Recueil des pratiques commerciales trompeuses — Volume 2

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Bulletin

 

Le 7 mars 2016

Cette publication n’est pas un document juridique. Elle renferme, à titre de référence, des renseignements d’ordre général. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au texte des lois ou communiquer avec le Bureau de la concurrence.

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Pour obtenir cette publication sous une autre forme, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci–dessus.

 

Also available in English under the title The Deceptive Marketing Practices Digest — Volume 2.

Introduction

Les interdictions prévues dans la Loi sur la concurrence contre la publicité et les pratiques commerciales trompeuses sont une composante clé du mandat du Bureau de la concurrence, qui se doit de protéger et de promouvoir un marché solide et concurrentiel. Il ne fait aucun doute que les interdictions contre les pratiques trompeuses prévues dans la Loi y ont été délibérément ajoutées, et ce, à juste titre. Les événements du passé montrent que depuis plus d’un siècle, le Parlement et les tribunaux comprennent l’effet destructeur que les pratiques commerciales trompeuses exercent sur le marché; ces dernières diminuent la qualité de l’information, freinent l’innovation et font augmenter les prix exigés pour des biens de moindre qualité.

Dans ce deuxième volume du Recueil des pratiques commerciales trompeuses, nous nous penchons sur ces événements du passé dans le cadre de notre examen de la disposition qui précise que les indications de rendement annoncées doivent être étayées au moyen d’épreuves suffisantes et appropriées. Le libellé de cet article, élaboré initialement par le législateur il y a plus de 75 ans, et la validité de son objet ont récemment été soumis à un examen approfondi lorsque les tribunaux ont confirmé à deux reprises la validité constitutionnelle de cette disposition après que celle ci a été contestée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces deux cas ont permis d’affirmer de manière décisive la position du Bureau selon laquelle protéger la crédibilité de la publicité misant sur les indications de rendement sert un objectif important en matière de concurrence, qui se veut tout aussi profitable pour les entreprises que pour les consommateurs.

Dans le présent volume, nous examinons également les avantages que présentent les consentements, qui ont été introduits en 1999 afin d’officialiser ce que nous appelions auparavant les « engagements » de façon à ce qu’ils puissent être appliqués par les tribunaux. Les consentements sont maintenant un de nos instruments d’application les plus utiles pour régler les cas de publicité trompeuse, puisqu’ils donnent des résultats originaux et efficaces en matière de conformité, ce qui permet d’éviter les coûts et les retards qu’entraînent les litiges.

Nous nous penchons sur les inspections réalisées sur place en vertu de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, et nous examinons comment nous restons à jour pour ce qui est d’offrir aux inspecteurs les outils dont ils ont besoin pour travailler efficacement. Enfin, nous vous présentons un aperçu des partenariats conclus par le Bureau avec d’autres organismes d’application de la loi qui font partie du Centre antifraude du Canada.

Je suis satisfait des commentaires positifs que nous avons recueillis à la suite de la publication du premier volume du Recueil des pratiques commerciales trompeuses l’an dernier, et j’espère que vous trouverez ce deuxième volume tout aussi instructif.

Le commissaire de la concurrence,
John Pecman

Étayer les indications de rendement — Une mesure qui résiste à l’épreuve du temps depuis plus de 75 ans

Introduction

Vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la publicité a pris plus de place que jamais dans les journaux canadiens, et les consommateurs se voyaient offrir de tout, aussi bien des traitements miracles et des formules fortifiantes proposant un remède garanti contre pratiquement toutes les maladies que des produits ménagers offrant une pureté, une durabilité ou une puissance nettoyante extraordinaire. Bien que les annonces de remèdes miraculeux ou de produits offrant un rendement incomparable aient semblé occuper plus de place dans les journaux, cette pratique était loin d’être nouvelle.

La publicité fait partie intégrante de la vie quotidienne depuis que les commerçants cherchent à vendre leurs produits, et faire état des résultats qu’offrira un produit donné a toujours été une technique de marketing de choix. Les consommateurs trouvent très convaincantes les « indications de rendement », ce qui explique pourquoi, bien sûr, cette pratique dure depuis aussi longtemps.

Les indications de rendement sont une bonne chose, puisqu’elles peuvent fournir des renseignements importants aux consommateurs concernant les produits et leur permettre de faire des choix plus éclairés lorsqu’ils font des emplettes. De cette façon, le marché fonctionne de manière profitable pour tous les Canadiens : les entreprises créeront de meilleurs produits si elles peuvent se faire concurrence par la promotion de caractéristiques offrant un rendement supérieur ou amélioré; les détaillants garderont en stock une meilleure sélection de produits si ceux ci se vendent bien; les consommateurs récompenseront les entreprises et les détaillants en achetant leurs produits.

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Ce type de publicité ressemble étrangement aux bannières publicitaires que l’on retrouve sur Internet. Étonnamment, il s’agit d’une annonce parue dans un journal canadien il y a près d’un siècle.

Le risque est que les indications de rendement doivent généralement être acceptées les yeux fermés étant donné que les consommateurs n’ont aucune façon d’évaluer si une indication donnée repose sur des preuves solides. Par ailleurs, les annonceurs ont habituellement la capacité de le faire et ils ont accès aux renseignements à l’appui qui sont requis. Cet écart sur le plan des connaissances entre les consommateurs et les annonceurs (un exemple de ce que les économistes appellent l’« asymétrie de l’information ») pose problème lorsque les annonceurs donnent des indications de rendement sans les étayer. Autrement dit, les consommateurs s’attendent à ce que les annonceurs en sachent plus au sujet de leurs propres produits, et ils pensent de bonne foi que ces indications de rendement s’appuient sur une base solide d’épreuves fondées sur les connaissances spécialisées des annonceurs.

Les annonceurs qui tirent profit de cette lacune en matière d’information, en donnant des indications non fondées, trahissent la confiance des consommateurs. Ces derniers sont amenés à croire que les produits ont été mis à l'essai et qu’ils donneront exactement les résultats indiqués, tandis que les concurrents qui offrent des produits de qualité supérieure permettant d’obtenir les résultats promis perdront des ventes.

Cette pratique peut nuire au bon fonctionnement du marché et porter préjudice à tous les Canadiens. En outre, cela explique pourquoi l’obligation d’étayer correctement les indications de rendement est prévue par la loi, au Canada, depuis presque aussi longtemps qu’il existe des lois pour régir la publicité trompeuse et mensongère.

La législation

« La publicité trompeuse par un marchand porte préjudice au commerce de tous et provoque d’autres falsifications et déclarations fausses. »

Rapport de la Commission royale d’enquête sur les écarts de prix, 1935

Il y a plus de 75 ans, au cœur de la Grande Crise, une commission royale d’enquêteFootnote 1 a été chargée d’enquêter sur la façon dont certaines pratiques des entreprises risquaient de nuire à l’économie canadienne. Les principales conclusions tirées dans le rapport final de cette commission portaient principalement sur les pratiques commerciales qui nuisaient aux consommateurs et aux honnêtes commerçants, en détruisant la confiance qu’avaient les consommateurs dans la validité de toutes les publicités. La Commission, qui s’est penchée plus particulièrement sur les enjeux liés à la qualité, nourrissait certaines inquiétudes à l’égard du préjudice économique causé dans les cas où les indications données au sujet du rendement reposaient sur des connaissances non vérifiées et ne s’appuyaient pas sur des épreuves comparatives. Il est intéressant de souligner que le problème a été soulevé par le secteur des entreprises, qui affirmait que les indications mensongères et trompeuses au sujet de la qualité et du rendement des produits tuaient la concurrence et avaient des conséquences pour les consommateurs et les entreprises intègres, puisqu’elles évinçaient les concurrents du marché ou les forçaient à entrer en concurrence de façon tout aussi malhonnête.

Pour corriger ce problème, la Commission a proposé d’exiger que les indications données soient fondées sur les épreuves réalisées, ce qui, d’après la Commission, permettrait à la fois de protéger les consommateurs contre les indications de rendement non fondées et de promouvoir les intérêts des concurrents loyaux. En outre, la Commission a fait observer que les fabricants et les vendeurs ont la responsabilité de connaître les produits qu’ils fabriquent ou gèrent et elle a imposé, par le fait même, le fardeau complet de la preuve sur l’annonceur. La norme des épreuves a donc été instaurée en 1935 dans le cadre des modifications apportées au Code criminelFootnote 2.

Cette norme a été transférée dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions en 1969Footnote 3 (loi abrogée en 1986 et remplacée par la Loi sur la concurrenceFootnote 4) et a continué de faire partie des dispositions pénales du droit de la concurrence canadien pendant les 30 années suivantes, jusqu’à ce que la Loi sur la concurrence (la « Loi ») soit modifiée en 1999Footnote 5. Lors de cette dernière modification, l’interdiction pénale contre les indications de rendement non fondées a été remplacée par le « comportement susceptible d’examen » en vertu des dispositions civiles sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi. Tout au long de ces années, et ce, malgré les nombreuses modifications législatives apportées, la disposition relative aux indications de rendement annoncées a résisté à l’épreuve du temps, comme le démontre bien le simple fait que le libellé particulier de cette exigence est demeuré essentiellement le même depuis 1935.

Cette disposition particulière se trouve à l’article 74.01 de la Loi et est ainsi libellée :

74.01(1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques : […]

b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indicationsFootnote 6.

En termes simples, cette disposition oblige les annonceurs à fonder sur des épreuves suffisantes et appropriées les indications qu’ils donnent relativement au rendement, à l’efficacité ou à la durée utile d’un produit. Il incombe à l’annonceur de démontrer qu’il s’est conformé à cette exigence.

Confirmation de la constitutionnalité de l’exigence de mise à l’essai

Au fil des ans, les tribunaux ont étudié maintes fois le caractère publicitaire de nombreux types d’indications de rendement différents afin de déterminer si l’on pouvait considérer celles-ci, en vertu de la Loi, comme étant fondées sur une épreuve « suffisante et appropriée ». Les décisions rendues à l’issue de ces procès ont apporté d’importants éclaircissements à l’égard de l’article de la Loi et ont considérablement amélioré la compréhension générale de son sens.

Dans le cadre de deux procès récents, des publicitaires ont contesté en vain la constitutionnalité de l’exigence de mise à l’essai, et ce, sur la base de la liberté d’expression en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Fait intéressant, le rejet de ces contestations et la décision de maintenir l’article nous permettent de confirmer les raisons historiques qui sous-tendent l’exigence de mise à l’essai, ainsi que de mieux comprendre pourquoi celle-ci constitue un élément aussi important de l’objectif général de protéger la qualité de l’information véhiculée sur le marché.

Dans le cas de la première affaire, Imperial Brush, un annonceur de produits d’entretien pour les poêles et les foyers, soutenait que ses produits contribuaient à réduire la quantité de dépôts nocifs de créosote dans les foyers et les poêles à bois, ainsi qu’à prévenir les feux de cheminéeFootnote 7. Dans le cas de la deuxième affaire, l’entreprise Chatr Wireless affirmait que le service Chatr, une marque de téléphonie mobile, affichait un taux d’appels interrompus moins élevé que celui des nouveaux venus sur le marché du sans-filFootnote 8.

Dans le cadre des deux affaires susmentionnées, le commissaire de la concurrence a déposé une demande contre les entreprises, alléguant que les indications de rendement en cause ne se fondaient pas sur des épreuves suffisantes et appropriées. Dans les deux cas, les publicitaires ont contesté la constitutionnalité de l’exigence de mise à l’essai en affirmant que celle-ci entraînait une violation de leur droit de liberté d’expression en vertu du paragraphe 2b) de la Charte.

Tout en reconnaissant que la disposition limitait la liberté d’expression des annonceurs, le commissaire a fait valoir dans les deux cas que l’exigence selon laquelle les indications de rendement doivent être fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées était justifiéeFootnote 9. Tout en tenant compte des arguments et des témoignages d’experts présentés par les deux parties, les deux tribunaux ont mené une analyse constitutionnelle rigoureuse de l’exigence de mise à l’essai.

Dans l’affaire Imperial Brush, le Tribunal de la concurrenceFootnote 10 a déterminé que la disposition visait à réduire les cas de publicité trompeuse et a affirmé ce qui suit :

« L’objectif est d’empêcher certaines indications sans fondement. À cette fin, il est nécessaire d’exiger que ces indications se fondent sur des épreuves objectives. La déclaration selon laquelle un produit fera telle ou telle chose vise à convaincre l’acheteur de l’existence d’un fondement objectif sur lequel il peut s’appuyerFootnote 11. »

Lorsqu’il s’est penché sur cette question, le Tribunal a reconnu que l’asymétrie des renseignements fournis dans ce type particulier de publicité entraînait des risques de préjudice et a conclu que la disposition :

«… vise ainsi à corriger le déséquilibre des connaissances entre le consommateur et le vendeur. Elle protège le consommateur en veillant à ce que celui-ci puisse se fier aux indications données au sujet du rendement, de l’efficacité ou de la durée utile d’un produit, étant donné que ces indications doivent se fonder sur des épreuves suffisantes et appropriéesFootnote 12. »

Le Tribunal, dans le cadre de l’affaire Imperial Brush, et la Cour supérieure de justice de l’Ontario, lors du procès de Chatr Wireless, se sont dit d’accord avec le commissaire et sa position voulant que lorsque les consommateurs basent leur décision d’acheter un produit sur des indications de rendement non fondées, il existe un risque accru de mauvaises allocations des ressources. En d’autres mots, les consommateurs seront plus enclins à acheter le produit, à en acheter une trop grande quantité ou à payer un prix trop élevé. Une telle situation entraîne une réduction de leur budget et les empêche de profiter d’offres potentiellement meilleures, plus novatrices ou dont le rapport qualité-prix est plus avantageux dans l’ensemble.

De plus, les allégations inadéquates amènent les consommateurs à perdre confiance dans les promesses publicitaires de façon générale, et de ce fait, il devient difficile pour les entreprises honnêtes de convaincre les consommateurs de plus en plus sceptiques que leurs produits offrent une qualité et un rendement supérieurs. Ces entreprises innovatrices ont alors plus de difficulté à survivre, ce qui a un effet destructeur sur le marché et provoque une hausse des prix ainsi que la disparition de produits et de sociétés de grande qualitéFootnote 13.

Heureusement pour les consommateurs et les concurrents honnêtes, les deux tribunaux ont conclu que l’exigence de mise à l’essai constituait une limite justifiable de la liberté d’expression des annonceurs. Les deux décisions ont souligné et réaffirmé ce que les législateurs savaient il y a plus de 75 ans : les consommateurs doivent pouvoir croire que les indications de rendement se fondent sur une épreuve suffisante et appropriée pour que le marché fonctionne efficacement et que tous les Canadiens en tirent profit. Cette affirmation valide le travail réalisé par le Parlement il y a tant d’années afin de protéger les consommateurs et les concurrents honnêtes.

Une norme souple pour les temps modernes — Aperçu des procès

Il est évident que le Parlement comprenait l’importance de faire preuve de souplesse lors de la définition d’une épreuve suffisante et appropriée, par opposition, par exemple, à ce que commandent de nombreuses normes industrielles rigides. Il a donc expressément rédigé l’exigence de sorte que les essais prescrits soient déterminés en fonction du contexte de la publicité. Une telle pratique laisse aux annonceurs une liberté de création et permet d’éviter que trop de restrictions ne soient imposées quant aux types d’indications acceptables, à condition toutefois que l’annonceur soit en mesure de soutenir celles-ci par l’entremise d’essais. En plus de reconnaître l’objectif lié à la souplesse, les tribunaux ont également fourni des éclaircissements utiles quant à la définition d’une épreuve suffisante et appropriée.

Tout d’abord, le temps venu de décider de ce que l’on pouvait considérer comme étant « approprié », les tribunaux ont généralement interprété ce terme comme signifiant « qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances Footnote 14 », soulignant ainsi l’importance de tenir compte de l’ensemble du contexte.

Les tribunaux ont également expliqué clairement que l’évaluation de la suffisance d’une épreuve dépend de la nature même de l’indication, ainsi que du sens ou de l’impression générale qui s’en dégage. Ainsi, la première étape importante consiste à considérer tous les facteurs pertinents et à bien comprendre ce que les consommateurs estiment qu’on leur promet. La nature et le sens de cette promesse, du point de vue du consommateur, permettront de définir la méthodologie à appliquer dans le cadre de l’essai.

L’une des façons d’envisager la souplesse consiste à imaginer une gamme de possibilités dans le cadre de laquelle le degré de rigueur requis dépendra de faits propres au cas à l’étude. Encore une fois, les tribunaux ont fourni une orientation à cette fin.

Au bas de la gamme de possibilités, il est de toute évidence nécessaire de mener des essais, ce que les tribunaux, en s’appuyant sur la définition du dictionnaire, ont défini comme « une procédure visant à établir la qualité, le rendement ou la fiabilité de quelque choseFootnote 15 ». Ils ont rejeté les preuves présentées comme des solutions de remplacement des essais, y compris la preuve de l’utilisation par le consommateur sur une longue période, les ouvrages techniques, les bulletins et les manuels, les anecdotes, ainsi que les ventes de produits similaires ou les études sur ces derniers. Les tribunaux ont également rejeté l’argument voulant qu’il soit suffisant, pour satisfaire à l’exigence de mise à l’essai, qu’une entreprise soit convaincue de la supériorité de son produit ou de son service et que cette conviction soutienne les indications de rendement annoncées. À titre d’exemple, dans l’affaire Chatr Wireless l’entreprise affirmait que la forte densité de ses stations cellulaires, ainsi que la qualité supérieure de la réception intérieure ou souterraine justifiaient le fait qu’elle jugeait pouvoir offrir un taux d’appels interrompus moins élevé. Toutefois, le tribunal a conclu que l’annonceur devait tout de même mener des essais en vue de soutenir cette indication de rendement particulière.

À l’autre extrémité de la gamme, les tribunaux ont clairement expliqué qu’il n’est pas nécessaire que les épreuves offrent un degré de certitude absolue. Même les essais parfaitement conçus et exécutés peuvent parfois générer des résultats erronés. De plus, ces essais n’ont pas forcément besoin de satisfaire aux normes généralement applicables dans le cadre d’études publiées dans les revues spécialisées à comité de lecture.

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Une publicité proposée doit faire l’objet d’un examen minutieux tenant compte de l’ensemble de son contexte avant que l’on puisse décider de l’ampleur que devront prendre les essais, c’est–à–dire leur position dans la gamme, pour être considérés comme étant suffisants et appropriés. À titre d’exemple, dans le cadre du procès Imperial Brush, le tribunal a déterminé que la norme applicable devait être plus rigoureuse, car les indications présentées s’inscrivaient dans un contexte où la sécurité du consommateur était mise de l’avant, en particulier lorsque l’on prétendait limiter les risques de feux de cheminée dangereux. Il importe de rappeler qu’il incombe à l’annonceur de démontrer que l’essai satisfait aux exigences.

Notes sur la nature « suffisante et appropriée »

Outre les points dont on a traité précédemment, la jurisprudence en matière d’indications publicitaires de rendement a donné lieu à la définition de plusieurs principes qui sous-tendent les caractéristiques d’un essai suffisant et approprié :

  • Le type d’essai dépend de l’impression générale que la publicité produit sur les consommateurs.
  • On mène l’essai avant d’élaborer l’indication.
  • On réalise l’essai dans des conditions contrôlées et dans le cadre desquelles on tient compte de variables externes.
  • On élimine la subjectivité dans la mesure du possible.
  • S’il n’est pas nécessaire de comparer les résultats de l’essai à un critère de certitude, il faut néanmoins déterminer que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard ou d’un effet ponctuel, en établissant que le produit entraîne concrètement les effets souhaités.
  • Les résultats de l’essai soutiennent l’indication formulée.

Conclusion

Bien que les formats et les outils publicitaires soient en constante évolution, les éléments fondamentaux ne changent pas : les annonceurs doivent se distinguer les uns des autres, et ils connaissent mieux que quiconque leur produit et en quoi celui-ci se démarque (ou non). Comme c’est le cas aujourd’hui, les techniques de commercialisation évoluaient rapidement au début du XXe siècle. Le Parlement a reconnu le pouvoir des indications publicitaires de rendement et les possibilités d’atteinte à la concurrence, et a élaboré une solution qui a su résister à l’épreuve du temps. Il a accordé suffisamment de souplesse aux publicitaires pour leur permettre de concevoir leurs propres indications de rendement, à condition qu’ils puissent en faire la preuve.

La jurisprudence établie à ce jour, y compris la récente approbation par les tribunaux de la constitutionnalité et de l’influence économique de la disposition, sert de rappel important aux annonceurs — à savoir que la souplesse commande un degré considérable de responsabilité.

Autres lectures

Introduction aux consentements

Introduction

Le Bureau de la concurrence a le mandat de protéger le marché contre les effets des pratiques commerciales trompeuses. Le consentement est l’un des outils d’application de la loi les plus efficaces dont le Bureau dispose pour accomplir cette mission.

Qu’est-ce qu’un consentement?

Lorsque le Bureau conclut que quelqu’un a enfreint les dispositions civiles de la Loi sur la concurrence qui portent sur les pratiques commerciales trompeuses, il peut présenter une demande aux tribunaux. Les tribunaux ont par la suite le pouvoir de rendre une décision sur les affaires concernant les pratiques commerciales trompeuses et d’imposer d’importantes mesures correctives aux contrevenants à ces dispositions.

Toutefois, la Loi prévoit d’autres mécanismes qui permettent au commissaire de remplir le mandat du Bureau de façon plus efficace et flexible. Le consentement est un outil particulièrement efficace, conçu pour protéger le marché et les consommateurs contre les effets néfastes de la publicité trompeuse.

Lorsqu’il a modifié la Loi en 1999, le Parlement a déterminé qu’à l’ère moderne de la publicité, les préjudices causés à la concurrence par les pratiques commerciales trompeuses pouvaient dans la plupart des cas être corrigés plus efficacement en vertu d’un régime civil plutôt que par des interdictions pénalesFootnote 16. Cette opinion a mené à la création d’un nouvel article qui permet au commissaire de la concurrence de régler les problèmes de cet ordre au moyen de consentements.

Aux termes de l’article 74.12 de la Loi, si le commissaire et l’annonceur contre lequel une ordonnance est envisagée concluent un consentement, ils peuvent enregistrer ce consentement auprès du tribunal, même si ses modalités ne sont pas prévues dans la Loi. Ainsi, ce consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal. Dans les faits, le consentement a officialisé le mode alternatif de résolution des différends que le Bureau utilisait déjà. Le processus déjà en place de négociation des « engagements convenus » a ainsi été rendu exécutable par les tribunaux.

Que renferme un consentement?

Le consentement a pour objet de protéger les consommateurs et le bon fonctionnement du marché. Le consentement contient donc habituellement différentes modalités qui visent à empêcher la répétition d’une conduite et à inciter l’annonceur à ne plus tromper les consommateurs.

Les modalités du consentement varient en fonction des circonstances. En général, ces modalités comprennent ce qui suit :

  • l’interdiction de l’agissement visé par l’enquête ou de tout agissement fondamentalement semblable;
  • l’engagement de respecter les dispositions de la Loi sur les pratiques commerciales trompeuses;
  • le paiement d’une sanction pécuniaire;
  • le dédommagement des acheteurs du produit annoncéFootnote 17;
  • la publication d’un avis qui informe les consommateurs des conclusions du commissaire;
  • la nomination d’un contrôleur indépendant;
  • des rapports continus sur l’observation du consentement;
  • l’exigence de mettre en œuvre un programme de conformité à l’échelle de l’entreprise pour empêcher les problèmes de se répéter.

Un outil efficace de conformité

Depuis que le processus de consentement fait partie des dispositions de la Loi portant sur les pratiques commerciales trompeuses, le Bureau a eu recours à des consentements pour résoudre de nombreux problèmes dans le marché. Ceux-ci portaient sur toutes sortes d’indications, que ce soient des affirmations non fondées sur le rendement ou des affirmations trompeuses sur des rabais.

Ces consentements ont amené des entreprises à s’engager à faire des publicités véridiques. Ces consentements ont également permis aux consommateurs de recevoir des millions de dollars en dédommagements. De plus, le versement de millions de dollars à titre de sanctions administratives pécuniaires a fait comprendre aux entreprises l’importance de faire de la publicité qui soit conforme aux dispositions de la Loi concernant les pratiques commerciales trompeuses.

Violation d’un consentement

Pour que les consentements demeurent un moyen efficace de régler les problèmes et d’éviter les procès longs et coûteux, les annonceurs doivent être tenus responsables. Bien que la plupart des entreprises soient satisfaites de pouvoir régler leurs litiges de cette façon et d’aller de l’avant, le Bureau demeure attentif et s’assure que les entreprises respectent les consentements.

Une fois qu’un consentement est enregistré auprès d’un tribunal, il a le même effet qu’une ordonnance de la cour, ce qui signifie que les sanctions infligées pour violation d’une ordonnance, qui se trouvent à l’article 66 de la Loi, s’appliquent aux violations des consentements enregistrés. Quiconque contrevient à ce consentement encourt une amende dont le montant est fixé par le tribunal ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou une combinaison de ces peinesFootnote 18.

En 2014, le Bureau a obtenu pour la première fois une condamnation pour violation d’un consentement enregistré, lorsque Matthew Hovila a été condamné pour avoir enfreint un consentement d’une durée de 10 ans qu’il avait signé avec le Bureau en 2006.

En 2006, M. Hovila a admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses concernant un site Web d’offres d’emploi qu’il exploitait. Il a alors signé un consentement, a accepté de mettre fin à ces agissements, a avisé le public et a versé une sanction administrative de 100 000 $.

Au moyen de son programme de surveillance, le Bureau a constaté que M. Hovila avait recommencé à formuler les indications qui lui étaient reprochées dans le même site Web. Il a été arrêté en 2011 et accusé d’avoir enfreint un consentement enregistré et d’avoir fait des indications fausses ou trompeuses, accusations auxquelles s’ajoutaient la possession de biens obtenus par la criminalité et le blanchiment de produits de la criminalité.

En 2013, M. Hovila a été déclaré coupable et condamné à 15 mois d’emprisonnement pour avoir enfreint les modalités du consentement enregistréFootnote 19. En se prononçant de façon générale sur la peine à imposer, la Cour a souligné la gravité de la violation d’un consentement. La Cour a rappelé à plus d’une reprise que pour déterminer la sanction globale qui s’imposait (notamment pour déterminer s’il y avait lieu de lui imposer une peine d’emprisonnement), la Cour avait tenu compte du fait que M. Hovila avait repris ses activités de publicité quelques mois seulement après avoir signé son consentement, en précisant que ce consentement était très avantageux pour M. Hovila et que ce dernier l’avait conclu de son plein gréFootnote 20. En agissant comme il l’a fait, M. Hovila a diminué l’importance accordée au fait qu’il n’avait pas de dossier criminel, ce qui aurait pu constituer un facteur atténuant.

La Cour a déclaré qu’une violation d’un consentement enregistré, et de toute ordonnance judiciaire, est un geste extrêmement grave. Quel que soit le mécanisme qui mène à l’adoption d’une ordonnance, il s’agit d’un mécanisme incontournable dans un pays régi par la règle de droit. La Cour a conclu qu’une période d’incarcération est la seule peine à la hauteur d’une violation de cette nature.

« La violation délibérée d’une ordonnance de la cour doit toujours être punie sévèrement puisqu’il est nécessaire d’infliger ce type de pénalité afin de préserver la confiance du public dans la surveillance judiciaire de l’administration de la justice. » [TRADUCTION]

Her Majesty the Queen v. Matthew S. Hovila (le 6 février 2014), (ABQB) [décision non publiée]

Conclusion

Le consentement constitue souvent pour le Bureau un moyen rapide et efficace de corriger les effets anticoncurrentiels que peuvent causer les pratiques commerciales trompeuses. Le consentement a un effet immédiat et positif sur la qualité de l’information disponible sur un produit, ce qui favorise le fonctionnement adéquat du marché pour les consommateurs et les entreprises.

Autres lectures

Consentements
  • Les consentements dont il est question dans les affaires mentionnées ci-dessus se trouvent dans le site Web du Tribunal de la concurrence
Violation d’un consentement

Inspections du poinçonnage des métaux précieux : La nouvelle référence en matière de matériel

Introduction

Le commissaire de la concurrence, en plus de s’acquitter de ses responsabilités relativement à la Loi sur la concurrence, doit également appliquer trois lois sur l’étiquetageFootnote 21. Ces lois établissent les normes en matière d’étiquetage des produits à la consommation préemballés, des articles composés de métaux précieux et des articles textiles de consommation. Le Bureau utilise les inspections sur place pour faire appliquer ces lois et en surveiller l’observation.

Marques de qualité sur les articles composés de métaux précieux

Les bijoux, les montres, la coutellerie et les autres articles composés de métaux précieux sont recherchés pour leur apparence ainsi que pour la rareté et la valeur intrinsèque des métaux qui les composent. Les métaux précieux peuvent se distinguer par leur lustre et leur malléabilité, mais peuvent généralement être combinés à d’autres métaux pour former des alliages qui renforceront les caractéristiques souhaitables des métaux précieux en les rendant plus durables ou abordables.

Les articles composés de métaux précieux et de leurs alliages sont souvent décrits et, dans une large mesure, évalués en fonction de la qualité et des caractéristiques du métal précieux, notamment son titre, son poids ou son épaisseur. Le titre, par exemple, est essentiellement une mesure de la pureté et est exprimé par le ratio du métal précieux de base par rapport aux métaux qui lui ont été ajoutés. Dans le cas de l’or, ce ratio est exprimé en carats, tandis que pour les autres métaux précieux, le titre est exprimé en pourcentage minimum ou en parties par millier. Lorsque ce type d’information figure sur l’article ou est communiquée au consommateur d’une façon ou d’une autre, il s’agit d’une « marque de qualité » aux termes de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (LPMP) et de son règlement.

Il est presque impossible pour les consommateurs d’évaluer l’exactitude des indications sur la qualité des articles composés de métaux précieux, en particulier lorsque les indications portent sur la qualité du contenu métallique. Par exemple, l’alliance qu’ils veulent acheter contient–elle réellement de l’or 18 carats (de l’or pur à 75 %), ou est–ce qu’un boîtier de montre ou un collier est réellement en argent sterling (925/1000 ou .925)? Le risque de préjudice pour les consommateurs et les entreprises légitimes augmente lorsque les consommateurs ne peuvent pas vérifier les indications sur la qualité et sont trompés, c’est–à–dire qu’ils paient le prix correspondant à des articles de qualité mais obtiennent des articles de qualité inférieure. La confiance des consommateurs dans la validité des marques de qualité doit être préservée pour que le marché des articles composés de métaux précieux demeure sain et concurrentiel.

La LPMP favorise l’exactitude et la véracité de l’information en établissant des normes sur le poinçonnage des articles composés de métaux précieux qui sont faits (en tout ou en partie) en or, en argent, en platine et en palladium. Aux termes de cette loi, il est interdit d’utiliser des poinçonnages qui n’indiquent pas correctement la qualité du contenu en métaux précieux. Il n’est pas obligatoire d’apposer une marque de qualité sur les articles composés de métaux précieux; toutefois, si une telle marque est apposée, elle doit être conforme au Règlement de la LPMP et indiquer la qualité correctement. L’article poinçonné doit également porter une marque de commerce enregistrée qui doit être conforme au Règlement de la LPMPFootnote 22.

Inspections

La LPMP donne aux inspecteurs du Bureau des pouvoirs qui leur permettent de surveiller la conformité aux mesures de protection énoncées dans la LPMP et son règlement.

Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable, procéder à la visite des locaux de tout négociant en articles composés de métaux précieux et exiger, aux fins d’inspection, que tout article de métal précieux se trouvant dans les locaux leur soit présenté. Si des inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire que certains articles portent une marque non conforme, ils peuvent prendre des mesures correctives.

Par conséquent, de quelle façon le Bureau peut–il évaluer la qualité des métaux précieux sans se buter aux mêmes difficultés que les consommateurs?

Auparavant, le Bureau utilisait des nécessaires électroniques portatifs d’essai de l’or pour déterminer l’exactitude des marques attestant la qualité au cours des inspections sur place. Toutefois, ces appareils étaient seulement capables de vérifier la valeur en carats de l’or et ne pouvaient pas servir à mesurer les autres métaux précieux. De plus, les nécessaires d’essai électroniques exigeaient plusieurs étapes de préparation pour chaque essai et ne permettaient donc pas d’effectuer rapidement de nombreux essais dans le cadre des inspections.

Spectromètre de fluorescence X

Pour doter les inspecteurs d’un équipement leur permettant d’accroître leur efficacité, le Bureau a récemment remplacé les nécessaires d’essai de l’or électroniques par la dernière technologie : les spectromètres de fluorescence X.

Le spectromètre de fluorescence X projette des rayons X sur un échantillon et identifie les éléments en analysant leur « empreinte fluorescente ».

Les spectromètres de fluorescence X sont des appareils portatifs et non destructifs qui permettent d’analyser les éléments des matériaux. Chaque élément émet une empreinte à fluorescence X qui lui est propre. Le spectromètre de fluorescence X projette des rayons X sur un échantillon et identifie les éléments en analysant leur empreinte fluorescente. En quelques secondes, ces appareils portatifs peuvent produire une analyse très précise du contenu en métaux précieux des articles sans coût supplémentaire et sans endommager l’article.

Les inspecteurs du Bureau utilisent maintenant des spectromètres de fluorescence X lorsqu’ils effectuent des inspections dans les commerces d’articles régis par la LPMP. Ces appareils portatifs améliorent grandement la capacité des inspecteurs d’examiner rapidement de nombreux articles en une seule visite et de déterminer si des articles en particulier posent problème.

Conclusion

Le Bureau s’emploie à agir rapidement et efficacement pour s’assurer que les consommateurs disposent d’une information exacte au moment d’acheter des articles composés de métaux précieux, et le Bureau conserve ses outils à jour pour s’acquitter de cette mission. L’utilisation du spectromètre portatif de fluorescence X montre que le fait d’avoir le bon équipement et les bonnes ressources permet d’obtenir rapidement et efficacement des résultats en matière de conformité qui bénéficient aux entreprises et aux consommateurs canadiens.

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Présentation du Centre antifraude du Canada

Introduction

Le Bureau de la concurrence a le mandat de lutter contre les pratiques commerciales trompeuses. Toutefois, le Bureau a également la responsabilité de lutter contre différents types de publicité trompeuse criminelle qui s’apparentent à la fraude. Ces types de fraudes par marketing de masse présentent des difficultés qui leur sont propres lorsqu’il faut les détecter, enquêter sur elles et protéger les consommateurs et les commerçants contre leurs effets néfastes.

Le Bureau

À l’interne, le Bureau utilise différentes méthodes pour détecter les problèmes et les tendances en matière de publicité et de pratiques commerciales trompeuses sur le marché et pour en informer le public. Son Centre des renseignements interne est le principal point d’entrée des plaintes et des demandes de renseignements provenant des consommateurs et des entreprises, et de nombreuses enquêtes du Bureau sont menées en raison de renseignements recueillis par le Centre.

De plus, au cours d’enquêtes ou de travaux d’équipes qui se penchent sur de nouveaux problèmes, les agents expérimentés du Centre se tiennent au courant des tendances et des pratiques publicitaires susceptibles de poser problème aux termes de la Loi sur la concurrence (la « Loi »).

Enfin, les présentations sur les dispositions de la Loi sur les pratiques commerciales trompeuses effectuées auprès des annonceurs et des groupes de consommateurs vulnérables, les actualités publiées en ligne, les dépliants et les autres documents multimédias informent le public sur les activités d’application de la loi du Bureau et aident les consommateurs et les entreprises à éviter ou à détecter et à dénoncer les pratiques trompeuses.

Partenariats

Bien que le Bureau compte sur ses propres méthodes internes pour cibler les cas de non conformité et éduquer les consommateurs et les entreprises sur les dangers des pratiques commerciales trompeuses, son action ne se limite pas à son expertise interne.

Le Bureau a accès à une vaste gamme d’outils de collecte de renseignements au moyen de partenariats conclus avec d’autres ministères et organismes d’application de la loi fédéraux et provinciaux, ainsi qu’à l’étranger. Le Bureau n’est pas le seul organisme d’application de la loi canadien dont le mandat porte sur la fraude par marketing de masse. Par conséquent, les sujets des enquêtes du Bureau et d’autres organismes se recoupent souvent, ce qui crée des occasions de coopération et de soutien.

Ces ententes de coopération améliorent la portée et l’efficacité des efforts du Bureau. Elles favorisent la coordination et le partage des compétences et représentent des occasions de répartir les ressources plus efficacement.

Le Centre antifraude du Canada

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) est un exemple d’une entente productive entre des organismes. À titre de dépôt national de données sur la fraude du Canada, le CAFC est un partenariat entre le Bureau, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Police provinciale de l’Ontario. Le Centre est né d’une initiative lancée en 1993 par la Police provinciale de l’Ontario visant la création d’une base de données des victimes de fraudes par télémarketing qui pourrait servir dans le cadre de poursuites.

Au fil des ans, le CAFC est devenu le dépôt central de l’information de partout au pays sur les fraudes par marketing et sur les activités trompeuses connexes partout au Canada et à l’étranger.

Aujourd’hui, le CAFC reçoit chaque année plus de 150 000 appels de partout dans le monde et environ 1 200 courriels par jour au sujet de cas présumés de fraude. De plus, les consommateurs qui craignent d’avoir été la cible ou la victime de fraudeurs peuvent maintenant signaler la fraude en ligne en utilisant le Système de signalement des fraudes du Centre.

Depuis le début, le Bureau a pris part aux activités de cette unité et a bénéficié de ses activités. Le Bureau est devenu un partenaire officiel de la Police provinciale de l’Ontario et de la GRC en 2006 et participe au financement et à la gestion du Centre. Aujourd’hui, le Bureau collabore avec ses partenaires et avec les autres organismes associés au CAFC afin de contribuer à détecter et à enrayer les fraudes par marketing au Canada et dans le monde.

Le Bureau est en mesure d’accroître ses propres activités d’application de la loi en s’appuyant sur l’expertise et les ressources du CACF et de son réseau d’organismes associés pour détecter et prévenir les fraudes par marketing de masse. Les données recueillies et analysées par le CAFC peuvent être utilisées par le Bureau pour détecter des tendances et établir des priorités, tandis que les rapports de renseignements ciblés peuvent servir à approfondir des enquêtes sur des affaires en particulier.

En plus d’aider le Bureau et ses partenaires à dégager des tendances et à cibler des pratiques frauduleuses ou trompeuses, le CAFC communique au public de l’information didactique précieuse. Le CAFC publie dans son site Web d’excellents aperçus des escroqueries utilisées actuellement et explique aux consommateurs comment reconnaître et éviter ces escroqueries.

Le CAFC est également très actif au cours du Mois de la prévention de la fraude, qui consiste en une campagne annuelle d’éducation et de sensibilisation à la fraude. Au cours du mois de mars, le Bureau et ses partenaires axés sur la prévention de la fraude réalisent différentes activités pour informer les Canadiens sur les incidences de la fraude et sur les façons de se protéger.

Enfin, sur le plan de l’éducation du public et de l’aide au public, l’initiative de support aux aînés du CAFC est un programme de bénévolat unique au Canada. Dans le cadre de ce programme, des aînés bénévoles offrent aux aînés victimes de fraude par marketing de masse des conseils sur la façon dont ils peuvent se protéger pour ne plus être victimes de fraudes et leur apportent un soutien moral et un soutien par les pairs.

Conclusion

Étant donné qu’à l’heure actuelle, l’évolution technologique des fraudes pose chaque jour de nouvelles difficultés en matière d’application de la loi, le Bureau attache une grande importance à sa coopération avec d’autres partenaires gouvernementaux et organismes d’application de la loi ainsi qu’aux avantages considérables que représente la mise en commun des ressources et des compétences spécialisées. Chaque organisme apporte sa propre expérience, ce qui améliore les possibilités de cibler les efforts. Le Bureau continuera de cultiver ces relations productives et de collaborer avec ses partenaires pour contribuer à protéger les consommateurs canadiens et l’économie contre les effets nuisibles des pratiques trompeuses sous toutes leurs formes.

Autres lectures

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui a trait aux aliments), la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Région de la capitale nationale : 819‑997‑4282
ATS (malentendants) : 1‑866‑694‑8389

Télécopieur
819‑997‑0324