Q1. Pourquoi modifie-t-on la Loi sur le droit d'auteur? Comment les réformes proposées profiteront-elles à la population canadienne?
R. La mise en œuvre des modifications proposées à la Loi sur le droit d'auteur était attendue depuis longtemps et était plus que nécessaire. La dernière réforme d'envergure de cet important texte législatif remonte à dix ans. Depuis ce temps, nous avons été témoins de rien de moins qu'une révolution d'Internet et de progrès technologiques considérables. Ces réformes amélioreront la capacité des titulaires de droits d'auteur de contrôler et d'exploiter leurs œuvres dans un environnement Internet, et elles procureront aux fournisseurs de services Internet, aux éducateurs et aux consommateurs les règles en matière de droits d'auteur dont ils ont besoin pour mettre davantage à profit les nouvelles technologies.
Q2. Comment le projet de loi avantage-t-il les consommateurs?
R. Le projet de loi précise que les consommateurs pourront désormais enregistrer des émissions de télévision en vue de les regarder plus tard (enregistrement pour écoute en différé), qu'ils pourront copier de la musique acquise légalement sur des appareils tels des lecteurs MP3 ou des téléphones cellulaires, et qu'ils pourront effectuer, sur des appareils leur appartenant, des copies de sauvegarde de livres, de journaux, de vidéocassettes et de photographies acquis légalement (changement de support). En outre, le projet de loi fixe de nouvelles limites quant aux dommages-intérêts préétablis : ainsi, les particuliers seraient tenus de verser un montant fixe de 500 $ pour avoir enfreint un droit d'auteur à des fins personnelles, à condition qu'il n'y ait pas eu de contournement de mesure technique. Ces personnes s'exposeraient malgré tout à d'autres genres de dommages-intérêts ou de recours.
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Q3. Le projet de loi ne fait aucune mention de l'application de la loi. Comment ces nouvelles dispositions seront-elles mises en application?
R. Les nouveaux droits présentés dans le projet de loi seraient garantis en vertu des protections juridiques déjà comprises dans la Loi sur le droit d'auteur, p. ex. une injonction, des dommages-intérêts compensatoires ou préétablis et, dans le cas de certains litiges commerciaux, une poursuite criminelle. Il incombera aux créateurs et aux autres titulaires de droits d'auteur de décider de la façon d'utiliser ces « outils » juridiques pour revendiquer leurs droits dans le cas d'une affaire au civil. Dans le cas des poursuites criminelles, il incombe à l'organisme d'application de la loi pertinent (p. ex. la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté provinciale) de décider des infractions impliquant des activités commerciales qui seront assujetties à une enquête, et au bureau du procureur de la Couronne concerné de poursuivre la cause en justice. Certaines poursuites judiciaires menées en vertu de la loi anticaméscopie adoptée l'an dernier par le gouvernement ont porté leurs fruits. On s'attend à ce que les modifications présentées dans ce projet de loi soient appliquées de la même façon.
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Q4. La somme de 500 $ est-elle une amende? S'applique-t-elle à chaque téléchargement ou violation? Comment cela fonctionnera-t-il?
R. Il ne s'agit pas d'une amende. C'est plutôt une nouvelle limite de 500 $ s'appliquant à une sanction existante (dommages-intérêts préétablis) à laquelle les créateurs ou autres titulaires de droits d'auteur peuvent avoir recours pour compenser l'utilisation illégale de leurs œuvres. Les tribunaux demeureront les seuls à accorder des dommages-intérêts, et la somme recueillie sera toujours remise au titulaire du droit d'auteur, et non au gouvernement. Aux termes de l'actuelle Loi sur le droit d'auteur, les consommateurs pourraient devoir verser une somme maximale de 20 000 $ en dommages-intérêts préétablis par violation. En revanche, la nouvelle limite de 500 $ s'appliquerait à toutes les violations pour usage privé faisant l'objet de la poursuite (aussi longtemps que la personne n'aurait pas contourné de serrure numérique pour arriver à ses fins).
Par exemple, si vous aviez téléchargé 100 films sans autorisation pour usage privé :
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Q5. Les dommages-intérêts préétablis sont-ils une nouveauté dans le domaine du droit d’auteur?
R. Non, il ne s’agit pas d’une nouveauté. Ceux-ci ont été ajoutés à la Loi sur le droit d’auteur en 1997. Les créateurs et autres titulaires de droits d’auteur ont toujours eu divers recours à leur disposition lorsqu’ils choisissaient de poursuivre quelqu’un pour violation de droit d’auteur. Les dommages-intérêts préétablis ne sont que l’un de ces moyens. Ce qui constitue une nouveauté, c’est le fait que les consommateurs ne devront désormais verser qu’une somme de 500 $ s’ils sont poursuivis devant les tribunaux pour violation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins privées (aussi longtemps que la personne n’aurait pas contourné de serrure numérique pour arriver à ses fins). Aux termes de l’actuelle Loi sur le droit d’auteur, les consommateurs pourraient devoir verser une somme maximale de 20 000 $ en dommages-intérêts préétablis par violation. En revanche, la nouvelle limite de 500 $ s’appliquerait à toutes les violations pour usage privé faisant l’objet de la poursuite.
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Q6. Ce projet de loi touche-t-il les téléphones cellulaires? Puis-je déverrouiller mon téléphone cellulaire de façon à pouvoir utiliser des modules d'identité d'abonné d'autres pays en vue d'éviter d'importants frais d'itinérance? Puis-je déverrouiller mon téléphone cellulaire pour changer de fournisseur de services?
R. Les dispositions du projet de loi portant sur les serrures numériques ont pour objet de fournir des clarifications quant aux œuvres protégées par le droit d'auteur se trouvant sur le cybermarché, et de favoriser l'innovation. Elles n'ont pas été élaborées en vue d'empêcher les consommateurs de changer de fournisseur de services sans fil. Les règles concernant le changement de fournisseur de services sans fil doivent être régies par le contrat liant le fournisseur de services et le client, et non par la Loi sur le droit d'auteur.
Q7. Comment ce projet de loi favorisera-t-il la créativité et l'innovation?
R. Les réformes proposées visent à encourager la créativité et l'innovation de plusieurs façons. Cette approche équilibrée procurera aux titulaires canadiens de droits d'auteur un cadre juridique qui leur permettra de mieux combattre le piratage sur Internet et de mettre en œuvre de nouveaux modèles d'entreprise en ligne pour stimuler la créativité. Ce cadre facilitera aussi l'utilisation des technologies numériques pour donner aux éducateurs et aux chercheurs accès à une vaste gamme d'œuvres protégées par le droit d'auteur et des moyens plus efficaces de mener des recherches, de donner des cours et de contribuer à l'innovation.
Q8. Comment ce projet de loi diffère-t-il du projet de loi C‑60, déposé par le gouvernement précédent?
R. Il s'agit d'un projet de loi équilibré qui permet aux consommateurs de profiter davantage, en toute légalité, des technologies numériques (enregistrement pour écoute en différé et changement de support), et qui limite les pénalités imposées à quiconque enfreint le droit d'auteur à des fins personnelles et non commerciales. En outre, il accorde une plus grande protection légale aux titulaires de droits qui appliquent des mesures techniques (ou serrures numériques) à leurs œuvres numériques et il prévoit des exceptions particulières pour l'utilisation à des fins éducatives de matériel disponible sur Internet.
Q9. Pourquoi a-t-on choisi ces aspects particuliers plutôt que d'autres?
R. Le gouvernement a adopté une approche équilibrée axée sur des principes et il a choisi des questions jugées les plus importantes pour les Canadiens. Le projet de loi établit un équilibre entre l'accès des consommateurs au matériel protégé par un droit d'auteur et la protection des droits des créateurs. Il importe que le cadre canadien de protection du droit d'auteur pour Internet soit aligné sur les normes internationales. En outre, ces questions ont été choisies pour habiliter des participants clés à l'économie du savoir à saisir pleinement les possibilités d'envergure mondiale qu'offre Internet. À cet égard, une réforme se fait attendre depuis longtemps.
Q10. Quels sont les traités de l'OMPI de 1996?
R. Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ODA) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (OIEP), qu'on appelle aussi « traités Internet » de l'OMPI, traduisent un consensus international quant à la norme de protection du droit d'auteur afin de répondre aux défis et aux possibilités que présentent Internet et les technologies numériques. Les traités ont été conclus en 1996; ils définissent de nouveaux droits et de nouvelles protections pour les auteurs, les producteurs d'enregistrements sonores et les artistes-interprètes d'œuvres sonores; en outre, ils s'inspirent des régimes internationaux existants que sont les Conventions de Berne et de Rome. En mai 2008, 65 pays avaient ratifié le Traité ODA et 63 pays avaient ratifié le Traité OIEP, y compris les États-Unis, le Japon et l'Australie. Le Canada a participé aux négociations et signé les traités en 1997, indiquant ainsi qu'il souscrivait aux droits et aux protections définis dans ces ententes. Il n'a toutefois pas encore ratifié les traités.
Q11. Pourquoi le gouvernement ne ratifie-t-il pas maintenant les traités de l'OMPI? Le projet de loi n'a-t-il pas pour objet de mettre les traités en œuvre?
R. Le projet de loi a pour objet de mettre à jour la législation canadienne sur le droit d'auteur. Il n'entraîne pas de nouvelles obligations internationales pour le Canada et il ne propose pas que celui-ci ratifie les « traités Internet » de l'OMPI. Certes, le projet de loi aurait pour effet de mettre en œuvre les droits et les protections définis dans les traités, mais la ratification ne sera envisagée qu'après qu'on se sera penché sur la question.
Q12. Quels aspects du présent projet de loi aideront les titulaires de droits d'auteur à fonctionner dans l'environnement Internet?
R. Le projet de loi dotera les titulaires de droits de nouveaux droits exclusifs adaptés à Internet et encourageant la participation à la cyberéconomie; les titulaires disposeront aussi de recours juridiques plus solides pour faire échec au piratage sur Internet. En particulier, tous les titulaires de droits auront désormais le droit exclusif de contrôler la mise à disposition de matériel protégé par un droit d'auteur sur Internet. Cela précisera en outre que le partage non autorisé de matériel protégé par un droit d'auteur au moyen de réseaux point-à-point constitue une violation du droit d'auteur. Le projet de loi procure aussi aux titulaires de droits des recours contre quiconque contourne les mesures techniques ou les serrures numériques (p. ex., le chiffrement ou les mots de passe appliqués en ligne ou sur les disques compacts ou les DVD) utilisées par les titulaires pour prévenir la copie de leur matériel numérique ou l'accès non autorisé à celui-ci.
Q13. Une fois ces modifications faites, comment le Canada se comparera-t-il avec ses partenaires commerciaux internationaux?
R. Le projet de loi mettra le Canada sur le même pied que ses partenaires du G7 et que la plupart des grandes économies de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Grâce à lui, le régime canadien de protection du droit d'auteur comptera parmi les plus rigoureux du monde. Parallèlement, plusieurs aspects du projet de loi sont uniques au Canada : mentionnons les dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de services Internet et l'exception particulière concernant l'utilisation à des fins éducatives de matériel disponible sur Internet.
Q14. Pourquoi avez-vous décidé de limiter la responsabilité des FSI?
R. Le gouvernement estime que quiconque diffuse du matériel contrefait se rend coupable d'une violation du droit d'auteur, et non les intermédiaires qui permettent l'accès à Internet et son utilisation. Par conséquent, le projet de loi précise que les FSI ne sont pas responsables des violations de droit d'auteur dans la mesure où ils ne sont que des intermédiaires qui rendent possible la communication. En clarifiant cet aspect légal touchant les FSI, le projet de loi continuera d'encourager la croissance des services Internet au Canada.
Quoi qu'il en soit, les FSI seront tenus de décourager les utilisations non autorisées de leurs services en participant à un régime « avis et avis ». En vertu de ce dernier, les FSI devront transmettre tout avis qu'ils recevront de la part du titulaire d'un droit d'auteur à tout abonné qui se serait adonné à des activités de contrefaçon sur Internet. Les FSI devront en outre conserver les renseignements qui permettraient d'identifier l'abonné en question dans toute poursuite judiciaire éventuelle. Il s'agit là d'un aspect important, car les FSI sont souvent les seules parties qui peuvent identifier et avertir les abonnés quand ceux-ci sont accusés d'avoir enfreint un droit d'auteur. Les FSI qui ne conserveraient pas de tels renseignements ou qui ne transmettraient pas les avis s'exposeraient à des poursuites en dommages-intérêts. En vertu de la loi canadienne, les tribunaux ont le pouvoir, dans certains cas, d'ordonner que l'accès au matériel contrefait soit bloqué.
Q15. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi un régime « avis et avis » plutôt que le régime américain « avis et retrait » à l'égard des FSI?
R. Un régime « avis et retrait » exige normalement du FSI qu'il bloque l'accès au matériel dès qu'il reçoit un avis du titulaire d'un droit alléguant que le matériel en question est contrefait. Aucune ordonnance judiciaire n'est nécessaire. Ce régime comporte un désavantage : il ne s'applique en général qu'au matériel affiché sur Internet. Il s'applique mal aux fichiers partagés sur les réseaux point-à-point (étant donné que les fichiers se trouvent dans les ordinateurs des personnes s'adonnant au partage), alors que c'est pourtant la principale source de matériel contrefait.
En revanche, le régime proposé « avis et avis », couramment employé dans l'industrie, fait davantage échec au partage point-à-point des fichiers. Un certain nombre de titulaires de droits d'auteur ayant utilisé ce régime se sont dits satisfaits de son efficacité.
Q16. Comment le projet de loi aidera-t-il les établissements d'enseignement, les bibliothèques et les chercheurs à profiter davantage d'Internet?
R. Afin de faciliter l'utilisation des technologies numériques à des fins éducatives, le projet de loi contient trois mesures. Tout d'abord, il prévoit une exception particulière permettant aux éducateurs d'utiliser à des fins d'enseignement les documents affichés sur Internet par des titulaires de droits qui ne s'attendent pas à être rémunérés en retour. Ensuite, les établissements d'enseignement pourront se servir de la technologie numérique pour mener des activités scolaires dans des endroits éloignés et pour acheminer les documents nécessaires aux cours par voie électronique. Enfin, les bibliothèques ne seront plus tenues d'acheminer en version imprimée les documents qu'elles se prêtent entre elles : la transmission électronique de documents tels que des articles de revue savante ou scientifique sera permise.
Q17. Pourquoi le gouvernement change-t-il les règles sur le droit d'auteur en ce qui concerne les photographies? Y a-t-il des garanties particulières pour les consommateurs?
R. Le projet de loi propose de modifier les règles pour conférer aux photographes un statut égal à celui des autres créateurs et pour aligner ces règles sur celles qui existent sur la scène internationale, de manière à permettre aux photographes canadiens de mieux faire face à la concurrence sur le marché mondial.
Plus particulièrement, l'auteur d'une œuvre est habituellement la personne qui la crée. Toutefois, quand il s'agit d'une photographie, la règle actuelle dit que le propriétaire du négatif original en est l'auteur présumé. En outre, en ce qui concerne une photographie commandée, la règle actuelle stipule que le propriétaire du droit d'auteur est en général la personne qui l'a commandée. Le projet de loi précise que le photographe est le premier titulaire de ce droit.
Les personnes qui commandent des photographies pourront s'en servir à des fins personnelles et non commerciales, à moins d'avoir conclu une entente à l'effet contraire.
En outre, les consommateurs seront autorisés à faire des copies numériques de photographies en format analogique à des fins personnelles et non commerciales.