ARCHIVÉE — Chapitre 2, Dispositions et application de la Loi sur le droit d'auteur

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Stimuler la culture et l'innovation : Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur

B. Accès aux œuvres et à d'autres objets et leur utilisation

Bien que la reconnaissance et la protection des droits constituent le fondement même du droit d'auteur, les œuvres et autres objets sont habituellement créés afin d'être diffusés. Il existe trois différentes catégories d'utilisation d'œuvres protégées, soit leur utilisation individuelle pour usage personnel, aux fins d'exploitation commerciale (p. ex., l'exploitation commerciale d'une œuvre musicale par un radiodiffuseur); et par des établissements sans but lucratif (p. ex., les établissements d'enseignement). On peut également établir une distinction entre l'accès direct à une œuvre ou son utilisation (p. ex., son exécution devant un auditoire) et les utilisations en vertu desquelles l'œuvre est intégrée dans un autre produit que l'on traite ultérieurement de façon distincte.

Il existe de nombreuses façons d'obtenir un accès légal aux œuvres protégées : l'achat d'un livre, d'un enregistrement sonore ou d'autres œuvres; l'obtention de l'autorisation des titulaires du droit d'auteur à l'égard d'une œuvre que l'on veut utiliser; la négociation de licences par l'entremise des sociétés de gestion, autorisées à administrer les droits des titulaires; le recours aux exceptions prévues par la Loi sur le droit d'auteur. À cet égard, il est bon de rappeler que les exceptions et les restrictions peuvent donner lieu au versement de redevances au titulaire du droit d'auteur.

Le gouvernement du Canada incite le recours à la gestion collective du droit d'auteur, celle-ci permettant d'assurer la rémunération adéquate des titulaires de droits tout en favorisant une façon efficace d'accéder aux œuvres protégées. Tout compte fait, la gestion collective a bien fonctionné jusqu'à ce jour, mais nombre d'intervenants sont d'avis que des modifications législatives s'imposent si l'on veut améliorer l'accès. Cette partie du présent document traite des questions relatives à la gestion des droits, aux exceptions et au régime de la copie privée.

B.1 Gestion des droits

B.1.1 Gestion collective du droit d'auteur

Enjeu : Doit-on modifier la Partie VII de la Loi afin de simplifier l'affranchissement et la perception des droits pour le bénéfice des titulaires de droits et des utilisateurs?

Les sociétés de gestion ont été instaurées afin de permettre l'octroi de licences d'œuvres protégées dans un contexte où la gestion individuelle et la protection des droits d'utilisations particulières s'avéraient complexes, longues et coûteuses. Les utilisateurs et les consommateurs d'œuvres protégées doivent être en mesure de s'acquitter des droits de manière efficace et la moins chère. D'autre part, les titulaires du droit d'auteur ont plus de chance de percevoir les redevances rattachées à leurs œuvres lorsque celles-ci peuvent être acquittées de façon rapide, simple et directe. Nous pouvons utiliser, à titre d'exemple, la situation d'une personne qui désire créer une œuvre d'art en utilisant des œuvres préexistantes. Cette personne pourrait avoir à s'acquitter des droits auprès d'une multitude de titulaires ou de sociétés de gestion. La possibilité pour ce même utilisateur de s'acquitter de tels droits à un guichet unique ou auprès d'un minimum d'intervenants ne peut qu'améliorer et renforcer le respect envers le droit d'auteur et le processus en général.

En 1995, le Comité consultatif sur l'autoroute de l'information (CCAI) recommandait : " Le gouvernement devrait encourager l'industrie à concevoir des systèmes administratifs qui simplifient le processus d'affranchissement des droits pour l'utilisation des œuvres sur un support numérique64".Il existe actuellement 36 sociétés de gestion au Canada, plus que dans n'importe quel autre pays. L'avènement de la technologie numérique et d'Internet ont ajouté une pression supplémentaire en faveur de la rationalisation de la gestion collective. Internet ouvre la voie à des millions d'œuvres, y compris des documents gouvernementaux, des publications juridiques, scientifiques, médicales et d'autres associations professionnelles, des œuvres musicales, des extraits vidéo, des livres électroniques. Toutefois, dans plusieurs cas, les utilisations autres que la simple navigation exigent l'affranchissement de droits auprès d'un certain nombre de titulaires du droit d'auteur ou de sociétés de gestion.

Le gouvernement du Canada a entrepris des mesures concrètes afin de donner suite aux recommandations du CCAI. Il a invité les sociétés de gestion canadiennes à participer à des tables rondes afin d'étudier certaines solutions concrètes. Entre autres, mentionnons les solutions d'ordre administratif, en vue de favoriser un système plus efficace de gestion des droits, ainsi que les solutions possibles sur le plan législatif, comme l'élargissement de l'autorité permettant de délivrer des licences (c.-à-d. un mécanisme d'octroi de licence permettant à une société de gestion faisant affaire avec un nombre substantiel de titulaires de droits d'une catégorie d'étendre ses activités de délivrance de licence à l'ensemble des titulaires de droits du Canada et de l'étranger appartenant à cette même catégorie). Le Fonds du droit d'auteur électronique a également été créé, afin d'aider les sociétés de gestion à améliorer la gestion collective des droits dans l'environnement numérique.

B.1.2 Commission du droit d'auteur

Enjeu : Doit-on modifier l'article 66 de la Loi afin d'instaurer des procédures rationalisées et plus efficaces à la Commission du droit d'auteur?

Certaines sociétés de gestion sont régies en matière de tarification par la Commission du droit d'auteur, une entité administrative dont les pouvoirs et la juridiction sont énoncés dans la Partie VII de la Loi, laquelle établit également le processus que la Commission doit respecter dans le cadre de l'approbation des tarifs des redevances.

Avant 1988, la Commission du droit d'auteur avait juridiction sur les sociétés de perception représentant les compositeurs et les éditeurs de musique en ce qui a trait à la représentation en public et à la communication au public d'œuvres musicales. À la suite des modifications apportées à la Loi depuis 1988, la Commission s'est vu confier de nouvelles fonctions, dont les suivantes :

  • déterminer les tarifs (sur lesquels sont fondées les redevances) payables aux sociétés de gestion représentant les compositeurs, les éditeurs de musique, les producteurs d'enregistrements sonores et les artistes interprètes en ce qui a trait à l'exécution en public et à la communication au public d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores;
  • déterminer les tarifs se rapportant à la retransmission d'œuvres protégées se retrouvant dans les signaux radio et télévisuels éloignés;
  • déterminer les redevances à l'égard des bandes audio vierges (copie privée);
  • déterminer les tarifs à l'égard de l'utilisation de certaines œuvres par les établissements d'enseignement;
  • déterminer, en ce qui a trait aux utilisations et aux droits autres que ceux énumérés ci-dessus, les redevances et les conditions connexes d'octroi de licence lorsque la société de gestion et l'utilisateur ne parviennent pas à s'entendre;
  • procéder, à la demande du commissaire à la concurrence, à l'examen de contrats de licence particuliers conclus avec des sociétés de gestion et qui ont été déposés auprès de la Commission;
  • délivrer des licences à l'égard d'œuvres publiées dont les titulaires du droit d'auteur ne peuvent être retracés.

Pour établir les tarifs, la Commission du droit d'auteur étudie les propositions de tarif déposées par les sociétés de gestion et tient compte des représentations des parties intéressées, y compris les opposants aux tarifs proposés.

Bon nombre d'intervenants trouvent le processus mis de l'avant par la Commission encombrant et coûteux. Ce processus est désavantageux pour les sociétés et les utilisateurs qui n'ont pas les moyens ou les ressources nécessaires pour présenter correctement leurs points de vue devant la Commission. L'attribution de dépens, comme dans le cas du CRTC, pourrait être envisagée dans le cadre de la rationalisation du processus.

B.1.3 Spécialisation des droits

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de simplifier l'affranchissement de droits multiples associés à une œuvre?

Au Canada, comme dans la plupart des pays, la Loi sur le droit d'auteur établit différents droits rattachés à différentes activités. Parmi ces droits, les plus fondamentaux sont le droit de reproduction et celui de communiquer une œuvre au public au moyen des télécommunications. En 1988, le gouvernement du Canada ajoutait le droit d'exposition d'œuvres artistiques, suivi en 1997 par le droit de location à l'égard des enregistrements sonores et des programmes informatiques. En cette époque de convergence, une simple activité peut désormais se traduire par une gamme de droits différents. Par exemple, lorsqu'une œuvre artistique est affichée dans Internet, les droits de reproduction, de communication au public et vraisemblablement les droits d'exposition peuvent s'appliquer. Cela peut occasionner la nécessité de s'acquitter de multiples droits et paiements. Cette question devient encore plus complexe en raison du fait que les titulaires actuels du droit d'auteur peuvent souffrir des répercussions découlant de l'apparition de nouveaux droits et du fait que différentes sociétés de gestion supervisent différents droits ainsi que la rémunération connexe.

B.1.4 Titulaires de droit d'auteur introuvables

Enjeu : Doit-on modifier l'article 77 de la Loi afin d'aborder la question de l'étendue de l'application d'une licence octroyée in absentia à des œuvres dont le titulaire du droit d'auteur demeure introuvable?

La Commission du droit d'auteur peut octroyer une licence à des œuvres d'un titulaire de droit d'auteur qui demeure introuvable dans le but de faciliter l'accès à de telles œuvres. Certains intervenants craignent que le processus d'octroi de licence in absentia à des œuvres d'un titulaire de droit d'auteur introuvable ait surchargé les ressources de la Commission et qu'il soit nécessaire d'améliorer le processus en la matière. D'autre part, l'octroi de licence in absentia s'applique uniquement aux œuvres, aux prestations et aux enregistrements sonores qui ont fait l'objet d'une publication. Il y a lieu de se demander si le processus d'octroi de licence in absentia doit être étendu aux œuvres non publiées. Ces dernières, plus particulièrement les archives, peuvent s'avérer d'intérêt public.

B.2 Restrictions et exceptions

B.2.1 Administration de la justice

Enjeu : Doit-on modifier la Loi pour inclure des exceptions qui répondent aux besoins du système judiciaire?

Dans le cadre de la Loi, il n'existe pas d'exceptions précises autorisant les avocats, les plaideurs et les membres du public à reproduire des documents juridiques pour les besoins de leurs interactions avec le système judiciaire. Suite aux licences collectives, plusieurs barreaux provinciaux, bibliothèques et firmes juridiques copient des documents juridiques après avoir payé des droits. En 1997, le gouvernement du Canada a établi une politique autorisant la reproduction des lois, des règlements et des décisions des cours et des tribunaux qui relèvent du gouvernement fédéral.65 D'après une récente décision de la cour,66 les exceptions devraient être interprétées au sens large du terme. On pourrait donc conclure que la clause de l'utilisation équitable pourrait être appliquée à ces cas.

Au Royaume-Uni67 en Australie68 et dans de nombreux pays du Commonwealth, les lois régissant le droit d'auteur prévoient des exceptions en matière d'administration de la justice. Aux États-Unis,69 une telle exception serait caractérisée comme étant une utilisation équitable.

B.2.2 Programmes informatiques

Enjeu : Doit-on modifier l'article 30.6 de la Loi pour incorporer des exceptions au sujet des programmes informatiques?

La Loi sur le droit d'auteur a été modifiée en 1988 pour incorporer des exceptions limitées en matière de programmes informatiques. Ainsi il est permis de faire une seule copie d'un programme pour fin de sauvegarde. Cependant, il n'y a pas d'exceptions pour des opérations qui sont devenues monnaie courante depuis lors, telles la rétroingénierie, la validation des logiciels et l'interopérabilité des programmes informatiques de différents systèmes et plate-formes d'exploitation.

Il existe une exception limitée aux États-Unis, quant à l'usage d'un programme donné sur un ordinateur donné.70 La recherche générale en matière de programmes informatiques (y compris la rétroingénierie) tomberait probablement sous la clause de l'utilisation équitable, qui reconnaît explicitement la recherche comme étant une utilisation équitable.71 La directive de l'Union européenne admet " la correction d'erreur " et la décompilation pour fins d'interopérabilité.72 En Australie, certaines autres exceptions sont appliquées en matière de programmes informatiques, y compris des exceptions pour la conception de produits interopérables, la correction d'erreur et les tests de sécurité.73

B.2.3 Restrictions contractuelles sur les exceptions et les utilisations

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin que les exceptions prévues ne soient pas annulées ou restreintes par les conditions des contrats de licence?

La Loi permet des exceptions précises pour certains usagers dans certains contextes. Plusieurs intervenants font remarquer que des exceptions autorisant certains usages d'œuvres protégées sont invalidées par les conditions d'utilisation que l'on retrouve dans les ententes contractuelles types. On pense ici, entre autres, aux licences automatiques liant quiconque ouvre l'emballage d'un logiciel. Avec ce type de licence, l'utilisateur accepte les conditions d'utilisation par le simple fait de retirer l'emballage. Ces contrats types l'emporteraient donc sur les exceptions légales de la Loi. Ceci entraîne la préoccupation que ces contrats types puissent être utilisés pour élargir le champ d'application de la protection, au-delà de ce qui est prévu dans la Loi

Au Royaume-Uni, la Loi contient une clause qui empêche qu'une exception ayant trait à l'enseignement soit limitée par un accord légal.74 Aux États-Unis, le droit étatique s'occupe de cette question.

B.2.4 Exception concernant les enregistrements éphémères

Enjeu : Doit-on modifier l'article 30.9 de la Loi pour inclure des exceptions concernant les enregistrements éphémères?

Aux termes de la Loi, les radiodiffuseurs autorisés peuvent faire des copies temporaires d'enregistrements sonores pour faciliter les activités de programmation. Ces enregistrements sont autorisés parce qu'ils sont considérés nécessaires au bon fonctionnement technique des activités de radiodiffusion. Cependant, la Loi prévoit que l'exception ne sera plus applicable si un mécanisme de licences collectives est en place. Les radiodiffuseurs ont soutenu que les titulaires de droits sont déjà compensés pour la communication de leur matériel au public, et que l'exception devrait être maintenue sans tenir compte de l'existence de licences collectives. D'autre part, certains intervenants ont proposé que le champ d'application de l'exception soit élargi pour inclure les diffuseurs sur le Web. Normalement, ces derniers n'obtiendraient pas de licence du CRTC75

B.2.5 Exception concernant les personnes ayant des déficiences perceptuelles

Enjeu : Doit-on modifier l'article 32 de la Loi pour inclure les nouvelles technologies dans l'exception concernant les personnes ayant des déficiences perceptuelles?

Grâce aux nouvelles technologies, les personnes ayant des déficiences perceptuelles ont davantage accès aux œuvres. Cependant, les exceptions actuelles de la Loi sur le droit d'auteur, concernant les personnes ayant des déficiences perceptuelles, excluent des activités et des nouvelles technologies telles que le sous-titrage codé d'œuvres audiovisuelles à l'intention des malentendants, la description sonore d'œuvres audiovisuelles ainsi que le logiciel capable de lire des livres à l'intention des personnes ayant des déficiences visuelles. L'incidence des percées technologiques sur les exceptions actuelles devrait être examinée.

B.2.6 Exceptions à l'égard des bibliothèques, des services d'archives et des musées

Enjeu : Doit-on modifier l'article 30.1 de la Loi pour adapter les exceptions actuelles à l'égard des bibliothèques, des musées et des services d'archives sans but lucratif, afin de traiter des nouvelles technologies ou d'élargir le champ d'application des exceptions à certaines bibliothèques, musées et services d'archives à but lucratif?

Il y aurait sans doute lieu de réexaminer les exceptions actuelles à l'égard des bibliothèques, des services d'archives et des musées sans but lucratif, afin d'évaluer si elles sont conformes aux objectifs des politiques gouvernementales en matière d'accès aux œuvres protégées que ces établissements conservent et gèrent. À ce sujet, reste à savoir si le champ d'application des exceptions concernant le matériel d'archive devrait s'étendre aux établissements autres que ceux sans but lucratif. Une autre question a trait à la nécessité de conserver et de gérer les collections des librairies, des musées et des services d'archives. Actuellement, la Loi autorise la conservation de copies des œuvres dans des formats désuets, mais les établissements sans but lucratif cherchent à faire des copies dans un format différent en prévoyant que les formats actuels ou la technologie deviendraient désuets.

Enfin, tout comme dans le cas des établissements d'enseignement, les exceptions actuelles ayant trait à l'enseignement ne tiennent peut-être pas compte des activités effectuées par ces établissements dans un environnement numérique. Suite à l'usage accru de la technologie numérique dans les bibliothèques, les musées et les services d'archives, les exceptions actuelles à la Loi devraient être examinées pour déterminer si elles doivent être adaptées aux nouvelles technologies et à l'environnement numérique.

B.2.7 Exceptions pour les établissements d'enseignement sans but lucratif

Enjeu : Doit-on modifier les articles 29.4 à 29.9 de la Loi pour inclure le matériel offert au public dans Internet aux exceptions pour fins d'utilisation didactique?

Les établissements d'enseignement ont couramment recours à la technologie analogique et numérique pour offrir leurs programmes à leurs étudiants. La Loi sur le droit d'auteur prévoit un nombre d'exceptions précises à l'égard des établissements d'enseignement. Cependant, la plupart de ces exceptions ne s'appliquent pas lorsque les technologies d'information et de communication sont utilisées pour déborder des limites physiques de la salle de classe ou pour fournir l'accès aux médias didactiques modernes. Les éducateurs craignent que les établissements d'enseignement violent le droit d'auteur lorsqu'ils utilisent Internet en classe pour des activités courantes. Ils demandent une exception très générale afin de pouvoir se servir de tout matériel " librement accessible " dans Internet que l'on peut utiliser dans un contexte didactique.

En mai 1999, le Copyright Office des États-Unis76 a recommandé que certaines modifications soient apportées à la loi du droit d'auteur américain pour faciliter l'enseignement à distance. Un projet de loi à cet égard, adopté par le Sénat, se trouve actuellement devant la Chambre des représentants.77 Dans l'Union européenne, les États membres ont le droit d'établir leurs propres structures à l'égard de l'enseignement à l'aide de la technologie. Ils peuvent prescrire des exceptions ou des restrictions au droit de reproduction pour fins pédagogiques non commerciales, y compris pour l'enseignement à distance.78

On peut également avoir accès à des œuvres pour des fins didactiques par l'entremise de licences obligatoires. L'Australie a élargi le champ d'application des licences légales actuelles pour inclure l'environnement numérique. Ainsi, les établissements d'enseignement ne violent pas le droit d'auteur pourvu que le montant du matériel électronique, copié et transmis au personnel et aux étudiants (par exemple par un système de circuit fermé ou par Internet) soit raisonnable, et pour autant qu'une rémunération équitable soit payée. Un montant plus important de matériel électronique peut être copié et transmis si le personnel ou les étudiants ne peuvent obtenir ce matériel dans un laps de temps raisonnable à un prix commercial normal.79

B.2.8 Utilisation équitable

Enjeu : Doit-on modifier les articles 29 et 29.1 de la Loi pour élargir le champ d'application de l'utilisation équitable afin de ne pas exclure les activités socialement bénéfiques qui portent peu préjudice à la capacité des titulaires de droits d'exploiter leurs œuvres et autres objets?

L'utilisation équitable est un mécanisme de défense envers la violation du droit d'auteur dans certaines activités. Actuellement, elle s'applique uniquement à la reproduction pour fins de recherche ou d'étude privée, de critique, de compte rendu ou de communication des nouvelles. Aux États-Unis, le concept équivalent, appelé " fair use " est beaucoup plus général.80 Les tribunaux américains n'ont pas restreint ce concept à certaines catégories d'utilisation et se sont fondés sur la doctrine qui autorise la parodie et l'enregistrement par un individu d'une émission de radio ou de télévision pour visionnement privé, à un moment ultérieur.81 Les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer des exceptions ou des restrictions qui autorisent l'utilisation équitable à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche,82 ainsi que pour la reproduction pour visionnement ultérieur et pour l'usage privé, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.83 En Australie et au Royaume-Uni, la reproduction pour visionnement ultérieur et usage privé est autorisée gratuitement.84

Un autre point à soulever est le fait que l'utilisation n'est pas considérée comme étant équitable si l'utilisateur ne cite pas ses sources lors d'une critique, d'un compte rendu ou d'un reportage de nouvelles.85 En pratique, une reconnaissance complète des sources peut être longue et encombrante, car elle pourrait inclure non seulement le nom de l'auteur, mais également de l'artiste interprète, du producteur de l'enregistrement sonore ou du diffuseur.

B.2.9 Exécution d'une œuvre audiovisuelle au sein d'un établissement d'enseignement

Enjeu : Doit-on modifier l'article 29.5 de la Loi pour permettre le visionnement de films et de vidéos, en plus de la prestation d'autres œuvres au sein d'un établissement d'enseignement?

Le matériel audiovisuel, y compris le matériel qui fait partie d'une œuvre multimédia, est une ressource didactique importante. Cependant, ce matériel ne peut être utilisé à des fins didactiques au sein d'un établissement d'enseignement, sans l'autorisation du titulaire de droits. Actuellement, il existe une exception qui permet de présenter des œuvres dramatiques et musicales, d'écouter un cédérom ou une cassette, de visionner une émission de télévision au sein d'un établissement d'enseignement à des fins didactiques. Doit-on inclure le visionnement des films et des vidéos dans l'exception?

B.3 Régime spécial pour la musique : copie pour usage privé

Enjeu : Doit-on modifier les articles 79 à 88 de la Loi pour redresser les préjudices causés aux parties intéressées suite à l'application du régime de la copie pour usage privé dans un environnement numérique?

Le régime de la copie pour usage privé, présenté dans le projet de loi C-32, prévoit une exception qui permet la reproduction d'une œuvre musicale pour l'usage privé de la personne qui en fait la copie. Il prévoit également qu'une redevance sera versée par les fabricants et les importateurs de supports audio vierges. Les tarifs sont fixés par la Commission du droit d'auteur et sont redevables à la Société canadienne de la perception de la copie privée (SCPCP), un consortium de sociétés de gestion, qui représentent les auteurs, les producteurs et les artistes interprètes admissibles. La SCPCP distribue les fonds aux sociétés de gestion, qui les remettent à leurs membres.

Le régime a été instauré parce que les titulaires de droits subissaient d'importantes pertes, suite à la reproduction non autorisée d'enregistrements sonores par des individus. De nombreux pays, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, ont adopté des mécanismes de rémunération collective semblables pour compenser les titulaires de droits. Il s'agit généralement de l'imposition d'une redevance sur des supports audio vierges ou sur de l'équipement.86

La Loi prévoit une exception à la perception d'une redevance lorsque les supports audio vierges sont utilisés par des personnes ayant des déficiences perceptuelles. Cependant, les dispositions actuelles ne donnent pas le droit au gouvernement du Canada ou à la Commission du droit d'auteur d'exempter certaines catégories d'utilisateurs du paiement de la redevance. La SCPCP s'est volontairement imposé un " taux zéro " qui est en fait une exception, sujette à certaines conditions, en faveur des catégories de personnes qui n'utilisent pas les supports pour copier de la musique enregistrée.

Depuis l'instauration du régime de la copie pour usage privé, il y a eu d'importants changements technologiques. Les cassettes audio sont pratiquement désuètes et les Canadiens utilisent les cédéroms, les DVD, les technologies de cartes flash MP3 et Internet pour échanger des dossiers. Dans ce contexte, ce qui caractérise la reproduction pour usage privé n'est pas précisé clairement.

Par conséquent, plusieurs questions relatives à l'application du régime de la copie pour usage privé ont été soulevées.

  • Les redevances perçues sur les supports audio vierges, qui sont généralement utilisés par des personnes voulant faire des copies pour leur usage privé, sont également perçues sur les supports vendus à des personnes qui ne les utilisent pas pour copier de la musique. Dans le secteur de la haute technologie, les cédéroms servent à stocker des données, des programmes informatiques ou tout autre produit numérique. Or, les intervenants soutiennent que la redevance sur les supports d'enregistrement numérique équivaut à de l'interfinancement et que ceci augmente leurs frais et a des répercussions sur leur compétitivité. Par conséquent, on pourrait voir l'éclosion d'un marché gris ou noir en supports d'enregistrement. L'utilisation légale ou illégale des supports d'enregistrement vierges est difficile à vérifier et à administrer. Ceci complique la tâche d'articuler des exceptions générales basées sur l'usage du consommateur. On pourrait envisager de redéfinir le champ d'application ou encore d'incorporer l'exception du taux zéro dans la Loi. Aux États-Unis, la définition " support d'enregistrement audio numérique " exclut tous les supports utilisés principalement pour enregistrer " des œuvres audiovisuelles ou des œuvres littéraires non musicales " tels des programmes informatiques ou des bases de données.87
  • De nombreux Canadiens utilisent des cassettes vidéo pour enregistrer des émissions de télévision. Certains intervenants ont proposé d'inclure d'autres œuvres, notamment les œuvres audiovisuelles, dans le régime de la copie pour usage privé.
  • On pourrait soutenir que l'exception relative à la copie pour usage privé permet de copier pour ce type d'usage des œuvres provenant de toutes les sources, y compris des sources non autorisées, pour autant que la copie soit faite sur un support d'enregistrement sonore. Il a été suggéré de restreindre l'exception en précisant qu'elle s'applique uniquement aux copies faites à partir d'une source autorisée. Les recours habituellement possibles en cas de violation du droit d'auteur s'appliqueraient donc à une copie faite à partir d'une source non autorisée.
  • Il y a lieu de se demander si le régime de copie pour usage privé est compatible avec les exigences du WPPT. L'exception se rapportant à la copie pour usage privé s'applique actuellement à l'ensemble des enregistrements sonores et des prestations, mais seuls les producteurs d'enregistrements sonores et les artistes interprètes canadiens (ou ceux d'autres pays sur une base de réciprocité) peuvent toucher un montant sur la redevance. Lorsque le Canada ratifiera le WPPT, il faudra peut-être modifier la Loi, soit en restreignant la portée de l'exception établie à l'article 80 ou en prévoyant le versement d'un montant, à même la redevance, aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes de tous les pays membres du WPPT selon le principe du traitement national. Ce principe signifie que le Canada accorderait aux producteurs d'enregistrements sonores et aux artistes interprètes des pays membres du WPPT tous les avantages dévolus aux Canadiens en vertu du régime canadien de copie pour usage privé, que leur législation nationale prévoie ou non un régime similaire.
  • La redevance est perçue sur les supports audio vierges, importés ou fabriqués pour fins de commercialisation au Canada. Cependant, elle n'est pas perçue sur les supports vierges importés pour usage personnel. Certains intervenants prétendent que ceci crée une autre incitation à la création d'un marché gris de supports vierges, ce qui aurait des répercussions sur le marché des fournisseurs canadiens et sur les rémunérations des titulaires de droits. Il reste à savoir si tous les importateurs devraient payer une redevance sur tous les supports importés, et pas seulement sur ceux destinés à la vente au Canada. Certains intervenants ont également proposé que les détaillants soient tenus responsables lorsqu'ils vendent, sciemment ou non, des supports vierges pour lesquels leurs fournisseurs ou leurs importateurs n'ont pas versé les redevances applicables..
  • Puisque les enregistrements sonores peuvent être protégés par des technologies antireproduction permettant d'empêcher qu'on en fasse des copies privées, il pourrait devenir nécessaire d'examiner si ces enregistrements devraient être exclus de l'exception de la copie pour usage privé.

64Communauté, contact, contenu : le défi de l'autoroute de l'information, supra, note 13, p. 119.

65Reproduction of Federal Law Order, supra, note 21.

66CCH canadienne Limitée c. Le Barreau du Haut-Canada, supra, note 4, au par. 126 (C.A.F.).

67.  La Loi du R.-U., supra, note 17, art. 45-50.

68Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 182A.

69. 17 U.S.C. § 107, supra, note 36.

70.  17 U.S.C. § 1201(f) supra, note 36, établit une exception limitée en matière de rétroingénierie pour les programmes informatiques.

71.  17 U.S.C. § 107, supra, note 36; Sega Enterprises Ltd. c. Accolade Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992)

72.  CE, Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, J.O. L. 122/42, art. 5(1), 6; diffusé en ligne : Commission européenne (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=31991L0250&model=guichett).

73Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 47D, 47E, 47F.

74. La Loi du R.-U., supra, note 17, art. 36(4).

75.  Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, " Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias " (Avis public CRTC 1999-197); diffusé en ligne : CRTC (http://www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Notices/1999/PB99-197.HTM).

76Copyright Office des États-Unis, Report on Copyright and Digital Distance Education, Washington, Copyright Office, 1999; diffusé en ligne : (http://www.copyright.gov/docs/de_rprt.pdf).

77Technology, Education and Copyright Harmonization Act of 2001; diffusé en ligne : The Library of Congress (http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:s487rfh.txt.pdf)


78CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, attendus nos 34 et 42 et art. 5(2)(c), 5(3)(a).

79Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 135ZMB, 135ZMD. La Digital Agenda Act est entrée en vigueur en mars 2001.

80.  17 U.S.C. § 107, supra, note 36.

81.  Le visionnement ultérieur dans ce contexte a trait à la possibilité que la technologie offre à un utilisateur d'enregistrer au foyer une émission télévisée pour la visionner une seule fois, plus tard, à un moment plus opportun.

82CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, art. 5(3)(k).

83CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, art. 5(2)(a).

84Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 111; la Loi du R.-U., art. 70, supra, note 17.

85.  Certaines dispositions de l'article 10 de la Convention de Berne, supra, note 6, ont trait à l'exigence de nommer la source et l'auteur d'une œuvre; diffusé en ligne : OMPI (http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/ wo001fr.htm).

86.  Aux États-Unis, voir supra, note 36, 17 U.S.C. § 1004; en France, voir le Code français, supra, note 18; voir également CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, art. 5(2)(b); en Allemagne, voir Law Dealing with Copyright and Related Rights (Copyright Law), art. 54.

87.  17 U.S.C. § 1001, supra, note 36.

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