ARCHIVÉE — SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURSET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)
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PROCESSUS DE RÉFORME DU DROIT D'AUTEUR
SUGGESTIONS REÇUES RELATIVEMENT AUX DOCUMENTS DE CONSULTATION
Les documents reçus seront affichés dans la langue officielle dans laquelle ils auront été soumis. Toutes les suggestions sont affichées comme elles ont été reçues par les ministères; toutefois, toutes les informations sur les adresses ont été enlevées.
Suggestion de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) reçue le 18 Septembre 2001 par courriel
Objet : SOCAN Filing re: Government of Canada Copyright Reform Process launched on June 22, 2001.
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Mémoire préliminaire
soumis aux ministères de
l’Industrie et du Patrimoine canadien
GOuvernement du Canada
PROCESSUS DE RÉFORME DU DROIT D’AUTEUR
LANCÉ le 22 JUIN 2001
SOCIÉTÉ CANADIENNE
DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
SOCAN
Le 15 septembre 2001
* Introduction
Le 22 juin 2001, le Gouvernement du Canada a publié les trois documents suivants pour lancer un processus de consultation et de réforme en vue de la modernisation de la législation canadienne en matière de droit d’auteur :
- Cadre de révision du droit d’auteur ;
- Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique ; et
- Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet.
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique/The Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) est heureuse d’avoir l’occasion de prendre part au processus de consultation lancé par le Gouvernement du Canada dans le cadre de la réforme du droit d’auteur.
Mais avant de formuler nos commentaires sur les trois documents précités, permettez-nous de nous présenter et de décrire notre travail.
I. QUI SOMMES-NOUS ?
1. Nous sommes la seule société canadienne de gestion collective des droits d’exécution liés aux œuvres musicales
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique/The Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) est la seule société de gestion collective des droits d’exécution liés aux uvres musicales au Canada.
La SOCAN est un organisme canadien sans but lucratif qui représente les compositeurs, les paroliers, les auteurs-compositeurs et les éditeurs d’ uvres musicales du Canada et du reste du monde.
Les inquiétudes de la SOCAN relativement à la révision du droit d’auteur concernent les domaines suivants :
• les uvres musicales, par opposition aux uvres littéraires, dramatiques ou autres uvres d’art. La définition d’«uvre musicale» dans la Loi sur le droit d’auteur est : «Toute uvre ou toute composition musicale – avec ou sans paroles» ; et
• les «droits d’exécution» liés aux uvres musicales, lesquels incluent le droit
* d’exécuter une uvre musicale en public ; ou
* de communiquer une uvre musicale au public par télécommunication.
Les droits d’exécution musicale gérés par la SOCAN sont donc différents des autres droits des auteurs, notamment les droits de reproduction (c.-à-d. les droits mécaniques et les droits de synchronisation) et les droits moraux reconnus par le projet de loi C-32.
2. D’où vient la SOCAN ?
La SOCAN a été créée pour assurer la gestion collective des droits d’exécution liés aux uvres musicales.
Le concept de la gestion collective des droits d’exécution tel que nous le connaissons remonte à plus de cent ans. Aujourd’hui, le Canada est partie à la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne en 1886 pour assurer la protection des droits des auteurs sur leurs uvres littéraires et artistiques.
On a récemment décrit ainsi la raison d’être de la gestion collective des droits d’exécution :
Si l’auteur du 15
e siècle pouvait contrôler sans trop de difficulté les utilisations de ses uvres, ce n’est certainement plus le cas aujourd’hui. L’exploitation individuelle des uvres sous droit d’auteur est peu à peu devenue l’exception plutôt que la règle, et ce, pour permettre aux titulaires de droits d’auteur de bénéficier pleinement de leurs droits.De plus en plus, la gestion collective est devenue la norme dans les domaines de l’enregistrement sonore, les émissions radiophoniques et télévisuelles et la transmission par câble et satellite. Elle s’impose de plus en plus comme manière de contrôler les nouvelles technologies soumises à la législation en matière de droits, tels les logiciels.
S’il était difficile pour Victor Hugo de contrôler la publication de ses uvres à Rome ou à Montréal, alors on peut imaginer à quel pont il serait difficile pour l’auteur-compositeur d’aujourd’hui de recenser personnellement toutes les utilisations de ses œuvres alors que celles-ci peuvent faire l’objet d’utilisations simultanées à la radio, dans les discothèques et sur scène à Montréal, Toronto, Vancouver et New York.
Le Parlement canadien édicte des lois qui ont une incidence sur la gestion collective du droit d’auteur depuis sept décennies, soit depuis la modification de 1931 de la Loi sur le droit d’auteur du Canada.
Créée en 1990, la SOCAN est le produit de la fusion de deux sociétés canadiennes de gestion collective de droits d’exécution qui existaient depuis plusieurs décennies :
• L’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada (CAPAC), fondée en 1925 sous le nom de The Canadian Performing Rights Society (CPRS) ;
• La Société de droits d’exécution du Canada (SDE), fondée en 1940 sous le nom de BMI Canada.
La SOCAN étant l’unique société de gestion collective des droits d’exécution au Canada, elle est le porte-parole incontestable de l’ensemble des créateurs et éditeurs de musique d’ici.
3. Les droits d’exécution au Canada
Le droit d’auteur se démembre en plusieurs droits distincts qui ont été reconnus au fur et à mesure des besoins créés par l’évolution technologique et autres facteurs. À l’origine, le droit d’auteur était centré sur le droit exclusif qu’ont les auteurs de produire, reproduire (c.-à-d. copier) ou publier leurs uvres.
Les droits d’exécution ont été créés en reconnaissance du fait que les auteurs devraient également avoir le droit exclusif d’autoriser l’exécution publique (celle de la musique accompagnant des représentations visuelles et/ou acoustiques) de leurs uvres. Ce droit acquiert une importance accrue dans un marché numérique où des uvres peuvent être exploitées (c.-à-d. exécutées ou communiquées) de mille et une façons auprès d’innombrables destinataires par le biais d’une multiplicité de transactions.
La Loi sur le droit d’auteur du Canada crée plusieurs droits distincts et indépendants les uns des autres qui reviennent à quiconque crée de la musique ou des paroles (une œuvre musicale), dont les suivants :
1. le droit de produire ou copier l’uvre musicale (ex. les feuilles de musique) ;
2. le droit de reproduire l’uvre musicale, lequel inclut :
° les droits mécaniques (c.-à-d. la reproduction audio sur un enregistrement sonore) ;
° les droits de synchronisation (c.-à-d. la reproduction de l’uvre dans des productions audiovisuelles – films et vidéos) ;
3. les droits d’exécution, grâce auxquels les titulaires des droits d’auteur inhérents aux uvres musicales (paroles et musique) se voient reconnaître le droit exclusif d’exécuter leurs œuvres en public ou de les communiquer au public par télécommunication (ex. diffusion) et le droit exclusif d’autoriser ces actes en contrepartie du paiement d’une redevance.
La SOCAN ne s’occupe pas des droits de reproduction (c.-à-d. les droits mécaniques ou de synchronisation). Elle ne s’occupe que des droits d’exécution qui sont reconnus à quiconque crée une uvre musicale
.Or les droits d’exécution sont ceux qui revêtent la plus grande importance pour les compositeurs, paroliers et auteurs-compositeurs que nous représentons : en effet, les redevances qui en découlent constituent parfois leur principale source de revenus.
La perception et la répartition des redevances d’exécution lancent des défis de taille. Ces défis évoluent continuellement à mesure que se multiplient les moyens de diffuser les exécutions publiques des uvres musicales grâce aux progrès technologiques dans les domaines de la fibre optique, de la radiodiffusion par satellite, des logiciels, de l’enregistrement numérique, de l’Internet, etc.
Mais même si ces technologies étaient stationnaires, les compositeurs et éditeurs canadiens ne pourraient pas parvenir à répertorier les millions d’utilisateurs de leurs œuvres et d’exécutions ou diffusions publiques qui en sont faites au Canada et à travers le monde.
Quant aux utilisateurs de musique, il leur serait impossible ou extrêmement dispendieux d’obtenir auprès de centaines de milliers de titulaires de droits d’auteur au Canada et aux quatre coins du monde la permission de faire jouer ou de diffuser des uvres musicales ou d’en autoriser d’autres à le faire.
La SOCAN relève ces défis technologiques et logistiques en servant de comptoir d’émission des licences d’exécution aux utilisateurs de musique et, ce faisant, elle veille à ce que les créateurs de musique soient rémunérés justement et équitablement en contrepartie de l’utilisation de leurs uvres.
C’est ainsi que, par exemple, la SOCAN a perçu pour 174 millions $ de frais de licence et de redevances de droits d’exécution au Canada et auprès de ses sociétés internationales affiliées en 2000.
II. QUE FAISONS-NOUS ?
La SOCAN s’acquitte des fonctions suivantes au nom de ses membres :
• Elle émet des licences d’exécution pour leurs uvres musicales et perçoit et répartit les redevances d’exécution afférentes.
• Elle représente les créateurs de musique canadiens à l’étranger en ce qui concerne leurs droits d’auteur.
• Elle contribue à la promotion de l’exécution d’œuvres musicales canadiennes ici et à l’échelon international.
1. LA SOCAN PERÇOIT ET RÉPARTIT LES REDEVANCES LIÉES AUX DROITS D’EXÉCUTION
Notre premier objectif est de faire en sorte que nos membres soient pleinement compensés chaque fois que leur musique est communiquée au public par télécommunication (c.-à-d. diffusion) ou qu’elle est exécutée en public.
Pour ce faire, nous remplissons les deux fonctions principales suivantes :
• Au nom de nos membres, nous émettons des licences générales à des utilisateurs de musique qui nous versent des droits conformes aux tarifs établis par la Commission du droit d’auteur du Canada ;
• Nous répartissons ces redevances de droit d’auteur entre les membres de la SOCAN au Canada et entre les milliers d’ayants droit du reste du monde dont les uvres peuvent être exécutées au Canada grâce aux licences de la SOCAN.
Le paragraphe 67 de la Loi sur le droit d’auteur stipule que la SOCAN doit déposer des projets de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur. Au nombre de plus de 20, ces tarifs portent sur une variété d’établissements et de types d’utilisation de la musique : stations de radio et de télévision ; services de télévision par câble, y compris les services de télévision payante et les services spécialisés ; musique de fond ; bars karaoké ; exécutions en personne dans les bars, clubs, hôtels ; etc.
Les tarifs proposés par la SOCAN sont publiés dans la Gazette du Canada, et les utilisateurs éventuels ont le droit de déposer des objections auprès de la Commission du droit d’auteur, qui peut décider de tenir une audience publique dans le cadre de laquelle elle aura l’occasion d’entendre les opinions exprimées par les opposants avant de se prononcer dans le cadre d’une décision sur un tarif quelconque.
2. LA SOCAN REPRÉSENTE LES COMPOSITEURS, PAROLIERS ET AUTEURS-COMPOSITEURS CANADIENS À L’ÉTRANGER
La musique est depuis toujours une entreprise internationale. Voilà pourquoi la Convention internationale pour la protection des uvres littéraires et artistiques, signée à Berne en 1886, est fondée sur le principe du traitement national, lequel exige que les pays de l’Union accordent aux auteurs et compositeurs des autres pays signataires de la convention les mêmes droits que ceux accordés aux auteurs et compositeurs nationaux.
On trouve dans tous les pays développés et dans la majorité des pays en développement une société de perception de droits d’exécution semblable à la SOCAN.
Un réseau d’ententes de réciprocité entre ces sociétés et une série de traités internationaux sur le droit d’auteur assurent la protection des œuvres musicales des membres de la SOCAN presque partout dans le monde.
Depuis 1993, les auteurs de la SOCAN touchent davantage de redevances à l’égard d’exécutions de leurs œuvres hors du Canada que chez nous, et ces revenus d’origine étrangère ne cessent de croître : en 2000, les recettes touchées par la SOCAN auprès des sociétés internationales affiliées ont atteint la somme record de 29,7 millions $.
3. LA SOCAN AIDE À PROMOUVOIR LES EXÉCUTIONS D’ŒUVRES MUSICALES CANADIENNES ICI ET AUX QUATRE COINS DU MONDE
Contrairement à certains organismes de perception qui ne regroupent que des corporations, la SOCAN est une société de perception de droits d’exécution qui représente individuellement les créateurs canadiens d’œuvres musicales originales et leurs éditeurs.
Notre déclaration de principes fait état de la mission importante qu’a la SOCAN de veiller à la protection, la préservation et la promotion des droits des créateurs de musique sous la direction des compositeurs, paroliers, auteurs-compositeurs et éditeurs de musique qui sont élus au Conseil d’administration de la Société.
Les 18 membres de ce Conseil d’administration reflètent d’une façon générale la diversité régionale de notre pays, son bilinguisme et les divers genres de musique – populaire, de film, de télévision et de concert.
Ce sont les utilisateurs de musique qui, en dernière analyse, déterminent le va-et-vient des rentrées et des sorties de redevances d’exécution. Ce que la SOCAN est à même d’affirmer, toutefois, c’est que le pourcentage du revenu d’exécution qui demeure au Canada est proportionnel à la quantité de musique canadienne qui est exécutée ici même. C’est pour cette raison que nous faisons tant d’efforts pour encourager une utilisation sans cesse grandissante de la musique canadienne en territoire canadien.
Nos efforts dans le domaine de la promotion de la musique canadienne passent par la tenue de nombreux séminaires et ateliers et la présentation de deux galas annuels – un pour les compositeurs, paroliers et éditeurs de musique de langue française, l’autre pour ceux de langue anglaise.
Nous publions également Paroles & Musique et Words & Music, deux magazines qui encouragent l’exécution de la musique canadienne et sont diffusés à travers le monde.
La Fondation SOCAN, un organisme associé à la SOCAN, contribue elle aussi à cette uvre en stimulant les exécutions d’œuvres musicales canadiennes tant au Canada qu’à l’étranger.
Nous contribuons à la promotion des intérêts des compositeurs, paroliers et auteurs-compositeurs canadiens d’une autre manière encore, soit par notre participation active à l’amélioration de la législation en matière de droit d’auteur, et ce, non seulement au Canada, mais à l’échelon international.
La SOCAN est donc très heureuse de l’occasion qui lui est offerte de partager ses idées préliminaires sur la révision du droit d’auteur au Canada.
III. IDÉES PRÉLIMINAIRES DE LA SOCAN SUR LE PROCESSUS DE RÉFORME DU DROIT D’AUTEUR
Le processus de réforme du droit d’auteur est décrit dans le document qui a été publié le 22 juin 2001 sous le titre de Cadre de révision du droit d’auteur (le «Cadre de révision»). Tel que noté dans la fiche documentaire qui accompagnait le communiqué ministériel,
La loi doit être adaptée au contexte économique, social, technologique et international d’aujourd’hui, compte tenu des éléments suivants :
* Internet et d’autres technologies de l’ère numérique ;
* deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conclus en 1996 ;
* l’obligation incombant au Parlement d’examiner le fonctionnement de la loi sur le droit d’auteur d’ici septembre 2002.
Les dossiers liés aux deux premiers points seront abordés dans le cadre de la discussion de deux documents de consultation plus loin dans le présent mémoire. Avant de le faire, la SOCAN tient à formuler des commentaires sur le troisième point précité – l’analyse de la Loi sur le droit d’auteur créée par le projet de loi C-32 adopté en 1997, obligation dont fait état l’article 92 de la loi.
1. L’analyse décrite à l’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur
L’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur se lit comme suit :
(1) Dans les cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
Tel que précisé à la page 4 de la fiche documentaire accompagnant le communiqué ministériel, l’article 92 exige que le ministre de l’Industrie présente son rapport avant le 1
er septembre 2002.Selon le libellé de l’article 92, il est clair que le législateur souhaite que le rapport du ministre et l’analyse des comités de la Chambre des communes soient exhaustifs.
Premièrement, le rapport du ministre ne doit pas porter uniquement sur les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur promulguées dans le cadre du projet de loi C-32 : il doit prendre en compte la totalité des dispositions et du fonctionnement de la loi.
Deuxièmement, l’article 92 stipule que le rapport du ministre doit faire état de modifications législatives qu’il juge souhaitables. Encore une fois, ces modifications ne se rapportent pas uniquement aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur promulguées dans le cadre du projet de loi C-32 : l’article 92 prévoit des modifications pouvant concerner toute partie de la Loi sur le droit d’auteur.
Troisièmement, aux termes de l’article 92, l’étude des comités de la Chambre des communes ne porte pas uniquement sur le rapport du ministre. Ils doivent en effet procéder «à l’analyse exhaustive de la [Loi sur le droit d’auteur et des conséquences de son application.» Les comités sont ensuite tenus de présenter un rapport au Parlement avant le 1
er septembre 2003 ou dans un délai supérieur accordé par celui-ci.Bref, l’étude exigée par l’article 92 doit être exhaustive et pourrait se traduire par l’apport d’importantes modifications à la Loi sur le droit d’auteur avant la fin du mandat du gouvernement actuel.
La SOCAN serait donc heureuse d’être invitée à contribuer de façon plus poussée au rapport du ministre qui doit être élaboré et mis au point dans les douze prochains mois.
Entre temps, les ministères de l’Industrie et du Patrimoine canadien pourront consulter le mémoire de 28 pages que la SOCAN leur adressait le 23 janvier 2001 pour leur faire part de ses idées préliminaires sur la réforme du droit d’auteur : ils y trouveront nos commentaires et recommandations sur la durée du droit d’auteur, sur la clarification du rôle et de la compétence de la Commission du droit d’auteur et sur certaines exemptions et hypothèses. Nous demandons par la présente que le processus d’étude et d’analyse de la Loi sur le droit d’auteur exigé à l’article 92 de celle-ci prenne en compte ces recommandations.
Iv. IDÉES PRÉLIMINAIRES DE LA SOCAN SUR LES QUESTIONS DE DROIT D’AUTEUR À l’ÈRE NUMÉRIQUE
Le gouvernement déclare ce qui suit dan l’introduction du Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique (le «document sur l’ère numérique») :
Au moment de sélectionner ou de proposer des solutions à ces enjeux, les ministères ont pris en considération certaines questions fondamentales et inter reliées, par exemple :
La Loi sur le droit d’auteur a évolué progressivement et traduit un équilibre entre les divers groupes de titulaires de droits, d'intermédiaires et
d'utilisateurs :
- Quels sont les équilibres appropriés dans un environnement de réseaux numériques ?
- L'environnement créé par les nouvelles TIC [technologies de l'information et des communications] vient-il rompre ces équilibres?
- Dans l’affirmatif, cela entrave-t-il la diffusion légitime de contenus en ligne ?
Les défis qui touchent le droit d’auteur menacent-ils vraiment les principes fondamentaux du droit d’auteur ou affectent-ils surtout les modèles commerciaux et les modes de distribution actuels ?
Considérant qu’une intervention législative pourrait nuire à l’émergence de nouveaux modèles de création et modes de diffusion de contenus et compte tenu de la manière et du rythme imprévisible de l’évolution de la technologie, quand serait-il opportun d’intervenir au niveau législatif ?
À la lumière des questions qui précèdent, les approches proposées dans le présent document favorisent-elles la création d'un cadre de travail qui permet de promouvoir les objectifs liés à la politique publique canadienne en ce qui concerne le droit d'auteur ?
En réponse à la question de savoir si les approches proposées dans le document sur l’ère numérique favorisent la création d’un cadre de travail qui permet de promouvoir les objectifs liés à la politique publique canadienne en ce qui concerne le droit d’auteur, nous exprimons ci-dessous nos idées préliminaires sur chacune des approches proposées.
En gros, la SOCAN est d’avis que si les modifications du cadre politique concernant le droit d’auteur ne doivent pas empêcher Internet et les autres plate-formes numériques d’atteindre leur plein potentiel, elles ne doivent toutefois pas se faire aux dépens des créateurs, lesquels sont les possesseurs des contenus qu’Internet existe précisément pour diffuser.
Il existe une somme considérable d’informations et autre propriété intellectuelle qui pourraient être mises à la disposition du public sans imposer d’exigences déraisonnables ni aux titulaires de droits d’auteur, qui ne veulent rien d’autre qu’un degré de protection raisonnable pour leurs créations, ni aux utilisateurs, dont l’activité commerciale consiste en la mise à la disposition du public de ces œuvres protégées par des droits d’auteur.
Si l’on veut établir un cadre à l’intérieur duquel le secteur des fournisseurs de service Internet (FSI) pourra prospérer, il faudra que les règles établies soient claires et faciles à suivre par ces derniers tout en respectant les droits des titulaires canadiens de droits d’auteur. Ce principe acquiert une importance grandissante grâce au développement de nouvelles technologies qui permettront éventuellement de faire respecter les droits territoriaux des titulaires de droits d’auteur – et grâce auxquelles les titulaires canadiens pourront être rémunérés en contrepartie de l’exploitation de leurs uvres, qu’elle ait lieu à l’intérieur du Canada ou à l’étranger.
Au chapitre des Propositions, le document sur l’ère numérique soulève de nombreuses questions relativement à quatre domaines clés :
- Mise à disposition
- Protection juridique des mesures technologiques
- Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits
- Responsabilité des interprètes de réseaux.
1. Mise à disposition
(i) Comment un droit à la «communication à demande» toucherait-il l’équilibre entre les différents intérêts liés au droit d’auteur ?
Tout d’abord, le document sur l’ère numérique (pp. 18 et 19) établit deux groupes de titulaires de droits d’auteur en reconnaissance du fait que les intérêts des titulaires face au droit de mise à disposition peuvent être de deux types :
- Les auteurs et leurs successeurs
- Les interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores.
Le document sur l’ère numérique explique également l’importance d’étudier l’impact des modifications législatives sur les trois catégories clés de titulaires de droits d’auteur – c.-à-d. les créateurs d’uvres musicales qui sont membres de la SOCAN et leurs éditeurs, les interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores :
Certaines parties intéressées aimeraient que le gouvernement aille plus loin, affirmant qu'une protection se limitant à la prévention des communications à demande, par exemple la possibilité de rendre des œuvres accessibles sur les sites de réseaux, ne tient pas compte du volume actuel et projeté de transmission en continu de musique en temps réel et des autres formes d'œuvres circulant sur Internet. Ces parties demandent au gouvernement d’aller au-delà des exigences minimales du WPPT en étendant la portée du droit de mise à disposition à ces activités.
Par ailleurs, les titulaires de droits d'auteur sur des uvres musicales ont soutenu qu'avant d'accorder un tel droit aux interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, les ministères devraient étudier les aspects pratiques de son application. Certains craignent que le fait d'avoir trois droits exclusifs distincts pourrait restreindre indûment l'exploitation des interprétations d'uvres enregistrées ou leur diffusion sur Internet. Ces parties intéressées ont exprimé la crainte qu'un titulaire de droit puisse, à lui seul, limiter la distribution, même si les deux autres titulaires de droits souhaitaient la promouvoir.
Il faut se garder de reconnaître les droits d’auteur d’une manière qui puisse entraîner la création de relations ou hiérarchies déraisonnables entre les titulaires. On ne devrait donc pas, par exemple, accorder à la maison de disque, qui est en aval, des droits qui le mettraient dans une position plus avantageuse que le créateur de la musique enregistrée qui, lui, est en amont.
À titre de représentante des droits des auteurs, la SOCAN ne saurait approuver la moindre modification de la Loi sur le droit d’auteur qui puisse porter atteinte aux droits de ses membres. Si l’on veut empêcher que ces modifications nuisent aux droits de nos membres, il faudra adopter certains amendements dont voici la description.
Premièrement, l’article 90 de la Loi sur le droit d’auteur indique que le législateur reconnaît le principe de la non-dérogation, et la SOCAN soumet que l’on devrait amender cet article pour permettre l’inclusion de tout nouveau droit, y compris le droit de mise à disposition.
Deuxièmement, les pages 18 et 19 du document sur l’ère numérique reconnaissent également le risque qu’une interprétation judiciaire puisse porter atteinte au droit de mise à disposition tel qu’il s’applique aux membres de la SOCAN :
Les ministères partagent l'opinion des spécialistes-consultants, qui jugent que le libellé actuel de la Loi reconnaît un droit de communication à demande. À cet égard, dans la décision rendue sur le Tarif 22, la Commission du droit d'auteur est arrivée à la conclusion que le droit d'autoriser la communication d'une uvre au public par un moyen de télécommunication englobait un droit de communication à demande.
Les ministères partagent aussi l'interprétation de l'expression « au public » retenue par le CCAI [Comité consultatif sur l’autoroute de l’information]. Étant donné l'absence d'interprétation judiciaire limitant cette notion, il n'est pas nécessaire de modifier la Loi. Par conséquent, les ministères ne proposent, à ce stade, aucune modification à la Loi sur le droit d'auteur à cet égard.
La SOCAN ne peut se permettre de risquer de revivre l’expérience pénible des conflits et des retards législatifs coûteux associés au projet de loi C-88. Nous adoptons donc la position de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada voulant que la Loi sur le droit d’auteur soit modifiée de telle sorte qu’un droit exclusif de «mise à disposition» soit reconnu communément à tous les titulaires de droits d’auteur.
Pour assurer qu’il n’y ait pas de confusion possible concernant le droit de mise à disposition reconnu à l’auteur, nous recommandons que la définition que donne la Loi sur le droit d’auteur de la «communication au public par télécommunication» d’une œuvre mentionne que cette expression a toujours inclus et continue d’inclure le droit exclusif de «mettre à disposition». On devrait également préciser que le droit de mettre à disposition s’applique à la fois au téléchargement vers l’amont et au téléchargement vers l’aval.
(ii) Dans quelles mesures un tel droit devrait-il faire l’objet de restrictions ou d’exceptions ?
On entend par exceptions le fait que certaines utilisations d’uvres protégées soient permises sans le consentement explicite du titulaire et sans l’obligation de verser de droit d’exécution.
Le document sur l’ère numérique fait état d’un droit de mise à disposition qui inclurait le droit exclusif d’autoriser l’utilisation d’une uvre musicale ainsi qu’un droit à rémunération exclusif. Toutefois, les droits d’autorisation et à rémunération des membres de la SOCAN sont assujettis à l’exception créée par les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur concernant le régime des licences obligatoires. Si les membres de la SOCAN ne disposent pas de ces droits exclusifs alors qu’ils sont reconnus aux interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, il peut ne pas y avoir «égalité d’armes».
Plutôt que de songer à ajouter des limites ou des exceptions, il vaudrait donc mieux songer à revoir le régime des licences obligatoires de la Loi sur le droit d’auteur en ce qui concerne les sociétés de gestion collective des droits d’exécution.
Autrement, on ne devrait créer aucune exception additionnelle au-delà de celles qui sont présentement en place à moins qu’elles ne s’imposent pour créer l’ égalité des armes pour l’ensemble des titulaires de droits d’auteur.
(iii) À quels égards les droits existants, par exemple, le droit de reproduction, n’offrent-ils pas une mesure de contrôle qui est comparable à celle d’un droit de communication à demande ?
La SOCAN ne comprend pas bien pour l’instant comment l’application du droit de reproduction n’arrive pas à procurer un recours adéquat aux propriétaires d’enregistrements sonores qui leur permettrait de freiner l’utilisation en ligne illégale de leurs uvres protégées.
De plus, les titulaires de droits d’auteur liés à des enregistrements sonores possèdent un droit à rémunération équitable pour les utilisations de leurs uvres musicales en ligne ainsi que dans d’autres environnements. Or ces titulaires pensent quand même que ce nouveau droit est nécessaire.
La SOCAN ne s’oppose pas à ce que ce droit soit accordé à ces titulaires, mais à la condition expresse que les titulaires des droits d’auteurs sous-jacents (c.-à-d. les auteurs et leurs mandataires désignés) se voient reconnaître des droits égaux afin d’assurer l’égalité des armes dans le marché. Se référer aux amendements recommandés plus haut.
2. Protection juridique des mesures technologiques
(i) Compte tenu de l’évolution rapide de la technologie et du caractère restreint des informations disonibles au sujet des répercussions des mesures technologiques sur le contrôle et l’accessibilité du matériel protégé par un droit d’auteur, quels sont les facteurs militant en faveur de l’intervention du législateur à ce moment-ci ?
On peut affirmer sans risque d’erreur que l’évolution rapide de la technologie fournira aux titulaires de droits d’auteur les dispositifs nécessaires à la protection de leurs uvres dans l’environnement en ligne. Les États-Unis, la Communauté européenne et d’autres pays ont d’ailleurs pris des dispositions pour la protection des mesures technologiques.
Cela dit, et en dépit du caractère restreint des informations disponibles au sujet des répercussions de telles mesures technologiques, la SOCAN croit qu’il incombe au gouvernement de mettre en place des dispositions visant à rendre illégal le contournement des mesures de protection.
(ii) Considérant que les appareils technologiques peuvent être utilisés à la fois pour du matériel protégé par un droit d’auteur et du matériel qui ne l’est pas, quels sont les facteurs qui devraient être considérés comme des facteurs déterminants pour décider s’il y a lieu de traiter du contournement ou des activités connexes (tel que la production et distribution d’appareils de contournement) dans le cadre de la Loi sur le droit d’auteur plutôt que d’une autre loi ?
On devrait songer à limiter l’utilisation des appareils, systèmes et procédés permettant l’exploitation de la propriété intellectuelle sans la permission du titulaire du droit d’auteur pour assurer qu’on ne s’en servira pas pour porter atteinte aux droits des titulaires. Si ces restrictions ont également pour effet de contrôler l’utilisation d’uvres qui ne sont pas protégées par un droit d’auteur (telles les œuvres du domaine public), celles-ci pourront toutefois continuer d’être mises à disposition par d’autres moyens.
L’autre solution – que la SOCAN ne recommande pas – serait la création d’une exception aux sanctions prévues contre ceux qui contournent (ou en aident d’autres à le faire) les mesures technologiques qui sont mises en place pour la protection du droit des auteurs. Cette exception étroite permettrait aux utilisateurs de contourner (ou d’en aider d’autres à le faire) légalement des mesures technologiques afin d’accéder à une œuvre qui n’est pas protégée par un droit d’auteur. Selon nous, il s’agirait d’une solution dangereuse qui romprait l’équilibre des droits entre les créateurs et les utilisateurs et reviendrait à «jeter le bébé avec l’eau du bain» en cherchant à offrir un accès non restreint à la propriété intellectuelle.
La SOCAN a la certitude que le matériel non protégé par un droit d’auteur continuera d’être accessible dans l’environnement en ligne tout comme il l’est présentement dans l’environnement autre qu’en ligne.
(iii) Si le gouvernement devait adopter des dispositions concernant les mesures technologiques, quels sont les aspects de ces dispositions qui devraient faire l’objet d’exceptions ou d’autres restrictions ?
Tel que mentionné plus haut, les seules exceptions qui devraient être faites sont celles correspondant aux exceptions qui existent actuellement et celles qui pourraient offrir aux titulaires de droits d’auteur une protection raisonnable contre l’exploitation non rémunérée de leurs uvres.
(iv) Existe-t-il des questions non rattachées au droit d’auteur, par exemple, des questions concernant la protection des renseignements personnels, qui doivent être prises en compte lorsque l’on aborde la question des mesures technologiques ?
Oui. La mise au point d’une mesure technologique qui permettrait de révéler des renseignements gardés confidentiels ou autrement protégés par les lois canadiennes (renseignements personnels) entraînerait une responsabilité en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (projet de loi C-6) en plus des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur.
3. Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits
(i) Quelles sont les informations qui devraient être protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ? Étant donné que les renseignements sur la gestion des droits peuvent, avec le temps, cesser d’être exacts, les données concernant, par exemple, le titulaire du droit d’auteur et les conditions d’utilisation devraient-elles être protégées ?
L’information relative au créateur (à l’auteur) et au titre de l’uvre ne change jamais et devrait donc être protégée par la Loi sur le droit d’auteur. Bien que l’éditeur d’une œuvre puisse changer, il n’est pas difficile de découvrir le titulaire actuel d’une œuvre à partir du titre et de l’information sur l’auteur ainsi que de l’information normale sur les «titres successifs» contenue dans les bases de données ou de notoriété publique. Seuls les titulaires de droit d’auteur ou leurs mandataires autorisés devraient être autorisés à modifier cette information.
(ii) Il se peut que certains termes et conditions ne soient pas valides au Canada s’ils sont contraires à la politique publique. Compte tenu de cette possibilité, de quelles restrictions devrait être assortie la protection de ces renseignements? Est-il nécessaire d'ajouter une disposition précisant que la protection des renseignements en question ne signifie pas qu'ils sont valides ou qu'ils ont une teneur juridique au Canada ?
Une disposition pourrait être ajoutée afin d’indiquer clairement que l’application des termes et conditions inclus dans l’information sur la gestion des droits continue d’être assujettie au droit contractuel canadien et autres lois applicables.
(iii) Étant donné que certaines technologies permettent d'atteindre deux objectifs, soit traduire les renseignements liés à la gestion des droits et protéger une uvre de la violation des droits, comment les dispositions concernant lesdits renseignements devraient-elles tenir compte de celles qui portent sur les mesures technologiques ?
Lorsque des «technologies permettent d’atteindre deux objectifs», la loi devrait appliquer une des sanctions ou les deux.
(iv) Si la Loi était modifiée de façon à protéger les renseignements liés à la gestion des droits, la possibilité que certaines technologies soient utilisées à la fois pour énoncer des renseignements de cette nature et pour protéger une œuvre de la violation des droits signifierait-elle que des doubles sanctions pourraient être infligées dans certains cas ?
Des sanctions doubles ou qui se chevauchent pourraient être infligées dans certains cas. Toutefois, dans le cas d’une contravention à une disposition statutaire entraînant des sanctions relatives à des délits portant sur la gestion des droits et sur les mesures technologiques, il s’ensuivrait que deux contraventions distinctes auraient eu lieu. Le responsable d’une telle contravention pourrait également être reconnu coupable de violation s’il commettait une transgression.
À titre d’illustration, si quelqu’un faisait disparaître un panneau ARRÊT au coin d’une rue, il pourrait être reconnu coupable de méfait public ou d’avoir endommagé la propriété publique, ou les deux, et si l’absence du panneau causait un accident, il pourrait en être tenu responsable également.
(v) Existe-t-il des questions non rattachées au droit d'auteur, par exemple, des questions concernant la protection des renseignements personnels, qui devraient être prises en compte lors de l'examen des préoccupations que soulèvent les renseignements liés à la gestion des droits ?
Oui. Tel que mentionné ci-dessus, la mise au point d’une mesure technologique qui permettrait de révéler des renseignements gardés confidentiels ou autrement protégés par les lois canadiennes (renseignements personnels) entraînerait une responsabilité en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (projet de loi C-6) en plus des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur.
4. Responsabilité des intermédiaires de réseaux
(i) Les dispositions actuelles de la Loi sur le droit d’auteur permettent-elles de répondre de façon satisfaisante aux préoccupations des FSI ?
Non. La SOCAN a déposé auprès de la Cour d’appel fédérale une demande de révision judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur portant sur la question de la responsabilité des FSI et a fait une demande d’interprétation judiciaire de plusieurs de ces questions. (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et Association canadienne des fournisseurs Internet et al., dossier n
o A-764-99).Plus précisément, l’applicabilité et le sens du paragraphe 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur baignent présentement dans l’incertitude. En particulier, on ne sait pas très bien si et dans quelle mesure les FSI – sauf pour ce qui est de l’exception mentionnée à l’alinéa 2.4(1)b) – peuvent être tenus responsables.
(ii) Certains FSI et titulaires de droit ont conclu des accords concernant le traitement de matériel contrefait. À quels égards cette approche est-elle adéquate ?
Cette approche et les soi-disant «codes de déontologie» des FSI sont insuffisants. Entre autres, cette approche ne prend pas en compte les inquiétudes des titulaires de droits qui ne sont pas partie à de tels accords ou «codes de déontologie».
Il existe un besoin de plus grande certitude pour l’ensemble des titulaires de droits et utilisateurs (c.-à-d. les sites Web) de manière à ce que ces parties sachent ce qu’elles peuvent faire et ce qu’elles ne peuvent pas faire.
(iii) Quels sont les autres fonctions intermédiaires qui n’ont pas été examinées dans la présente section, mais qui sont néanmoins exécutées par les FSI, qui devraient être prises en compte lors de l’élaboration d’une politique concernant la responsabilité de ceux-ci ?
La SOCAN tient entre autres à ce que le FSI qui fournit un service à un client soit tenu responsable de la communication des œuvres protégées qui sont transmises à celui-ci. Les FSI qui font partie d’un «réseau fédérateur» sont – dans la majorité des cas – de simples intermédiaires et, comme tels, ne seraient pas tenus responsables de la communication. Comme la SOCAN l’a déclaré dans son Mémoire du demandeur relativement à la demande précitée :
Comme solution de rechange, nous soumettons que la portée prévue de l’alinéa 2.4(1)b) était l’exemption exclusive de l’intermédiaire (soit les entreprises de téléphonie et de télécommunication par satellite) entre la source de la transmission (l’ordinateur source) et l’entité (le FSI) qui offre le service au grand public.
Cet alinéa a d’abord été promulgué dans le cadre de la
Loi de mise en uvre de l’Accord de libre-échange Canada—États-Unis, qui introduisait la protection du droit d’auteur en ce qui concerne la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio. Il s’agissait de la mise en uvre d’une recommandation contenue dans Une charte des droits des créateurs et créatrices : procès-verbaux et témoignages du Sous-Comité du Comité permanent des communications et de la culture sur la révision du droit d’auteur. Cette exemption ne visait que les entreprises de téléphonie et de télécommunication par satellite qui transportent un signal à des retransmetteurs comme les câblodistributeurs, alors que les câblodistributeurs, pour leur part, étaient spécifiquement reconnus responsables en tant qu’entités livrant le service au public.Nous soumettons que, dans le contexte de l’Internet, l’exemption ne vise ni la source originale du signal (dans le cas présent, le serveur hôte) ni l’entité qui détaille le service au public (le FSI).
(iv) Dans la mesure où un système d’avis et de retrait est envisagé, comment ce système toucherait-il le cadre de la gestion collective du droit d’auteur au Canada ? Quelles sont les autres propostions qui devraient être prises en compte ? À quelles conditions un régime de licence obligatoire serait-il satisfaisant ?
En général, les sociétés qui, telle la SOCAN, émettent des «licences générales», ont horreur du système «d’avis et de retrait». Les sociétés de gestion collective des droits d’exécution accordent aux utilisateurs des licences grâce auxquelles ils ont accès à la totalité des œuvres de leur répertoire plutôt que le limiter leurs licences à des uvres particulières, et elles n’acceptent pas non plus de retirer des œuvres particulières de leur répertoire. La SOCAN et les autres sociétés de gestion collective doivent veiller à ce que leur soit accordée une rémunération équitable en contrepartie de l’accès général qu’elles ouvrent aux œuvres de leur répertoire.
Si l’on créait un système «d’avis et de retrait» au Canada, il faudrait faire attention de ne pas faire les mêmes erreurs et créer les mêmes complications que celles qui ont résulté de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis.
De plus, on devrait étendre le système d’avis et retrait pour permettre aux titulaires de droits d’avertir un FSI – là où c’est possible sur le plan technique – et l’enjoindre de «bloquer» les transmissions en territoire canadien qui porteraient atteinte aux titulaires de droits canadiens au lieu de se contenter d’exiger que le FSI «retire» le matériel qu’il maintient sur son serveur.
(v) Dans la mesure où les questions entourant la portée et l’application du droit de reproduction sont examinées dans le contexte des communications sur Internet, existe-t-il des raisons de restreindre cet examen à la question de la responsabilité des FSI ?
Bien que la SOCAN ne puisse parler au nom de l’industrie de l’enregistrement ni en celui de l’industrie de l’édition concernant les droits de reproduction, cette question affecte néanmoins ses membres et doit donc être abordée.
La responsabilité des FSI concernant les transmissions internationales d’uvres musicales à des utilisateurs canadiens à partir de sites Web situés à l’étranger revêt une grande importance pour l’ensemble des titulaires de droits. Le ministère devrait donc rejeter l’interprétation de la Commission du droit d’auteur relativement au tarif 22 étant donnée qu’elle se traduit par les conséquences défavorables suivantes :
- les titulaires canadiens de droits ne toucheront aucune redevance en contrepartie de l’exploitation de leurs uvres au Canada ;
- la participation du Canada à l’élaboration d’un système exhaustif d’attribution de licences au niveau mondial sera entravée ;
- l’attribution de licences d’exécution d’œuvres musicales protégées dans l’ensemble des pays branchés sur Internet sera dénaturée ;
- les fournisseurs de contenus se sentiront encouragés à établir leurs sites Web (ou à les déménager) dans des juridictions situées hors du Canada afin d’éviter d’avoir à verser des redevances aux titulaires canadiens de droits, ce qui se traduira par un manque à gagner pour ces derniers.
Les FSI basés au Canada devraient être tenus de verser des redevances de droit d’auteur au Canada vu qu’ils ont un lien réel et substantiel qui va de l’endroit d’où part la communication d’une œuvre à l’abonné canadien qui paie le FSI pour avoir le droit de recevoir cette communication.
v. IDÉES PRÉLIMINAIRES DE LA SOCAN SUR l’application de la loi sur le droit d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet
La SOCAN rejette les revendications de ceux (ex. iCraveTV.com et JumpTV.com) qui prétendent pouvoir retransmettre légalement sur Internet des signaux de diffusion locaux et éloignés du moment que la personne responsable de la retransmission verse la redevance appropriée sous le «régime de retransmission» défini à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Les récents conflits et controverses ont toutefois démontré que l’interprétation de la SOCAN n’est pas sans opposition.
Plusieurs titulaires de droits ont suggéré l’apport d’un amendement destiné à indiquer clairement que les signaux de diffusion locaux et éloignés ne peuvent être retransmis légalement sur Internet aux termes de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur concernant le «régime de retransmission». Pour mettre fin à l’incertitude et aux disputes sur cette importante question, la SOCAN favorise un tel amendement et demande qu’on lui permette de continuer de participer au processus de consultation.
VI. Conclusion
La SOCAN est reconnaissante d’avoir eu l’occasion de partager ses idées préliminaires sur la question vitale de la réforme du droit d’auteur.
Nous serons heureux de rencontrer des représentants des ministères, d’approfondir les idées exprimées dans le présent mémoire et de continuer de participer activement au présent processus de consultation.
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