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Canadian Broadcasting Corporation

PROCESSUS DE RÉFORME DU DROIT D'AUTEUR

SUGGESTIONS REÇUES RELATIVEMENT AUX DOCUMENTS DE CONSULTATION


Les documents reçus seront affichés dans la langue officielle dans laquelle ils auront été soumis. Toutes les suggestions sont affichées comme elles ont été reçues par les ministères; toutefois, toutes les informations sur les adresses ont été enlevées.

Suggestion de la Société Radio-Canada reçue le 17 septembre 2001 par courriel

Objet: Projet de réforme du droit d'auteur

Version PDF du Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique

Version PDF du Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteurpour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet


Document de consultation

sur l'application de la Loi sur le droit d'auteur

pour ce qui est des licences obligatoires de

retransmission par Internet

Commentaires soumis par

la Société Radio-Canada

à la

Direction générale de la politique du droit d'auteur

Patrimoine canadien

et à la

Direction de la politique de la propriété intellectuelle

Industrie Canada

Le 15 septembre 2001

COMMENTAIRES SOUMIS PAR LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA EN RÉPONSE AU DOCUMENT DE CONSULTATION SUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR POUR CE QUI EST DES LICENCES OBLIGATOIRES DE RETRANSMISSION PAR INTERNET.

I. INTRODUCTION

La Société Radio-Canada (la « src ») est une corporation de la Couronne régie par la Loi sur la radiodiffusion de 1991 et assujettie aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »).

À titre de radio diffuseur public du Canada, la src offre des services, en français et en anglais, et est investie d'une responsabilité unique à l'égard de tous les canadiens, à savoir leur donner accès à des moyens d'expression, parler de leur réalité et participer à l'épanouissement de leur culture. Les termes du mandat de la src sont articulés à la Loi sur la radiodiffusion de 1991. Le mandat comporte notamment l'obligation d'offrir une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit, partout au Canada et de la manière la plus adéquate et efficace.

II. ÉLARGISSEMENT DU RÉGIME DE LICENCE OBLIGATOIRE POUR LA RETRANSMISSION PAR INTERNET

En raison des termes mêmes du mandat qui sous-tend son existence, à savoir la diffusion de ses signaux de radiodiffusion au plus grand nombre de canadiens possible, la src n'est pas opposée à ce que le régime de licence obligatoire établi par l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur (ci-après le « Régime ») soit élargi à la retransmission par Internet. En effet, Internet n'est qu'une fenêtre de diffusion additionnelle que la src ne peut ignorer vu sa mission à l'égard des canadiens et la responsabilité qu'elle a de conduire cette mission de la façon la plus adéquate et efficace.

Toutefois, la src est d'avis que cet élargissement du Régime ne doit pas se faire au détriment des droits des auteurs et autres ayants droit. De plus, afin de maintenir un équilibre entre, d'une part, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et, d'autre part, les titulaires de droits, nous croyons que l'élargissement du Régime doit absolument être assorti de certaines conditions et restrictions minimales à l'égard des entreprises qui effectueront la retransmission par Internet (ci-après les « retransmetteurs Internet »).

III. RÉGIME TECHNOLOGIQUEMENT NEUTRE ET ASSUJETTI À DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES

Dans la mesure où les activités des retransmetteurs Internet ne sont pas exercées en contravention des droits de quiconque ou des lois en vigueur et sous réserve du respect de certaines conditions et restrictions minimales que nous énoncerons ci-dessous, la src n'a pas d'objection fondamentale à ce que le Régime soit modifié afin de prévoir expressément sa neutralité technologique.

A. Restrictions territoriales

Le système de radiodiffusion canadien est basé sur un ensemble complexe de licences de diffusion et de distribution d'œuvres audiovisuelles dans lesquelles les conditions d'exploitation sont inévitablement liées à des territoires donnés. Advenant que le Régime soit élargi aux retransmetteurs Internet, il va sans dire que cet élargissement ne pourrait se faire au détriment des ententes en vigueur ni avoir comme conséquence la diminution du potentiel d'exploitation d'une œuvre donnée.

La src est donc d'avis que tout retransmetteur Internet désireux de se prévaloir des avantages qu'offre le Régime devrait au préalable avoir soumis une preuve convaincante à l'effet qu'il dispose de la technologie qui lui permettra de s'assurer de ce que ses opérations de retransmission n'outrepassent pas les limites du territoire canadien.

Sans entrer dans les détails, une démonstration de la technologie proposée par le retransmetteur Internet à cet effet devrait être faite devant un comité d'experts qui pourrait possiblement être composé de représentants des radio diffuseurs, d'ayants droit et des ministères. L'évaluation de la technologie mise de l'avant par le retransmetteur serait évaluée à partir de standards techniques sur lesquels l'industrie se serait entendue au préalable.

B. Mesures techniques destinées à prévenir la téléchargement

Vu la plus grande vulnérabilité des œuvres se retrouvant sur Internet, notamment en raison du risque élevé de contrefaçon, la src est d'avis que tout retransmetteur Internet désireux de bénéficier des avantages du Régime devrait être requis de mettre en place des mesures techniques efficaces visant à prévenir le téléchargement d'un signal, en tout ou en partie.

Tel que nous le suggérons dans le cas de la technologie destinée à limiter la portée territoriale de la retransmission, le retransmetteur Internet aura à faire la preuve probante de l'efficacité desdites mesures techniques préalablement au début de ses activités de retransmission. Cette preuve pourrait être évaluée par un comité dont la composition est suggérée au paragraphe A. ci-dessus. Enfin, l'industrie pourra déterminer d'un commun accord quels seraient les standards jugés acceptables auxquels les retransmetteurs Internet devront se conformer à l'égard de telles mesures techniques.

C. Surveillance et évaluation régulières des mesures techniques

Pour les raisons énoncées ci-dessus, la src est d'avis qu'il serait approprié d'instaurer un mécanisme de surveillance visant à tester régulièrement l'efficacité et la conformité des diverses mesures techniques préconisées aux paragraphes A. et B. ci-dessus.

Vu l'évolution constante de la technologie, il semble important de s'assurer que les standards visés remplissent toujours leurs objectifs. En effet, à défaut d'une réévaluation régulière, les mesures techniques les plus sophistiquées risquent de tomber dans la désuétude et de s'avérer totalement inefficaces. Vu les avantages économiques substantiels que leur conférerait l'accès au Régime, il nous semble logique que les coûts et la responsabilité d'opérer un tel mécanisme de surveillance incombent aux retransmetteurs Internet.

Il va sans dire que toute mesure technique est sujette à des défaillances et, par conséquent, l'efficacité des mesures préconisées ne saurait être parfaite. Toutefois, tel que suggéré ci-dessus, les intervenants pourraient s'entendre à l'avance sur les standards et pourcentages d'efficacité recherchés. S'il advenait que les standards d'efficacité de mesures techniques mises en place par un retransmetteur Internet tombent sous des seuils prescrits, ce retransmetteur Internet perdrait tous les avantages conférés par le Régime à moins de remédier à la situation dans un délai donné.

C'est donc dire que le retransmetteur Internet cessant de respecter ses conditions d'admissibilité au Régime serait exposé à tous les recours prévus à la Loi sur le droit d'auteur en cas de contrefaçon (i.e. injonction, dommages intérêts) puisque ces opérations seraient dès lors considérées comme non autorisées par les titulaires de droit d'auteur.

D. Obligations des entreprises de distribution de radiodiffusion

En contrepartie des droits que leur confère la licence émise par le CRTC, dont l'un est de bénéficier des avantages du Régime, les entreprises de distribution de radiodiffusion (les « EDR ») sont soumises à certaines conditions. Parmi ces conditions, on pense notamment à l'obligation de retransmettre le signal complet, y compris le sous-titrage codé, l'obligation de substitution, la participation à un fonds de développement de la programmation canadienne, etc.

La src est d'avis que des obligations et restrictions similaires devraient être imposées aux retransmetteurs Internet. Bien que le CRTC ait manifesté son intention d'exempter, pour le moment, les retransmetteurs Internet de toute réglementation, la src est d'avis qu'il serait injuste de permettre aux retransmetteurs Internet de tirer avantage du Régime au même titre que les EDR sans leur imposer certaines des conditions et restrictions qui ont été instaurées afin de maintenir un certain équilibre dans le contexte du système de radiodiffusion canadien.

La description des conditions et restrictions qui pourraient éventuellement être imposées aux retransmetteurs Internet de même que leurs modalités d'application dépasse sans doute le cadre de la présente consultation. Toutefois, advenant l'élargissement du Régime aux retransmetteurs Internet, une telle évaluation devra forcément avoir lieu avant que le retransmetteur Internet ne soit autorisé à débuter ses opérations.

IV. RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME

Advenant le cas où le Régime serait effectivement élargi afin de permettre aux retransmetteurs Internet de s'en prévaloir, outre les conditions et restrictions décrites ci-dessus ces derniers devront également se conformer à toutes les conditions d'application de l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur.

C'est dire que tout signal faisant l'objet d'une retransmission devra l'être dans son intégralité et simultanément à la diffusion du signal original. Par conséquent, toute modification apportée au signal au moment de sa retransmission constituerait une violation des conditions d'application du Régime et empêcherait donc le contrevenant de se prévaloir des avantages dudit Régime.

La src est d'avis que l'ajout de bannières publicitaires dans le cadre d'une retransmission Internet constituerait une forme d'atteinte à l'intégralité du signal. Qui plus est, tolérer l'ajout de telles bannières interférerait avec les ententes commerciales existantes entre la src et ses annonceurs en plus de diminuer la valeur économique et la portée des messages publicitaires véhiculés sur les signaux de la src. En effet, l'entreprise ayant acheté du temps publicitaire sur les ondes de la src aurait de bonnes raisons de se sentir lésé s'il avait à partager ce temps avec une autre entreprise, voire un compétiteur.

Pour toutes ces raisons, la src est d'avis que si le Régime devait être accessible aux retransmetteurs Internet, une clarification devrait alors être apportée aux dispositions de l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur afin d'y prévoir expressément que l'ajout de toute bannière publicitaire simultanément à la retransmission de quelque signal sera réputée constituer une atteinte à l'intégralité de la retransmission de ce signal.

V. CONCLUSION

La src n'est pas opposée à l'élargissement du Régime aux retransmetteurs Internet. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier des avantages que confère le Régime, les retransmetteurs Internet devront être requis d'implanter des mesures techniques satisfaisantes visant à prévenir la violation des œuvres et des signaux en transit sur Internet et à limiter la portée territoriale de leurs opérations de retransmission. De plus, les retransmetteurs Internet devront être assujettis à des conditions et restrictions similaires à celles imposées aux EDR conventionnelles. Enfin, les retransmetteurs Internet devront respecter toutes les conditions d'applicabilité du régime de licence obligatoire prévu à l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur. Notamment, les retransmetteurs Internet devront s'abstenir de l'ajout de bannières publicitaires en marge de tout signal de radiodiffusion dont ils assureront la retransmission.

En terminant, la src désire souligner la pertinence du document de consultation préparé conjointement par les responsables de la politique du droit d'auteur de Industrie Canada et de Patrimoine Canadien de même que la qualité de l'analyse des différents aspects des questions qui y sont soulevées.

Le tout respectueusement soumis.

Montréal, le 15 septembre 2001.


Document de consultation

sur les questions de droit d'auteur

à l'ère numérique

Commentaires soumis par

la Société Radio-Canada

à la

Direction générale de la politique du droit d'auteur

Patrimoine canadien

et à la

Direction de la politique de la propriété intellectuelle

Industrie Canada

Le 15 septembre 2001

COMMENTAIRES SOUMIS PAR LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA EN RÉPONSE AU DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR À L'ÈRE NUMÉRIQUE

I. INTRODUCTION

La Société Radio-Canada (la « src ») est une corporation de la Couronne régie par la Loi sur la radiodiffusion de 1991 et assujettie aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »).

À titre de radio diffuseur public du Canada, la src offre des services, en français et en anglais, et est investie d'une responsabilité unique à l'égard de tous les canadiens, à savoir leur donner accès à des moyens d'expression, parler de leur réalité et participer à l'épanouissement de leur culture. Les termes du mandat de la src sont articulés à la Loi sur la radiodiffusion de 1991. Le mandat comporte notamment l'obligation d'offrir une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit, partout au Canada et de la manière la plus adéquate et efficace.

II. COMMUNICATION DES OEUVRES À DEMANDE

Le premier volet du document de consultation porte sur l'opportunité de modifier la Loi sur le droit d'auteur (ci-après parfois désignée la « Loi ») afin de donner un droit spécifique aux auteurs de même qu'aux interprètes et producteurs d'enregistrements sonores d'autoriser la communication à demande de leurs œuvres sur Internet. La communication à demande dont il est ici question implique tant l'accès à l'œuvre que son téléchargement sur l'ordinateur de l'usager.

Tout d'abord, la src est d'accord avec l'interprétation faite par les ministères à l'effet que le libellé actuel de la Loi reconnaît implicitement un droit de communication à demande, du moins en ce qui concerne les titulaires du droit d'auteur. La Loi sur le droit d'auteur n'aurait donc pas à être modifiée à cet égard.

En ce qui a trait aux interprètes, le droit de communication à demande n'existe que dans le cas où leur prestation n'a pas déjà été fixée. Quant aux producteurs d'enregistrements sonores, ils ne bénéficient pas de ce droit.

Dans l'analyse de cette question, il convient de reconnaître que tant les interprètes que les producteurs bénéficient du droit d'autoriser la reproduction de leurs prestations ou enregistrements sonores. Ce droit, on le sait, permet à ses titulaires d'exercer un certain contrôle sur l'utilisation non-autorisée tant dans l'environnement virtuel qu'à l'égard des œuvres fixées sur un support matériel.

Par ailleurs, le fait d'accorder un droit de communication à demande aux interprètes et producteurs complique de beaucoup la question de libération des droits pour les producteurs et fournisseurs de contenu, du moins. Malgré tout, la src est d'avis que l'élargissement proposé des droits des interprètes et producteurs se doit d'être exploré davantage, mais, à ce stade-ci, la discussion entre les intervenants ne lui semble pas suffisamment avancée pour lui permettre de prendre position.

Toutefois, advenant le cas où la Loi sur le droit d'auteur était amendée pour prévoir un droit de communication à demande en faveur des interprètes et producteurs, nous croyons que ce droit ne devrait d'aucune façon englober les activités de transmission en continu. Une solution à envisager pourrait être de prévoir une présomption similaire à celle de l'article 17(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Ainsi, à partir du moment où un artiste interprète ou un producteur autoriserait l'incorporation de sa prestation ou enregistrement sonore respectif à une œuvre audiovisuelle ou multimédia, ce dernier ne pourrait plus se prévaloir de son droit de communication à demande, à tout le moins en ce qui concerne telle œuvre audiovisuelle ou multimédia. Nous croyons que cette solution pourrait atténuer les effets de la création d'un tel droit sur la production de matériel audiovisuel ou multimédia, mais nous réitérons qu'il serait prématuré de prendre position sur le sujet.

Enfin, il serait impératif d'éviter que tel droit de communication à demande, s'il était créé, ait quelque effet rétroactif.

III. CONTOURNEMENT DES MESURES TECHNOLOGIQUES UTILISÉES POUR PROTÉGER LES DROITS DES TITULAIRES

En raison de la vulnérabilité des œuvres distribuées sur Internet, plusieurs mesures technologiques ont été développées afin de tenter de prémunir ces œuvres face au haut risque de contrefaçon. La src est d'avis que toute tentative de contournement de ces mesures technologiques devrait être interdite et sévèrement sanctionnée. Nous croyons également que cette interdiction devrait s'étendre non seulement aux activités de contournement comme telles, mais également aux fabrication et distribution de tout appareil de contournement. Il serait toutefois nécessaire d'exclure spécifiquement tous les appareils ayant comme objet principal une activité légitime.

Un des arguments soulevés à l'encontre de cette position dans le document de consultation vient du fait que certains appareils de contournement peuvent parfois (mais non pas principalement) servir à des fins légitimes. On donne, à titre d'exemples d'utilisation légitime, les cas où ces appareils permettent à un utilisateur d'accéder à une œuvre qui se trouve dans le domaine public ou encore de bénéficier d'une des exceptions prévues à la Loi sur le droit d'auteur. Nous croyons qu'il s'agit d'une façon erronée de poser la question.

En effet, le fait qu'une œuvre se trouve dans le domaine public n'implique pas nécessairement que tout utilisateur puisse se procurer, sans frais, quelque version imprimée de cette œuvre qu'aurait mise sur le marché un éditeur donné. La situation serait la même sur Internet. Un fournisseur de contenu pourrait décider ou non de réclamer des frais de tout internaute accédant à une œuvre à l'égard de laquelle il a encouru certaines dépenses en vue de sa distribution sur Internet. De plus, les éditeurs désireux de donner accès gratuitement à une oeuvre se trouvant dans le domaine public n'assortiront sûrement pas cette œuvre de mesures technologiques visant à en assurer la protection. Pour ce qui est de l'exercice d'un droit découlant d'une exception à la Loi sur le droit d'auteur, le raisonnement devrait être le même. Le bénéficiaire d'une exception au régime du droit d'auteur doit tout de même faire face aux lois du marché, par exemple, se procurer un livre donné au prix fixé, avant de le reproduire sous le couvert de l'exception réclamée.

Par conséquent, renoncer à interdire la circulation d'appareils de contournement pour les seules raisons que tels appareils permettraient l'accès à des oeuvres du domaine public ou l'exercice d'une exception au droit d'auteur ne saurait se justifier selon nous.

En conclusion, la src favorise la forme la plus générale d'interdiction face à toutes activités de contournement, y compris les fabrication et distribution d'appareils destinés à contourner les mesures technologiques utilisées pour protéger les droits des titulaires du droit d'auteur. Nous nous interrogeons toutefois sur l'insertion de telles dispositions à même la Loi sur le droit d'auteur, particulièrement à l'égard des dispositions visant à interdire les appareils de contournement. Il semble que le Code criminel pourrait être un véhicule plus approprié pour instaurer et voir à sanctionner de telles interdictions. La Loi sur le droit d'auteur pourrait bien évidemment contenir certaines dispositions complémentaires, par exemple, en faisant de toute tentative de contournement une atteinte au droit d'auteur, quelle que soit la méthode utilisée.

IV. ALTÉRATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DES DROITS

Le document de consultation identifie les renseignements sur la gestion de droits qu'il est question de protéger comme étant l'information permettant d'identifier une œuvre, à savoir le titre, le nom de l'auteur ou du premier propriétaire, ou un code d'identification.

Nous croyons effectivement que des mesures législatives sont requises pour décourager l'altération de ces renseignements puisque la Loi sur le droit d'auteur ne renferme pas, à l'heure actuelle, de dispositions visant à en protéger l'intégrité. De plus, la src est d'avis que tous autres renseignements dont le titulaire des droits aura décidé d'assortir son œuvre, que ce soit en filigrane ou autrement, devraient aussi être protégés.

De plus, seul le titulaire des droits ou une personne habilitée par lui devrait pouvoir modifier ces renseignements. Permettre à qui que ce soit d'autre d'apporter des modifications ne peut que mener à la confusion. Par contre, le titulaire de droits qui négligerait de mettre à jour l'information relative à l'œuvre qui le concerne devra vivre avec les conséquences de son omission.

Nous croyons qu'une protection calquée sur les dispositions des articles 12 et 19 du WPPT serait souhaitable au Canada. Par ailleurs, si un consensus international se précisait autour de l'adoption d'un code d'identification unique dans le domaine de l'audiovisuel, nous croyons qu'il vaudrait mieux adopter ce code international au Canada que développer un autre code ou des normes alternatives qui risqueraient de générer la confusion tant chez l'usager que chez le titulaire de droits.

V. RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES DE RÉSEAU

Nous croyons que la Loi sur le droit d'auteur devrait être modifiée pour prévoir expressément la non-responsabilité des intermédiaires de réseau, comme elle le fait pour les câblodistributeurs et les distributeurs par satellite. Cependant, la src est d'accord avec la proposition énoncée dans le document de consultation à l'effet que cette non-responsabilité serait levée dans le cas où les services d'intermédiaires de réseau sont également des fournisseurs de contenu.

Nous nous réjouissons du fait que le Code de déontologie de l'Association canadienne des fournisseurs Internet prévoit l'adoption par ses membres de codes de conduite, même si l'adhésion à cette association reste facultative.

Quant à la question de savoir si un système d'avis et de retraits semblable à celui existant aux États-Unis et en Europe devrait prévaloir au Canada, nous croyons qu'un tel système serait souhaitable mais qu'il ne devrait s'appliquer que lorsque l'intérêt public est clairement compromis ou des droits protégés par la Charte des droits et libertés clairement bafoués. Par exemple, lorsqu'il s'agirait de forcer un intermédiaire à prendre des mesures pour faire cesser des activités reliées à la circulation de pornographie enfantine, de littérature haineuse ou diffamatoire, nous sommes d'avis que des plaintes devraient être acheminées à un ombudsman chargé de mener enquête, et ayant le pouvoir d'ordonner, par l'envoi d'un avis écrit, la fermeture immédiate de sites jugés offensants ou le retrait sans délai de tout matériel de même nature. Puisque dans plusieurs cas l'opérateur du site se trouvera à l'extérieur du Canada, il faudra prévoir un système de coopération internationale en vertu duquel l'ombudsman se trouvant dans la juridiction visée pourra émettre l'avis et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la fermeture du site ou retrait de matériel, en autant évidemment que la loi domestique lui en donne les moyens.

Nous ne croyons pas toutefois qu'il serait opportun d'étendre tel système d'avis et de retraits aux plaintes basées sur des prétendues violations de droit d'auteur. En effet, les intermédiaires de réseaux ne disposent pas de l'expertise ni des ressources qui leur permettraient de « juger » que les droits d'un titulaire de droits auraient été violés. Contrairement au cas de propagation de matériel offensant où la situation est généralement facile à vérifier, les litiges relatifs au droit d'auteur sont souvent complexes et nécessitent une analyse approfondie des intérêts en jeu. Par ailleurs, si un système d'avis et de retraits s'appliquait aux questions de droit d'auteur, les fournisseurs de contenu seraient à la merci de quiconque invoquerait violation de droits, que cette dénonciation soit fondée ou non.

En terminant, la src désire souligner la pertinence du document de consultation préparé conjointement par les responsables de la politique du droit d'auteur de Industrie Canada et de Patrimoine Canadien de même que la qualité de l'analyse des différents aspects des questions qui y sont soulevées.

Le tout respectueusement soumis.

Montréal, le 15 septembre 2001.


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