ARCHIVÉE — Protection du droit d'auteur sur les oeuvres non publiées: Rapport final
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Table des matières
Introduction
L'article 7 de la Loi sur le droit d'auteur a été substantiellement modifié par le projet de loi C-32 (Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur) qui a été présenté à la Chambre des communes en avril 1996. Avant ces propositions de modifications, les auteurs d'œuvres « posthumes » jouissaient d'une protection perpétuelle sur leur droit d'auteur. Une œuvre posthume est un ouvrage qui n'a pas été publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication avant la date de la mort de son auteur. Ces œuvres étaient protégées pendant cinquante ans après la date de leur publication, représentation, etc. Si une œuvre n'avait jamais été publiée, représentée, etc., il en résultait un droit d'auteur perpétuel.
Le projet de loi C-32 a éliminé la protection perpétuelle des œuvres posthumes. Ce projet de loi prévoyait la durée normale de protection (vie de l'auteur plus 50 ans) pour les œuvres dont les auteurs étaient morts après l'entrée en vigueur de l'article, que ces œuvres aient été publiées ou pas avant la mort de l'auteur. Cependant, pour protéger les héritiers de l'auteur qui pensaient avoir une protection perpétuelle, on ne pouvait changer les règles du jour au lendemain. Deux dispositions transitoires étaient prévues. Premièrement, les œuvres posthumes d'auteurs morts plus de cent ans avant l'entrée en vigueur de cet article étaient protégées pendant cinq ans additionnels à partir de la fin de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de cet article. Deuxièmement, les œuvres posthumes d'auteurs morts au cours des cents ans précédant l'entrée en vigueur de cet article étaient protégées pendant cinquante ans additionnels à partir de la fin de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'article.
Les modifications proposées ont été très controversées. Des historiens universitaires, des archivistes et des généalogistes ont exercé énormément de pression pour demander un raccourcissement de la période de transition afin que les documents d'archives plus anciens (dont la plupart ne sont pas publiés) tombent dans le domaine public plus rapidement. Leurs arguments ont convaincu le gouvernement de recommander une réduction de la longueur des périodes de transition de 100 ans à 50 ans. Ainsi modifiées, les règles de transition devaient s'appliquer respectivement aux œuvres d'auteurs morts plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur de l'article, et au cours des cinquante années précédant immédiatement son entrée en vigueur. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 25 avril 1997.
Cependant, les changements à l'article 7 ne sont entrés en vigueur que le 31 décembre 1998. Ceux dont les intérêts étaient compromis (par exemple, les héritiers de L.M. Montgomery et d'autres auteurs dont les œuvres non publiées seraient tombées dans le domaine public cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 7) se sont lancés dans une campagne pour empêcher que cet article entre en vigueur sans changement de la période de transition. Une réunion à laquelle ont assisté des fonctionnaires et certains intervenants (représentants de services d'archives et avocats de plusieurs associations d'écrivains) a eu lieu en septembre 1997. Les parties ont examiné les modifications éventuelles qui seraient avantageuses tant pour les créateurs que pour les utilisateurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Un document de travail résumant les diverses options n'a été rendu public qu'en février 1999. Les intervenants ont été invités à faire des commentaires; la réponse au document de travail n'a toutefois pas été concluante et la question n'a pas été résolue.
L'information ci-dessous résume les règles qui s'appliquent à la durée du droit d'auteur sur les œuvres posthumes.
- Situation: Un auteur est mort en laissant une œuvre non publiée que ses héritiers ont publiée avant le 31 décembre 1998.
- Règle: L'œuvre est protégée pendant 50 ans à compter de la date de sa publication.
- Situation: Un auteur est mort avant le 31 décembre 1948 en laissant une œuvre non publiée qui n'a pas été publiée au 31 décembre 1998, ou avant.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2003 (pendant 5 ans à compter de la fin de l'année 1998). Elle tombe dans le domaine public le 1er janvier 2004.
- Situation: Un auteur est mort le 31 décembre 1948 ou après cette date en laissant une œuvre non publiée qui n'a pas été publiée au 31 décembre 1998, ou avant.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2048 (pendant une période de cinquante ans à compter de la fin de l'année 1998). Elle tombe dans le domaine public le 1er janvier 2049.
- Situation: Un auteur meurt après le 31 décembre 1998 en laissant une œuvre non publiée.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'auteur meurt et pendant une période de cinquante ans suivant la fin de cette année civile.
La consultation
Le gouvernement s'étant lancé dans une autre phase de réforme du droit d'auteur en 2001, l'article 7 a été inscrit sur la liste des questions à examiner. Le gouvernement a commandé une étude qui a permis de circonscrire les problèmes et d'élaborer des solutions possibles. À partir de cette étude, un processus de consultation des divers intervenants a été lancé au début de 2002 afin de trouver des solutions aux problèmes. Wanda Noel a été chargée de la consultation. Rachel Rajput représentait le ministère du Patrimoine canadien. Les différents intervenants étaient les suivants :
- Société historique du Canada – Chad Gaffield, membre du conseil (première réunion) Mary Vipond, présidente (deuxième réunion)
- Bureau canadien des archivistes – Nancy Marrelli, présidente, comité sur le droit d'auteur du BCA
- Archives nationales du Canada – Greg Eamon, Direction générale des politiques
- The Writers Union of Canada – Penny Dickens, directrice et Marion Hebb, conseillère juridique
Des représentants des intervenants se sont rencontrés le 31 janvier 2002 pour examiner les diverses manières de régler cette question. Après beaucoup de discussions, un projet de solution a été élaboré et les participants l'ont soumis à leurs commettants respectifs. On a toutefois fait valoir que la solution proposée retarderait l'accessibilité à de nombreuses œuvres qui doivent tomber dans le domaine public en 2004. C'est pourquoi les membres du groupe se sont réunis encore une fois, le 25 février 2002, afin d'examiner les solutions de rechange possibles. La solution qui a été retenue est le résultat des compromis faits lors de cette deuxième réunion, et elle a ensuite été approuvée par les conseils de direction ou les dirigeants des organismes intéressés.
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La solution
La solution comprend deux parties. Premièrement, l'article 7 de la Loi pourrait être modifié pour prévoir ce qui suit :
- si un auteur est mort avant le 1er janvier 1930 en laissant une œuvre qui n'a pas été publiée au 31 décembre 2003, cette œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2003. Cependant, si l'œuvre est publiée le 31 décembre 2003 ou avant cette date, elle est protégée pendant 20 ans à compter de la date de sa publication;
- si un auteur est mort après le 31 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1949 en laissant une œuvre qui n'avait pas été publiée au 31 décembre 2003, cette œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2017. Cependant, si l'œuvre est publiée le 31 décembre 2017 ou avant cette date, elle est protégée pendant 20 ans à compter de la date de sa publication.
Si ces modifications sont apportées à la Loi, les règles relatives à la durée du droit d'auteur sur les œuvres posthumes pourraient être résumées de la manière suivante :
- (aucun changement) – Situation: Un auteur est mort le 31 décembre 1998 ou avant cette date en laissant une œuvre non publiée que ses héritiers ont publiée avant le 31 décembre 1998.
- Règle: L'œuvre est protégée pendant 50 ans à compter de la date de sa publication.
- (nouvelle) – Situation: Un auteur est mort avant le 1er janvier 1930 en laissant une œuvre qui n'avait pas été publiée au 31 décembre 2003, ou avant.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2003.
- (nouvelle) – Situation: Un auteur est mort avant le 1er janvier 1930 en laissant une œuvre non publiée que ses héritiers ont publiée le ou après le 31 décembre 1998 et avant le 1er janvier 2004.
- Règle: L'œuvre est protégée pendant 20 ans à compter de la date de sa publication.
- (nouvelle) – Situation: Un auteur est mort après le 31 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1949 en laissant une œuvre qui n'a pas encore été publiée au 31 décembre 2017.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2017. Elle tombe dans le domaine public le 1er janvier 2018.
- (nouvelle) – Situation: Un auteur est mort après le 31 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1949 en laissant une œuvre non publiée que ses héritiers publient après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2018.
- Règle: L'œuvre est protégée pendant 20 ans à compter de la date de sa publication.
- (nouvelle) – Situation: Un auteur est mort après le 31 décembre 1948 et avant le 1er janvier 1999 en laissant une œuvre non publiée que ses héritiers ont publiée au 31 décembre 1998, ou après.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'au 31 décembre 2048. Elle tombe dans le domaine public le 1er janvier 2049.
- (aucun changement - équivalent de l'ancienne règle no 4) Situation: Un auteur meurt après le 31 décembre 1998 en laissant une œuvre non publiée.
- Règle: L'œuvre est protégée jusqu'à la fin de l'année de la mort de l'auteur et pendant une période de 50 ans suivant la fin de cette année civile.
La deuxième partie de la solution doit modifier le paragraphe 30.21, qui accorde aux archives, par exception, le droit de faire une simple copie d'œuvres non publiées dans un service d'archives à des fins de recherches ou d'études privées, sous réserve de certaines conditions. Cette exception crée deux catégories d'œuvres non publiées : celles qui se trouvaient dans des archives avant le 1er septembre 1999 (date à laquelle l'exception est entrée en vigueur) et celles qui ont été déposées dans un service d'archives après le 1er septembre 1999. Pour la première catégorie (œuvres non publiées déjà déposées dans un service d'archives avant le 1er septembre 1999), la loi pose à l'heure actuelle deux conditions. On ne peut faire une copie que si le service d'archives « ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d'auteur », et le service d'archives doit conserver un registre des reproductions visées à cet article. La deuxième partie de la solution proposée consiste à modifier l'article 30.21 pour éliminer ces deux conditions.
Conclusion
La solution décrite ci-dessus a été approuvée par les conseils de direction ou les dirigeants des divers organismes intéressés. Elle représente une solution satisfaisante à un problème difficile et complexe. Pour y arriver, chacun des divers intervenants a dû accepter de faire des compromis; toutefois, chacun de ceux-ci a obtenu en contrepartie des mesures qui seront avantageuses pour leurs commettants dans les années à venir. Du point de vue du gouvernement, l'une des questions qui n'avait pas été réglée lors de la Phase II a reçu une solution satisfaisante. Il est maintenant possible de s'attaquer aux autres problèmes.