ARCHIVÉE — Chapitre 2, Dispositions et application de la Loi sur le droit d'auteur

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

Stimuler la culture et l'innovation : Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur

Le présent chapitre fait état de l'évaluation gouvernementale de l'application de la Loi sur le droit d'auteur et comprend une liste des questions clés qu'il y aurait lieu d'aborder au cours des prochaines années. Il s'agit d'une longue liste, qui ne prétend toutefois pas être exhaustive. Celle-ci comprend des questions laissées en suspens aux précédentes rondes de modifications, les nouvelles questions soulevées, attribuables en grande partie à l'essor d'Internet et d'autres technologies numériques ainsi que les principales questions associées aux nouvelles tendances et réalités internationales.

Depuis son entrée en vigueur en 1924, la Loi a généralement bien servi les Canadiens. Ses grandes lignes sont demeurées inchangées et, avec quelques modifications relativement mineures, elle a bien relevé les défis technologiques posés aux titulaires de droits à l'égard des phonogrammes, de la radiodiffusion et de la télédiffusion de même que de l'enregistrement sur vidéocassettes. De nos jours, elle fait face à un autre défi de taille en ce qui a trait à Internet (et à l'environnement numérique). Le temps est donc venu d'évaluer les questions que le gouvernement du Canada pourrait être appelé à aborder afin que la Loi sur le droit d'auteur demeure un instrument moderne, équilibré et en harmonie avec les tendances internationales.

La réponse typique des organes législatifs face au progrès technologique consistait à instaurer de nouveaux droits pour les auteurs et d'autres parties, souvent accompagnés d'exceptions correspondantes pour les utilisateurs. En conséquence, la Loi sur le droit d'auteur, divisée en neuf parties, est devenue un ensemble complexe de droits, d'exceptions, de règles et de procédures en interaction. Perçue comme étant trop complexe, trop floue et parfois difficile à appliquer, elle fait donc l'objet de critiques. Puisque le droit d'auteur touche désormais de près tant de personnes, d'entreprises et d'institutions, la capacité de comprendre la Loi est un facteur important de sa fonction et de son objectif. À mesure que l'on aborde les différentes questions, on devra se pencher sur la meilleure façon de simplifier la Loi, tout en lui conservant sa cohérence et son équilibre internes. Voilà la grande question entourant l'application de la Loi sur le droit d'auteur dans son ensemble.

Les questions abordées dans le présent chapitre sont regroupées par thème selon les deux catégories suivantes : la reconnaissance et la protection des œuvres ainsi que l'accès et l'utilisation des œuvres et les questions connexes. Elles comprennent les questions qui sont restées sans réponse lors des réformes antérieures et les nouvelles questions soulevées par les nouvelles percées technologiques. L'énoncé de chaque question est suivi d'une brève discussion comprenant, au besoin, une référence aux réformes entreprises dans des juridictions étrangères.

A. Reconnaissance et protection des œuvres et d'autres objets

La Loi sur le droit d'auteur reconnaît les droits des créateurs et des autres titulaires de droits et leur offre une protection adéquate afin de favoriser l'atteinte d'importants objectifs stratégiques culturels, économiques et sociaux. Les droits économiques et moraux dont bénéficient les titulaires de droits et qui enrichissent le patrimoine culturel canadien découlent de cette reconnaissance. Certains intervenants ont exprimé leur réserve quant à la portée et au bien-fondé des droits actuels et sont d'avis qu'il faut apporter des modifications à la Loi. La présente partie aborde les grands enjeux pour les titulaires de droits se rapportant au droit d'auteur et aux droits moraux liés aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux prestations des artistes interprètes, aux enregistrements sonores et aux signaux de communication ainsi qu'aux questions connexes.

A.1 Le droit d'auteur et les droits moraux dans les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

A.1.1 Paternité des films et des vidéos

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de mentionner l'identité de l'auteur ou du premier titulaire du droit d'auteur d'un film ou d'une vidéo?

Actuellement, la Loi n'identifie pas l'auteur d'une œuvre cinématographique (c.-à-d. un film) et depuis longtemps la question consiste à savoir qui devrait être considéré comme l'auteur ou les auteurs d'une telle œuvre (p. ex., le réalisateur, le producteur ou le scénariste). L'industrie cinématographique a résolu quelques-unes des questions d'ordre pratique au moyen de différents mécanismes contractuels. Toutefois, afin de faciliter l'affranchissement des droits et le financement des productions cinématographiques, certains sont d'avis qu'il serait préférable de clarifier l'identité de l'auteur ou d'élaborer une règle relative au premier titulaire du droit d'auteur à l'égard des œuvres cinématographiques. On doit également s'assurer que l'auteur est identifiable afin de déterminer les modalités de la protection offerte aux œuvres cinématographiques.

L'Union européenne a tranché que le réalisateur principal d'un film en est l'auteur et les États membres sont libres de décider si d'autres parties peuvent être considérées comme des coauteurs.16 Le Royaume-Uni considère que le producteur et le réalisateur sont des coauteurs.17 La France, quant à elle, accorde la paternité de l'œuvre aux scénaristes et aux compositeurs de la musique portée à l'écran en plus du réalisateur, mais toute personne ayant contribué à cette œuvre de manière créatrice peut être considérée coauteur.18 En Australie, le producteur est considéré comme l'auteur de l'œuvre et le détenteur du droit d'auteur.19

A.1.2 Paternité des photographies

Enjeu : Doit-on modifier l'article 10 de la Loi pour offrir aux photographes le même droit de paternité que celui accordé à l'égard des autres œuvres artistiques?

L'auteur d'une œuvre est habituellement la personne qui la crée. Lorsque l'œuvre est une photographie, toutefois, le propriétaire du négatif d'origine ou de la photographie (s'il n'y a pas de négatif) est réputé être l'auteur de cette photographie. Cette règle relative à la paternité des photographies diverge de la règle générale voulant que le créateur humain soit reconnu comme l'auteur d'une œuvre (le raisonnement étant fondé sur le fait que l'auteur peut être aussi bien une personne réelle que morale). La règle signifie également que le photographe qui ne possède ni les négatifs ni les photographies n'est pas reconnu comme le titulaire du droit d'auteur ou des droits moraux attachés à la photographie. Cette divergence remonte à l'époque où la photographie était communément perçue comme une activité industrielle plutôt qu'une éventuelle forme d'expression artistique, et où les limites des appareils photographiques constituaient une barrière pour un photographe qui aurait voulu exprimer de " l'originalité " par son œuvre. Les photographes estiment que cette divergence ne peut plus être justifiée et demandent que des modifications soient apportées à la Loi. Dans la plupart des pays partenaires du Canada, les régimes en matière de droit d'auteur traitent généralement les photographies de la même façon que toute autre œuvre artistique.

A.1.3 Droit d'auteur de la Couronne

Enjeu : Doit-on modifier l'article 12 de la Loi afin de limiter la protection du droit d'auteur à l'égard de certains travaux gouvernementaux, y compris limiter la nature exhaustive des droits du gouvernement lorsque le travail est produit par un auteur indépendant ou limiter le droit perpétuel du gouvernement rattaché aux travaux gouvernementaux non publiés?

Le droit d'auteur de la Couronne a trait au droit d'auteur rattaché aux travaux exécutés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que par leurs organismes. À titre d'exemples, mentionnons les rapports et les études du gouvernement, les débats parlementaires, les lois et les règlements, les décisions judiciaires et les statistiques. La Loi sur le droit d'auteur stipule que, sous réserve de toute entente contraire, les gouvernements sont titulaires du droit d'auteur sur tous les travaux exécutés ou publiés par l'un ou l'autre de leurs ministères ou par une autre partie travaillant sous leur direction ou contrôle.

Comme les travaux gouvernementaux sont exécutés dans l'intérêt public en étant financés à même les deniers publics, d'aucuns ont soutenu que les gouvernements ne doivent pas se prévaloir de droits d'auteur qui en limiteraient l'accès ou l'utilisation. L'élimination du droit d'auteur de la Couronne pourrait toutefois restreindre la capacité du gouvernement de diffuser ces travaux en vue d'en recouvrer les coûts20, ce qui pourrait limiter le type d'information produit dans l'intérêt public. Le gouvernement pourrait, bien entendu, octroyer une licence libre de redevance afin de permettre l'utilisation de certains travaux protégés par le droit d'auteur de la Couronne (comme c'est le cas pour les lois et les décisions judiciaires21 ), mais cela signifie que d'autres documents devraient être sous licence. Pour le moment, l'octroi de licences à l'égard de l'utilisation des travaux assujettis au droit d'auteur de la Couronne peut parfois constituer un fardeau important pour l'utilisateur. À moins qu'un système d'octroi de licence convivial ne soit instauré, on assistera probablement à des pressions plus fortes en faveur de l'élimination complète de la protection accordée par le droit d'auteur de la Couronne.

Cette question a des répercussions importantes sur les divers ministères et organismes de la Couronne, de même que sur les utilisateurs tels que les bibliothécaires et les archivistes. On aura également besoin d'une coordination entre les différents ordres de gouvernement.

A.1.4 Bases de données

Enjeu : Doit-on modifier la Loi pour offrir une certaine forme de protection à l'égard des bases de données non originales?

Une base de données est une collection d'informations, de faits, de travaux et d'autres documents numérisés, organisés de façon telle qu'un utilisateur puisse y récupérer des éléments possédant certaines caractéristiques ou satisfaisant à certains critères. Les organisations telles que les éditeurs, les entreprises commerciales, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques et les services d'archives mettent en place des ressources considérables pour l'élaboration et la mise à jour de bases de données, qu'elles servent à des fins commerciales ou non, à l'interne comme à l'externe. L'octroi d'une protection juridique adéquate relativement aux bases de données pourrait inciter davantage les divers intervenants à investir dans leur élaboration et leur utilisation.

Une œuvre qui découle de la sélection ou de l'arrangement d'œuvres ou de données protégées par le droit d'auteur peut elle-même faire l'objet d'une protection à titre de " compilation ", tel que ce terme est défini dans la Loi sur le droit d'auteur. En raison de cette définition, de nombreuses bases de données font l'objet d'une protection du droit d'auteur comprenant les droits particuliers, les exceptions et la durée de protection. Il est toutefois impossible de préciser clairement les bases de données qui sont couvertes par la protection du droit d'auteur. De récentes décisions judiciaires donnent à penser que la sélection ou l'arrangement des œuvres ou des données qui la composent doivent être suffisamment " originaux " pour donner droit à une protection. Le fait que des efforts ou des montants considérables aient été investis dans l'élaboration de la base de données peut être non pertinent. La grande question consiste à se demander si la protection du droit d'auteur, avec ses droits particuliers, ses exceptions et sa durée d'application constitue le meilleur moyen de protéger les bases de données.

À l'échelle internationale, la question de la protection des bases de données a été soulevée au cours de la Conférence diplomatique de Genève en 1996, qui a mené à la conclusion du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ci-après, le WCT) et du Traité de l'OMPI sur les interprétations et les exécutions et les phonogrammes (ci-après, le WPPT)22. À l'époque, les États membres de l'OMPI n'ont pas réussi à parvenir à un consensus. Toutefois, au cours de la même année, les États-Unis adoptaient la Database Directive, qui prévoit des droits particuliers pour les bases de données " non originales "23. Cette directive interdit l'extraction ou la réutilisation de toute base de données ayant fait l'objet d'investissements substantiels lors de la cueillette, de la vérification et de la présentation des données. L'Australie protège déjà les bases de données en vertu de la loi sur le droit d'auteur, qui est fondée sur l'effort nécessaire à la création de ces bases de données24 .Aux États-Unis, les compilations font l'objet d'une protection suivant le critère d'originalité25 Nombre de projets de loi protégeant les bases de données non originales ont été déposés au Congrès26, mais aucun consensus n'a été atteint à ce jour.

A.1.5 Droit de suite (droits de redevance à la suite de la revente de l'œuvre)

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'offrir aux créateurs du domaine des arts visuels le droit de recevoir un pourcentage des reventes ultérieures de leur œuvre?

Contrairement aux écrivains et aux compositeurs qui peuvent percevoir des redevances chaque fois que leurs œuvres sont exécutées ou publiées, les revenus de nombreux créateurs du domaine des arts visuels découlent principalement de la vente initiale de leurs œuvres comprenant un seul ou un nombre limité d'exemplaires (p. ex., une sculpture ou une lithographie signée). Le droit de suite désigne le droit d'un auteur d'une œuvre artistique de recevoir un pourcentage du prix de vente de cette œuvre au moment de sa revente. Certains sont d'avis que l'apparition d'un tel droit dissuaderait la revente de telles œuvres artistiques au Canada (p. ex., des œuvres importantes pourraient être revendues dans des pays où un tel droit n'existe pas). Aucun droit de ce genre n'existe actuellement au Canada, bien que la Loi n'interdise pas à un acheteur et à un vendeur d'inclure volontairement une telle disposition dans une convention d'achat-vente. L'Union européenne exige de ses pays membres qu'ils disposent d'un droit de suite dans leur législation27 La loi de l'État de la Californie prévoit elle aussi un droit de revente.28 Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin d'évaluer l'incidence potentielle de l'imposition d'un droit de suite aux acheteurs, aux vendeurs et aux intermédiaires.

A.1.6 Droit de distribution

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'y intégrer un droit de distribution explicite en vue de satisfaire aux exigences des traités de l'OMPI?

Les traités de 1996 de l'OMPI prévoient un " droit de distribution " comprenant le droit d'autoriser la mise à la disposition du public des exemplaires de l'œuvre protégée par le droit d'auteur au moyen de la vente ou d'une autre forme de transfert de propriété29. Au Canada, ce droit peut être protégé en grande partie par le droit de publication.

A.1.7 Titularité des photographies commandées

Enjeu : Doit-on modifier le paragraphe 13(2) de la Loi afin de stipuler que l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur d'une photographie commandée?

Le premier titulaire du droit d'auteur d'une photographie, d'une gravure ou d'un portrait commandés est réputé être la personne réelle ou morale qui a commandé l'œuvre. Le projet de loi C-32 est venu modifier légèrement les règles de possession du droit d'auteur en ce qui a trait aux photographies en faisant en sorte que le photographe soit le titulaire du droit d'auteur dans l'éventualité où il n'aurait pas été payé pour l'œuvre qui lui a été commandée.

Les photographes ont demandé que l'on remplace cette règle pour qu'ils deviennent les premiers titulaires du droit d'auteur de leurs photographies, comme c'est le cas pour les autres types d'œuvre. Ils maintiennent que l'élimination de cette règle est nécessaire afin de permettre aux photographes canadiens d'exploiter des bases de données de photographies, volumineuses et précieuses, qui peuvent avoir été commandées aux fins d'une publicité ou à d'autres fins commerciales sans toutefois avoir été utilisées. Par contre, d'autres sujets de préoccupation ont aussi été soulevés quant aux photographies commandées à des fins privées ou domestiques, par exemple, les photos de mariage ou les portraits de famille, que le photographe peut utiliser à des fins autres que celles prévues par la personne qui a commandé ces photographies.

Cette question ne fait l'objet d'aucune réglementation à l'échelle de l'Union européenne. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ne comptent aucune règle particulière à l'égard du premier titulaire du droit d'auteur des photographies commandées. Le Royaume-Uni octroie certains droits de contrôle à une personne qui commande une photographie ou un film pour usage privé ou domestique, alors que l'Australie accorde un droit semblable à l'égard des photographies seulement30.

A.1.8 Fixation

Enjeu : Doit-on modifier la Loi pour clarifier si la " fixation " est une condition préalable à l'obtention de la protection du droit d'auteur?

Bien qu'il ne soit pas défini dans la Loi, le critère de fixation fait référence à l'existence d'une œuvre sous une forme matérielle. D'après la jurisprudence, il s'agit d'une condition préalable à l'obtention de la protection du droit d'auteur au Canada et dans quelques autres pays (p. ex., aux États-Unis), alors que ce n'est pas le cas dans de nombreux autres pays du monde. La question est de savoir si ce critère devrait demeurer une condition de fond rattachée au droit d'auteur alors qu'en vérité, ses origines donnent à penser qu'il s'agit plutôt d'une exigence d'ordre essentiellement pratique ayant trait à la preuve31. Bien que cette exigence semble s'expliquer à l'égard de certains types d'œuvres (p. ex., les enregistrements sonores et les productions audiovisuelles), son application dans d'autres domaines soulève des interrogations. Elle a mené à des décisions judiciaires incongrues dans des dossiers traitant d'œuvres orales (p. ex., des discours et des entrevues) où le droit d'auteur a été octroyé à la personne qui a enregistré ce qui était dit plutôt qu'à l'orateur32. La fixation ne constitue plus une exigence de fond pour l'octroi d'une protection à l'égard des prestations musicales.

A.1.9 Création de liens Internet

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de faire en sorte que la création d'un lien rattachant un site à un autre site Web contenant du matériel contrefait soit considérée comme une violation du droit d'auteur?

Dans le contexte du réseau Internet, la " création de liens " désigne l'utilisation de liens hypertextes au moyen desquels un site Web et son contenu sont mis directement à la disposition du public à partir d'un autre site sur lequel l'utilisateur navigue. En général, l'utilisateur accède au nouveau site en cliquant sur du texte souligné ou sur une icône représentant le lien. Bien qu'un site donné puisse ne contenir aucun matériel en violation du droit d'auteur, les sites auxquels mènent ses liens peuvent en contenir.

A.1.10 Droit d'autoriser la mise à la disposition du public

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'octroyer aux titulaires de droits le droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public sur demande de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur sur les réseaux numériques?

La Loi sur le droit d'auteur en vigueur protège toutes les formes de communication avec le public au moyen de réseaux numériques (p. ex., Internet), soit par l'entremise d'un droit exclusif (comme c'est le cas pour les auteurs) ou par le droit à rémunération (comme c'est le cas pour les artistes interprètes et les producteurs d'enregistrements sonores). Les titulaires de droits estiment essentiel d'avoir le droit d'autoriser ou de contrôler la parution de leurs œuvres protégées dans tous les médias, y compris les environnements en réseau. La question de ce contrôle est prévue dans le WCT et le WPPT sous l'expression droit de mise à la disposition du public33. Cela constituerait un droit exclusif d'autoriser une communication " sur demande ", c.-à-d. au moment et à l'endroit choisi par l'utilisateur, plutôt qu'un droit à rémunération. Le droit de communication qui existe actuellement aux termes de l'article 3 de la Loi peut déjà offrir ce type de protection aux auteurs. La Loi devrait toutefois faire l'objet de modifications si l'on veut reconnaître le même droit aux artistes interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores.

À l'instar du Canada, les États-Unis, l'Union européenne34 et l'Australie35 comptent des droits de communication qui offrent une importante protection aux auteurs. Les États-Unis ont reconnu aux propriétaires d'enregistrements sonores les droits de communication avec le public dans un environnement numérique (p. ex., la diffusion de disques36 et les communications interactives37 ). Les artistes interprètes détiennent de tels droits s'ils sont coauteurs de l'enregistrement sonore. De son côté, l'Union européenne demande à ses États membres de prévoir un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de prestations et d'enregistrements sonores.38 L'Australie prévoit un droit de mise à la disposition du public pour les titulaires du droit d'auteur rattaché à un enregistrement sonore39 par l'entremise de la définition du droit de communiquer. Les artistes interprètes ne détiennent quant à eux aucun droit d'exécution ou de communication à l'égard des prestations ayant fait l'objet d'une fixation.

A.1.11 Droits moraux

Enjeu : Doit-on modifier les articles 14.1, 28.1 et 28.2 de la Loi pour régler les questions de droits moraux non résolues?

Les nouvelles technologies ont procuré aux utilisateurs de nouvelles façons de manipuler les œuvres, ce qui a soulevé de nombreuses questions entourant la portée des droits moraux. Les écrivains et les artistes ont exprimé leurs inquiétudes face à la possibilité de voir les technologies numériques (p. ex., Internet) faciliter l'altération de l'intégrité et de la paternité de leurs œuvres. Ils estiment que l'on devrait mettre en place de meilleurs moyens de protection des droits moraux. Par ailleurs, les auteurs soutiennent que la Loi crée des situations contractuelles qui leur sont défavorables, puisqu'elle énonce clairement la possibilité de renoncer aux droits moraux sans exiger que cette renonciation soit faite par écrit. Les auteurs sont d'avis que certaines parties exigeront de leur part qu'ils renoncent à leurs droits moraux avant d'accepter d'utiliser leurs œuvres. Certains intervenants ont également laissé entendre que le droit absolu à l'intégrité à l'égard de certaines œuvres artistiques prescrit au paragraphe 28.2(2) de la Loi devrait être expressément limité aux originaux ou aux éditions à tirage limité.

A.1.12 Droit de reproduction des œuvres artistiques

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'étendre la définition de " reproduction " attachée aux œuvres artistiques au droit de reproduction des œuvres des créateurs d'art visuel, étant donné l'apparition de nouvelles technologies qui permettent le transfert des œuvres d'un média de présentation à un autre?

Cette question provient de l'interprétation du terme " reproduction " utilisée par la Cour suprême dans le cadre de la décision récente rendue dans l'affaire Théberge.40 La Cour a maintenu que le transfert de l'impression d'une peinture sur une affiche à une toile au moyen d'un procédé chimique qui laisse l'affiche " en blanc " ne constituait pas une " reproduction " aux termes de la Loi sur le droit d'auteur. Les artistes craignent que le droit de reproduction ne les protège pas adéquatement contre ce qu'ils considèrent leur droit d'empêcher une telle reproduction de leurs œuvres par des personnes qui peuvent tirer profit des nouvelles technologies pour transférer leurs œuvres sans produire d'exemplaires supplémentaires.

A.1.13 Renseignements sur la gestion des droits

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'interdire la falsification des renseignements sur la gestion des droits, qui servent généralement à identifier les œuvres et les autres ouvrages?

Les renseignements sur la gestion des droits désignent généralement les renseignements qui servent à identifier une œuvre ou un enregistrement sonore, notamment le titre, l'auteur ou le premier titulaire du droit d'auteur, l'artiste interprète et le code d'identification. Ils peuvent également désigner les conditions générales rattachées à l'utilisation des œuvres protégées. La capacité des titulaires de droits d'enchâsser les renseignements sur la gestion des droits dans leurs ouvrages les aide à faire valoir leurs intérêts à l'égard de ces ouvrages et à en surveiller l'utilisation, particulièrement à l'ère des réseaux. Cela peut également faciliter l'octroi de licences en ligne. Les renseignements ne sont toutefois utiles que si on en maintient l'intégrité. Le WCT et le WPPT demandent à leurs États membres de prévoir une protection légale contre la falsification des renseignements sur la gestion des droits qui peuvent être enchâssés dans leur œuvre ou enregistrement sonore.41 La Loi sur le droit d'auteur ne contient actuellement aucune disposition en ce sens.

A.1.14 Droits des journalistes-pigistes pour leurs contributions à des périodiques

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de préciser clairement que les journalistes-pigistes conservent tous les droits qui ne leur sont pas expressément octroyés?

Des causes récentes entendues au Canada et aux États-Unis42 ont soulevé la question : les journalistes-pigistes qui vendent leurs textes à des journaux, à des magazines ou à d'autres périodiques semblables pour publication peuvent-ils empêcher d'autres utilisations de leurs ouvrages qui n'étaient pas envisagées lors de l'entente initiale ou qui sortent des sentiers battus, comme c'est le cas notamment avec la reproduction et la distribution numériques. La Loi accorde aux titulaires d'un droit d'auteur une flexibilité considérable en ce qui concerne l'attribution de leurs droits ou l'octroi de licences à leur égard. Toutefois, certains estiment que l'on doit modifier la Loi pour stipuler que l'auteur conserve tous les droits qui ne lui sont pas expressément octroyés. Cette problématique est complexe, puisqu'elle soulève de questions épineuses de droit en matière de contrat, y compris celles concernant le pouvoir de négociation des journalistes.

A.1.15 Mesures de protection technologiques

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de prévoir des sanctions contre les personnes qui utilisent les technologies de contournement pour contrevenir au droit d'auteur en faisant échec aux moyens de protection technologiques tel le chiffrement?

Les nouvelles technologies ont grandement facilité la production de contrefaçons " parfaites " d'ouvrages numérisés sans rien perdre de la qualité de l'œuvre originale. Lorsqu'elles sont combinées à des réseaux comme Internet, qui permet de transmettre du matériel numérisé, ces technologies rendent les œuvres protégées par le droit d'auteur facilement accessibles à un auditoire planétaire. Quelques titulaires de droits sont naturellement inquiets de voir qu'il devient presque impossible d'empêcher la diffusion non autorisée de leurs œuvres, prestations ou enregistrements sonores lorsque ceux-ci se retrouvent dans Internet. Ils ont indiqué qu'ils favorisaient l'adoption de technologies de protection ou de " contre-technologies " - par exemple, le chiffrement - pour diffuser leurs œuvres dans les environnements en réseau et pour les protéger contre la contrefaçon. D'autre part, de telles mesures pourraient avoir une forte incidence sur l'accès légitime, notamment en ce qui a trait à l'utilisation équitable, aux diverses exceptions ou à l'accès à des œuvres du domaine public. Le WCT (pour les auteurs) et le WPPT (pour les producteurs d'enregistrements sonores et les artistes interprètes) prévoient des dispositions traitant de la protection légale de telles mesures technologiques.43

La Loi sur le droit d'auteur devra être modifiée afin d'y intégrer les dispositions de ces deux traités de l'OMPI et permettre ainsi au Canada de les ratifier. Les diverses approches possibles pour intégrer ces dispositions portent à controverse. Les États-Unis et l'Union européenne comptent sur des dispositions qui interdisent non seulement l'action de contourner les mesures technologiques de protection, mais aussi la fabrication et la commercialisation d'outils pouvant être utilisés afin de contourner les moyens de protection.44 Pour sa part, la loi australienne vise uniquement ces outils et non l'action de contournement en soi.45

A.1.16 Durée de la protection

Enjeu : Doit-on modifier l'article 6 de la Loi afin d'étendre la durée du droit d'auteur, pour que celui-ci se termine 70 ans après la mort de l'auteur?

La durée actuelle de la protection accordée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur correspond aux dispositions de la Convention de Berne, qui exige généralement des États membres qu'ils prévoient une durée de protection couvrant la vie de l'auteur plus 50 ans. L'Union européenne et les États-Unis ont prolongé la durée de protection : elle comprend la vie de l'auteur plus 70 ans.46 Les détenteurs de droits apprécieraient que le Canada suive cet exemple alors que d'autres se questionnent sur la pertinence de cette prolongation au nom de l'intérêt public.

A.1.17 Durée de la protection accordée aux photographies

Enjeu : Doit-on supprimer l'article 10 de la Loi pour faire en sorte que la durée du droit d'auteur accordé à l'égard des photographies suive la règle générale applicable aux autres catégories d'œuvres, soit la vie de l'auteur plus 50 ans?

Avant l'adoption du projet de loi C-32, la durée de la protection pour les photographies était de 50 ans à partir du moment de la confection du cliché initial, mais depuis, ce droit d'auteur prend échéance à la fin de la cinquantième année suivant la mort de l'auteur, si ce dernier est une personne réelle ou une personne morale appartenant au photographe ou contrôlée par ce dernier. Lorsque l'auteur est une personne morale n'appartenant pas au photographe ou n'étant pas sous son contrôle, la protection est de 50 ans suivant le développement du premier négatif ou cliché (lorsqu'il n'y a pas de négatif). De nombreux photographes estiment que les règles en vigueur portent à confusion et ne sont pas pratiques étant donné que la paternité commerciale peut occasionner différents résultats. Le WCT prévoit une protection se terminant à la fin de la cinquantième année suivant la mort de l'auteur, et ce, pour toute photographie.

A.1.18 Durée de la protection accordée aux œuvres non publiées

Enjeu : Doit-on modifier les dispositions de l'article 7 de la Loi qui rendront certaines œuvres anciennes non publiées de domaine public en 2004?

Le droit d'auteur accordé au Canada se termine à la fin de la cinquantième année suivant la mort de l'auteur. Toutefois, cette règle générale ne s'applique pas à toutes les situations. Avant l'adoption du projet de loi C-32, les œuvres non publiées bénéficiaient d'une protection perpétuelle alors que les œuvres posthumes (c.-à-d. les œuvres publiées pour la première fois après la mort de leur auteur) étaient couvertes pour cinquante ans après la date de leur publication. La Loi a été modifiée afin d'accorder à ces deux catégories d'œuvres une protection se terminant à la fin de la cinquantième année suivant la mort de leur auteur.

L'article 7 contient deux dispositions transitoires ayant trait aux auteurs décédés plus de 50 ans avant l'entrée en vigueur des modifications à la Loi en 1998 et pour ceux qui sont morts à l'intérieur des 50 années précédant immédiatement ces modifications. Les œuvres non publiées des auteurs qui sont décédés plus de 50 ans avant 1998 sont protégées jusqu'en 2004. Les œuvres non publiées des auteurs qui sont décédés à l'intérieur des 50 années précédant 1998 sont protégées jusqu'en 2049.

Ces dispositions transitoires ont occasionné des difficultés aux héritiers de certains titulaires de droits. Ces titulaires de droits qui ont un intérêt dans des œuvres non publiées qui deviendront du domaine public en 2004 estiment qu'ils n'ont plus assez de temps pour exploiter ces œuvres. Cette question a une certaine urgence puisque toute modification de la Loi devra entrer en vigueur avant 2004.

A.1.19 Protection du savoir traditionnel

Enjeu : Doit-on modifier la Loi de façon à créer une nouvelle catégorie de droits ou modifier les droits en vigueur afin de protéger les œuvres liées au savoir traditionnel pour tenir compte des circonstances particulières associées à la création et à l'utilisation de telles œuvres?

Alors que le droit d'auteur protège la création de certaines nouvelles œuvres, les communautés autochtones du Canada ont exprimé des inquiétudes à l'égard de la protection de diverses formes d'expression culturelle traditionnelle, créées collectivement, relevant nommément du " savoir traditionnel ". Au nombre des formes d'expression culturelle traditionnelle que les Autochtones désirent protéger, mentionnons les contes, chants, musique, danses, pièces de théâtre, peintures, objets d'art décoratif, vêtements, architecture, totems et dessins.

Certains intervenants expriment leurs inquiétudes à l'égard de l'utilisation inconvenante de formes d'expression culturelle traditionnelle, notamment l'exploitation commerciale non autorisée de symboles, de contes et de chants sacrés. Dans certains cas, on se questionne à l'égard de l'incapacité à obtenir ou à partager les retombées économiques découlant de l'utilisation de formes d'expression culturelle traditionnelle et de l'absence de reconnaissance de la source de telles formes d'expression. Des inquiétudes encore plus vives ont été soulevées quant à la nécessité de conserver et de mettre en valeur les pratiques et le savoir dans leur propre contexte culturel.

Les communautés autochtones soulèvent ces questions au pays dans le cadre des négociations sur l'autonomie gouvernementale et de discussions internationales. Le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones47, déposé en 1996, recommandait : " que le gouvernement fédéral, de concert avec les autochtones, examine les dispositions législatives relatives à la protection de la propriété intellectuelle pour veiller à ce que les intérêts et les points de vue autochtones, entre autres les intérêts collectifs, soient suffisamment protégés. " À l'échelle internationale, les questions reliées à la propriété intellectuelle et à la protection du savoir traditionnel sont soulevées à divers forums des Nations-Unies, tels que l'OMPI, la Convention sur la biodiversité et l'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations-Unies, le Conseil des ADPIC de l'OMC, qui traite des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Le savoir traditionnel ne s'intègre pas réellement bien dans les paramètres habituels des droits de propriété intellectuelle et en particulier, du droit d'auteur. Cela est souvent dû à l'absence d'un auteur identifiable qui recevrait " personnellement " une compensation et d'une œuvre identifiable ayant fait l'objet d'une fixation. La création de nouveaux droits reliés au savoir traditionnel doit être abordée avec prudence, puisque de tels droits peuvent avoir une incidence sur les actuels titulaires de droits. On doit donc procéder à des analyses afin de déterminer si le régime de droit d'auteur du Canada offre les moyens les plus appropriés de protection des formes d'expression culturelle autochtones ou s'il y a lieu d'envisager un nouveau régime.

A.2 Droit d'auteur à l'égard des prestations des artistes interprètes, des enregistrements sonores et des signaux de communication

A.2.1 Droits moraux accordés aux artistes interprètes d'œuvres audio ou audiovisuelles

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'offrir des droits moraux aux artistes interprètes d'œuvres audio ou audiovisuelles à l'égard de leurs prestations?

Les artistes interprètes réclament des droits moraux afin de s'assurer que leurs prestations ne sont pas utilisées de manière préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation. La Loi ne prévoit actuellement aucun droit moral à l'égard des prestations des artistes interprètes.

Le WPPT prévoit des dispositions à l'égard des prestations en direct ou des prestations audio ayant fait l'objet d'une fixation, y compris le droit d'être reconnu comme artiste interprète de la prestation (le droit d'attribution) et le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification qui pourrait s'avérer préjudiciable (le droit à l'intégrité).48 Il ne contient aucune disposition comparable à l'intention des artistes interprètes d'œuvres audiovisuelles (c.-à-d. les acteurs).

Les États-Unis et l'Australie ne comptent aucune disposition législative accordant des droits moraux aux artistes interprètes. En ce qui a trait à l'attribution de droits moraux, les États-Unis se conforment, entre autres, aux dispositions prévues dans le WPPT.49 La France, quant à elle, protège les droits moraux des artistes interprètes d'œuvres audio et audiovisuelles,50 bien que cette protection ne soit pas aussi étendue que celle accordée aux auteurs.51

A.2.2 Droit de reproduction à l'intention des artistes interprètes

Enjeu : Doit-on modifier l'article 15 de la Loi afin d'étendre le droit de reproduction en vigueur à l'intention des artistes interprètes dans le but de satisfaire aux exigences du WPPT?

Les artistes interprètes bénéficient actuellement du droit d'interdire la fixation de leurs prestations. Ils détiennent également le droit d'interdire la reproduction de toute fixation non autorisée de leurs œuvres et de toute fixation déjà autorisée, si cette reproduction est faite à des fins différentes que celles pour lesquelles l'autorisation initiale a été accordée. Le WPPT accorde aux artistes interprètes l'entièreté du droit de reproduction, notamment le droit exclusif d'autoriser toute fixation ou toute reproduction de leurs prestations.52 Pour se conformer aux exigences du traité mentionné ci-dessus, le droit de reproduction en vigueur devrait être modifié afin qu'il s'applique à toutes les prestations fixées au cours des 50 années précédentes.

A.2.3 Droits accordés aux artistes interprètes d'œuvres audiovisuelles

Enjeu : Doit-on modifier la Loi pour accroître les droits accordés aux artistes interprètes d'œuvres audiovisuelles en regard de ceux octroyés aux producteurs et aux titulaires du droit d'auteur d'œuvres cinématographiques et de vidéos?

Actuellement, les artistes interprètes d'œuvres audiovisuelles (p. ex., les acteurs) détiennent le droit d'autoriser l'intégration de leurs prestations dans les œuvres cinématographiques (c.-à-d. les films). La Loi leur procure également le moyen de faire respecter tout droit de recevoir les redevances qui sont prévues au contrat régissant la reproduction, l'exécution en public et la communication au public de telles œuvres cinématographiques. Toutefois, si certaines utilisations restent lettre morte dans ce contrat, l'artiste interprète n'a aucun droit d'exiger des redevances à l'égard de ces utilisations. Les artistes interprètes veulent le droit exclusif d'autoriser les utilisations (p. ex., de reproduction) non expressément cédées par contrat.

A.2.4 Droits à l'égard des radiodiffuseurs

Enjeu : Doit-on modifier l'article 21 de la Loi afin d'accroître la portée des droits dont jouissent les radiodiffuseurs à l'égard de leurs signaux?

Bien qu'elles procurent de nombreux avantages, les percées technologiques facilitent également l'exploitation illicite des signaux radio. Les radiodiffuseurs cherchent donc à obtenir des droits supplémentaires, afin de leur permettre de contrôler l'accès à leurs signaux en direct et de tirer d'autres revenus de l'utilisation de leurs signaux (p. ex., obtenir plein droit de reproduction, un droit à l'égard de l'exécution en public et de la retransmission). On se demande par ailleurs s'il n'y a pas lieu d'accorder un tel droit à l'égard des transmissions par réseau câblé (comme les chaînes spécialisées et la télévision payante). À l'échelle internationale, le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI examine actuellement la possibilité d'offrir un meilleur niveau de protection aux radiodiffuseurs.

A.2.5 Durée de la protection à l'égard des producteurs d'enregistrements sonores et des artistes interprètes

Enjeu : Doit-on modifier l'article 23 de la Loi afin de prolonger la durée de la protection offerte aux producteurs d'enregistrements sonores afin de se conformer aux exigences du WPPT, tout en augmentant la durée de la protection accordée aux artistes interprètes?

En ce qui a trait aux producteurs d'enregistrements sonores, le WPPT prévoit une protection arrivant à échéance à la fin de la cinquantième année suivant la " sortie " de l'enregistrement ou, si l'enregistrement n'est pas commercialisé au cours de ces 50 années, à la fin de la cinquantième année suivant sa fixation.53 La durée de la protection peut donc théoriquement s'étendre à une période de 99 ans (si la sortie de l'enregistrement survient 49 ans après sa fixation). Le producteur d'enregistrement sonore peut donc éventuellement bénéficier d'une durée de protection supérieure à celle qui est accordée aux auteurs en vertu de la Loi.

Les artistes interprètes bénéficient d'une protection arrivant à échéance à la fin de la cinquantième année suivant la fixation de leurs prestations. Il pourrait s'avérer cohérent d'accorder aux artistes interprètes une prolongation de la période de protection dont ils bénéficient si on prolonge celle accordée aux producteurs d'enregistrements sonores. Le WPPT n'exige toutefois pas une telle prolongation.

A.3 Application et recours

A.3.1 Infractions criminelles - valeur minimale des contrefaçons

Enjeu : Doit-on modifier l'article 42 de la Loi afin d'établir une valeur minimale à l'égard des contrefaçons dans le but de les rendre susceptibles de recours au criminel?

Bien que cette question soit soumise à la discrétion de la poursuite et du tribunal, il pourrait être souhaitable d'établir la valeur minimale de vente au détail des contrefaçons pour établir le plancher nécessaire à l'engagement d'une poursuite au criminel. Aux États-Unis, la valeur de vente au détail des œuvres protégées qui font l'objet d'une reproduction ou d'une distribution illégale doit être supérieure à 1 000 $ pour que les dispositions pertinentes du droit criminel soient applicables54

A.3.2 Définition de contrefaçon

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'établir une distinction entre les contrefaçons et les exemplaires " piratés "?

Au Canada, la définition que donne la Loi à l'égard du terme " contrefaçon " ouvre la porte à des recours tant du côté civil que criminel. Chaque cas de contrefaçon provoque automatiquement l'application de recours au criminel. L'entente sur les ADPIC55 établit la distinction entre les contrefaçons (susceptibles de recours au civil) et les exemplaires piratés (susceptibles de recours au criminel). Aux fins des recours au criminel, l'ajout d'une nouvelle définition du terme " contrefaçon " à l'égard des œuvres sérieusement piratées contribuerait à mieux cerner les circonstances où les recours criminels et civils s'appliquent.

A.3.3 Distribution des contrefaçons

Enjeu : Doit-on modifier l'article 27 de la Loi afin d'étendre la définition de contrefaçon à la distribution d'œuvres contrefaites par voie électronique?

La distribution de contrefaçons d'une œuvre ou d'un autre objet constitue une violation subsidiaire (violation de la Loi à une étape ultérieure). Dans le contexte international, notamment à la lumière du WCT et du WPPT, le concept de " distribution " s'applique uniquement aux copies tangibles56 Aux fins des violations subsidiaires au Canada, il pourrait toutefois être préférable de déterminer si le critère de " distribution " doit s'appliquer aux œuvres intangibles (p. ex., les œuvres sous forme électronique) et de clarifier si la diffusion sous forme numérique doit constituer une forme de violation subsidiaire du droit d'auteur.

A.3.4 Responsabilité des fournisseurs de services Internet (FSI)

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin d'énoncer les circonstances où les FSI, agissant comme intermédiaires, devraient être tenus responsables de la transmission et de l'archivage d'œuvres protégées lorsque leurs installations y participent?

Une des fonctions principales des FSI est d'agir comme intermédiaires entre les fournisseurs d'information et les utilisateurs en mettant à leur disposition les installations en réseau et les services nécessaires pour communiquer. La Loi n'énonce pas clairement les critères de responsabilité ni les limites rattachées à cette responsabilité. La Commission du droit d'auteur a étudié la question de la responsabilité imputée aux FSI dans le contexte du droit de communiquer avec le public grâce aux outils de télécommunication. La décision prise à cet égard a été révisée par la Cour d'appel fédérale57 Une requête en autorisation d'appel a été déposée auprès de la Cour suprême du Canada.

Les États-Unis établissent une limite à l'égard de la responsabilité des FSI en ce qui a trait à la reproduction transitoire, à la mise en antémémoire et à l'hébergement d'œuvres contrefaites de même qu'à l'établissement de liens pour accéder à de telles œuvres.58 À l'exception de la reproduction transitoire, la responsabilité des FSI entre en jeu lorsque ces derniers sont informés de la présence d'œuvres contrefaites et qu'ils ne prennent pas de moyens rapides pour interdire l'accès à ces œuvres (exception faite des copies transitoires, ce mécanisme est connu sous l'expression " procédure d'avertissement et de suppression "). L'Union européenne prévoit une exception obligatoire à l'égard des FSI en ce qui a trait aux reproductions transitoires ou accessoires.59 Pour ce qui est de leurs activités de mise en antémémoire et d'hébergement, les FSI jouissent également d'un régime à responsabilité limitée semblable au mécanisme d'avertissement et de suppression.60 En ce qui concerne le droit de communication, la simple disposition d'installations physiques permettant de communiquer n'est pas considérée équivaloir à une communication.61 Pour sa part, l'Australie ne tient pas les FSI responsables de la communication d'œuvres contrefaites au moyen de leurs installations, à moins qu'ils n'aient le contrôle sur le contenu (c.-à-d. s'ils administrent eux même le site Web) ou qu'ils répondent à certains critères précis (p. ex., la capacité d'empêcher la contrefaçon, les liens avec le contrefacteur). Dans de tels cas, on considère que les FSI ont autorisé la contrefaçon de leurs abonnés.62 IDe plus, la reproduction provisoire d'une œuvre dans le cadre d'un processus technique visant à établir ou à recevoir une communication ne met pas en cause la responsabilité des FSI.63

A.3.5 Responsabilité des imprimeurs

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de limiter la responsabilité des imprimeurs et des centres de reprographie?

Puisque la violation du droit de reproduction est une question de responsabilité absolue - l'ignorance de la contrefaçon ne constitue pas une défense - les imprimeurs et les centres de reprographie peuvent être tenus responsables des activités de contrefaçon de leurs clients même s'ils n'étaient pas informés du caractère illégal de telles activités. La question est donc de savoir si, compte tenu des ententes d'octroi de licences en vigueur, la responsabilité des imprimeurs et des centres de reprographie doit faire l'objet d'une exception ou si elle doit plutôt faire face à des recours plus limités, compte tenu de leur incapacité pratique à contrôler le contenu du matériel traité grâce à leurs services. On devrait peut-être songer à étendre le concept de responsabilité limitée à d'autres services de reproduction indépendants.

A.3.6 Dommages-intérêts préétablis

Enjeu : Doit-on modifier l'article 38.1 de la Loi afin de changer les critères donnant droit à des dommages-intérêts préétablis?

Des arguments ont été soulevés, tant en faveur d'une augmentation que d'une diminution du plafond des dommages-intérêts préétablis accordés dans les dossiers de contrefaçon. La fixation d'un plafond trop élevé pourrait s'avérer préjudiciable, alors qu'un plafond trop bas pourrait entraîner une diminution de l'effet dissuasif des dommages-intérêts à l'égard de la contrefaçon.

Actuellement, à peu près n'importe quelle violation de la Loi peut donner droit à des dommages-intérêts préétablis. Dans certaines circonstances, cela peut créer des préjudices ou des iniquités. Au Canada, bien qu'aucun cas de contrefaçon mineur ou innocent n'ait occasionné à ce jour l'octroi de dommages-intérêts préétablis, la question est de savoir si l'on ne doit pas exiger du demandeur qu'il satisfasse à un critère minimal à l'égard des dommages réellement subis avant d'obtenir le droit à ce genre de recours. De plus, étant donné que les frontières circonscrivant l'utilisation équitable d'une œuvre ne sont pas évidentes en toutes circonstances, il pourrait s'avérer préférable de soustraire certaines actions potentiellement illégales de l'application de dommages-intérêts préétablis, notamment dans le cadre d'études privées ou d'activités de recherche ou encore à des fins privées mais non commerciales.

A.4 Enregistrement et priorité des sûretés

Enjeu : Doit-on modifier la Loi afin de prévoir la création d'un système national d'enregistrement à l'égard des sûretés associées au droit d'auteur?

Au Canada, il existe de nombreuses entraves d'ordre juridique qui compromettent la capacité des entreprises d'emprunter en offrant en contrepartie du prêt une garantie constituée de leurs droits de propriété intellectuelle. Bien que le Bureau du droit d'auteur faisant partie de l'OPIC permette l'enregistrement de la plupart des sûretés, la valeur légale d'un tel enregistrement au vu des systèmes d'enregistrement provincial des sûretés demeure incertaine. Certains intervenants ont fait valoir qu'il serait peut-être préférable de mettre sur pied un système d'enregistrement national, afin de venir en aide aux institutions financières dans l'évaluation des sûretés liées au droit d'auteur. La Commission du droit du Canada a été saisie de cette question.

De nombreuses considérations fédérales-provinciales sont au cœur de cette question. Les sûretés mobilières sont habituellement régies par la législation provinciale en matière de sûreté mobilière et par le Livre Sixième du Code civil du Québec. La préséance que prennent les sûretés sur les autres catégories de garanties visant les mêmes droits de propriété intellectuelle constitue un autre facteur digne d'attention.


16 CE, Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [2001] J.O. L. 346, art. 2.2; diffusé en ligne : Commission européenne (http://europa.eu/old-address.htm?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=%20fr&numdoc=31992L0100&model=guichett).

17 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Royaume-Uni), 1988, c. 48, art. 9(2)a), [ci-après, la Loi du R.?U.], diffusé en ligne : HMSO (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880048_en_1.htm).

18 Code de la propriété intellectuelle (Fr.), art. L. 113-7, [ci-après, le Code français], diffusé en ligne : Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_codes1.htm).

19 Copyright Act 1968 (Aus.), art. 98 et 189, en ligne : Australasian Legal Information Institute (http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca1968133).

20.  Il faut toutefois noter que le gouvernement des États-Unis publie de grandes quantités de documents malgré l'absence de protection du droit d'auteur à l'égard des documents gouvernementaux produits par ce pays.

21. Sur la scène nationale, le gouvernement du Canada a déjà décidé que ses lois et règlements devaient être accessibles gratuitement aux citoyens du Canada. Bien que le droit d'auteur octroyé à la Couronne s'applique toujours à ces documents, le gouvernement du Canada a décrété qu'il ne se prévaudrait pas de son droit, sauf pour en empêcher la modification ou toute autre forme d'abus. Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale, C.P. 1996-1995, TR/98-113(F), diffusé en ligne : ministère de la Justice Canada (http://lois.justice.gc.ca/fr/autrereg/TR-97-5/176495.html). On trouve ces lois et règlements sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.

22Proposition de base concernant les dispositions de fond du traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données soumise à l'examen de la conférence diplomatique; diffusé en ligne : OMPI (http://www.wipo.int/fre/diplconf/6dc.htm).

23 CE, Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, [1996] J.O. L. 077, diffusé en ligne : Commission européenne (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr &numdoc=31996L0009&model=guichett); mise en œuvre au Royaume-Uni en 1998 en qualité de " droits liés aux bases de données " de 15 ans. Voir également, Robert Howell, Protection des bases de données et droit canadien (octobre 1998), rapport préparé à l'intention d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien; diffusé en ligne : Strategis (http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ip01045f.html).

24 Australian Copyright Act 1968, supra, note 19, art. 10 et 32. Voir également Telstra Corporation Ltd. c. Desktop Marketing Systems Pty. Ltd. [2002] FCAFC 112.

25 La décision qui fait autorité dans ce domaine est l'affaire Feist Publications, Inc. c. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991).

26 Au moins deux projets de loi fédéraux différents ont été déposés aux États-Unis afin de traiter la question de la protection des bases de données, mais aucun d'entre eux n'a été adopté. Le projet de loi H.R. 354 sur la Collection of Information Antipiracy Act, 106 Congress (déposé le 1/19/1999); diffusé en ligne : Library of Congress (http://thomas.loc.gov) et le projet de loi H.R. 1858 sur la Consumer and Investors Access to Information Act de 1999, 106 Congress (déposé le 5/19/1999); diffusé en ligne : Library of Congress (http://thomas.loc.gov).

27 CE, Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, [2001] J.O. L. 272; diffusé en ligne : Commission européenne (http://europa.eu/old-address.htm?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg%20=fr&numdoc=32001L0084&model=guichett).

28 California Civil Code, art. 986; diffusé en ligne : Official California Legislative Information (http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode? section=civ&group=00001-01000&file=980-989).

29 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, 20 décembre 1996, CRNR/DC/94, art. 6, [ci-après, le WCT]; diffusé en ligne : OMPI (http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo033fr.htm); Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 20 décembre 1996, art. 8 et 12, [ci-après, le WPPT]; diffusé en ligne : OMPI (http://www.wipo.int/treaties/ip/wppt/index-fr.html).

30 La Loi du R.-U., supra, note 17, art. 85. Copyright Act 1968(Aus.) supra, note 19, art. 35(5) et 35(7).

31 Canadian Admiral Corp. c. Rediffusion Inc., supra, note 5.

32 Gould Estate c. Stoddart Publishing Co. (1996), 30 O.R. (3d) 520, conf. par (1998), 39 O.R. (3d) 545; voir également Hager c. ECW Press (1998), 85 C.P.R. (3e) 419 (C.F.P.I).

33 WCT, par. 6(1) et WPPT, art. 8(1), supra, note 29.

34 CE, Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, [2001] J.O. L. 167/10, paragraphe 3(1); diffusé en ligne : Commission européenne (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32001L0029&model=guichett).

35 Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 10 et 31.

36 17 U.S.C. § 115(c)(3)(H), diffusé en ligne : United States Copyright Office (http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf)

37 17 U.S.C., § 114 (d)(1), ibid

38 CE, Directive 2001/29, supra, note 34, art. 3(2).

39 Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 10 et 85.

40 Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc. (2002) CSC 34, diffusé en ligne : Lexum (http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/ en/rec/html/laroche.en.html).

41 WCT, art. 12 et WPPT, art. 19, supra, note 29.

42 Tasini c. The New York Times, 200 U.S. 321 (2001). Robertson c. Thomson Corp., [2001] J.O. no 3868 (C.S.J); voir également Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ-CSN) c. CEDROM-SNEI, (1999), 500-06-000082-996J.Q. no 4609.

43 Article 11 du WCT : " Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. "  Article 18 du WPPT : " Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. ", supra, note 29.

44 17 U.S.C. § 1201, supra, note 36; CE, Directive 2001/29/CE, art. 6, supra, note 34.

45 Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 116A.

46 CE, Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, J.O. L. 290/9, diffusé en ligne : Commission européenne (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg =fr&numdoc=31993L0098&model=guichett); Sonny Bono Copyright Term Extension Act, Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827 (1998), Copyright Act des États-Unis, 17 U.S.C. § 302, supra, note 36.

47 Canada, Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 3, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1996, p. 683-684; points saillants diffusés en ligne : Affaires indiennes et du Nord canadien (http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/rpt/index_f.html).

48 WPPT, art. 5, supra, note 29.

49 CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, attendu no 19.

50 Le Code français, supra, note 18, art. L. 212-2.

51 Le Code français, supra, note 18, art. L. 121-1 à L. 121-4.

52 WPPT, art. 7, supra, note 29.

53 WPPT, art. 17(2), supra, note 29.

54 17 U.S.C. § 506(a)(2), supra, note 36.

55 Étant l'annexe 1C à l'Accord et acte final instituant l'Organisation mondiale du commerce, 15 décembre 1993, 33 I.L.M. 81.

56 Déclarations communes concernant le WCT, diffusées en ligne (http://www.wipo.int/treaties/ ip/wct/statements-fr.html). Concernant les articles 6 et 7, les déclarations se lisent comme suit : " Aux fins de ces articles, les expressions "exemplaires" et "original et exemplaires", dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles. " Déclarations communes concernant le WPPT, diffusées en ligne (http://www.wipo.int/treaties/ip/wppt/statements-fr.html). Concernant les articles 2(e), 8, 9, 12 et 13, les déclarations se lisent comme suit : " Aux fins de ces articles, les expressions "copies", "copies ou exemplaires" et "original et copies" dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles. "

57  Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. Association canadienne des fournisseurs Internet, et. al., [2002] C.A.F 166.

58 17 U.S.C. § 512, supra, note 36.

59 CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, art. 5(1)(a), confirmant CE, Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, J.O. L. 178/1, art. 12(2); diffusé en ligne : Communauté européenne ( 2000/ l_178/l_17820000717fr00010016.pdf).

60 CE, Directive 2000/31/CE, ibid. art. 13 et 14.

61 CE, Directive 2001/29/CE, supra, note 34, art. 5.

62 Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 39B.

63 Copyright Act 1968 (Aus.), supra, note 19, art. 43A, 111A.

Partagez cette page

Pour faire connaître cette page, cliquez sur le réseau social de votre choix :