Octroi des dénominations des sociétés

La présente page énonce la politique relative à l'octroi de dénominations de Corporations Canada, qui est chargé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif de veiller à ce que les dénominations proposées à l'égard des sociétés par actions de régime fédéral et les corporations canadiennes respectent les exigences de ces deux lois et de leurs règlements.

Les principes directeurs contenus dans le présent document constituent des lignes directrices visant à faciliter l'interprétation des dispositions réglementaires relatives aux dénominations sociales. Leur but est de montrer comment s'appliquent les dispositions réglementaires relatives aux dénominations sociales dans certains types de situations. Cependant, comme chaque décision en la matière fait appel à un jugement fondé sur les faits particuliers de l'espèce et en considérant un certain nombre de facteurs, elle ne repose pas nécessairement sur une disposition réglementaire ou un principe directeur donné.


1. Introduction aux politiques relatives aux dénominations sociales

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) comportent des règlements sur les dénominations sociales presque identiques. Essentiellement, un demandeur ne peut obtenir une dénomination sociale

  • qui n'a pas de caractère distinctif
  • qui risque de prêter à confusion avec celle d'une autre entreprise
  • qui risque de tromper le public
  • qui est réservée à une autre entreprise
  • qui est obscène
  • dont la forme française ou anglaise est inacceptable.

1.1 Comment obtenir une dénomination?

Constitution

Pour obtenir une dénomination sociale, vous avez 2 options :

  1. Débutez la constitution de votre société en ligne. Notre processus comprend maintenant un outil de recherche de dénomination sociale lorsque vous choisissez l'option pour L'incorporation sur mesure. Ceci vous permet de proposer une dénomination sociale tout en déposant vos statuts de constitution au même endroit.
  2. Soumettre votre demande de préapprobation d'une dénomination en ligne. Votre dénomination proposée doit être soumise à Corporations Canada, en ligne. Cette option vous permet de préapprouver votre nom avant de déposer vos statuts de constitution.

Autres demandes (p. ex. prorogation, fusion, clauses modificatrices)
Pour réserver la dénomination sociale que vous comptez utiliser, vous devez :

  1. Soumettre votre demande de préapprobation d'une dénomination en ligne. Votre dénomination proposée doit être soumise à Corporations Canada, en ligne. Cette option vous permet de préapprouver votre nom avant de déposer vos statuts de constitution.

Dans tous les cas, Corporations Canada déterminera si la dénomination proposée ne contrevient pas au Règlement et vous aidera avec le processus pour choisir une dénomination, le cas échéant.

Une fois que Corporations Canada aura approuvé votre dénomination proposée, celle-ci est automatiquement réservée pour une période de 90 jours calculée rétroactivement à la date de la demande de préapprobation.

1.2 Réservation déjà faite par une personne autre que le demandeur

En vertu de la LCSA, le directeur n'est pas autorisé à réserver une dénomination qui est identique à une dénomination sociale qu'il a déjà réservée pour une autre personne antérieurement à la demande ou qui prête à confusion avec cette dénomination, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

1.3 Interprétation et définitions (l'article 17 et 18 du Règlement)

Les définitions suivantes figurent dans les règlements :

Art. 17. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dénomination commerciale » Dénomination sous laquelle des activités commerciales sont exercées ou destinées à l'être, qu'il s'agisse de la dénomination d'une société, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une entreprise à propriétaire unique ou du nom d'un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. (trade-name)

« distinctive » À l'égard d'une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu'à l'égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités commerciales pour lesquelles son propriétaire l'emploie ou compte l'employer de toute autre activité commerciale ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)

« emploi » Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités commerciales au Canada ou ailleurs. (use)

« fausse et trompeuse » Se dit de la dénomination sociale qui pourrait, en n'importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche : a) soit les activités commerciales, les biens ou les services à l'égard desquels son emploi est projeté; b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services; c) soit le lieu d'origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

« marque de commerce » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)

« marque officielle » Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

Art. 18. Une dénomination sociale de société prête à confusion avec :

  1. une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l'une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales liées à l'une de ces marques sont le fait d'une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non;
  2. une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l'emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d'une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non.

1.4 Faits à divulguer pour obtenir une décision concernant la dénomination

Pour obtenir une décision favorable au sujet de la dénomination que vous avez proposée, vous devez fournir à Corporations Canada suffisamment de renseignements. Même si aucune dénomination semblable au point de prêter à confusion avec celle que vous proposez ne figure dans le rapport de recherche et aucun risque de confusion ne semble donc exister, sans renseignements sur les activités de votre entreprise, Corporations Canada n'est pas en mesure de déterminer de manière adéquate si une dénomination donnée

  • porte à croire que l'entreprise est parrainée par le gouvernement;
  • porte à croire que l'entreprise exerce les activités d'une banque ou d'une société de fiducie, de prêt, ou d'assurances;
  • décrit de façon erronée ou ne fait que décrire les activités commerciales de la société.

Si le rapport de recherche fait état de dénominations qui ressemblent à la vôtre au plan visuel ou phonétique, vous devez fournir les renseignements mentionnés à l'article 19 du Règlement :

  • le genre d'activités commerciales que la société projetée exercera et les aspects de ces activités qui sont différents des activités des entreprises existantes ayant des dénominations similaires;
  • L'endroit où la société projetée exercera ses activités et le fait que cette région est différente ou non de celle où les autres entreprises ayant des dénominations et activités similaires sont exploitées;
  • les types de clients et de fournisseurs avec lesquels la société projetée fera affaires et la mesure dans laquelle ces types de clients et de fournisseurs sont différents de ceux avec lesquels les entreprises existantes dont les dénominations, les activités et le territoire sont similaires font affaires, par exemple, le fait qu'il s'agit de détaillants, de programmeurs ou du grand public;
  • la dérivation de l'élément distinctif de la dénomination proposée : lorsque le demandeur invoque une explication raisonnable au sujet du motif pour lequel il désire cet élément distinctif, il est moins probable qu'il soit soupçonné de miser sur le fonds commercial d'une entreprise existante ayant une dénomination similaire;
  • le fait que la société projetée sera ou ne sera pas liée à des entreprises existantes ayant des dénominations ou des marques de commerce similaires et, dans l'affirmative, le consentement écrit de quelques-unes ou de la totalité d'entre elles;
  • le fait que la société projetée a ou non une société mère étrangère qui possède une dénomination similaire et qui fait affaires ou est connue au Canada. Dans l'affirmative, le consentement écrit sera nécessaire et la société projetée devra ajouter « Canada » ou « du Canada »;
  • le fait que le même demandeur a déjà effectué ou non une réservation antérieure d'une dénomination similaire figurant dans le rapport Nuans;
  • le consentement écrit d'un particulier dont le nom figure dans la dénomination proposée, à moins que ce particulier ne soit un fondateur. Aux termes de la LCSA , le particulier qui donne son consentement doit indiquer qu'il possède ou a possédé un intérêt important dans la société.

Il arrive souvent que la dénomination doive être rejetée lorsque le demandeur omet de nous fournir ces renseignements, parce que Corporations Canada n'a en main aucune donnée lui permettant de croire que la nouvelle dénomination sociale ne prêtera pas à confusion avec des dénominations similaires apparaissant dans le rapport de recherche.

Si ces renseignements ne sont pas fournis, il se peut que la dénomination proposée paraisse susceptible de prêter à confusion avec une dénomination existante d'une entreprise qui semble faire affaires dans le même domaine et dans le même territoire. En revanche, lorsque les renseignements sont fournis, il devient parfois évident que les deux entreprises sont fondamentalement différentes, qu'elles font affaires dans des territoires différents et avec des types de fournisseurs et de clients différents et que, par conséquent, le risque de confusion est minime.

Normalement, lorsque le demandeur a lu attentivement le rapport Nuans et qu'il est convaincu que la dénomination de la nouvelle société ne prêtera pas à confusion, il devra simplement donner à Corporations Canada suffisamment de renseignements pour que ce dernier en arrive à la même conclusion. Les demandeurs doivent néanmoins être très prudents lorsqu'ils tirent cette conclusion, parce qu'ils risquent d'être poursuivis en justice par une autre société existante ou de se voir contraints par Corporations Canada de modifier leur dénomination sociale si ce dernier est convaincu que la dénomination sociale proposée comporte véritablement un risque de confusion. Bien entendu, la nouvelle société aura toujours la possibilité de présenter son point de vue avant que Corporations Canada prenne cette décision.

2. Confusion

Il se peut que la dénomination sociale proposée soit considérée comme une dénomination qui prête à confusion avec une dénomination commerciale, une raison sociale, une marque de commerce ou une marque officielle figurant dans le rapport Nuans.

2.1 Facteurs à prendre en compte pour déterminer s'il y a risque de confusion

Art. 19. Pour l'application de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :

  1. le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;
  2. la durée d'emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;
  3. la nature des biens, services ou activités commerciales associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
  4. la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
  5. le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu'elles suggèrent;
  6. la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination proposée ou une dénomination commerciale est susceptible d'être employée.

Il arrive souvent que les demandeurs ne fournissent pas suffisamment de renseignements dans la demande d'approbation de la dénomination proposée pour permettre à Corporations Canada d'évaluer en bonne et due forme tous les facteurs mentionnés à l'article 19 du Règlement. En pareil cas, Corporations Canada peut se fonder uniquement sur les critères énoncés aux alinéas 19a) et e) du Règlement pour en arriver à une décision concernant la dénomination. Si le demandeur décide de fournir des renseignements plus détaillés, la décision qui a été prise pourra être réévaluée à la lumière de ces nouvelles données.

La décision concernant le risque de confusion peut être fondée sur une ressemblance phonétique seulement.

Les demandeurs devraient prendre note que la constitution d'une société sous le régime fédéral ne leur donne aucun droit sur une dénomination sociale ou un nom commercial provincial existant.

2.2 Traitement des dénominations existantes qui sont célèbres, très distinctives ou diluées

La principale préoccupation de Corporations Canada lors de l'application des dispositions réglementaires concernant les dénominations est d'éliminer la confusion. Le Règlement ne comporte aucune disposition reconnaissant le principe selon lequel une dénomination très distinctive devrait être protégée de la dilution. Cependant, en pratique, le principe de la protection complète celui de la nécessité d'éviter la confusion. Une société peut avoir une dénomination très distinctive, c'est-à-dire unique et originale, qui constitue une création purement arbitraire ( ex. , Produits Alimentaires DWIDAG Inc. — dans le cas d'un grossiste en alimentation) plutôt qu'une dénomination qui constitue une composition manifestement dérivée, comme Cortivet (dans le cas de la fabrication de préparations à usage vétérinaire à base de cortisone). L'octroi de l'élément très distinctif à une deuxième société ( ex. Boutiques DWIDAG Ltée ) est davantage susceptible d'engendrer de la confusion, parce qu'il y a plus de chances que cet élément distinctif demeure bien présent dans l'esprit du public. Toutefois, chaque cas est unique en soi et, selon les différences touchant les biens, les services, les territoires et la clientèle, Corporations Canada pourra estimer qu'il existe un risque de confusion ou qu'au contraire, ce risque n'existe pas.

Aux fins de la politique relative à l'attribution des dénominations, Corporations Canada ne présume pas qu'une société existante ayant une dénomination très distinctive deviendra un conglomérat célèbre offrant une gamme variée de produits et services.

Les dénominations « célèbres » représentent un cas particulier. Elles ont peut-être eu à l'origine un caractère très distinctif ( ex. , Kodak) ou n'étaient au contraire que très peu distinctives à l'origine ( ex. , General Motors ou International Business Machines), mais sont devenues très distinctives avec le temps. Il s'agit généralement de conglomérats et Corporations Canada n'approuvera aucune dénomination sociale comportant l'élément distinctif de ces sociétés.

Certains mots sont si courants qu'ils constituent l'élément distinctif de nombreuses raisons sociales. Cet emploi répandu dilue l'impact de la dénomination et la protection à laquelle elle a droit. En général, si un élément distinctif est très dilué (faible caractère distinctif), il pourra être utilisé dans de nouvelles dénominations sociales qui ne sont que légèrement différentes comparativement aux dénominations existantes. Ainsi, il pourrait suffire d'un mot descriptif différent pour distinguer la dénomination sociale proposée des dénominations existantes similaires, même si le mot descriptif décrit essentiellement les mêmes activités que celles des entreprises utilisant les dénominations existantes.

Par exemple, les dénominations comme « Produits Universels Inc.  » ou « Produits de boulangerie Universels Inc.  » ne seraient pas prohibées, malgré l'existence de dénominations comme « Entreprise alimentaire Universelle Inc.  », parce que l'élément distinctif « universel » est très dilué et que les dénominations existantes n'ont pas droit à une très grande protection.

Par conséquent, les critères applicables aux décisions initiales (généralement prises à la lumière de renseignements très restreints) concernant les dénominations seraient les suivants :

2.2 Critères applicables concernant les dénominations
Classification Décision Facteurs
Remarque : Bien entendu, même les dénominations non disponibles deviendraient disponibles si les sociétés étaient liées entre elles et que le consentement exigé était fourni.

Dénomination célèbre

Les draperies IBM Ltée (ne peut être accordée))

 

Dénomination très distinctive

1) Les jouets IGSAC Inc. — dénomination existante

Les bicyclettes IGSAC Ltée — dénomination proposée (non disponible)

Les installations de draperies IGSAC Inc. -dénomination proposée (peut être accordée, pourvu que le demandeur reconnaisse par écrit le risque s'y rapportant)

2) IGSAC Inc. — dénomination existante

Installation de draperies IGSAC Inc. (dénomination sociale non disponible parce que les données fournies ne permettent pas de savoir en quoi les produits et services de cette entreprise sont différents)

Il existe des circonstances qui ne sont généralement pas connues au moment de l'octroi initial de la dénomination et qui rendraient le mot bicyclettes disponible, ou le mot « draperies » indisponible lors du réexamen du dossier ou de l'étude d'une allégation de confusion.

L'enquête peut permettre de conclure que IGSAC œuvre dans le domaine des jouets; par conséquent, lors du réexamen, les mots Draperies IGSAC seraient disponibles.

Dénomination peu distinctive / Diluée

1) Jouets Feuille d'érable Inc. — dénomination existante Bicyclettes Feuille d'érable Ltée — dénomination proposée (disponible)

2) Feuille d'érable Inc. — dénomination existante Bicyclettes Feuille d'érable Inc. — dénomination proposée (disponible)

Il existe des circonstances qui ne sont généralement pas connues à la date de la décision initiale et qui auraient pour effet de rendre le mot bicyclettes indisponible lors du réexamen ou du dossier ou de l'étude d'une allégation de confusion.

Il est nécessaire de fournir par écrit des renseignements détaillés au sujet des produits, de la clientèle et du territoire des sociétés existantes afin de faciliter le processus d'octroi de la dénomination.

2.3 Initiales et confusion

Il n'existe pas de règle stricte concernant les cas dans lesquels une dénomination comportant des initiales est susceptible de prêter à confusion. Le territoire dans lequel les entreprises poursuivent leurs activités et d'autres renseignements pertinents doivent toujours être pris en compte. Ces lignes directrices reposent sur la présomption selon laquelle il y aura chevauchement entre le territoire des entreprises existantes et celui de la société projetée selon laquelle le demandeur n'a produit aucun autre renseignement indiquant que la confusion est peu probable ( ex. clientèle totalement différente, coexistence des sociétés en cause pendant une période prolongée, société existante inactive depuis longtemps).

  1. Si l'élément descriptif est composé de deux initiales, la dénomination proposée sera considérée comme une dénomination prêtant à confusion dans les cas suivants :
    • l'élément descriptif est le même ou est semblable au point de prêter à confusion;
    • les initiales sont identiques et présentées dans le même ordre ou la première initiale est la même et la dernière est semblable au point de vue phonétique.

    ex. Construction BN

    • prête à confusion avec Construction BM
    • prête à confusion avec Constructeurs BN
    • ne prête pas à confusion avec Construction BF
  2. Si l'élément distinctif se compose d'au moins trois initiales, la dénomination proposée sera considérée comme une dénomination prêtant à confusion lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
    • l'élément descriptif est le même ou est semblable au point de prêter à confusion;
    • toutes les initiales, sauf la dernière, sont identiques;
    • les initiales figurent dans le même ordre que celles de la dénomination sociale existante.

    ex. Construction ABCD

    • prête à confusion avec Construction ABCF
    • ne prête pas à confusion avec Construction DABC
  3. Des initiales peuvent être acceptables en l'absence d'un mot descriptif lorsque le résultat ne prête pas à confusion.

Étant donné qu'il est difficile d'élaborer une politique générale qui s'appliquerait universellement, il faut exercer une certaine discrétion dans les cas qui ne sont pas expressément visés par ces lignes directrices. Ainsi, une dénomination comme « Construction BNND » ou « Constructeurs BMND » serait considérée comme une dénomination qui prête à confusion avec « Construction BNMD », parce que le M et le N se ressemblent beaucoup au plan phonétique et visuel. La dénomination « Construction A & M Inc.  » serait considérée comme une dénomination prêtant à confusion avec « Construction ANM Inc.  », parce qu'il y a peu de différences entre elles au plan phonétique.

2.4 Le risque de confusion et le mot « groupe »

S'il n'y a pas d'autres sociétés non liées dont la dénomination comporte le même élément distinctif (lequel n'est pas très distinctif ni très peu distinctif) que celui de la dénomination proposée, celle-ci pourra être autorisée sans que d'autres exigences s'appliquent.

En revanche, s'il existe d'autres sociétés dont la dénomination comporte le même élément distinctif que celui de la dénomination proposée, mais qui ne sont pas liées à la société qui compte employer celle-ci, le demandeur devra expliquer la raison pour laquelle cette dénomination ne laissera pas croire à tort qu'il s'agit d'un groupement de ces sociétés.

Exemples de réponses possibles :

  • les activités de la société projetée et celles des sociétés non liées existantes sont trop différentes pour donner lieu à un risque de confusion fondé sur l'affiliation;
  • la société projetée sera la société parapluie des sociétés liées dont la dénomination comporte cet élément distinctif et la dénomination proposée indiquera l'existence d'un lien avec celles-ci seulement;

Il est probable que l'ajout d'un mot descriptif ( ex. , textile) décrivant le mot « groupe » rendra la dénomination proposée disponible, pourvu que le mot descriptif en question permette clairement de faire une distinction entre les activités de la société projetée et celles des sociétés existantes dont la dénomination comporte le même élément distinctif.

Remarque : Le consentement des sociétés « regroupées » sera nécessaire, à moins que la société mère existante de ces sociétés ne demande une modification de sa dénomination par l'ajout du mot « groupe ».

2.5 Société inactive (article 20)

Art. 20. Malgré l'article 19, une dénomination sociale n'est pas prohibée du seul fait qu'elle prête à confusion avec la dénomination d'une personne morale qui n'a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l'article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi, si l'une des conditions ci-après est remplie :

  1. la personne morale est dissoute;
  2. la personne morale n'est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l'emploi de la dénomination et s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société qui projette de l'employer ne commence à le faire.

Une dénomination sociale proposée est prohibée si son emploi peut donner lieu à des risques de confusion avec la dénomination d'une personne morale qui est inactive depuis moins de deux ans, que cette personne morale soit dissoute ou non.

Les dénominations identiques ou les dénominations comportant un élément distinctif identique à celles d'une société qui a été dissoute, qui a été fusionnée sous une autre dénomination, ou qui a modifié son nom ne sont pas disponibles (que les sociétés soient liées ou non) pendant une période de deux ans suivant la date de cessation des activités de la personne morale. Ce délai vise à donner au public le temps nécessaire pour dissocier cette dénomination d'une entreprise donnée.

Cependant, toute personne pourrait, pendant la période de deux ans, constituer une société qui succéderait à l'ancienne et qui aurait la même dénomination, pourvu que l'année de constitution de cette nouvelle société soit indiquée entre parenthèses immédiatement avant l'élément juridique ou encore une société dont la dénomination serait légèrement différente (ou identique, si elle respecte les exigences du paragraphe 24(2) du Règlement), pourvu que le consentement de la société fusionnée ou de la société dont la dénomination a été modifiée soit obtenu. Étant donné qu'aucun consentement ne peut être obtenu d'une société dissoute, la personne qui présente la demande à l'égard de la nouvelle société doit démontrer que celle-ci a acquis les droits afférents à la dénomination de la société dissoute avant la dissolution de celle-ci.

Après deux ans, la dénomination peut être utilisée de façon générale, pourvu qu'aucune société succédant à l'ancienne n'ait été constituée à l'intérieur de ce délai et que l'emploi de la dénomination initiale n'ait pas été perpétué à titre de nom commercial déposé.

2.6 Demande de reconstitution

Si une société ayant une dénomination identique à celle d'une société de régime fédéral est constituée avant la dissolution de la société de régime fédéral ou entre cette date et celle de sa reconstitution, cette dernière ne pourra être reconstituée sous cette même dénomination tant que la dénomination identique existera.

Si, dans les circonstances susmentionnées, la nouvelle dénomination est simplement semblable à l'ancienne au point de prêter à confusion avec celle-ci, il est important de savoir si les activités de l'entreprise qui demande la reconstitution ont été exercées de manière continue. Si les activités ont été exercées de manière continue pendant une période importante au cours de laquelle la nouvelle société exploitait son entreprise, la reconstitution de la société fédérale sera peu susceptible désormais de créer des risques de confusion.

2.7 Confusion avec des dénominations sociales ou commerciales, des marques de commerce et des marques officielles

2.7.1 Confusion avec des marques de commerce

  1. Avant d'approuver une dénomination qui est semblable à d'autres marques de commerce existantes au plan phonétique, Corporations Canada doit connaître de façon générale les activités que la société projetée compte exercer et s'assurer que toutes les marques de commerce similaires en question concernent des produits ou services sensiblement différents qui permettent de conclure à l'absence de risque de confusion. Ces renseignements doivent être fournis par écrit à Corporations Canada. En l'absence de ces renseignements, Corporations Canada présumera que les activités, produits et services liés à la marque de commerce sont identiques à ceux de la société projetée.
  2. Les lignes directrices qui suivent donnent des conseils concernant les cas où une marque de commerce existe à l'égard de produits ou services sensiblement identiques à ceux de la société dont la dénomination est proposée.
    1. Marque de commerce (MC) dont le titulaire n'est pas le demandeur ( c.-à-d. marque de commerce qui n'appuie pas la dénomination)
      • La MC est enregistrée depuis cinq ans : le demandeur de la dénomination ne peut employer cette dénomination sans le consentement du titulaire de la MC, même si le demandeur l'utilise déjà depuis longtemps.
      • La demande de MC a été déposée en vertu de la Loi sur les marques de commerce ou la MC est enregistrée depuis moins de cinq ans : Il faut déterminer qui a employé la dénomination en premier. Si le demandeur de la dénomination proposée dépose un affidavit qui convainc Corporations Canada qu'elle a été la première à employer ladite dénomination et s'engage à contester la demande ou l'enregistrement de la MC par l'autre partie, elle obtiendra l'autorisation d'employer la dénomination.
    2. Marque de commerce (MC) dont le titulaire est la société projetée ( c.-à-d. la marque de commerce appuyant la demande de dénomination)
      • La MC est enregistrée depuis au moins cinq ans : même s'il existe un autre nom d'entreprise qui prête à confusion, la société projetée obtiendra le droit d'utiliser la dénomination proposée, parce qu'il est improbable que sa MC soit radiée du registre des marques de commerce.
      • La demande d'une MC a été déposée en vertu de la Loi sur les marques de commerce ou elle est enregistrée depuis moins de cinq ans : s'il existe un autre nom d'entreprise qui prête à confusion et que cette entreprise semble avoir utilisé ce nom avant la société projetée, cette dernière ne pourra invoquer la MC pour obtenir l'autorisation d'utiliser la dénomination et sa demande sera refusée. Cependant, si la société projetée a utilisé la marque avant l'entreprise en question, elle obtiendra l'autorisation d'employer cette dénomination.

      Remarque : Dans ces types de situation, les renseignements importants sont les suivants :

      • La période d'emploi de la MC;
      • Le fait que la marque de commerce est enregistrée ou non depuis au moins cinq ans.
  3. Les demandeurs devraient savoir s'il incombe au détenteur d'une dénomination sociale de s'assurer qu'aucune nouvelle marque de commerce prêtant à confusion n'est enregistrée par qui que ce soit une fois que son entreprise a été constituée en société.

Pour obtenir des renseignements généraux concernant les marques de commerce, veuillez communiquer avec l'Office de la propriété intellectuelle du Canada au numéro 1-866-997-1936 ou consulter leur site web à https://www.opic.ic.gc.ca.

2.7.2 Confusion avec des dénominations commerciales

Corporations Canada estime que l'existence simultanée d'une dénomination commerciale et d'une dénomination sociale similaire pourrait donner lieu à des risques de confusion (même si les deux dénominations appartiennent à la même personne), à moins que les deux noms ne fassent partie de la même entreprise.

C'est pourquoi Corporations Canada refusera d'autoriser une dénomination sociale proposée si un particulier fait affaire sous cette dénomination commerciale (même si le particulier est la personne qui demande la constitution), à moins que Corporations Canada ne reçoive le consentement de cette personne et l'engagement de celle-ci à cesser d'exercer ses activités sous cette dénomination commerciale ou à transférer l'enregistrement de ladite dénomination à la nouvelle société. Voir le modèle de lettre de consentement.

Bien entendu, ce consentement et cet engagement ne seront pas nécessaires si

  1. un changement de dénomination sociale est proposé par une société qui a déjà enregistré une dénomination commerciale et
  2. la dénomination proposée de la société correspond à cette dénomination commerciale.

Une copie de l'enregistrement de la dénomination commerciale indiquant que la société est le titulaire de celle-ci doit être déposé.

  • Remarque 1 : Pour les dénominations d'entreprises de l'Ontario figurant dans le rapport Nuans, Les dénominations commerciales enregistrées en Ontario expirent après un délai de cinq ans, à moins qu'elles ne soient renouvelées. Cependant, il se peut que les enregistrements non renouvelés continuent à apparaître dans la base de données Nuans. Corporations Canada présumera que toutes les dénominations commerciales de l'Ontario qui sont enregistrées depuis moins de cinq ans et demi et qui figurent dans le rapport de Nuans sont actives et ne tiendra pas compte des dénominations commerciales dont l'enregistrement remonte à plus de cinq ans et demi et n'a pas été renouvelé. La période d'une demi-année est un délai de grâce donnant la possibilité de renouveler l'enregistrement après l'expiration.
  • Remarque 2 : Concernant la confusion avec des dénominations sociales et commerciales dans le cas des entreprises franchisées, étant donné que l'emploi de la dénomination d'un franchisé revient au franchiseur plutôt qu'au franchisé, il ne sera pas nécessaire d'obtenir le consentement des entreprises existantes qui sont des entreprises franchisées aux fins de la constitution d'une société dont la dénomination risque de prêter à confusion avec celles de ces entreprises. Seul le consentement du franchiseur sera nécessaire. Dans ce consentement, le franchiseur doit indiquer les noms des entreprises franchisées existantes.

2.7.3 Confusion avec des marques officielles

Une marque officielle s'entend d'une « marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce ». Si une dénomination proposée risque de prêter à confusion avec une marque officielle adoptée et employée conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, elle sera rejetée.

2.8 Moyens d'éviter la confusion

Le Règlement suggère différents moyens d'éviter une conclusion selon laquelle une dénomination sociale proposée risque de prêter à confusion.

2.8.1 Consentement et engagement (article 20 du Règlement)

Art. 20. Malgré l'article 19, une dénomination sociale n'est pas prohibée du seul fait qu'elle prête à confusion avec la dénomination d'une personne morale qui n'a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés au paragraphe 8(1), à l'article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi, si l'une des conditions ci-après est remplie :

  1. la personne morale est dissoute;
  2. la personne morale n'est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l'emploi de la dénomination et s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société qui projette de l'employer ne commence à le faire.

Cette disposition ne s'applique que lorsque l'entreprise existante qui porte une dénomination avec laquelle la dénomination proposée prête à confusion n'a pas exercé ses activités commerciales depuis deux ans. Voir le modèle de lettre de consentement.

Le dirigeant signataire doit être décrit dans la signature comme un dirigeant de la société qui donne son consentement.

2.8.2 Consentement à l'emploi d'un mot distinctif (article 21 du Règlement)

Art. 21. Malgré l'article 19, une dénomination sociale n'est pas prohibée du seul fait qu'elle renferme un mot qui prête à confusion avec l'élément distinctif d'une marque de commerce, d'une marque officielle ou d'une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l'emploi de la dénomination.

Voir le modèle de lettre de consentement.

Il ne serait pas nécessaire d'obtenir ce consentement d'une société étrangère, à moins que celle-ci ne soit connue ou n'exerce des activités au Canada.

Il existe une différence entre le fait de consentir à l'emploi de certains mots distinctifs dans une dénomination sociale et de consentir à l'utilisation de certains mots à titre de dénomination commerciale. Un simple consentement à l'emploi de certains mots ne sera pas accepté aux fins de l'article 21 du Règlement.

Le consentement doit être inconditionnel.

2.8.3 Entreprise qui succède à une société existante et année de constitution (article 22 du Règlement)

Art. 22. (1) Malgré l'article 19, une dénomination sociale n'est pas prohibée du seul fait qu'elle prête à confusion avec la dénomination d'une personne morale, si les conditions ci-après sont réunies :

  1. la dénomination sociale est celle d'une société existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités commerciales et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d'exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s'engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;
  2. la dénomination sociale de la société existante ou projetée précise entre parenthèses, à l'aide de chiffres, l'année de la constitution de la société ou celle de la plus récente modification de la dénomination, juste avant les termes « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société par actions de régime fédéral », « Société commerciale canadienne » ou « Corporation » ou les abréviations «  Ltée  », «  Ltd.  », «  Inc.  », «  S.A.R.F.  », «  S.C.C.  » ou «  Corp.  ».

(2) La modification de la dénomination sociale d'une société n'est pas interdite pour la simple raison que l'année de constitution ou l'année de la plus récente modification de la dénomination sociale a été supprimée au moins deux année après son introduction.

Voir le modèle de lettre de consentement.

L'article 22 peut s'appliquer tant à la société qui modifie sa dénomination qu'à une nouvelle société projetée. Dans le premier cas, la date indiquée entre parenthèses est celle à laquelle la société modifie sa dénomination et non la date de sa constitution.

Veuillez noter que l'article 22 du Règlement ne remplace pas les autres dispositions réglementaires applicables. Ainsi, si X1, la personne morale qui donne son consentement et fournit un engagement à l'égard de la constitution en société de X1 (2010), conformément à l'article 22 du Règlement, était elle-même constituée en vertu du consentement obtenu de X en application de l'article 21 du Règlement, le consentement de X sera présumé lors de la constitution en société de X1 (2010).

Si une société désire utiliser la dénomination d'une personne morale non fédérale et que cette dénomination est composée principalement ou uniquement du nom d'un particulier, elle ne pourra supprimer la mention de l'année entre parenthèses après le délai prescrit de deux ans, à moins qu'elle ne soit en mesure d'établir un sens dérivé. L'utilisation de la dénomination sans la mention de l'année entre parenthèses est prohibée en vertu de l'alinéa 30(1)b) du Règlement, parce que cette dénomination correspond principalement ou uniquement au nom d'un particulier. Lors de l'obtention de la dénomination de la nouvelle société en vertu de l'article 22 du Règlement, la partie qui présente la demande souhaitera peut-être ajouter un autre mot en plus de l'année entre parenthèses, afin que celle-ci puisse être supprimée après deux ans conformément au paragraphe 22(2) du Règlement.

2.8.4 Autre emploi de « (2010) » et substitution de « (Canada) » à « (2010) »

Le Règlement n'interdit pas l'emploi de chiffres indiquant l'année de constitution entre parenthèses ( ex. « (2010) ») relativement à la constitution d'une toute nouvelle société. Cette façon de procéder sera autorisée, sauf dans les cas où la nouvelle société deviendra une société affiliée d'une société existante qui continuera à exister et que seule la mention « (2010) » est proposée comme élément distinctif. Cette façon de procéder est jugée trompeuse, parce que la mention « (2010) » laisse croire qu'il s'agit d'une entreprise succédant à une autre.

En général, Corporations Canada n'accepte pas l'emploi du mot « Canada » ou de quelque autre mot que ce soit en remplacement de la mention « (2010) » dans les situations de succession, à moins que la société qui succède à l'ancienne ne soit liée à celle-ci et que l'ancienne société en question ne se soit engagée à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination, auquel cas l'article 21 du Règlement s'appliquera, plutôt que l'article 22.

Le tableau figurant ci-après vise à clarifier ces lignes directrices.
ABC (Canada), ABC Canada, ABC (2010) ou ABC 2010* à titre de nouvelle société alors qu'aucune société ABC n'existe Approbation
ABC (Canada) ou ABC Canada à titre de nouvelle société liée à une société ABC existante qui continuera à exister (consentement — une affiliation est présumée) Approbation
ABC (2010) à titre de nouvelle société liée à une société ABC existante qui continuera à exister (une affiliation est présumée) Rejet (généralement dénomination non disponible parce qu'elle est trompeuse; toutefois, elle pourra être autorisée dans les cas où les clients de la nouvelle société sont suffisamment informés pour savoir que celle-ci ne succède pas à la société ABC existante, malgré les apparences, et où la société ABC consent à l'emploi de ladite dénomination)
AABC 2010 à titre de nouvelle société liée à une société ABC existante qui continuera à exister (consentement — une affiliation est présumée) Approbation
ABC (2010) à titre de nouvelle société liée ou non à une société ABC existante qui procède à sa dissolution ou modifie sa dénomination (consentement et engagement) Approbation
ABC (Canada), ABC Canada ou ABC 2010 à titre de nouvelle société liée à ABC qui est sur le point de se dissoudre ou de modifier sa dénomination (consentement) Approbation
ABC (Canada), ABC Canada ou ABC 2010 à titre de nouvelle société non liée à ABC qui est sur le point de se dissoudre ou de modifier sa dénomination Rejet (règle générale) (la dénomination peut être autorisée dans les cas où les clients de la nouvelle société sont suffisamment informés pour savoir que celle-ci n'est pas liée à une société ABC existante malgré les apparences).

* pourvu que la société ne soit pas destinée à succéder à une société existante, toute date raisonnable est permise, à moins qu'elle ne soit trompeuse. (Retour au tableau d'envoi)

ex. la dénomination ABC 1884 Ltée serait trompeuse dans le cas d'une société dont l'existence ne remonte pas à 1884.

Exception à la règle énoncée à l'alinéa 22(1)b) du Règlement si la société existante est inactive

Lorsque la société existante n'a pas exercé d'activités pendant les deux années précédant la demande relative à la dénomination, la société qui lui succède n'est pas tenue d'ajouter l'année de constitution ou de modification, mais les exigences de l'article 23 du Règlement doivent être respectées.

Exception à la règle énoncée à l'alinéa 22(1)b) du Règlement si la société existante est une société du Québec
Prorogations (importation) « de facto »

Corporations Canada permettra à une société de se constituer sous une dénomination qui est identique ( c.-à-d. qui ne comporte pas l'année de constitution) à celle d'une société provinciale existante ( ex. société constituée au Québec) si la constitution sous le régime fédéral doit servir de prorogation « de facto » car la juridiction provinciale ne permet pas la prorogation vers la juridiction fédérale.

Le demandeur doit nous faire parvenir un document écrit dans lequel la société provinciale s'engage à procéder immédiatement à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la société ayant l'intention d'employer la dénomination exerce ses activités.

Le dossier doit comporter une note indiquant que le demandeur considère cette constitution en société comme une prorogation « de facto » (c'est-à-dire que la nouvelle société fédérale aura les mêmes actionnaires et les mêmes éléments d'actif que la société provinciale).

Comme c'est le cas pour les autres prorogations (importation), la demande relative à la dénomination doit être accompagnée d'un rapport Nuans et la dénomination devra ensuite être approuvée.

2.8.5 Fusions

Art. 17 (2) Il est entendu que la présente partie s'applique à la dénomination sociale de la société issue de la fusion de deux ou plusieurs sociétés.

Art. 23. Malgré l'article 19, une dénomination sociale n'est pas prohibée du seul fait qu'elle est identique à celle de l'une des sociétés fusionnantes.

Art. 72.1 (1) Malgré le sous-alinéa 184(1)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion d'une société mère avec des sociétés qui sont ses filiales peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, les mêmes que les statuts de la société mère.

(2) Malgré le sous-alinéa 184(2)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion de filiales dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, les mêmes que ceux de la filiale dont les actions ne sont pas annulées.

L'article 72.1 du Règlement s'applique si deux sociétés ou plus fusionnent dans le cadre d'un processus simplifié. La société résultante d'une fusion verticale simplifiée peut prendre toute dénomination sociale approuvée. Elle n'est pas tenue de garder la dénomination sociale de la société mère. Une société issue d'une fusion horizontale simplifiée peut aussi prendre toute dénomination sociale approuvée, et elle n'est pas tenue de prendre la dénomination sociale de la société fusionnée dont les actions n'ont pas été annulées.

2.8.6 Acquisitions

Art. 24. (1) Malgré l'article 19, dans le cas de l'acquisition effective ou imminente par une société existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d'une personne morale de son groupe, la dénomination sociale de la société n'est pas prohibée du seul fait qu'elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s'engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société ne commence à employer la dénomination sociale.

(2) Malgré l'article 19, dans le cas de l'acquisition imminente par une société projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d'une personne morale qui deviendra membre de son groupe, la dénomination sociale de la société n'est pas prohibée du seul fait qu'elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s'engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société ne commence à employer la dénomination sociale.

Si l'autorisation relative à la nomination est fondée sur la conviction que la société en question est sur le point d'acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens de la personne morale affiliée, ladite société devrait confirmer dans les jours qui suivent que la quasi-totalité des biens ont été effectivement transférés de la personne morale affiliée.

Lors de la constitution de la société projetée, Corporations Canada conservera le dossier ouvert jusqu'à ce qu'elle reçoive une confirmation écrite du transfert de la quasi-totalité des biens. Si cette confirmation n'est pas reçue dans un délai raisonnable, des mesures seront prises en vue d'obliger la société à modifier sa dénomination.

Un transfert de toutes les actions n'est pas considéré comme un transfert de biens.

Voir le modèle de lettre de consentement.

2.8.7 Défaut de respecter un engagement

Selon les paragraphes 12(4.1) et 12(5) de la LCSA , si une société acquiert une dénomination sociale en raison de l'engagement d'une personne morale de se dissoudre ou de changer de nom et qu'il n'est pas donné suite à cet engagement, le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination conformément à l'article 173. Le directeur peut annuler la dénomination de la société et lui en attribuer d'office une autre, à moins qu'il ne soit donné suite à l'engagement dans les 60 jours suivant la signification des directives susmentionnées du directeur.

2.8.8 Initiales et prénoms

Il ne suffit pas d'ajouter des initiales à un nom de famille qui prête à confusion pour éliminer le risque de confusion.

ex. Il serait possible de confondre « Les Chaussures Leblanc Ltée  » avec « Les Chaussures J.B. Leblanc Inc.  ».

Toutefois, l'ajout d'un prénom à une dénomination sociale comportant un nom de famille peut suffire à éliminer la possibilité de confusion.

ex. La dénomination « Les chaussures Leblanc Ltée  » ne pourrait être invoquée au soutien du refus de la dénomination « Les chaussures Jacques Leblanc Ltée  », à moins que nous ne sachions que leur territoire d'activités est le même.

2.8.9 Faillite

Pour l'application des articles 20 à 24 du Règlement, une dénomination peut être utilisée même si elle prête à confusion avec celle d'une société en faillite, si le syndic de faillite y consent.

2.8.10 Ajout du nom du Canada, d'une province ou d'une ville pour éliminer les risques de confusion

Le nom d'une province ou d'une ville, qu'il soit inscrit entre parenthèses ou non, n'est pas considéré comme un mot général et il est possible de l'ajouter à une dénomination sociale pour éliminer les risques de confusion avec la dénomination d'une société liée existante.

ex. La dénomination « Les outils Newton Québec Ltée  » ne serait pas considérée comme une dénomination prêtant à confusion avec « Les outils Newton Manitoba Ltée  » ni avec « Les outils Newton (Canada) Ltée . »

La dénomination anglaise « Newton Tool (Canada) Inc.  » ne serait pas considérée comme une dénomination prêtant à confusion avec « Newton Tool Inc.  » (société américaine).

Cependant, le consentement de la société existante serait nécessaire en vertu de l'article 21 du Règlement pour l'attribution d'une dénomination similaire. Si un grand nombre de sociétés affiliées existent, le consentement de la société affiliée la plus rapprochée au plan géographique ou celui de la société mère de toutes les sociétés affiliées suffirait.

Remarque : Il existe des règlements sur l'utilisation du nom de certaines provinces et de certains territoires dans les dénominations de sociétés fédérales (voir la section 4.2 pour obtenir de plus amples renseignements).

2.8.11 Filiales canadiennes

Si une filiale canadienne projetée d'une société mère étrangère, provinciale ou fédérale emploie le nom de cette société mère et que ce nom est trop général ou simplement descriptif, la société projetée doit ajouter le mot « Canada » ou un mot équivalent, à moins qu'un autre élément permettant de distinguer la société mère et les filiales n'existe, et elle peut surmonter l'obstacle lié à la généralité en démontrant que la dénomination a acquis un caractère distinctif au Canada, qu'elle ait ou non été effectivement employée au Canada ( ex. , en raison de la publicité qui atteint le marché canadien relatif au produit). Il sera prohibé d'utiliser la dénomination si celle-ci prête à confusion avec une dénomination ou une marque de commerce d'une société canadienne existante.

  • Remarque 1 : Une filiale canadienne proposée d'une société mère étrangère dont la dénomination est identique ne sera pas tenue d'ajouter le mot « Canada » si elle peut prouver que la société étrangère n'a jamais fait affaires au Canada et qu'elle n'est pas connue au Canada.
  • Remarque 2 : Corporations Canada réexaminera sa décision si une dénomination est rejetée car elle semble prêter à confusion et d'autres renseignements présentés, comme ceux énoncés ci-après, démontrent qu'en effet, il n'existe aucune probabilité que la dénomination puisse prêter à confusion :
    • activités, y compris le mode de distribution des biens et services;
    • territoire d'exploitation;
    • clientèle;
    • élément distinctif inhérent et dilution de la dénomination;
    • dérivation de la dénomination.

3. Dénominations absolument prohibées

Art. 25. Pour l'application de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si elle comprend l'un ou l'autre des éléments suivants :

  1. « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;
  2. « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;
  3. « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », «  GRC  » ou «  RCMP  »;
  4. « Nations Unies », « United Nations », «  ONU  » ou «  UN  », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.

4. Dénominations sociales prohibées dans certains cas

Art. 26. Pour l'application de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si elle porte à croire que la société se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes »

  1. elle exerce des activités commerciales avec la protection, l'approbation ou l'appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l'alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l'emploi de la dénomination;
  2. elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d'une province, le gouvernement d'un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d'un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l'organisme compétent ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination;
  3. elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d'une province, ou y est affiliée, à moins que l'université ou l'association professionnelle en cause ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination;
  4. elle exerce les activités commerciales d'une banque, d'une société de prêt, d'une société d'assurances, d'une société de fiducie ou d'un autre intermédiaire financier réglementé par les lois du Canada à moins que le surintendant des institutions financières ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination;
  5. elle exerce les activités d'une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination.

4.1 Dénominations portant à croire que la société est parrainée ou contrôlée par le gouvernement

Voici des exemples de dénominations portant à croire que la société est parrainée ou contrôlée par l'État :

  • Sport Canada
  • Association Canadienne des Maîtres de Poste
  • Health And Welfare Programmers Association (Association des programmeurs de santé nationale et bien-être social)
  • Forces Armées Canadiennes
  • Forces Canadiennes
  • Canadian Labelling Standards Council (Conseil Canadien des normes d'étiquetage)
  • Monnaie Royale Canadienne

4.2 Abréviations du nom des ministères gouvernementaux (alinéa 26(b) du Règlement)

Il faut faire preuve de prudence si on utilise, dans une dénomination proposée, des initiales qui pourraient porter à croire qu'il s'agit d'une société parrainée ou contrôlée par le gouvernement. À titre d'exemple, il serait possible d'employer l'abréviation «  IC  », qui désigne Industrie Canada, avec un élément descriptif comme « chaussures ». Cependant, le même élément distinctif ne pourrait être employé avec un élément descriptif comme « services d'information ministériels », parce que cette dénomination sous-entend une forme de parrainage et de contrôle gouvernemental.

Noms ou abréviations de provinces ou de territoires (alinéa 26(b) du Règlement

Il faut faire preuve de prudence si on utilise le nom ou l'abréviation d'une province ou d'un territoire canadien. L'emploi de certains noms de provinces et d'abréviations des noms dans les dénominations de sociétés fédérales est prohibé. À la demande des gouvernements de certaines provinces et de certains territoires, Corporations Canada ne permet pas l'emploi de noms ou d'abréviations dans les dénominations sociales de sociétés fédérales. Le demandeur qui a des objections valables pourra s'adresser au gouvernement approprié afin de tenter d'obtenir le consentement nécessaire.

Alberta

Les mentions « (ALTA) » et « (Alberta) » dans les dénominations sociales de sociétés fédérales sont prohibées. À la demande du gouvernement de l'Alberta, Corporations Canada ne permet pas l'emploi de ces mentions car elles sont réservées aux sociétés constituées en Alberta comme affiliées d'une société extraprovinciale ayant un nom identique ou similaire. Le demandeur qui a des objections valables pourra s'adresser à la direction des sociétés de l'Alberta afin d'obtenir le consentement pour utiliser une telle mention.

Les mentions « ALTA », « Alberta » et « de l'Alberta » pourront être employées, à moins qu'elles ne portent à croire à une association avec le gouvernement, auquel cas le consentement de l'autorité gouvernementale concernée sera nécessaire. La direction des sociétés de l'Alberta laisse à Corporations Canada le soin de décider si tel est le cas.

Ministry of Service Alberta
Corporate Registry
www.servicealberta.ca (anglais seulement)
Colombie-Britannique

L'abréviation «  C.-B.  »/«  B.C.  » ainsi que les mots « ( C.-B. ) »/« ( B.C. ) », « Colombie-Britannique »/« British Columbia », « (Colombie-Britannique) »/« (British Columbia) » et « de la Colombie-Britannique »/« Of British Columbia » ne pourront être utilisés sans l'approbation du registraire des sociétés de cette province. Le registraire désire que toutes les dénominations de cette nature soient soumises à son bureau afin qu'une décision puisse être rendue à ce sujet.

B.C. Registrar of Companies
www.bcregistry.ca (anglais seulement)
Nouvelle-Écosse

Le nom « Nouvelle-Écosse »/« Nova Scotia » ne peut servir de premier mot dans une dénomination sociale sans le consentement du registraire des sociétés par actions de la Nouvelle-Écosse.

Service Nova Scotia and Municipal Relations
Registrar of Joint Stock Companies
Registre des sociétés de capitaux
Manitoba

Le nom « Manitoba » ne peut figurer dans la dénomination d'une société fédérale projetée sans le consentement de l'Office des compagnies du Manitoba

Directeur de l'Office des compagnies
Consommation et Corporations du Manitoba
Office des compagnies
Saskatchewan

Les termes «  SASK  », « Saskatchewan », « ( Sask. ) », « (Saskatchewan) » ou d'autres mentions dénotant une affiliation avec le gouvernement de la Saskatchewan peuvent seulement être utilisés dans une dénomination proposée pour une société fédérale si le directeur des sociétés de la Saskatchewan donne son consentement.

Dans votre demande, vous devez inclure une lettre émise par l'Information Services Corporation (ISC) confirmant que le nom est disponible et réservé. Cette lettre suffit pour démontrer le consentement.

Corporate Registry
Information Services Corporation (ISC)
Information Services Corporation (en anglais seulement)
Terre-Neuve-et-Labrador

Le nom « Terre-Neuve-et-Labrador »/« Newfoundland and Labrador » ou l'abréviation «  T.-N.-L.  »/«  N.L.  » ne peut figurer dans la dénomination proposée d'une société fédérale sans le consentement du bureau d'enregistrement des sociétés de Terre-Neuve-et-Labrador.

Registry of Companies
Commercial Registrations Division
http://www.gs.gov.nl.ca/registries/ (anglais seulement)
Nouveau-Brunswick

Le nom « Nouveau-Brunswick »/« New Brunswick » ne peut être utilisé au début de la dénomination d'une société sans le consentement du directeur de la Direction des affaires corporatives du Nouveau-Brunswick.

Directeur
Direction des affaires corporatives
http://www.snb.ca/f/0001f.asp
Pays étrangers

Une dénomination sociale comme XYZ (Suisse) Inc. serait disponible sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du gouvernement suisse.

4.3 Dénominations laissant croire à un lien avec une université ou une association professionnelle (alinéa 26(c) du Règlement)

4.3.1 Associations professionnelles

Corporations Canada n'exige pas le consentement de l'organisation professionnelle donnée pour le simple motif que la dénomination proposée renvoie à un membre de cette profession.

Le critère appliqué est la question de savoir s'il serait raisonnable de présumer que l'entreprise est parrainée ou contrôlée par l'organisation ou liée à celle-ci.

ex. Aucun consentement n'est obligatoire pour les dénominations suivantes :

  • Association des notaires Héritage Inc.
  • Les services comptables Jean Rivard Inc.
  • Les ingénieurs Leblanc et Lebrun, ou
  • Génie & Consultation Ltée .

Par contre, le consentement sera exigé si la dénomination proposée est semblable à celle d'une université ou d'une association professionnelle au point de prêter à confusion avec celle-ci.

ex. Le consentement sera exigé pour les dénominations suivantes :

  • Société de conférence de l'Université de Montréal
  • Société de conférence des avocats du Haut-Canada (Barreau du Haut-Canada — l'association professionnelle)
  • Société de conférence des comptables généraux licenciés

Étant donné que Corporations Canada ne connaît pas le nom de toutes les organisations professionnelles, le demandeur devrait, chaque fois qu'une dénomination proposée renvoie à une profession existante, nous faire savoir si cette dénomination est susceptible de prêter à confusion avec une association professionnelle existante. Le demandeur souhaitera peut-être communiquer avec les autorités concernées afin d'obtenir des renseignements plus détaillés avant d'employer la dénomination. Veuillez noter que les différents organismes professionnels provinciaux possèdent leur propres recours à l'encontre de l'emploi abusif de leurs titres professionnels. De plus, les assemblées législatives provinciales ont le pouvoir de légiférer afin d'empêcher une association professionnelle fédérale d'exercer des activités dans leur province.

Si aucun organisme de réglementation professionnel n'existe dans un domaine donné, l'organisme qui se présente comme une association professionnelle de cette nature peut être constitué en société. En pareil cas, l'emploi du mot « professionnel » dans la dénomination n'est pas prohibé.

ex. Association des cordonniers professionnels de l'Amérique du Nord

Remarque : Nous pourrions aussi constituer en société un autre organisme offrant les mêmes services ( c.-à-d. association des cordonniers), pourvu que la dénomination proposée pour cette entité ne prête pas à confusion avec celle de l'association existante.

  • ex. Association des cordonniers professionnels de l'Amérique du Nord — dénomination existante
    Société des cordonniers professionnels d'Uniso — dénomination acceptable

Exception : À moins que le consentement de l'Office des professions du Québec ne soit joint à la demande, le nom d'une association professionnelle comportant les mots « Corporation professionnelle du Québec » sera refusé, parce qu'il porte à croire qu'il s'agit d'une organisation approuvée par le Code des professions du Québec.

4.3.2 Emploi du mot « Université »

Si le mot « Université » est employé dans une dénomination sociale proposée de manière à laisser croire que la société sera un établissement décernant des grades ou des diplômes, la demande sera rejetée au motif qu'elle est trompeuse, à moins qu'il ne soit établi que la société en question a obtenu des autorités fédérales ou provinciales concernées l'autorisation nécessaire à cette fin.

ex. Peintres de l'Université Inc. — dénomination acceptable
ex. Université du Nord Inc. — dénomination trompeuse

4.3.3 Emploi de mots semblant désigner un établissement qui décerne des grades ou diplômes comme « collège », « école », « institut », « éducation des adultes », « recherche » ou « recherche appliquée »

La dénomination proposée sera rejetée au motif qu'elle est trompeuse si elle comporte les mots « académie », « collège », « école », « institut », « éducation des adultes », « recherche », « recherche appliquée » ou une expression similaire et s'il semble, que ce soit à l'examen de la dénomination elle-même ou à la lumière d'autres renseignements que nous possédons, que ladite société décernera des baccalauréats, maîtrises, doctorats ou licences sans l'approbation de l'autorité concernée.

ex. Collège de secrétariat de Trois-Rivières ( Inc. ) — dénomination acceptable, étant donné qu'aucun baccalauréat, maîtrise, doctorat ou licence ne sera décerné

ex. Recherche appliquée du Nord-Ouest ( Inc. ) — dénomination inacceptable, s'il s'agit d'une entité qui décernera des diplômes ou des grades sans l'autorisation nécessaire.

Si la demande reçue concerne la constitution en société d'un établissement d'enseignement postsecondaire ayant pour but de décerner des baccalauréats, maîtrises, doctorats ou licences (comme une université ou un collège), elle sera soumise à des fins de commentaires à l'association suivante :

Universités Canada
1710-350, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1R 1B1
Téléphone : 613 563-1236
Courriel : info@univcan.ca

4.4 Dénominations qui évoquent un intermédiaire financier (alinéa 26(d) du Règlement)

Dans les cas où il est difficile de savoir si une dénomination sociale proposée porte à croire que la nouvelle société exercera les activités d'une société de prêt, d'assurances ou de fiducie ou encore d'une banque ou d'une bourse, Corporations Canada se fondera sur l'avis que les demandeurs recevront du personnel du Bureau du surintendant des institutions financières ( BSIF ). Voici les critères qui devraient être appliqués à l'égard de ces types de dénominations sociales :

  1. Si la dénomination proposée à l'égard d'une société constituée sous le régime de la LCSA semble évoquer une société de prêt, de fiducie ou d'assurances ou une filiale d'une banque, le demandeur devrait s'adresser au
    Directeur principal
    Division de la conformité
    Bureau du surintendant des institutions financières
    121 King Street West
    Toronto ( Ont. ) M5H 3T9

    Tél . : 416-973-6662
    Courriel: useofname@osfi-bsif.gc.ca
    http://www.osfi-bsif.gc.ca

    Ainsi, les cas suivants devraient être soumis au BSIF si le nom comporte un mot descriptif comme « garantie », « caution », « vie », « risque », « assurance » ou « indemnité ».

    S'il demande au BSIF de fournir une opinion, à savoir que la dénomination est acceptable ou non, le demandeur devrait fournir une description suffisamment détaillée des activités que compte exercer la société projetée afin de permettre au BSIF de comprendre en quoi la dénomination en question appuie les activités envisagées en question. Si elle est acceptable, le demandeur devrait également indiquer au BSIF la disposition législative applicable qui, à son avis, permet à la société d'employer les éléments descriptifs que renferme la dénomination proposée. Si le BSIF a besoin de renseignements supplémentaires, il communiquera directement avec le demandeur.

    Si le BSIF est convaincu que la dénomination soumise n'évoque pas une société de prêt, de fiducie ou d'assurances, une banque ou un autre intermédiaire financier, il fera parvenir au demandeur une lettre indiquant qu'il consent à l'emploi de cette dénomination.

  2. Si la dénomination proposée à l'égard d'une société constituée sous le régime de la LCSA indique clairement que les activités envisagées sont celles d'un intermédiaire financier, elle sera rejetée. Les sociétés portant ce type de dénomination ne peuvent être constituées que sous le régime d'une loi qu'administre le BSIF ou un organisme de réglementation provincial correspondant. Ainsi, sous réserve de la section C, les types suivants de mots descriptifs évoquent clairement un intermédiaire financier :
    1. si un mot descriptif comme « fiduciaire », « fiducie », « prêt », « épargne », « assurance », « rente », « vie » « fiduciary », « trustco », « trust », « loanco », « loan », « savings », « insurance », « annuity » ou « lifeco » est employé. Ces mots sont réservés aux sociétés constituées sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d'assurances, qu'administre le BSIF ;
    2. si le mot descriptif « hypothèque »/« mortgage » est employé et la société est une entreprise de crédit hypothécaire et non une entreprise de courtage hypothécaire (dans ce dernier cas, le mot « hypothèque »/« mortgage » serait acceptable);
    3. si une expression comme « banque »/« bank », « banquier »/« banker » ou « opérations bancaires »/« banking » est utilisé seul ou avec certains autres mots relativement à des activités financières. Ces mots sont réservés aux banques régies par la Loi sur les banques, qu'administre le BSIF , et ne peuvent être employés par les sociétés constituées sous le régime de la LCSA ou les sociétés provinciales.
  3. Si une dénomination proposée n'évoque manifestement pas un intermédiaire financier, il n'est pas nécessaire de la soumettre au BSIF . Ainsi, il n'est pas nécessaire de soumettre au BSIF les cas suivants :
    1. si une expression évoquant habituellement le secteur d'activités d'un intermédiaire financier est employé d'une façon fantaisiste, par exemple, « Boutique de la mariée pour la vie Inc.  », « Banque d'alimentation du Berger Inc.  », « Services de nettoyage écono-temps Inc.  », « Denis, Services de sous-traitance garantis Inc.  » ou « Banque de données ABC »;
    2. si les mots « finances »/« finance », « acceptation »/« acceptance », « crédit »/« credit », « fonds »/« fund », « cautionnement »/« fidelity » et « souscripteurs »/« underwriters » sont employés;
    3. si un mot comme « courtier »/« broker », « agent », « agence »/« agency » ou « service »/« service(s) » est employé dans une dénomination d'une façon qui évoque une agence ou une entreprise de courtage liée au domaine des assurances ou des hypothèques, par exemple, « Courtiers d'assurances Cartier Inc.  »;
    4. si les expressions « fondation fiduciaire »/« trust foundation » ou « société de fiducie »/« trust society » sont employées par une société à but non lucratif;
    5. si l'expression « société de placement hypothécaire »/« mortgage investment corporation » est employée.

Note

Restrictions provinciales concernant les entreprises qui offrent des services liés aux assurances

Aux fins de la délivrance des licences, certaines juridictions provinciales (comme le Québec et l'Ontario) imposent des restrictions touchant les types de dénominations autorisées pour les sociétés offrant des services en matière d'assurance. Étant donné que l'emploi d'une dénomination autorisée est assujetti aux lois du ressort où la société compte exercer ses activités, le demandeur aurait peut-être intérêt à communiquer avec les autorités compétentes avant de demander la dénomination proposée.

5. Dénominations obscènes prohibées

Art. 27. Pour l'application de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.

Étant donné qu'une contravention de cette nature se produit rarement, Corporations Canada n'a aucun conseil à proposer à ce sujet.

6. Dénominations sociales qui manquent de caractère distinctif

Art. 30. (1) Pour l'application de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, est prohibée la dénomination sociale qui :

  1. soit ne fait que décrire, en n'importe quelle langue, les activités commerciales de la société, les biens ou les services que la société offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;
  2. soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du nom de famille utilisé seul — d'un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés au paragraphe 8(1), à l'article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi;
  3. soit se compose principalement ou uniquement d'un nom géographique utilisé seul.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne qui projette d'employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d'être distinctive au Canada, et qu'elle continue de l'être à la date visée à l'alinéa (1)b).

6.1 Définition du mot « distinctive » (article 17 du Règlement)

L'article 17 du Règlement, définit le terme distinctive comme suit :

« distinctive » À l'égard d'une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu'à l'égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités commerciales pour lesquelles son propriétaire l'emploie ou compte l'employer de toute autre activité commerciale ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres.

Une dénomination sociale peut être foncièrement distinctive ou le devenir ultérieurement (sens dérivé).

En général, les dénominations foncièrement uniques comportent des éléments distinctifs qui sont composés de lettres ou de chiffres n'ayant aucun sens générique.

  • ex. XLYK
  • DWIDAG

En outre, les combinaisons inhabituelles de mots génériques peuvent être distinctives.

ex. Dépôt de peaux

Les mots composés de parties d'autres mots, de noms de famille, de prénoms, d'initiales, de chiffres, de lieux géographiques et de mots du dictionnaire choisis de façon arbitraire constituent une dénomination moins distinctive, mais acceptable.

  • ex. Les chaussures Solair Ltée
  • Les chaussures Leduc Ltée
  • Les chaussures Hull Ltée
  • Les chaussures I.I.L. Ltée
  • Les chaussures Étoile Ltée

6.2 Dénominations renfermant uniquement une description (alinéa 30(1)a) du Règlement)

Les dénominations comme « Logiciels Inc.  » et « Vente d'automobiles » ne sont pas distinctives et il faudrait y ajouter un élément distinctif acceptable, comme « Logiciels Leblanc Inc.  » ou « Vente d'automobiles Legris Inc.  » avant que la dénomination en question puisse être approuvée.

Certaines dénominations seraient acceptables malgré le fait qu'elles suggèrent simplement le type d'industrie, de produit ou de service concerné. Ainsi, la dénomination « Pneus et roues Ltée  » employée pour une entreprise qui vend des automobiles ne décrit ni l'entreprise ni le bien produit. Elle suggère simplement le domaine d'activités de la société. Cependant, si celle-ci fabriquait ou vendait des pneus et des roues, la dénomination serait inacceptable parce que, dans ce contexte, elle ne ferait que décrire les activités de la société.

En général, Corporations Canada n'acceptera pas les dénominations qui décrivent simplement une qualité de l'entreprise ou des biens ou services qu'elle offre ( ex. , « Services de consultation rapides Inc.  »).

Cependant, Corporations Canada acceptera ces dénominations dans les cas suivants :

  • cas où la dénomination comporte une allitération qui la rend suffisamment distinctive ( ex. , « Services sanitaires sans souci »);
  • cas où le rapport de recherche Nuans indique que le mot décrivant une qualité est couramment employé comme élément distinctif dans une dénomination sociale ( ex. , le mot « supérieur » dans « Équipement supérieur Ltée  » ou le mot « avancée » dans la dénomination « Solutions de technologie de pointe Ltée  »);
  • le mot descriptif semble inhabituel s'il est employé pour décrire les activités de la société projetée ( ex. , la dénomination « Meubles éternels Inc.  » serait acceptable, tandis que la dénomination « Meubles durables Inc. » ne l'est pas).

Même si ces dénominations décrivent une qualité de l'entreprise, elles ne sont pas simplement descriptives, mais comportent également des éléments distinctifs. En raison de l'allitération employée ou de leur caractère inhabituel, ces dénominations peuvent être distinguées des autres. De plus, si le rapport Nuans indique qu'un mot descriptif est fréquemment employé comme élément distinctif, Corporations Canada aura tendance à accepter la dénomination.

Veuillez noter que l'approbation de certains mots à titre de dénominations sociales ne signifie pas nécessairement que ces mots pourraient être enregistrés comme marques de commerce.

6.3 Nom, prénom ou nom de famille d'un particulier (alinéa 30(1)b) du Règlement)

Corporations Canada détermine si un nom est un nom de famille ou un prénom en se demandant s'il serait raisonnable de considérer le ou les mots en question comme un nom, un nom de famille ou un prénom plutôt qu'autre chose, comme un mot inventé. Si la dénomination proposée semble être un nom, un nom de famille ou un prénom, elle ne pourra être utilisée seule, à moins qu'elle ne comporte un sens dérivé :

ex. Les dénominations sociales proposées suivantes sont inacceptables :

  • Legault Inc.
  • Sarah Legault Inc.
  • S.V. Lee Ltée
  • S & R Wolfe Inc.

Les dénominations sociales comportant un nom, un nom de famille ou un prénom (selon la détermination découlant du paragraphe qui précède) qui n'est pas employé seul seraient acceptables :

ex. les dénominations proposées suivantes sont acceptables :

  1. Desjardins et Deschamps Ltée (deux noms de famille sont employés
    plutôt qu'un seul)
    Jean et Marc Deschamps Inc.
  2. Les entreprises d'urbanisme Legault Ltée
    La société de construction Martin Inc.

Remarque : Si le terme descriptif ajouté n'est pas précis et ne donne aucune indication de la nature des activités envisagées, la dénomination peut être refusée au motif qu'elle créerait un risque de confusion avec des sociétés existantes ayant des noms similaires. Voici d'autres exemples de mots descriptifs imprécis : « agence », « associés », « frères », « distributions », « entreprises », « industries », « groupe », « produits », « services », « fils », « Canada » et « international ».

ex. Si la dénomination « Les Constructions Martin Inc.  » existe déjà, les dénominations suivantes seront inacceptables :

  • Les Entreprises Martin Ltée
  • Les Entreprises J.P. Martin Ltée

Le demandeur doit soit fournir les renseignements nécessaires pour établir qu'il n'existe aucun risque de confusion (en raison des différences touchant les produits, les territoires ou la clientèle) avec des sociétés déjà existantes, soit ajouter un terme descriptif plus précis :

ex. la dénomination proposée suivante est acceptable :

  • Urbanisme Martin Inc. (ou encore ajouter un prénom ou nom de famille plus précis) :
  • Les Entreprises Jean P. Martin Ltée .

Remarque 1 : Les termes « associés » ou « et associés » peuvent être utilisés conjointement avec un prénom ou un nom de famille. Le mot « associés » peut être utilisé avec un mot inventé; l'emploi similaire de l'expression « et associés » est toutefois interdit, puisqu'il porterait à croire à tort que l'élément distinctif est un nom de famille :

ex. XYLX & associés — dénomination inacceptable

Remarque 2 : Le Bureau du surintendant des faillites préfère que les syndics qui constituent une entreprise en société n'utilisent que les noms des principaux associés dans la dénomination sociale. Cependant, s'il s'agit d'une seule personne, l'emploi du nom de famille seul ne sera pas nécessairement acceptable (voir les commentaires qui précèdent au sujet de l'emploi des noms de famille). L'ajout d'un terme descriptif comme « syndic de faillite » ou « faillite » permettrait d'éliminer cette objection.

6.4 Emploi d'un nom de famille (article 28 du Règlement)

Art. 28. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu'il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d'un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l'article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue au paragraphe 11(1) de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale n'est pas prohibée si : a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l'emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un intérêt important dans la société; b) la personne qui projette d'employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d'être distinctive au Canada.

L'article 28 du Règlement semble énoncer qu'aucun mot qui est en fait le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant ne peut être utilisé sans le consentement écrit de celui-ci, indépendamment de la question de savoir si une personne raisonnable le considérerait ou non comme un nom de famille ou la personne qui projette d'employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d'être distinctive au Canada. Tout demandeur qui omet de fournir ce consentement contreviendrait au Règlement. Corporations Canada considérera autoriser l'emploi du nom si une personne raisonnable considérerait ce mot comme un nom de famille. Le cas échéant, le consentement sera exigé. Sinon, le consentement ne sera pas nécessaire.

  • ex. Les Chaussures Ran Ltée . — aucun consentement requis
  • Les Chaussures Ran Martin Ltée — consentement de Ran Martin
  • Les Chaussures Ran, Martin Ltée — consentement de Ran et de Martin.

Voir le modèle de lettre de consentement.

Il est nécessaire d'utiliser des signes de ponctuation comme la virgule (,), l'esperluette (&) ou le trait d'union (-) dans une dénomination proposée lorsque l'emploi de deux noms de famille pourrait laisser croire à tort qu'il s'agit du nom d'un seul particulier (par exemple, « Jean Martin » devrait s'écrire « Jean, Martin »; « Jean & Martin » ou « Jean-Martin » s'il s'agit de deux noms de famille).

Aucun consentement n'est requis s'il s'agit de mots du dictionnaire ou de noms de baptême à moins que ceux-ci ne soient employés de façon à évoquer un nom de famille dans l'esprit d'une personne raisonnable :

  • ex. Les Chaussures Rose Ltée — aucun consentement requis
  • Les Chaussures Rose, Brun Ltée — consentement de Rose et Brun
  • Les Chaussures Rose Brun Ltée — consentement de Rose Brun
  • Les Chaussures Rosebrun Ltée — aucun consentement requis
  • Les Associés Rose Ltée — aucun consentement requis
  • Rose & Associés Ltée — consentement de Rose
  • Les Outils Rose Leblanc Ltée — consentement de Rose Leblanc

Aucun consentement n'est requis s'il s'agit manifestement du nom d'un personnage historique, littéraire ou fictif :

  • ex. LES Cosmétiques Marie-Antoinette Inc. — dénomination acceptable
  • Les Modes Jeanne D'arc Ltée — dénomination acceptable
  • Les Chemises Bonaparte Inc. — dénomination acceptable

Si la dénomination sociale proposée renferme un nom fictif, il sera nécessaire de produire une déclaration ou un affidavit signé par le fondateur ou le principal actionnaire de la société projetée déclarant que la dénomination en question :

  1. constitue un nom fictif et ne correspond pas au nom d'un particulier qui est célèbre ou qu'il connaît lui-même personnellement;
  2. ne constitue pas le nom d'une personne déjà établie ou associée au secteur d'activités de la société projetée au Canada ou à l'étranger.

Aucun consentement n'est nécessaire si le nom de famille est le nom du fondateur de l'entreprise qui demande l'approbation de la dénomination.

Aucun consentement n'est nécessaire si le nom de famille correspond au nom de la rue où se trouve l'établissement de l'entreprise.

Aux termes de la LCSA , le particulier qui donne son consentement doit posséder ou avoir possédé un intérêt important dans la société, tel que requis par l'article 28 du Règlement.

6.5 Emploi de noms géographiques (alinéa 30(1)c) du Règlement)

Ainsi, la dénomination Rouyn-Noranda Inc. est inacceptable, parce que « Rouyn-Noranda » constitue principalement ou uniquement un nom géographique.

Aucune restriction concernant l'emploi d'une désignation géographique ne devrait exister lorsqu'un élément descriptif est ajouté. Aucune justification de l'emploi du lieu géographique n'est nécessaire.

Ainsi, la dénomination Hydro Rouyn-Noranda Inc. serait acceptable, pourvu qu'elle ne prête pas à confusion.

Une adresse civique utilisée seule est considérée principalement comme un nom géographique et ne peut donc être employée, à moins qu'un mot descriptif n'y soit ajouté.

Ainsi, la dénomination « 235, rue Ste -Catherine Inc.  » est inacceptable, mais la dénomination « Les entreprises du 235, rue Ste -Catherine Inc.  » serait acceptable.

6.6 Définition de « sens dérivé » (paragraphe 30(2) du Règlement)

Le demandeur peut contourner les interdictions énoncées au paragraphe 30(1) du Règlement, pourvu qu'il démontre que la dénomination commerciale a été employée au Canada ou ailleurs par lui-même ou ses prédécesseurs à un point tel que les personnes œuvrant dans ce domaine songeraient à l'entreprise en entendant la dénomination plutôt qu'au sens habituel des mots qu'elle comporte.

Afin de convaincre le directeur nommé en vertu de la LCSA qu'une dénomination a acquis un sens dérivé, le demandeur doit produire par écrit une preuve indiquant à quel point les activités en question sont répandues et importantes et, au besoin, joindre des déclarations écrites formulées par des dirigeants d'autres entreprises œuvrant dans le même domaine.

La preuve produite au soutien d'une allégation relative à l'existence d'un sens dérivé doit être présentée sous forme d'affidavit ou de déclaration faisant état de l'emploi du nom dans l'ensemble du Canada pendant des périodes prolongées ou d'un emploi d'une grande intensité.

6.7 Dénomination sociale non distinctive

Si Corporations Canada devait approuver les dénominations qui ne sont pas suffisamment distinctives, il serait plus difficile d'empêcher la confusion entre les différentes dénominations. La dénomination proposée à l'égard de l'entreprise X ne prêtera pas à confusion avec celle qui existe à l'égard de l'entreprise Y en autant que les noms comportent des éléments permettant de les distinguer. Plus la différence sera accentuée, moins les risques de confusion seront importants.

Compte tenu de ce raisonnement, les dispositions réglementaires applicables aux dénominations sociales exigent que les dénominations comportent un élément distinctif. Elles renferment également des règles indiquant les cas dans lesquels le caractère distinctif est insuffisant. Selon ces règles, une dénomination n'est pas suffisamment distinctive et ne peut donc être employée lorsqu'elle ne fait que décrire les activités ou qu'elle est constituée simplement du nom d'un particulier ou d'un nom géographique.

La dénomination qui ne fait que décrire les activités de la société ou les biens ou services qu'elle compte offrir, comme « Vente d'automobiles Inc.  » ne peut être employée. La dénomination sera également refusée lorsqu'elle ne fait « que décrire » la qualité des biens ou des services de la société, ex. , « Services de consultation plus rapides Inc.  ».

La dénomination proposée qui ne semble pas distinctive peut avoir acquis un caractère distinctif à la suite d'un emploi prolongé. Si ce caractère distinctif est démontré par écrit, la dénomination pourra être disponible.

Dans les autres cas, pour éliminer l'objection fondée sur le caractère distinctif suffisant, la meilleure façon de procéder sera la suivante :

  1. dans le cas d'une dénomination qui ne fait que décrire les activités, ajouter un mot distinctif,
    ex. un mot fabriqué comme « Spillex » (Service de nettoyage Spillex Ltée )
    un mot du dictionnaire qui n'est pas descriptif, comme « Étoile » (Théâtres Étoile Inc. )
    le nom d'un particulier comme « Leblanc » (Chaussures Leblanc Ltée )
  2. dans le cas d'une dénomination composée principalement d'un nom de famille, ajouter un mot descriptif comme « Fabrication »,
    ex. Fabrication Meunier Ltée
  3. dans le cas d'une dénomination qui constitue essentiellement un nom de lieu, ajouter un mot descriptif comme « Hydro »,

7. Dénomination fausse et trompeuse

Art. 31. Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, est prohibée la dénomination sociale qui est fausse et trompeuse.

Emploi du mot « club » dans les dénominations sociales

Il n'existe aucune restriction générale concernant l'emploi du mot « club » dans les dénominations sociales, lequel peut donc être employé pour la constitution de sociétés par actions, mais Corporations Canada demandera la preuve que l'utilisation de ce mot n'incitera pas le public à croire qu'il s'agit d'une société à but non lucratif.

ex. La dénomination Club de football Rough Riders serait acceptable, puisque le grand public sait qu'un club de football est un organisme à but lucratif.

Emploi des mots « institut », « association » ou « fondation » ou d'autres mots similaires

Généralement, ces mots évoquent un organisme à but non lucratif. Cependant, Corporations Canada examinera les observations formulées au soutien de l'emploi de ces mots dans les dénominations des sociétés par actions. Les observations devraient faire état de la mesure dans laquelle le mot proposé a été employé dans le cadre des activités de la société projetée ou d'entreprises similaires.

8. Organisations à but non lucratif

8.1 Noms à caractère non distinctif

De nombreuses corporations à but non lucratif emploient des dénominations très descriptives dont le caractère distinctif est à peu près inexistant. Habituellement, ce caractère distinctif découle de l'emploi de mots comme « canadien » ou « national ». C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'accorder une grande protection à la plupart des dénominations des corporations à but non lucratif. Il y a lieu de se reporter à la section 8.5, qui concerne la protection accordée à ces dénominations.

8.2 Dénominations évoquant une entreprise parrainée ou contrôlée par le gouvernement

En raison de la nature des dénominations des corporations à but non lucratif, il se peut que les dénominations proposées évoquent plus souvent des entreprises parrainées ou contrôlées par le gouvernement.

ex. La dénomination « Association canadienne des maîtres de poste » est inacceptable.

8.3 Chambre de commerce

L'expression « chambre de commerce » peut être employée dans la dénomination d'une corporations à but non lucratif ayant des objets appropriés.

8.4 Éléments juridiques

Les seuls éléments juridiques autorisés dans le cas des corporations à but non lucratif sont les suivants :

  • « incorporée » ou «  Inc.  »
  • « corporation » ou «  corp.  »

8.5 Risque de confusion dans le cas des corporations à but non lucratif

Si la dénomination d'une corporation à but non lucratif projetée renferme un terme distinctif géographique ainsi qu'un terme organisationnel et d'autres éléments descriptifs ( ex. « Association d'avions ultra-légers du Canada » ou « Fondation de danse du Canada ») et une corporation à but non lucratif existante a adopté les mêmes termes organisationnels et descriptifs, mais un terme géographique différent ( ex. « Association d'avions ultra-légers de Montréal » et « Fondation de danse de Québec »), Corporations Canada exige le consentement de la corporation existante. Toutefois, le demandeur devrait savoir que la dénomination qu'il propose pourrait probablement être autorisée à la suite d'une légère modification ( ex. « Société d'avions ultra-légers du Canada » ou « Société de promotion de la danse du Canada »).

9. Dénominations bilingues

9.1 Règle générale

Il n'est pas nécessaire que les formes française et anglaise d'une dénomination sociale soient une version littérale l'une de l'autre. Cependant, les versions française et anglaise d'une dénomination sociale ne peuvent être différentes au point de sembler désigner deux sociétés différentes. S'il y a lieu de croire que tel sera le cas, la dénomination proposée sera rejetée.

9.2 Lignes directrices à l'intérieur de la règle générale

Corporations Canada autorisera l'emploi des versions française et anglaise d'une dénomination sociale dans les cas suivants :

  1. la dénomination est composée uniquement de mots génériques traduits de façon littérale et ne comporte aucun élément distinctif particulier, même si elle est distinctive dans son ensemble
    • ex. Pensez Détail Inc.
    • Think Retail Inc. ;
  2. la dénomination est formée uniquement d'un élément distinctif qui est partiellement traduit. La partie traduite est descriptive et l'autre partie est identique en français et en anglais
    • ex. Techni-Verre (ou Techniverre) Inc.
    • Techni-Glass (ou Techniglass) Inc. ;
  3. la dénomination sociale est formée à la fois d'un élément distinctif et d'un élément descriptif qui sont tous les deux traduits de façon très littérale
    • ex. Éditions Entre-Nous Inc.
    • Between-Us Publishing Inc. ;
  4. En général, la corporation dont l'élément distinctif de la dénomination est un acronyme ne peut pas avoir un acronyme différent dans la version de l'autre langue officielle, même lorsque l'acronyme est formé de lettres qui représentent la traduction des mots descriptifs de la dénomination :
    • ex. Service Informatique SI Inc.
    • CS Computer Service Inc. — dénomination non disponible sans la preuve d'un sens dérivé pour ces deux acronymes

La dénomination d'une société à but non lucratif qui comporte un acronyme (lié aux mots descriptifs) peut être disponible, même lorsque l'acronyme est différent dans les versions française et anglaise de la dénomination. Cette situation se produira si la dénomination serait disponible en l'absence de l'acronyme et que celui-ci constitue un élément non essentiel de ladite dénomination.

  • ex. Institut de recherche aérospatiale du Canada IRAC
  • ARIC Aerospace Research Institute of Canada

Remarque 1 : Dans le cas des sociétés faisant affaires au Québec, il se peut que la législation provinciale exige l'emploi d'une version française de la dénomination sociale.

Remarque 2 : Si on choisit la version française d'une dénomination sociale pour exploiter une entreprise au Québec, il y a lieu de vérifier auprès de l'Office de la langue française afin de savoir si la version française est disponible. Si l'Office de la langue française mentionne qu'une version française rejetée constitue la seule forme française acceptable au Québec, toutes les mesures possibles seront prises en vue de trouver un moyen d'accepter cette version.

Remarque 3 : Seul l'élément distinctif de la dénomination peut être formulé dans une langue autre que le français ou l'anglais. Les mots descriptifs doivent figurer en français ou en anglais ( ex. Restaurant La Parilla Inc. ; voir la rubrique 8.3.8, qui concerne l'emploi d'une autre langue pour l'ensemble de la dénomination).

9.3 Droits exigés lorsque le dépôt de clauses modificatrices n'est pas nécessaire

  1. Aucun droit n'est exigé à l'égard du dépôt de clauses modificatrices visant uniquement à ajouter la version française ou anglaise d'une dénomination sociale.
  2. Si le dépôt de clauses modificatrices a pour but de substituer un élément juridique commun aux deux versions linguistiques ( ex. , « INC. ») à l'élément juridique existant ( ex. , «  LTÉE  ») Corporations Canada présumera que cette mesure vise à ajouter une version française à la dénomination et n'exigera pas les droits de dépôt, malgré le fait qu'au plan technique, la version anglaise soit également modifiée.

9.4 Recherche relative à chaque version

Dans bien des cas, les statuts déposés comportant une demande d'approbation pour une version française et une version anglaise de la dénomination ne sont accompagnés que d'un seul rapport Nuans, alors que deux rapports Nuans sont souvent nécessaires. Lorsqu'un seul rapport Nuans est déposé, Corporations Canada rejette la demande. Pour décider si une dénomination bilingue (qu'il s'agisse des versions française et anglaise présentées séparément ou dans une forme combinée) nécessite deux rapports Nuans, il y a lieu d'appliquer les critères suivants :

  1. les dénominations identiques ne nécessitent qu'un seul rapport Nuans:
    ex. Avitek Ltée /Avitek Ltd.
    Distributions Dubois Ltée /Dubois Distributions Ltd.
  2. les dénominations qui sont des traductions exactes comportant des différences phonétiques nécessitent deux rapports de recherche, à moins que les versions française et anglaise n'aient le même élément distinctif important et ne diffèrent que par un élément descriptif ordinaire mineur, auquel cas un seul rapport Nuans suffira.
    ex. Placements Protar Holdings Inc. — un seul rapport Nuans
    Gestion Quadra Inc. /Quadra Management Inc. — un seul rapport Nuans

Autrement dit, si la dénomination bilingue comporte un élément distinctif court et un élément descriptif long et différent, deux rapports Nuans seront nécessaires.

ex. LB Plumbing+Heating Inc.
Tuyauterie et Chauffage LB Inc. — deux rapports Nuans sont nécessaires

Dans la même veine, si l'élément descriptif d'une dénomination bilingue est inhabituel, deux rapports Nuans seront probablement nécessaires.

ex. Collecte de sang Croix Bleue Inc.
Blue Cross Blood Collection Inc. — deux rapports Nuans sont nécessaires

9.5 Élément juridique

Selon l'article 10 de la LCSA , un des éléments juridiques suivants (ou l'abréviation correspondante «  Ltée  », «  Ltd.  », «  Inc.  », «  corp.  » ou «  S.A.R.F.  ») doit faire partie de la dénomination de chaque société :

  • Limitée
  • Limited
  • Incorporée
  • Incorporated
  • Société par actions de régime fédéral
  • Corporation

La dénomination sociale dont la version française comporte l'élément juridique « Limitée » doit également comporter l'élément « Limited » dans sa version anglaise.

Par ailleurs, l'élément juridique des deux versions doit figurer au long ou sous forme abrégée.

Si une dénomination bilingue est présentée sous une forme combinée du français et de l'anglais, le seul élément juridique acceptable est «  Inc.  », et il doit être placé à la fin de la dénomination (voir l'article 32 du Règlement).

ex. Coiffures CHICO Hairdressing Inc.

Remarque 1 : Il convient de se rappeler que, lorsqu'une société choisit une forme combinée du français et de l'anglais pour sa dénomination, elle doit employer cette forme et être légalement désignée par celle-ci. Elle ne peut employer séparément les versions française et anglaise.

Remarque 2 : Corporations Canada refusera d'autoriser l'emploi de l'élément juridique «  S.A.R.F.  » dans la version anglaise d'une dénomination car il ne comporte pas un équivalent en anglais.

ex. Exeter Shoes S.A.R.F. — dénomination inacceptable

9.6 Termes descriptifs prêtant à confusion

Étant donné qu'une société de portefeuille et une société de placement peuvent très bien exercer le même genre d'activités, c'est-à-dire des placements, et que les demandeurs sont enclins à employer le mot « Placements » pour traduire à la fois « Holdings » et « Investments », l'octroi de dénominations semblables à celles qui figurent ci-dessous risque d'engendrer de la confusion.

Corporations Canada n'autorisera pas l'emploi de dénominations proposées comportant les éléments descriptifs « Holdings », « Placements », « Investments », « Gestion », « Management » et « Investissements » si les dénominations commerciales existantes comptent le même élément distinctif et l'un des éléments descriptifs qui précèdent.

  • ex. XYZ Holdings Inc. — société existante
  • XYZ Placements Inc. — dénomination proposée (inacceptable)
  • XYZ Investments Inc. — dénomination proposée (inacceptable)

Les deux dénominations proposées sont inacceptables, parce qu'elles risquent de prêter à confusion avec celle de la société existante.

9.7 Traduction d'un élément distinctif

L'élément distinctif est le seul élément d'une dénomination sociale qu'il n'est pas nécessaire de traduire dans l'autre langue. De plus, il s'agit du seul élément qui pourrait être présenté dans une langue étrangère et, en pareil cas, l'emploi d'un mot descriptif ne sera peut-être pas nécessaire s'il n'y a pas de risque de confusion. Toutefois, si le mot présenté en langue étrangère est un nom de famille, il faudra peut-être ajouter un mot descriptif afin de respecter les dispositions de l'article 30 du Règlement.

  • ex. Étoile Manufacturing Inc. — dénomination acceptable
  • Investissements Maple-Leaf Limitée — dénomination acceptable
  • Restaurant Vitello Inc. — dénomination acceptable

9.8 Dénomination équivalente destinée à être employée à l'étranger

Si un demandeur propose dans ses statuts une dénomination sociale en français ou en anglais ou dans les deux langues, il peut également (à la rubrique 7 de la formule 1, Statuts constitutifs) préciser une dénomination équivalente destinée à être employée à l'étranger, qu'elle soit en français, en anglais ou dans une autre langue. Toutefois, il ne peut préciser une autre dénomination destinée à être employée à l'extérieur du pays, c'est-à-dire une dénomination autre qu'une version traduite de la dénomination française ou anglaise sous laquelle elle a été constituée, parce que cette façon de procéder induirait le public en erreur. En termes clairs, si un demandeur propose, par exemple, une dénomination française sous la rubrique 1, il peut ajouter une version italienne ou même anglaise de cette dénomination sous la rubrique 7 afin d'utiliser cette version à l'étranger. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire que les versions française et anglaise de la dénomination sociale figurent à la rubrique 1. Cette décision appartient au demandeur. Pour pouvoir être employées au Canada, les dénominations doivent cependant figurer à la rubrique 1.

10. Autres questions

10.1 Emploi des mots « radiodiffusion/broadcasting », « radio », « télévision »

Dans quels cas le demandeur doit-il demander le consentement du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTC ) à l'égard d'une dénomination proposée comportant les mots « radiodiffusion/broadcasting », « radio » et « télévision »?

La LCSA n'autorise pas Corporations Canada à refuser au demandeur le droit d'utiliser ces mots. Toutefois, le CRTC refusera d'accorder une licence d'exploitation au demandeur si celui-ci ne respecte pas les exigences prescrites à cette fin.

10.2 Dénominations provenant de la Securities and Exchange Commission des É.-U.

Les rapports de recherche Nuans peuvent faire état de dénominations provenant de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces sociétés sont généralement considérées comme des sociétés multinationales faisant affaires au Canada.

Corporations Canada a pour politique de tenir compte de ces dénominations au cours du processus d'approbation. Lorsqu'une dénomination proposée est refusée parce qu'elle risque de prêter à confusion avec une dénomination provenant de la SEC des É.-U. , le demandeur est informé de ce fait, sans toutefois être tenu de déterminer à partir des sources de renseignements disponibles (voir l'adresse et le numéro de téléphone indiqués ci-après) si la société en question fait affaires au Canada ou non. Si la dénomination ne fait pas l'objet d'une vérification, elle pourra être accordée, pourvu que le demandeur indique PAR ÉCRIT qu'il accepte le risque.

Adresse et no de tél. à l'usage du public :

Securities & Exchange Commission
100 F Street, NE
Washington, D.C. 20549

Téléphone : 202-942-8088
Courriel : publicinfo@sec.gov
http://www.sec.gov

10.3 Nombre de rapports Nuans nécessaires

Dans certains cas, une seule recherche suffira à l'égard de plusieurs demandes de dénominations différentes, mais liées entre elles.

Cette situation risque de se produire le plus souvent si les dénominations demandées concernent des sociétés affiliées projetées qui ne sont différenciées que par le nom du lieu géographique indiqué entre parenthèses.

  • ex. Les Outils XYZ (Montréal) Inc.
  • Les Outils XYZ (Québec) Inc.
  • Les Outils XYZ (Hull) Inc.

Cependant, il n'existe actuellement aucune règle établie au sujet des cas dans lesquels un seul rapport Nuans sera nécessaire. Chaque cas devrait être soumis à Corporations Canada, qui l'examinera.

Voir la section 9, Dénominations bilingues, qui renferme des lignes directrices concernant les cas où deux rapports Nuans sont nécessaires à l'égard d'une dénomination bilingue

10.4 Cas où un rapport Nuans complet n'est pas nécessaire

En ce qui concerne la demande fondée sur le paragraphe 22(2) du Règlement, une recherche préalable dans la base de données Nuans sera effectuée par Corporations Canada en remplacement d'un rapport Nuans complet.

Un rapport complet Nuans ne sera pas nécessaire si les clauses de prorogation sont déposées en même temps que les statuts de fusion et si le certificat de fusion doit être délivré sous une dénomination différente de celle de la société prorogée et le même jour que le certificat de prorogation.

Si les clauses de prorogation sont déposées en même temps que les statuts de fusion et que le certificat de fusion doit être délivré sous une dénomination différente de celle de la société prorogée et dans un laps de temps très court ( ex. en moins de 24 heures) après la délivrance du certificat de prorogation, un rapport de recherche Nuans ne sera pas nécessaire, pourvu que le demandeur s'engage à :

  • déposer un rapport Nuans complet immédiatement si la fusion n'est pas menée à bien comme prévu, et modifie sa dénomination si Corporations Canada le juge nécessaire;
  • s'abstenir de consentir, selon l'article 24 du Règlement, à ce qu'une autre entité utilise la dénomination visée par la prorogation, à moins que Corporations Canada n'ait décidé, à la lumière d'un rapport Nuans complet obtenu par l'entité à cette date, que la dénomination en question ne prête pas à confusion.

Selon le délai écoulé entre la prorogation et la fusion, il se peut que la société prorogée doive s'engager à s'abstenir d'exercer des activités commerciales entre la date de la prorogation et la date de la fusion.

Dans le cas de toutes les autres demandes, un rapport de recherche NUANS complet est nécessaire.

10.5 Dénomination commerciale

Une société peut exercer des activités ou s'identifier sous une dénomination autre que sa dénomination sociale si cette autre dénomination ne renferme pas le mot « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated » ou « Corporation » ou l'expression « société par actions de régime fédéral » ou encore l'abréviation correspondante. L'enregistrement des dénominations commerciales est régi par les lois provinciales connexes.

10.6 Dénomination numérique

Si les fondateurs de la société le lui demandent, Corporations Canada attribuera à celle-ci, à titre de dénomination, un numéro suivi du mot « Canada » ainsi qu'un élément juridique. Si le demandeur ne choisit pas un élément juridique, la dénomination numérique comportera « CANADA INC. ».

10.7 Nom de domaine Internet à titre de dénomination sociale

Les suffixes comme « .ca » ou « .com » ne seront pas considérés comme des éléments distinctifs d'une dénomination sociale et celle-ci sera traitée comme si elle ne renfermait pas le suffixe en question. Si la dénomination possède un caractère distinctif en l'absence de suffixe ( ex. , « Systèmes Doc Inc.  ») et ne prête pas à confusion, elle sera approuvée. Si elle ne possède aucun caractère distinctif sans le suffixe, elle sera rejetée, étant donné que le suffixe ne confère aucun caractère distinctif; ainsi, la dénomination « Automobiles.ca Inc.  » ne serait pas acceptée, puisque la dénomination « Automobiles Inc.  » serait inacceptable, au motif qu'elle ne fait que décrire les marchandises.

11. Liens connexes

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Partie 2 - Dénominations sociales

Partie 8.1 - Modification de structure