Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes

Bulletin

Le 1er mai 2018

Cette publication n'est pas un document juridique. Elle renferme des renseignements généraux et précise la façon dont s'applique la Loi sur la concurrence.

Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) ; K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑4282
Numéro sans frais : 1‑800‑348‑5358
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389
Télécopieur : 819‑997‑0324
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Pour obtenir cette publication sous une autre forme, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci‑dessus.

Autorisation de reproduire

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le Bureau de la concurrence ou avec son consentement. Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne ou écrire à la :

Direction générale des communications et du marketing
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D.-Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5

Courriel : ISDE@Canada.ca

 

Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

 

Also available in English under the title Competition Bureau Fees and Service Standards Policy for Mergers and MergerRelated Matters.

 

 

1. Introduction

 

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est un organisme d'application de la loi indépendant chargé notamment d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Le Bureau contribue à la prospérité des Canadiens en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

 

La présente Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes (la « Politique ») renferme une tarification et des normes de service qui cadrent avec l'objectif général d'équité du gouvernement au moyen d’une tarification qui vise à ce que les personnes profitant le plus d'un service paient pour ce service – plutôt que de faire payer tous les Canadiens par l’entremise du régime fiscal – et de normes de service utiles aux intervenants.

 

La présente politique remplace celle d’octobre 2010.

 

En mai 2018, la tarification pour les avis de fusion et les demandes de certificat de décision préalable a été révisée et entrera en vigueur le 1er mai 2018. Au cours du processus de révision de la tarification, une analyse approfondie des coûts a été menée conformément aux Lignes directrices sur l’établissement des coûts du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. De plus, une analyse du prix effectuée conformément au Guide d’établissement du niveau des frais d’utilisation basés sur les coûts ou des redevances réglementaires basées sur les coûts a été utilisée pour établir la tarification. Les facteurs pris en considération comprennent les avantages privés ou publics du service, l’impact de la tarification sur les intervenants, les objectifs publics des politiques liés à la tarification, les consultations auprès des intervenants et la comparaison avec ce qui se fait à l’international. La Loi sur les frais de service exige que les ministères et les organismes établissent un processus de remise des frais dans le cas où les normes de service ne sont pas respectées. Des lignes directrices concernant la remise de frais sont en cours d’élaboration par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

 

En 2009, des modifications aux dispositions de la Loi ont créé un processus à deux volets pour l’examen des fusions au Canada, ce qui a causé des modifications aux délais obligatoires pour les parties demandant à aviser le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») d’une transaction proposée. À la suite de consultations publiques en 2010, les normes de service ici présentées ont été introduites à la version d’octobre 2010 de la présente politique.

 

L’utilisation d’une tarification et des normes de service qui s’y rattachent a favorisé une approche rigoureuse à l'égard de la mesure du rendement du Bureau. Celui ci s'engage à veiller à ce que les personnes qui obtiennent des services ou qui sont assujetties aux exigences réglementaires aient la possibilité, en temps opportun et de manière prévisible, de formuler des commentaires concernant la tarification et les normes de service. Pour garantir que les intervenants ont la possibilité de se prononcer sur la Politique et le Guide du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes (le « Guide »), le Bureau tient des consultations publiques tous les deux à trois ans. Ces consultations constituent également pour le Bureau une occasion de rendre compte publiquement de son rendement.

 

Pour en savoir plus au sujet de la mise en œuvre de la présente politique, veuillez consulter le Guide.

 

2. Services et procédés réglementaires de la Direction générale des fusions visés par la tarification

 

2.1 Préavis de fusion

 

La partie IX de la Loi établit le cadre réglementaire relatif aux préavis de fusion (l’« avis de fusion »), qui exige, sauf si une exception s'applique, que les parties aux transactions proposées qui dépassent certains seuils financiers (et, le cas échéant, des seuils de détention d'actions ou de titres de participation) :

 

  1. avisent le commissaire avant d'effectuer la transaction proposée;
  2. fournissent les renseignements prévus;
  3. attendent la fin d'un délai précis avant de compléter la transaction.

 

Conformément à l'alinéa 123(1)a) de la Loi, les parties n'ont pas le droit de compléter la transaction pendant le délai initial de 30 jours, sauf si le commissaire les avise qu'il n'a pas l'intention, à ce moment là, de présenter une demande en vertu de l'article 92 de la Loi concernant la transaction proposée (cet avis est souvent appelé « lettre de non intervention »).

 

Conformément au paragraphe 114(2), pendant le délai initial de 30 jours, le commissaire peut exiger qu'une partie à l'avis fournisse des renseignements supplémentaires qui sont pertinents à l'évaluation de la transaction proposée. L'émission d'une demande de renseignements supplémentaires (DRS) engendre un second délai de 30 jours ne commençant qu'une fois que le commissaire a reçu de chaque destinataire de la DRS une réponse complète pour tous les renseignements exigés dans la DRSNote de bas de page 1. Une transaction proposée ne pourra être complétée qu'à la fin de ce second délai, sous réserve de l'obtention d'une lettre de non intervention.

 

En outre, aux termes de l'article 100 de la Loi, à la demande du commissaire, le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») peut rendre une ordonnance provisoire interdisant la clôture de la transaction.

 

2.2 Certificats de décision préalable

 

Les parties à une transaction proposée peuvent demander un certificat de décision préalable (CDP) au lieu ou en plus de soumettre un avis de fusion. L'article 102 de la Loi autorise le commissaire à délivrer un CDP s'il est convaincu par la ou les parties à la transaction proposée qu'il n'aura pas de motifs suffisants pour demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance corrective en vertu de l'article 92Note de bas de page 2. La délivrance du certificat relève d'un pouvoir discrétionnaire; il est toutefois impossible d'en délivrer un pour une transaction qui a été complétée. En vertu de l'alinéa 113b) de la Loi, la transaction énoncée sur un CDP est dispensée des dispositions sur les avis de fusion prévues à la partie IX.

 

Aux termes de l'article 103 de la Loi, si le commissaire délivre un CDP et si la transaction proposée à laquelle il se rapporte est en substance complétée dans l'année suivant la délivrance du certificat, il ne peut présenter aucune demande au Tribunal si celle ci est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat; cependant, si le commissaire reçoit des renseignements supplémentaires, lesquels modifient les paramètres qui ont conditionné la délivrance du certificat, il peut présenter une demande d'ordonnance au Tribunal en vertu de l'article 92 de la Loi. Il est donc essentiel que les parties dévoilent tous les renseignements relatifs à la transaction proposée et à son incidence sur la concurrence au moment de la demande de CDP.

 

2.3 Avis écrits

 

En vertu de l'article 124.1 de la Loi, on peut obtenir des conseils sur l'applicabilité ou l'interprétation de la partie IX de la Loi en demandant un avis écrit qui liera le commissaire. Les avis écrits, qui tiennent compte de la jurisprudence pertinente, des avis écrits antérieurs, des politiques en vigueur et des directives d'application, lient le commissaire, tant que ni les faits en cause ni la mise en œuvre de la transaction ne font l'objet d'un changement important.

 

Le Bureau ne donnera pas suite à une demande d'avis écrit en vertu de l'article 124.1 qui vise à obtenir une évaluation des effets sur la concurrence d'une transaction proposée aux termes des dispositions relatives aux fusions de la Loi. Les parties à une transaction proposée qui veulent obtenir ce genre d'évaluation, que la transaction doive ou non faire l'objet d'un avis, doivent présenter un avis de fusion ou une demande de CDP.

 

2.4 Photocopies

 

Des frais sont applicables aux demandes de copies présentées au Bureau.

 

3. Consultations

 

Dernièrement, en 2017, le Bureau a sollicité les commentaires de parties intéressées au sujet de sa proposition en vue d’augmenter les frais de dépôt pour les examens des fusions. Le Bureau a organisé des consultations auprès des intervenants en deux étapes. Durant la première, le Bureau a tenu une réunion de consultation avec des membres de l’Association du Barreau canadien (ABC) et a mené des consultations en personne avec des intervenants de Toronto (Ontario) et de Montréal (Québec). Les intervenants invités aux consultations comprenaient notamment des groupes de défense des consommateurs et des organismes des secteurs de l’immobilier, du pétrole et du gaz, de la fabrication, de l’épicerie, des télécommunications et du commerce au détail. Durant la deuxième étape des consultations, la proposition en vue d’augmenter les frais a été publiée sur le site externe du Bureau pour recueillir les commentaires du public du 20 octobre 2017 au 20 novembre 2017. Au cours de cette étape, le Bureau a publié un avis d’information au sujet de l’augmentation des frais proposée et a annoncé la proposition sur ses pages de médias sociaux. Les commentaires reçus ont été pris en considération, de même que les politiques et les priorités pertinentes du gouvernement.

 

Les normes de service et les avis écrits énoncés dans la présente politique ont tenu compte des commentaires reçus à l'occasion du forum sur les fusions de juin 2007 ainsi qu'au cours des consultations à la table ronde de l’ABC en janvier 2010. Une ébauche du Guide révisé a été publiée sur le site Web du Bureau en mai 2010, et la Direction des fusions a également tenu un forum sur la tarification et les normes de service plus tard ce même mois, à Toronto. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations avaient été pris en compte, et bon nombre sont toujours incorporés dans la présente politique et dans le Guide qui s'y rattache. Parmi les intervenants consultés, on compte des membres des milieux juridique et commercial.

 

4. Tarification et normes de service

 

La tarification révisée pour les avis et les demandes de CDP entreront en vigueur le 1er mai 2018. La tarification pour les avis écrits qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003 demeure inchangée. Lorsqu'un avis de fusion relativement à une transaction proposée est retiré et soumis de nouveau ultérieurement, les parties n'auront pas à payer de nouveaux frais lors du second avis de fusion, dans la mesure où certaines conditions, énoncées à la partie F (Avis de fusion retiré et soumis de nouveau), sont remplies. La politique à cet égard est entrée en vigueur le 1er novembre 2010.

 

Les normes de service représentent le délai maximal dans lequel le Bureau s'efforcera d'aviser les parties de sa position concernant une transaction proposée, dans la mesure où les parties collaborent. Les normes de service relatives aux avis de fusion et aux demandes de CDP, qui sont fondées sur des jours civils, ont été révisées comme le montre le tableau 1 plus bas. Les normes de service révisées entreront en vigueur le 1er novembre 2010.

 

Tableau 1 : Normes de service relatives aux avis de fusion et aux demandes de CDP et d'avis écrits
Service ou procédé réglementaire Norme de service (jours civils) Début du délai prévu par la norme de service*
* Dans le cas d'une offre non sollicitée aux termes du paragraphe 114(3) de la Loi, le délai prévu par la norme de service commence quand toutes les parties autres que la société cible ont respecté les exigences applicables.
Dépôt d'avis de fusion et demande de CDP
Non complexe 14 jours Le jour où le commissaire reçoit suffisamment de renseignements pour déterminer le degré de complexité. Voir les renseignements présentés dans les sections 3.3.2 et 3.3.3 du Guide.
Complexe 45 jours, sauf si une DRS est émise, auquel cas ce sera 30 jours Le jour où le commissaire reçoit suffisamment de renseignements pour déterminer le degré de complexité ou, si une DRS a été émise, le jour où le commissaire a reçu de tous les destinataires de la DRS les renseignements exigés. Voir les renseignements présentés dans la section 3.3.4 du Guide.
Avis écrits en vertu de la partie IX
Non complexe 14 jours Le jour où le commissaire reçoit suffisamment de renseignements pour déterminer le degré de complexité. Voir les renseignements présentés dans la section 4.1 du Guide.
Complexe 28 jours

 

Les frais applicables aux avis de fusion et aux demandes de CDP doivent être acquittés au moment du dépôt ou de la demandeNote de bas de page 3. Dans le cas d'une demande de CDP, la personne qui présente la demande est responsable du paiement. Dans le cas d'un avis de fusion, les frais doivent être acquittés par les parties qui soumettent l'avis. Les parties sont libres de prendre leurs propres dispositions pour ce qui est du paiement; toutefois, le Bureau considère que toutes les parties soumettant l'avis sont responsables conjointement et individuellementNote de bas de page 4.

 

Les frais applicables aux avis écrits doivent être acquittés au moment de la demande. La personne qui présente la demande est responsable du paiement. Un seul montant s'applique à un avis écrit pouvant nécessiter l'examen de multiples articles de la Loi. Le Bureau continue d'appliquer des frais de 50 $ pour les organismes de bienfaisanceNote de bas de page 5

 

Les frais peuvent être réglés par virement télégraphiqueNote de bas de page 6 ou par chèque libellé au nom du receveur général du Canada. Les frais applicables aux demandes de copies peuvent aussi être réglés par VISA ou MasterCard. Les avis écrits et les services de photocopie sont assujettis aux taxes de vente provinciales et fédérale comme l'indique le tableau 2 ci dessous

 

Tableau 2 : Frais applicables aux avis de fusion, aux demandes de CDP et d'avis écrits, et aux photocopies
Service ou procédé réglementaire Frais

* Si un avis de fusion a été déposé et une demande de CDP a été présentée concernant la même transaction proposée, une seule tarification s'applique. La tarification est ajustée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le Bureau annoncera chaque année la tarification révisée.

** Les demandes d'avis écrits et les services de photocopie sont assujettis aux taxes applicables; seuls les résidents du Canada paient les taxes canadiennes.

Avis de fusion 82 719,12 $*
Demande de CDP 82 719,12 $*
Avis écrit 5 000 $**
Photocopies 0,25 $**

 

5. Politique de remboursement applicable aux avis de fusion et aux demandes de CDP et d'avis écrits visés à la partie IX de la Loi

 

Un remboursement pourra être effectué, sur demande écrite de la partie ayant acquitté les frais, dans les circonstances suivantes :

 

  1. dans le cas du dépôt d'un avis de fusion, lorsque l'avis de fusion est retiré dans les deux jours ouvrables suivant sa réception par le Bureau;
  2. dans le cas d'une demande de CDP, lorsque la demande est retirée dans les deux jours ouvrables suivant sa réception par le Bureau, si celui–ci n'a pas émis de certificat ou de lettre de non intervention;
  3. dans le cas où, pour une même transaction, il y a dépôt à la fois d'une demande de CDP et d'un avis de fusion et que la demande de CDP et l'avis de fusion sont retirés dans les deux jours ouvrables suivant la réception par le Bureau du premier des deux documents déposés;
  4. lorsque le Bureau décide, dans les 14 jours suivant la réception de la demande d'avis écrit, de recourir à son pouvoir discrétionnaire et de ne pas émettre d'avis écrit;
  5. lorsqu'une demande d'avis écrit est retirée dans les deux jours ouvrables suivant sa réception par le Bureau;
  6. lorsque le Bureau se rend compte ou est informé d'un paiement en trop au cours de l'année suivant la date de réception par le Bureau de l'avis de fusion, de la demande de CDP ou de la demande d'avis écrit. Dans ces cas, le remboursement ne s'applique qu'au paiement en trop.

 

6. Avis de fusion retiré et soumis de nouveau

 

Lorsque, au cours du délai initial prévu au paragraphe 114(1) de la Loi, un avis de fusion est retiré plus de deux jours ouvrables après sa réception et que les parties déposent plus tard un avis de fusion se rapportant à la même transaction proposée (avis de fusion subséquent), aucuns frais ne s'appliquent à l'avis de fusion subséquent si :

 

  1. l'avis de fusion subséquent est à jour en date de sa réception par le Bureau, particulièrement en ce qui concerne les renseignements réglementaires exigés aux termes de la division 16(1)c)(iv)(A) et de l'alinéa 16(1)d) du Règlement;
  2. les renseignements figurant dans l'avis de fusion subséquent sont attestés, conformément à l'article 118 de la Loi;
  3. le Bureau reçoit l'avis de fusion subséquent dans les cinq jours suivant le retrait de l'avis initial;
  4. les faits pertinents à la transaction proposée restent essentiellement inchangés;
  5. il s'agit du premier avis subséquent.

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'avis de fusion subséquent sera considéré comme un nouvel avis et sera assujetti aux frais et normes de service applicables. Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, peu importe si une demande de CDP a également été reçue concernant la même transaction, un nouveau délai prévu par la norme de service commencera au moment de la réception de l'avis de fusion subséquent, dans la mesure où cet avis respecte les critères énoncés ci dessus, de manière à harmoniser le plus possible la norme de service avec le délai prévu par la loi.

 

7. Mécanismes d'examen

 

Le Bureau invite les parties qui déposent un avis de fusion ou qui présentent une demande de CDP ou d'avis écrit à lui faire part de leurs commentaires en remplissant le feuillet de rétroaction qui accompagne chaque réponse à une demande de service. Ces commentaires devraient être envoyés par la poste à la Direction générale de la conformité et des opérations, qui prépare des rapports pour la Direction générale des fusions afin d'assurer l'anonymat des parties ayant fourni des commentaires au Bureau.

 

Les plaintes relatives à des services ou à des procédés réglementaires auxquels sont associés des frais et des normes de service peuvent être adressées au sous commissaire de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations. Ce dernier examinera le dossier et répondra au plaignant.

 

Les coordonnées du sous commissaire de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations, sont les suivantes :

 

Sous commissaire de la concurrence
Direction générale de la conformité et des opérations
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
Téléphone : 819 953 7942
Télécopieur : 819 953 3464

 

Sur demande, tout règlement jugé insatisfaisant par le plaignant fera l'objet d'une nouvelle enquête de la part du commissaire. Le plaignant recevra des explications ainsi que des renseignements en ce qui concerne tout règlement subséquent ou toute décision prise au sujet de la plainte initiale.

 

Les coordonnées du commissaire de la concurrence sont les suivantes :

 

Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
Téléphone : 819 997 5300
Télécopieur : 819 953 5013

 

Les plaintes sont traitées en toute confidentialité.