ARCHIVÉE — Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet, Rapport du Groupe de travail
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3. Vue d'ensemble du contexte international
Le cadre international
L'incidence des technologies numériques est abordée dans le contexte du droit d'auteur international. En plus de devoir tenir compte des pratiques exemplaires des autres pays, le Canada doit continuer à respecter ses obligations en vertu du droit d'auteur international et des traités connexes tels que la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne) et la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome). Le Canada s'est également joint aux accords commerciaux qui contiennent des obligations relatives au droit d'auteur, notamment l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). En 1997, le Canada signait, sans toutefois les ratifier, le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), qui ont été conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En signant ces traités, le Canada indiquait au monde entier qu'il s'abstiendrait de toute mesure législative pouvant aller à l'encontre de l'esprit des traités. La ratification lierait le Canada aux obligations spécifiques contenues dans ces traités et exigerait des modifications à la Loi sur le droit d'auteur.
La Convention de Berne établit la reconnaissance du droit d'auteur parmi les États membres. En particulier, elle fixe le seuil minimal en matière de protection du droit d'auteur. En vertu de la Convention de Berne, le droit d'auteur jouit d'une protection automatique. Ni l'enregistrement ni l'inclusion d'un avis de conformité aux règles du droit d'auteur ne sont requis. Un élément clé de la Convention de Berne est le test en trois étapes. Ce principe, qui a été appliqué d'abord au droit exclusif de reproduction enchâssé dans l'article 9(2) de la Convention de Berne en 1967, est un ensemble de contraintes quant aux restrictions et exceptions aux droits exclusifs que les membres doivent prévoir dans leurs lois nationales touchant le droit d'auteur. Le test a été intégré et élargi aux nombreux accords internationaux tels que l'Accord sur les ADPIC, le WCT et le WPPT. Sans doute la version la plus importante de cette épreuve est énoncée dans l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC :
« Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. »
Toute solution législative à la limitation des droits exclusifs devrait satisfaire aux exigences du test en trois étapes. Le jugement rendu en 2000 par la commission d'étude de l'OMPI sur le thème États-Unis – Article 110(5) de la Loi des États-Unis sur le droit d'auteur (WT/DS160) élucide la portée de cette épreuve. De plus, l'OMPI a récemment publié un rapport préparé par Sam Ricketson, intitulé Étude de l'OMPI sur les limitations et exceptions au droit d'auteur et aux droits connexes dans l'environnement numérique(SCCR/9/7).
La démarche des États-Unis
Aux États-Unis, les législateurs ont statué certaines limitations aux droits exclusifs d'un titulaire de droits d'auteur en ce qui a trait aux établissements d'enseignement. Par exemple, en 2002, le Congrès américain a adopté la Technology, Education and Copyright Harmonization Act (TEACH Act ou loi américaine sur l'harmonisation de la technologie, de l'éducation et du droit d'auteur) afin de faciliter la croissance et le développement du téléapprentissage numérique.
Cependant, la doctrine du « fair use » (utilisation équitable) constitue la pierre angulaire de l'utilisation du matériel protégé à des fins éducatives. L'article 107 de la U.S. Copyright Act ou loi américaine sur le droit d'auteur de 1976 prévoit que :
« l'utilisation équitable d'une œuvre protégée comprend l'utilisation à des fins de critique, de commentaire, de signalement des actualités, d'enseignement (y compris les copies multiples destinées à une salle de classe), d'érudition ou de recherche qui n'enfreignent pas le droit d'auteur. Au moment de déterminer si l'utilisation est équitable, on doit tenir compte des facteurs suivants :
- l'objet et l'intention de l'utilisation, y compris si pareille utilisation est de nature commerciale ou à des fins éducatives et sans but lucratif;
- la nature de l'œuvre protégée;
- l’importance de la portion utilisée par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée;
- les conséquences résultant de l'utilisation de l’œuvre sur le marché éventuel ou sur la valeur de l'œuvre protégée. » [Traduction libre]
La Cour suprême américaine a clairement statué qu'il n’existe pas de « critères clairs » [Traduction libre] en matière d'utilisation équitable.2 Les manquements doivent être évalués au cas par cas. Compte tenu de l'absence de critères clairs, les titulaires de droits et la collectivité des utilisateurs des États-Unis ont élaboré des lignes directrices volontaires concernant les copies effectuées par le personnel enseignant (ou en leur nom) dans le contexte des salles de classe, la copie d'enregistrements musicaux à des fins éducatives, la copie d'articles de journaux relativement récents par une bibliothèque pour le compte d'un client ou d'un autre, et l'enregistrement différé sur bandes vidéo de matériel éducatif radiodiffusé.3 Bien que les lignes directrices n'aient pas force de loi, les tribunaux s'y sont fiés au moment d'interpréter la portée de la disposition relative au « fair use ».
Puisque Internet prenait de l'importance, une conférence sur l'utilisation équitable (baptisée « CONFU », pour « Conference on Fair Use ») a été convoquée par le Groupe de travail américain sur les droits de propriété intellectuelle (U.S. Working Group on Intellectual Property Rights) de la Commission d'étude sur l'infrastructure de l'information (Information Infrastructure Task Force) en 1994. Le but de cette conférence était de rassembler les titulaires et utilisateurs du droit d'auteur des États-Unis en vue de discuter des enjeux de l'utilisation équitable quant au matériel numérique protégé et d'élaborer des lignes directrices devant clarifier la notion de « fair use » dans un contexte d'éducation.
Plusieurs lignes directrices ont été proposées, y compris celles portant sur les images numériques, le téléapprentissage et le multimédia. Cependant, à la fin de la conférence, elles n'ont pas été avalisées par la majorité des participants. Certains ont exprimé leur opposition à ces lignes directrices, alléguant qu'elles étaient trop étroites ou trop vastes. La proposition sur le multimédia a toutefois reçu l'appui de la Motion Picture Association of America, de la Recording Industry Association of America, de McGraw-Hill et du Consortium of College and University Media Centers, entre autres.
Les lignes directrices sur le multimédia suggèrent quels usages d'œuvres protégées, légitimement acquises par le personnel enseignant et les élèves pour fins de création de projets multimédia dans le cadre d'activités d'apprentissage d'un établissement d'enseignement, devraient être considérés sous la bannière du « fair use ». Par exemple, les élèves et les enseignants peuvent intégrer des parties d'œuvres légitimement acquises au moment de produire leurs propres projets éducatifs en multimédia, de les exécuter et de les afficher dans le cours pour lequel ils ont été créés. Ils peuvent les utiliser dans leurs propres portfolios à titre d'exemples de leurs œuvres scolaires pour une utilisation personnelle ultérieure (par exemple, des entrevues d'embauche) ou pour l'accès à des études supérieures. Les lignes directrices stipulent également des limitations quant au temps, à la partie admissible des œuvres pouvant être utilisée et à la distribution de l'œuvre multimédia.
Malgré l'absence d'adhésion universelle aux lignes directrices, bon nombre d'établissements d'enseignement ont adopté les lignes directrices sur le multimédia constituant leur politique officielle sur le « fair use ». De telles positions demeurent assujetties à un examen par les tribunaux.
La démarche de l'Australie
En Australie, la Digital Agenda Amendment Act (ou loi sur la modification du plan d'action lié au numérique), entrée en vigueur le 4 mars 2001, prévoit un régime de licences obligatoires pour la reproduction des œuvres sous forme électronique par les établissements d'enseignement et les bibliothèques. La Copyright Agency Limited (CAL) est la société de gestion collective approuvée par le procureur général. Elle est chargée d'administrer cette licence prévue par la loi. Conformément à cette modification législative, la loi australienne prévoit pour le monde de l'éducation deux régimes de licences obligatoires touchant la copie et la diffusion de parties restreintes d'œuvres par les établissements d'enseignement : une licence pour les imprimés (Hardcopy Licence) et une licence pour la reproduction et la transmission électroniques (Electronic Reproduction and Communication Licence).
Comme son nom l'indique, la licence pour les imprimés s'applique aux copies réalisées à partir de documents papier; cependant, cela inclut désormais les copies papier à papier et les reproductions d'un support imprimé vers un support électronique. Conformément aux restrictions concernant la copie, les reproductions notamment par balayage d'un imprimé, et la refrappe de copies imprimées et leur stockage sur un support numérique relèvent du régime sur la copie.
La licence pour la reproduction et la transmission électroniques vise toutes les œuvres sur support électronique original, la reproduction sur support électronique (p. ex., numérique à numérique) et la communication de copies sous forme électronique (p. ex., l'affichage de copies sur un site Intranet). La licence englobe les œuvres littéraires, dramatiques, artistiques et musicales. Cependant, l'utilisation doit desservir les fins éducatives de l'institution. Les usages typiques de cette licence incluraient les copies numériques à partir de sources numérisées telles que les pages Web, les cédéroms, et les textes et graphiques en mode électronique. Les méthodes usuelles de communication comprendraient la messagerie électronique, la mise à la disponibilité au public sur un site Internet ou Intranet, ou la diffusion restreinte, c’est-à-dire la vidéoconférence.
La démarche de l'Union européenne
La Directive 2001/29/EC de la Communauté européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (Directive de l'UE sur le droit d'auteur) est entrée en vigueur le 22 juin 2001. En réponse aux défis soulevés par Internet, le commerce électronique et la technologie numérique en général, la Directive harmonise les droits dans certains domaines clés. Elle traite également des exceptions à ces droits et de la protection juridique des aspects technologiques des systèmes de gestion des droits. L'article 13 exigeait que la Directive soit transposée dansles lois nationales des États membres de l'UE avant le 22 décembre 2002. Plusieurs États membres accusent un retard dans la mise en œuvre de la Directive; seule une poignée d'entre eux s’y sont conformés (c.-à-d. le Danemark, la Grèce, l'Italie, l'Autriche et le Royaume-Uni).
Par exemple, le Danemark, dans sa législation ayant pour objet la mise en œuvre de la Directive, a promulgué un régime de licences étendues pour le secteur de l'éducation. Même s'il reste à déterminer les tarifs afférents aux utilisations numériques dans les universités et les écoles, le tarif visant les instituts pédagogiques a été fixé. Ces licences conclues auprès des sociétés de gestion collective englobent des activités telles que la photocopie, le balayage, l'impression, le stockage, l'envoi par courrier électronique, la reproduction sur un site Intranet protégé par mot de passe, et le téléchargement en aval. La copie est limitée à un maximum de 20 p. 100 d'une œuvre ou 30 pages, selon la moindre des deux valeurs.
Les pays européens envisagent également de permettre l’accès aux œuvres à des fins éducatives dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive. L'information sur les démarches européennes à cet égard demeure incomplète, la situation ne cessant d'évoluer.
2 Campbell c. Acuff-Rose Music Inc.,510 U.S. 569, 577 (1994).