ARCHIVÉE — Cadre de révision du droit d'auteur (2002)

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1. Introduction

Le droit d'auteur est en voie d'évolution. Maints amendements ont été apportés à la Loi sur le droit d'auteur du Canada de 1924 depuis sa promulgation. D'autres modifications sont toujours nécessaires pour adapter la législation à l'environnement social, économique, technologique et international actuel.

Le présent document offre un aperçu du processus de réforme du droit d'auteur que veulent entreprendre les ministères de l'Industrie et du Patrimoine canadien durant le mandat actuel du gouvernement. Il a pour but d'informer les Canadiens et les Canadiennes des objectifs de cette réforme, de son processus et de ses principes fondamentaux. On y précise également un certain nombre de questions importantes qu'il faudra prendre en considération au cours de ce processus. Cette liste n'est pas exhaustive et il ne sera peut-être pas nécessaire d'amender la Loi pour chacune d'elles. Les années à venir vont également donner lieu à de nouveaux enjeux à examiner pour veiller à ce que le Canada continue à adapter son cadre du droit d'auteur afin de relever les défis et de saisir les occasions d'un monde en rapide évolution. Il est primordial que nous assurions un équilibre approprié entre la protection du droit d'auteur et l'accès aux oeuvres dans le nouvel environnement technologique.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à veiller à ce que le régime canadien du droit d'auteur demeure un des plus modernes et avant-gardistes du monde. Les objectifs du processus de révision sont les suivants :

  • créer des occasions pour la population canadienne dans la nouvelle économie;
  • stimuler la production de contenu culturel et la diversité des choix pour la population canadienne;
  • encourager une forte présence canadienne sur Internet; et
  • enrichir les occasions d'apprentissage pour la population canadienne.

2. DROIT D'AUTEUR : UN CADRE D'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Qu'est-ce que le droit d'auteur ?

La Loi sur le droit d'auteur fournit le cadre juridique dans lequel les créateurs d'œuvres et d'autres titulaires de droits ont droit à la paternité, au contrôle et à une rémunération pour l'utilisation de leurs œuvres. Parmi les types d'œuvres protégées par le droit d'auteur, on trouve les films, les romans, les chansons, les produits d'information et les programmes informatiques. Le droit d'auteur établit le droit économique et moral des créateurs et d'autres titulaires de droits de contrôler la publication et l'exploitation commerciale de leurs œuvres, de protéger l'intégrité de leurs entreprises et de recevoir une rémunération adéquate. La législation accorde aux créateurs et autres titulaires de droits un certain nombre de droits juridiques quant au contrôle sur l'utilisation des œuvres.

Il existe certaines utilisations d'œuvres admissibles sans l'autorisation du titulaire du droit ou sans le paiement de redevances. On appelle ces cas des « exceptions ». Dans d'autres cas, aucune autorisation n'est requise mais les créateurs et autres titulaires ont droit à une rémunération.

La protection du droit d'auteur est valable pour un temps limité, habituellement la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans. Une fois cette période écoulée, la protection prend fin et l'œuvre se range dans le « domaine public ».

Objectif de politique économique

La Loi sur le droit d'auteur est une loi-cadre importante, qui a des incidences sur de nombreux secteurs de l'économie canadienne. Elle constitue un puissant levier pour la promotion de l'innovation, de l'esprit d'entreprise et de la réussite dans la nouvelle économie. La protection du droit d'auteur récompense tant la création que la diffusion du savoir et du contenu culturel et elle facilite l'accès à ce savoir et à ce contenu.

L'importance du droit d'auteur a été soulignée dans le discours du Trône de janvier 2001, où le gouvernement a pris l'engagement suivant :

« (Le gouvernement) étendra aux idées et aux connaissances nouvelles la protection du droit d'auteur (...) Le gouvernement compte également s'assurer que nos lois et règlements, y inclus ceux qui concernent la propriété intellectuelle et la compétitivité, demeurent parmi les plus modernes et les plus progressifs du monde. (...) Nos politiques culturelles devront viser l'excellence en matière de créativité, encourager la diversité du contenu canadien et favoriser l'accès aux arts et au patrimoine pour tous les Canadiens. »

La Loi sur le droit d'auteur a des incidences sur la croissance du contenu d'Internet, sur l'utilisation du commerce électronique par les entreprises et les consommateurs et sur l'expansion d'une vaste gamme d'industries des secteurs de la culture et de l'information. En 2000, le produit intérieur brut (PIB) des secteurs liés au droit d'auteur (édition, film, enregistrement sonore, radiodiffusion, arts visuels, logiciels, etc.) était évalué à 65,9 milliards de dollars, soit 7,4 % du PIB canadien. Entre 1992 et 2000, les mêmes secteurs ont évolué à un taux annuel moyen de 6,6 % comparativement à 3,3 % pour le reste de l'économie canadienne. Ensembles, ces secteurs constituent le troisième plus important facteur de contribution à la croissance économique du Canada.

Objectif de politique culturelle

La Loi sur le droit d'auteur protège les créateurs et autres titulaires en leur accordant des droits exclusifs sur la diffusion, la reproduction et toute autre exploitation commerciale de leurs œuvres. Cette législation constitue donc la base sur laquelle reposent les entreprises créatrices. La création du contenu culturel canadien et la diversité des choix qui s'offrent à la population canadienne sont tributaires d'une protection adéquate du droit d'auteur, ainsi que de l'application et de l'administration efficaces du droit d'auteur.

Le gouvernement s'est engagé à s'assurer que la législation en matière de droit d'auteur favorise à la fois la création et la diffusion des œuvres. La Loi sur le droit d'auteur a également pour objectif de procurer à l'ensemble de la population canadienne un accès approprié aux œuvres qui rehaussent l'expérience culturelle et enrichissent le tissu social canadien. Il existe diverses façons d'assurer l'accès aux œuvres : en établissant des mécanismes simples d'affranchissement des droits, en concevant des solutions de rechange qui reconnaissent le droit d'auteur, notamment les mesures concernant la copie pour usage privé, en accordant des exemptions particulières pour aider des utilisateurs tels que les bibliothèques, les écoles et les archives à s'acquitter de leurs rôles clés dans la société canadienne, ou en offrant toute autre formule qui favorise la diffusion du contenu culturel canadien pour et par les Canadiens. L'accès constitue donc un objectif important de politique publique à prendre en considération dans la révision du cadre juridique relatif au droit d'auteur.

En matière de politique publique, le Canada se préoccupe également de ses engagements internationaux en matière de droit d'auteur. Dans un monde de plus en plus interconnecté où les frontières entre les marchés s'estompent rapidement, le Canada doit s'assurer que sa législation en matière de droit d'auteur serve à promouvoir la disponibilité ordonnée d'œuvres protégées en tenant compte du niveau de protection défini par les dispositions des accords et des traités internationaux.

3. CONTEXTE

Initiatives récentes de réforme du droit d'auteur

Les plus récentes mises à jour de la Loi sur le droit d'auteur se sont échelonnées en deux grandes étapes de réforme. La Phase I, instaurée en 1988, comprenait les points saillants suivants; :

  • protection statutaire des programmes informatiques
  • clarification et prolongement des droits moraux
  • élimination des licences obligatoires pour la reproduction des œuvres musicales et substitution d'un droit de négociation
  • introduction d'une nouvelle procédure d'octroi de licences pour les œuvres dont le propriétaire ne pouvait être repéré
  • nouveaux droits pour les artistes visuels d'exposer leurs œuvres en public
  • sanctions criminelles accrues et promulgation de règles selon lesquelles les sociétés de gestion pouvaient être constituées et exploitées sous la supervision d'une Commission du droit d'auteur remaniée.

En 1997, le gouvernement a déposé une deuxième imposante série d'amendements, intitulée « Phase II » (Projet de loi C-32), qui comprenait ce qui suit :

  • de nouveaux droits de rémunération aux producteurs et artistes-interprètes dans le domaine des enregistrements sonores lorsque ces enregistrements sont radiodiffusés ou communiqués au public par les stations de radio et dans les lieux publics tels que les bars et les restaurants;
  • un système de compensation sur la copie pour usage privé, sous forme d'un droit perçu sur les bandes audio vierges, au profit des compositeurs, paroliers, artistes de la scène et producteurs d'enregistrements sonores admissibles;
  • une protection juridique aux distributeurs de livres ayant des ententes de distribution exclusives pour le marché canadien;
  • un certain nombre de nouvelles exceptions pour les établissements d'enseignement sans but lucratif, les bibliothèques, les archives et les musées, les radiodiffuseurs et personnes souffrant de déficiences perceptuelles afin de permettre la reproduction ou l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dans des circonstances particulières sans devoir verser de redevances ni obtenir une autorisation des titulaires de droits; et
  • de dommages statutaires et de vastes injonctions afin d'améliorer l'application de la législation sur le droit d'auteur.

Durant les années d'intervalle, le gouvernement a également adopté une série d'amendements plus restreints, surtout pour se conformer aux accords commerciaux internationaux du Canada. À la suite de tous ces amendements, la Loi sur le droit d'auteur du Canada est maintenant conforme à nos engagements internationaux.

Examen de la Loi sur le droit d'auteur en vertu de l'article 92 de la Loi

Une conséquence importante de la Phase II de 1997 en termes d'élaboration de la politique est la nécessité de procéder à un examen de la Loi sur le droit d'auteur en vertu de son article 92, qui stipule ce qui suit :

« Dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article [c.-à-d. au plus tard le 1er septembre 2002], le ministre [de l'Industrie] présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente Loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables. »

Le comité chargé d'étudier le rapport du ministre doit présenter un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, « dans l'année suivant le dépôt du rapport [du ministre]... ».

Le Parlement a établi cette obligation d'examen pour s'assurer d'un suivi rapide des enjeux relatifs au droit d'auteur après la Phase II, notamment parce qu'il reconnaissait l'impact croissant d'Internet et d'autres avancées technologiques numériques qui avaient déjà des incidences sur la protection du droit d'auteur. Conformément à l'article 92 de la Loi, un rapport complet sur les dispositions et sur le fonctionnement de l'ensemble de la Loi sera déposé au Parlement par le ministre de l'Industrie d'ici septembre 2002.

Au cours des audiences du Comité du Sénat entourant le Projet de loi C-32, la ministre du Patrimoine canadien s'est engagée à présenter un rapport au Parlement dans un délai de trois ans, c.-à-d. septembre 2000, plutôt que dans le délai prescrit de cinq ans. Du fait que certaines dispositions de la Loi ne sont pas entrées pleinement en vigueur avant 1999, le dépôt d'un rapport d'ici septembre 2000 s'est avéré une mesure prématurée puisque les incidences de la Loi ne pouvaient être encore mesurées.

Nouveaux traités de l'OMPI

En décembre 1997, le gouvernement canadien a signé deux nouveaux traités internationaux, l'un sur les droits d'auteur (c.-à-d. auteurs et créateurs) et l'autre sur les droits connexes (c.-à-d. exécutants et producteurs d'enregistrements sonores). La signature de ces traités indique que le gouvernement s'engage à ne pas déroger aux principes qui y sont enchâssés. Il s'agissait des premiers traités sur la propriété intellectuelle à tenir compte de l'environnement numérique grâce à des dispositions visant :

  • à créer un nouveau droit d'exclusivité grâce auquel les titulaires de droits d'auteur, y compris les producteurs d'enregistrements sonores et les exécutants, pourront mettre leurs œuvres à la disposition du public par voie électronique;
  • à empêcher que l'on se dérobe à la protection du droit d'auteur (ce qui veut dire qu'à mesure que des technologies de protection du droit d'auteur seront développées, il deviendra illégal de se dérober à cette protection); et
  • à interdire l'altération de l'information de gestion des droits.

En 1998, le gouvernement a tenu des consultations sur les modifications qui seraient nécessaires pour que le Canada ratifie ces traités.

4. LE PROCESSUS DE RÉFORME

Le gouvernement enclenche aujourd'hui un processus de réforme du droit d'auteur qui l'amènera à examiner ces questions, consulter la population canadienne et proposer, au besoin, des amendements législatifs qui seront échelonnés de façon plus graduelle. On pourra mieux réagir à l'évolution rapide du contexte technologique et commercial en privilégiant un processus de mise à jour de la Loi sur le droit d'auteur procédant par révisions plus fréquentes, par regroupements plus fonctionnels de dossiers et avec des projets de loi ciblés de façon plus étroite. On prévoit que cette approche permettra de traiter ces questions avec plus de rapidité et d'efficacité.

Le rapport prescrit à l'article 92, qui sera déposé d'ici septembre 2002, comprendra une proposition de programme pour la réforme du droit d'auteur fondé sur les principes et critères qui sont énoncés plus bas. Même si le Ministère est très occupé par le processus prescrit à l'article 92 au cours des deux prochaines années, nous avons l'intention de poursuivre nos consultations sur deux ensembles de questions prioritaires et de rédiger des propositions législatives, si besoin est. Bien sûr, les ministères collaboreront ensuite avec le comité parlementaire qui sera formé aux termes de l'article 92 pour examiner le rapport du gouvernement et pour tenir des audiences.

Les points à examiner en priorité dans la révision de la Loi seront guidés par les principes suivants:

  • assurer des gains nets à la population canadienne
  • préserver la capacité d'adaptation de la Loi à l'innovation technologique et aux nouveaux modèles commerciaux
  • clarifier la législation là où cela peut réduire le risque de litiges inutiles
  • assurer au processus de réforme une orientation qui tienne compte des tendances internationales et qui contribue à les influencer.

L'ordonnancement des révisions apportées sera conforme aux critères suivants:

  • là où des mesures s'imposent pour préserver l'intégrité de la Loi
  • là où un échéancier extérieur force l'intervention
  • là où les enjeux ont fait l'objet d'analyses et de consultations approfondies
  • là où le Canada peut saisir rapidement des occasions sur le marché
  • là où il a consensus entre les intervenants.

5. LE PROGRAMME

Il faudra considérer un certain nombre de questions dans le cadre du programme de réforme. Il s'agit de questions que les intervenants et les parlementaires voulaient voir incluses dans la dernière série d'amendements, mais qui ont dû être reportées à plus tard, de nouvelles questions soulevées par certaines avancées technologiques, p. ex. les progrès de la diffusion Internet de séquences audio et vidéo en continu, et des questions qui émergeront au cours des prochaines années.

Les questions énumérées ci-dessous proviennent en grande partie de représentations et de mémoires adressés aux ministères de l'Industrie et du Patrimoine canadien, ainsi qu'au Parlement. Laissées en suspens, elles devaient être traitées au cours de phases subséquentes de la réforme du droit d'auteur. Cette liste n'est pas exhaustive et ne reflète pas nécessairement le traitement qui sera éventuellement réservé à ces enjeux dans le processus de réforme. Les voici, en ordre alphabétique:

  • Apprentissage assisté par la technologie
  • Droits des artistes-interprètes
  • Droits des radiodiffuseurs sur le signal
  • Durée de protection
  • Gestion des droits dans un environnement en direct
  • Gouvernement à titre de propriétaire et utilisateur des oeuvres protégées
  • Oeuvres audiovisuelles/photographiques
  • Période de transition pour les oeuvres non publiées (article 7)
  • Protection des bases de données
  • Questions d'accès aux œuvres
  • Questions relatives au numérique
  • Retransmission Internet d'émissions radiodiffusées
  • Savoir traditionnel et folklore

On trouvera en annexe du présent document une brève description de chacun des enjeux précités.

Pour veiller à ce que le cadre du droit d'auteur canadien demeure adapté à la nouvelle économie, le gouvernement agit rapidement en ce qui a trait à deux groupes d'enjeux :

  1. les questions relatives au numérique et,
  2. la retransmission Internet d'émissions radiodiffusées.

Il s'agit de questions primordiales quant au droit d'auteur sur Internet; elles appellent un traitement rapide et le gouvernement est disposé à un processus immédiat de consultations. C'est pourquoi il publie des documents de discussion sur ces questions simultanément au présent document.

6. CONCLUSION

Compte tenu de l'évolution rapide des nouvelles technologies et de l'environnement commercial, la mise à jour de la Loi sur le droit d'auteur prend un caractère plus urgent. Cependant, le même rythme d'évolution rapide, jumelé au fait que le droit d'auteur affecte tout le monde, incite le gouvernement à agir avec prudence. En optant pour un processus de réforme délibéré, le gouvernement canadien peut tirer parti des leçons apprises des autres pays et les appliquer à sa démarche de modernisation de la Loi sur le droit d'auteur.

Les parties intéressées par ces enjeux ont soulevé maintes questions. Toutefois, de l'avis du gouvernement, les questions énoncées dans le présent document sont celles qui peuvent exiger une attention plus immédiate dans le processus de réforme. Au fil des prochaines années, de nouvelles questions plus pressantes pourraient émerger. Dans sa démarche de modernisation de la Loi sur le droit d'auteur au Canada, le gouvernement accueillera volontiers les opinions de l'ensemble de la population canadienne.

ANNEXE

APERÇU DES ENJEUX LIÉS AU DROIT D'AUTEUR

Apprentissage assisté par la technologie

Dans la société du savoir, procurer un environnement convenable pour l'éducation et l'apprentissage permanent est une préoccupation fondamentale. Grâce à l'avènement d'Internet et à la promesse d'un accès accru à l'information pour tous les Canadiens et Canadiennes où qu'ils vivent, l'apprentissage a pris une toute autre dimension. Une question à prendre en compte est celle des diverses exceptions ou limites à envisager pour tenir compte du nouvel environnement numérique. En outre, d'autres questions, comme celles des mesures de protection technologiques et de la responsabilité juridique des fournisseurs de services Internet, peuvent être traitées dans le cadre d'autres catégories, même si les objectifs stratégiques généraux demeurent.

Droits des artistes-interprètes

Il s'agit de déterminer l'opportunité d'accorder plus de droits aux artistes-interprètes. Un certain nombre de pays ont consenti aux artistes-interprètes, dans le secteur de l'enregistrement sonore, des droits supérieurs à ceux prévus par la Convention de Rome. Par exemple, quelques pays leur accordent un droit complet de reproduction des prestations, un droit exclusif sur la communication en direct des prestations et des droits moraux. En outre, certains pays accordent des droits semblables aux artistes-interprètes de films et de vidéos.

Droit des radiodiffuseurs sur le signal

Le Canada protège actuellement les droits des radiodiffuseurs sur le signal conformément à la Convention de Rome. La question à l'étude est l'opportunité d'accorder aux radiodiffuseurs des droits accrus sur leurs signaux, par exemple, un droit intégral de reproduction et un droit à l'exécution en public. On évalue également l'opportunité d'accorder de tels droits sur le signal pour les activités de câblodiffusion directe, comme les canaux spécialisés et la télévision à péage.

Durée de protection

Le droit d'auteur ne dure que pendant une période définie. Au Canada, la durée de protection du droit d'auteur correspond, dans la plupart des cas, à la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans après sa mort. Il s'agit de déterminer si la période de protection du droit d'auteur doit être portée à 70 ans après la mort de l'auteur, comme on l'a fait aux États-Unis et dans les pays membres de l'Union européenne. Si un amendement de ce genre est envisagé, il serait également pertinent de se demander si ce droit doit être accordé rétroactivement ou seulement aux auteurs qui décéderont après la promulgation de cette mesure.

Gestion des droits dans un environnement en direct

La question posée est la façon de faciliter l'affranchissement des droits dans un environnement en direct. En 1995, le Comité consultatif sur l'autoroute de l'information a fait la recommandation suivante : « Le gouvernement fédéral devrait encourager l'industrie ainsi que les groupes de créateurs et d'usagers à créer des systèmes administratifs pour faciliter l'affranchissement des droits d'utilisation des œuvres sur support numérique. » Le ministère du Patrimoine canadien a instauré, de concert avec les ministères des Travaux publics et Services gouvernementaux et de l'Industrie, des mesures concrètes visant à mettre en œuvre cette recommandation. Il a invité les sociétés canadiennes de gestion du droit d'auteur à des tables rondes afin d'y explorer des solutions pratiques à l'affranchissement des droits. Il a également créé un Fonds du droit d'auteur électronique (de 3 millions $ sur trois ans) afin d'aider ces sociétés à améliorer la gestion collective des droits dans le contexte numérique. Les travaux se poursuivent quant à la meilleure façon d'assurer une administration efficace et efficiente du droit d'auteur.

Gouvernement à titre de propriétaire et d'utilisateur des œuvres protégées

Dans sa réponse de 1996 au Conseil consultatif sur l'autoroute de l'information, intitulée La société canadienne à l'ère de l'information : Pour entrer de plain-pied dans le XXIe siècle, le gouvernement a indiqué qu'il établirait un groupe de travail sur la numérisation chargé de formuler des recommandations afin de faciliter l'accès aux œuvres numérisées détenues par le gouvernement. Parmi ses recommandations, le groupe de travail a recommandé spécifiquement que le gouvernement crée un guichet unique pour l'octroi de licences sur les œuvres détenues par le gouvernement. Ces œuvres relèvent généralement de trois catégories : des œuvres pour lesquelles le gouvernement est titulaire de tous les droits; des œuvres pour lesquelles le gouvernement peut avoir une partie mais non la totalité des droits; et des œuvres qui sont détenues par des établissements gouvernementaux, p. ex. des musées, mais pour lesquelles le gouvernement n'est titulaire d'aucun droit d'auteur. Dans le contexte du projet Gouvernement en direct (GED), il s'agit là d'un dossier crucial. Les travaux de création de systèmes simplifiés d'affranchissement des droits se poursuivent, mais ils n'en sont qu'à un stade précoce.

Oeuvres audiovisuelles et photographiques

a) Propriété des œuvres audiovisuelles et multimédias

La question est de savoir si le droit d'auteur sur une œuvre cinématographique revient au producteur, au scénariste ou au réalisateur. Appliquer cette règle générale aux œuvres cinématographiques est difficile du point de vue conceptuel puisque l'identité de l'auteur dépend d'un jeu complexe de circonstances entourant la création de films et de vidéos. Selon la Loi en vigueur, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur.

Quant aux œuvres multimédias, il est généralement admis que le créateur d'une compilation peut revendiquer la propriété de la compilation mais la propriété des œuvres protégées incorporées dans la compilation demeure la propriété des créateurs de l'œuvre en question. Ce principe n'est toutefois pas énoncé explicitement dans la Loi sur le droit d'auteur.

b) Photographies commandées

La Loi sur le droit d'auteur prescrit que toute personne qui commande une photographie ne devient le premier titulaire du droit d'auteur qu'après le versement d'une « contrepartie de valeur ». Pour ce qui est des autres œuvres, le premier titulaire du droit d'auteur est normalement le créateur de l'œuvre. La question à l'étude est de savoir si le photographe doit être le premier titulaire de toutes les photographies commandées.

c) Paternité des œuvres photographiques

La Loi sur le droit d'auteur attribue spécifiquement la paternité des photographies aux personnes qui sont propriétaires du tout premier négatif de l'œuvre. La question est de savoir si les principaux responsables de la composition de la photographie doivent être considérés comme les auteurs de la photographie en question.

Période de transition pour les œuvres non publiées (article 7)

Avant l'avènement du projet de loi C-32, les œuvres non publiées étaient protégées à perpétuité. Les amendements apportés aux termes de ce projet de loi offriront aux œuvres non publiées une protection conforme au régime actuel, c.-à-d. la vie de l'auteur plus cinquante ans. Cette disposition est accompagnée d'une période de transition de cinq ans, qui se termine en 2004. Après cela, toutes les œuvres non publiées d'auteurs décédés plus de cinquante ans avant la promulgation de l'article 7 se rangeront dans le domaine public. La question est de savoir si une période fixe de cinquante ans avant la promulgation de l'article est trop rigide et si une période de transition plus souple avantagerait davantage les créateurs et les utilisateurs.

Protection des bases de données

Une base de données est une compilation de renseignements structurée de façon telle qu'un utilisateur puisse en extraire des éléments d'information particuliers. Les bases de données informatisées en sont le pendant électronique. Au Canada, les bases de données « originales » sont protégées aux termes de la législation sur le droit d'auteur. Quant aux bases de données «non originales », elles ne sont pas protégées, en raison d'une décision de la Cour d'appel fédérale. Donc, la question est de savoir si les bases de données non originales doivent être protégées conformément à la Loi sur le droit d'auteur et, dans l'affirmative, la forme que doit prendre cette protection. Il faut également déterminer si ces bases de données doivent être protégées conformément aux principes traditionnels du droit d'auteur ou selon d'autres principes.

Questions d'accès aux œuvres

Il s'agit de déterminer comment assurer une protection et une administration adéquates du droit d'auteur tout en facilitant un accès approprié aux œuvres dans les contextes numériques et non numériques. Pour traiter cette question, il importera de revoir l'opportunité des exceptions évolutives et d'envisager la nécessité d'en introduire de nouvelles, p. ex. la création de copies ou d'autres utilisations nécessaires d'œuvres aux fins de procédures judiciaires. Il y aurait également lieu de considérer le rôle que peuvent jouer les modèles alternatifs visant à assurer le respect et la gestion efficaces du droit d'auteur, en équilibre avec un accès approprié aux œuvres, dans l'environnement numérique.

Questions relatives au numérique

Diverses questions émergentes touchant le droit d'auteur ont trait à l'environnement numérique. Ce sont notamment l'attribution aux titulaires d'un droit exclusif de rendre leurs enregistrements sonores accessibles, sur demande, sur les réseaux numériques; l'empêchement de contourner les mesures techniques visant à restreindre l'accès aux œuvres protégées ou leur reproduction; et l'interdiction d'altérer les systèmes de gestion des droits habituellement utilisés pour identifier les œuvres.

Une autre question importante est de savoir dans quelles circonstances les fournisseurs de services Internet peuvent être tenus responsables des violations au droit d'auteur pour la transmission ou le stockage d'œuvres protégées. La Loi ne mentionne pas clairement les conditions sujettes à poursuites, ni n'impose explicitement aucune restriction quant aux résultats de pareilles poursuites.

Retransmission Internet d'émissions radiodiffusées

L’article 31 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit une licence obligatoire de droit d’auteur, qui permet la retransmission des œuvres protégées associées aux signaux de télévision et de radio en direct sans le consentement des détenteurs de droits affectés, dans la mesure où les conditions précisées sont respectées, y compris le versement de toute redevance applicable contenue dans un droit reconnu par la Commission du droit d’auteur. Les systèmes de distribution par câble et de diffusion par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et multipoint sans fil dépendent de cette licence obligatoire pour fournir à leurs abonnés l’accès aux signaux de télévision et de radio en direct. La question est de déterminer la façon dont la licence obligatoire devrait s'appliquer à la retransmission sur Internet et si oui, comment.

Savoir traditionnel / folklore

Le terme « folklore » renvoie aux formes traditionnelles d'expression artistique d'un peuple, d'un groupe ou d'une collectivité, p. ex. contes, poèmes, devinettes, chansons, musiques, danses, pièces de théâtre, peintures, arts décoratifs, vêtements, architecture, mâts totémiques et dessins autochtones. La Commission royale sur les peuples autochtones recommandait ce qui suit : « Que le gouvernement fédéral, en collaboration avec les peuples autochtones, examine sa législation sur la protection de la propriété intellectuelle afin de s'assurer que les intérêts et perspectives des Autochtones, en particulier leurs intérêts collectifs, seront adéquatement protégés. » Dans sa réponse à la Commission royale, intitulée Rassembler nos forces : le plan d'action du Canada pour les questions autochtones, le gouvernement n'a pas abordé cette question en particulier. Bien qu'au Canada la question du savoir traditionnel soit généralement associée aux peuples autochtones, ce concept s'étend à toutes les cultures.

Les Premières nations bénéficient, au même titre que les autres Canadiens et Canadiennes, de la protection prescrite dans la Loi sur le droit d'auteur. Cependant, en raison de l'unicité du folklore, il arrive souvent que la protection consentie aux termes de la Loi sur le droit d'auteur ne leur soit pas accessible. Quatre problèmes doivent être pris en compte :

  • la protection relative au droit d'auteur est offerte à l'« auteur ». Mais, dans le cas du folklore, notamment les chansons et danses traditionnelles, il arrive souvent que la paternité des œuvres ne puisse être attribuée à une personne en particulier;
  • la Loi sur le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres « fixées » sur support physique. Cependant, les œuvres folkloriques véhiculées par les traditions orales, p. ex. les danses, les chansons et les légendes, ne sont souvent pas « fixées » : elles échappent donc à la protection de la Loi sur le droit d'auteur;
  • la protection relative au droit d'auteur prend habituellement fin lorsque l'auteur de l'œuvre est décédé depuis 50 ans. Or, les chansons, danses et légendes traditionnelles existent depuis plusieurs générations, de telle sorte que la majeure partie du folklore fait depuis longtemps partie du domaine public;
  • le droit d'auteur repose sur le concept juridique de la propriété. Toutefois, les créateurs du folklore voient leurs œuvres comme des cadeaux qui ne leur appartiennent plus dès qu'ils ont partagé ces œuvres avec la collectivité. Faire place à cette perspective dans un cadre législatif fondé sur des droits juridiques de propriété constitue tout un défi.

Médias substituts/Exemplaires supplémentaires

Vous pouvez obtenir cette publication, sur demande, en médias substituts. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des exemplaires du présent document, veuillez communiquer avec un des ministères suivants :

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235, rue Queen
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Téléphone : 613-947-7466
Télécopieur : 613-954-6436
Courriel : publications@ic.gc.ca

Direction générale de la politique du droit d'auteur
Ministère du Patrimoine canadien
6e étage, pièce 159
15, rue Eddy
Hull (Québec) K1A 0M5

Téléphone : 819-997-5638
Télécopieur : 819-997-5685
Courriel : droitdauteur@pch.gc.ca

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Sauf indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation d'Industrie Canada ou du ministère du Patrimoine canadien, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée de manière à assurer l'exactitude de l'information reproduite, qu'Industrie Canada et le ministère du Patrimoine canadien soient identifiés comme étant les sources de l'information et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de l'information reproduite ni comme ayant été faite en association avec Industrie Canada ou le ministère du Patrimoine canadien ou avec l'approbation de ceux-ci.

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N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant le féminin que le masculin.

N de catalogue C2-584/2001
ISBN 0-662-65913-9