Communication pendant les enquêtes

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Bulletin

Le 26 juin 2014

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    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2014.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Communication during Inquiries.

Table des matières

  1. Introduction
  2. Communication avec les parties
  3. Communication avec les autres intervenants

Avant‑propos

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Le Bureau enquête sur les pratiques anticoncurrentielles et défend le respect des lois relevant de sa compétence, soit la Loi sur la concurrence (la « Loi »), la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui a trait aux aliments), la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Le Bureau a publié le bulletin d’information Communication pendant les enquêtes pour favoriser la transparence en lien avec son travail et l’observation de la Loi.

La transparence de l’approche adoptée par le Bureau pour appliquer les dispositions de la Loi et les processus connexes permet d’améliorer la prévisibilité et d’aider les entreprises et les consommateurs à prendre des décisions éclairées. En outre, la transparence renforce la confiance dans la constance et l’équité des processus du Bureau et, au bout du compte, dans les décisions prises par ce dernier. Par conséquent, le Bureau s’efforce continuellement d’améliorer la compréhension de son travail par le truchement d’un large éventail d’initiatives, notamment la publication de documents d’orientation et leur mise à jour.

Le Bureau est tenu par la Loi de mener ses enquêtes en privé et est assujetti aux dispositions en matière de confidentialité de la Loi. Le Bureau doit proposer un juste équilibre entre les avantages de la transparence, ses obligations juridiques et la préservation de la marge d’appréciation dans l’application de la Loi.

En conséquence, le présent bulletin ne comporte aucune déclaration contraignante sur la façon dont le Bureau exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Bien que le Bureau s’efforce de suivre le processus décrit ci‑dessous, il exercera un pouvoir discrétionnaire approprié selon les faits propres à chaque cas.

Le Bureau pourra reconsidérer certains aspects du présent bulletin à la lumière de l’expérience et de l’évolution des circonstances.

John Pecman
Commissaire de la concurrence

1. Introduction

Le présent bulletin indique quand et comment le Bureau communique généralement avec les parties dont le comportement fait l’objet d’une enquête en application de l’article 10 de la Loi, ainsi qu’avec les acteurs de l’industrie, les plaignants et le grand public une fois l’enquête entamée en application de l’article 10 de la Loi.

Les dispositions du paragraphe 10(3) et de l’article 29 de la Loi visent à établir le cadre législatif qui oriente les communications du Bureau avec les parties et les autres intervenants pendant une enquête. Le paragraphe 10(3) exige que toutes les enquêtes soient conduites en privé. L’article 29 impose des obligations à quiconque exerce des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi (sous réserve de certaines exceptions)Note de bas de page 1.

La préservation de la marge d’appréciation dans l’application de la Loi et des privilèges juridiques dans le cadre des activités du Bureau est très importante pour garantir que les enquêtes reposent sur toutes les sources pertinentes et qu’elles sont abordées au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des faits et des considérations propres à chaque cas.

Les faits propres à un cas, les situations de préjudice continu, les situations qui nécessitent une intervention immédiate, la nature des renseignements disponibles, la nature de l’enquête et les autres circonstances pertinentes peuvent faire en sorte que le Bureau soit obligé d’adopter une approche différente pour communiquer avec les parties et les autres intervenants pendant une enquête.

Par conséquent, le présent document ne comporte aucune déclaration contraignante sur la façon dont une enquête doit être menée, ou sur le moment ou la façon dont le Bureau communiquera avec une partie donnée ou avec un autre intervenant dans un cas particulier. Toutefois, le Bureau s’efforcera en règle générale de suivre le processus décrit dans le présent bulletin.

2. Communication avec les parties

Le Bureau vise à fournir aux parties, en temps opportun et de façon prévisible, des possibilités d’exprimer leurs opinions en vue de résoudre des problèmes d’une manière qui préserve la marge d’appréciation du commissaire et les autres intérêts liés à l’application de la Loi, notamment les privilèges et les obligations légaux applicables.

Tant que cela ne nuira pas au pouvoir discrétionnaire du commissaire ni ne compromettra l’enquête, le Bureau s’engage à veiller à ce que les parties soient avisées, dès que possible, des faits suivants :

  • le début ou la discontinuation de l’enquête;
  • les dispositions de la Loi auxquelles se rapporte l’enquête;
  • la nature générale du comportement faisant l’objet d’une enquête;
  • l’identité de l’agent du Bureau chargé du dossier avec qui communiquer en lien avec l’enquête.

Il est à noter que le Bureau ne fournira pas toujours aux parties un avis avant de prendre des mesures visant l’application de la Loi. Par exemple, il sera toujours de mise pour le Bureau de demander des ordonnances ex parte, comme des ordonnances en application de l’article 11 de la Loi, des mandats de perquisition en application des articles 15 et 16 de la Loi, des interceptions de communications ou des ordonnances de communication en vertu du Code criminel et des ordonnances provisoires ou temporaires en application des articles 33, 74.11, 74.111, 100 ou 103.3 de la Loi.

Les parties ont également le droit d’être renseignées à diverses étapes du processus. La Loi prévoit que les parties ont le droit d’obtenir certains renseignements, notamment :

  • être informées de l’état du déroulement de l’enquête, sur demande écrite (paragraphe 10(2));
  • inspecter un document ou autre chose produit en application de l’article 11 ou emporté en application de l’article 15 ou 16, à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire (paragraphe 18(2)).

Une fois que le commissaire aura présenté une demande ou intenté des poursuites devant les tribunaux ou le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »), ou qu’une accusation aura été portée, les parties obtiendront les renseignements conformément aux processus de communication des documents applicables.

En plus des obligations décrites, le Bureau reconnaît que le dialogue avec les parties facilite habituellement le règlement des problèmes et permet d’éviter les litiges sans fin. Le Bureau préfère établir un dialogue avec les parties qui se montrent déterminées à régler la question. Il est entendu que la résolution d’un problème peut prendre plusieurs formes, dans le cadre d’un continuum allant de la discontinuation d’une enquête à un consentement ou à une transaction pénale, selon les circonstances propres à l’enquêteNote de bas de page 2.

La partie 2.1 du présent bulletin décrit le processus que le Bureau suivra habituellement, conformément au document Le Programme d’immunité et la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 3 ainsi qu’au document Le Programme de clémenceNote de bas de page 4, pour communiquer avec les parties qui ne collaborent pas avec lui au déroulement d’enquêtes criminelles en lien avec les parties VI et VII de la Loi. La partie 2.2 du présent bulletin décrit le processus que le Bureau suivra habituellement pour communiquer avec les parties au cours d’enquêtes en application de la partie VII.1 ou VIII de la Loi.

2.1 Enquêtes criminelles

La partie suivante a trait aux communications avec les parties qui ne collaborent pas avec le Bureau et dont le comportement fait l’objet d’une enquête en application du sous‑alinéa 10(1)b)(iii) de la Loi. Les communications avec les parties qui collaborent avec le Bureau pendant une enquête sont régies par le Programme d’immunitéNote de bas de page 5 ou le Programme de clémenceNote de bas de page 6 et peuvent différer de l’approche envers une partie qui ne collabore pas.

Les parties peuvent s’adresser au Bureau en tout temps pour résoudre une affaire criminelle avant que cette dernière ne soit soumise au directeur des poursuites pénales (DPP) aux fins de poursuitesNote de bas de page 7. Les programmes d’immunité et de clémence du Bureau fournissent un cadre de travail clair pour la coopération des parties et la fourniture de renseignements par ces dernières pendant les enquêtes en application de la partie VI de la Loi. Toutefois, le DPP a le pouvoir exclusif d’entreprendre avec l’avocat de l’accusé des discussions en lien avec le règlement de l’affaire, la réponse aux accusations et la détermination de la peine.

2.1.1 Démarrage de l’enquête

Tant que cela ne nuira pas au pouvoir discrétionnaire du commissaire ni ne compromettra l’enquête, dès que possible une fois l’enquête entamée, le Bureau communiquera autant que faire se peut avec les parties pour les informer qu’elles font l’objet de l’enquête. Le Bureau indiquera alors la nature générale des activités faisant l’objet d’une enquête, déterminera les dispositions de la Loi en vertu desquelles ces activités seront examinées et fournira les coordonnées de l’agent chargé du dossier. Selon les circonstances, le Bureau pourrait ne pas tenter de communiquer avec les parties tant que ces dernières ne seront pas informées de la tenue de l’enquête — par exemple, en raison des preuves obtenues après l’exécution d’un mandat de perquisition.

Dès lors que les parties ont été informées qu’elles font l’objet d’une enquête et en l’absence de toute autre communication, le Bureau communiquera normalement, dans la mesure du possible, avec les parties aux six mois environ pour confirmer que l’enquête se poursuit. Si le Bureau décide de renvoyer l’affaire au DPP en recommandant une poursuite, il avisera les parties à ce moment‑là ou vers cette période que cette recommandation a été faite au DPP.

2.1.2 Discontinuation de l’enquête et autres instruments de règlement

Les parties seront avisées si l’on décide de discontinuer l’enquête en application de l’article 22 de la Loi. Dans le cas où le commissaire ne renvoie pas l’affaire au DPP, le Bureau peut décider s’il y a lieu de régler la question par le truchement d’autres instruments de règlementNote de bas de page 8. Dans ce cas, le Bureau communiquera avec les parties pour discuter de la question ou du comportement constaté, et des autres instruments de règlement appropriés pour traiter le comportement.

Dans le cas d’une discontinuation de l’enquête ou de l’adoption d’autres instruments de règlement, le Bureau peut indiquer qu’il suivra attentivement la situation pendant un certain temps dans le but de procéder éventuellement à la réouverture de l’enquête si cela est justifié.

Dans le cas où il détermine que l’examen des questions au cours d’une enquête pourrait fournir des directives quant au respect de la Loi, le Bureau peut publier un énoncé de position qui résume ses principales conclusions, comme il est fait mention au point 3.3.2 du présent bulletin.

2.1.3 Enquêtes à deux volets

Certains comportements peuvent faire l’objet d’une enquête en application des dispositions relatives aux comportements susceptibles d’examen ou des dispositions criminelles de la Loi. Par exemple, certains accords entre concurrents peuvent être examinés en application de la disposition criminelle sur le cartel (article 45) ou de la disposition civile sur les accords (article 90.1)Note de bas de page 9. Par ailleurs, des indications fausses ou trompeuses données au public peuvent aussi être examinées en application de la disposition criminelle (article 52) ou de la disposition civile (article 74.01)Note de bas de page 10.

Le choix du régime dépendra des faits propres à chaque cas. Le commissaire tentera de prendre une décision en temps opportun au sujet de l’article à appliquer pour évaluer le comportement. Tant que cela ne compromettra pas son enquête, le Bureau communiquera, dans la mesure du possible, avec les parties pour les informer de la décision prise quant au régime qui sera appliqué pour la tenue de l’enquête.

Jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au régime (civil ou criminel) qui sera adopté pour traiter l’affaire, aux fins de communication avec les parties, le Bureau suivra généralement le processus décrit pour les enquêtes criminelles, comme il est fait mention au point 2.1 du présent bulletin.

La figure 1 présentée à l’annexe A de ce document vise à illustrer le texte énoncé au paragraphe 2.1 ci‑dessus. Aucun élément de la figure 1 ne modifie ou ne qualifie le texte énoncé en 2.1.

2.2 Comportement susceptible d’examen et enquêtes sur les fusions

La partie suivante a trait aux communications avec les parties dont le comportement fait l’objet d’une enquête en application du sous‑alinéa 10(1)b)(ii) de la LoiNote de bas de page 11.

2.2.1 Démarrage de l’enquête

Tant que cela ne nuira pas au pouvoir discrétionnaire du commissaire ni ne compromettra l’enquête, dès que possible une fois l’enquête entamée, le Bureau communiquera autant que faire se peut avec les parties pour les informer qu’elles font l’objet d’une enquête. Le Bureau indiquera alors la nature générale des activités faisant l’objet de l’enquête, déterminera les dispositions de la Loi en vertu desquelles ces activités seront examinées et fournira les coordonnées de l’agent chargé du dossier. Selon les circonstances, le Bureau pourrait ne pas envoyer d’avis aux parties tant que celles‑ci ne seront pas informées de la tenue de l’enquête — par exemple, à la suite de processus de collecte de preuve, comme des ordonnances d’exécution rendues en application de l’article 11, des demandes de renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 114(2), des mandats délivrés en application des articles 15 et 16 de la Loi et des ordonnances provisoires ou temporaires demandées en application des articles 74.11, 74.111, 100 ou 103.3 de la Loi.

Dès lors que les parties ont été informées qu’elles font l’objet d’une enquête et en l’absence de toute autre communication, le Bureau communiquera normalement, dans la mesure du possible, avec les parties aux six mois environ pour confirmer que l’enquête se poursuit.

2.2.2 Discontinuation de l’enquête et possibilités de règlement du cas

Les parties peuvent communiquer avec l’équipe chargée du cas au Bureau, en tout temps lors d’une enquête, pour discuter du règlement du casNote de bas de page 12.

Les parties seront avisées si l’on décide de discontinuer l’enquête en application de l’article 22 de la Loi. Dans le cas où le commissaire a déterminé qu’il était convenable de régler la question par le truchement d’un instrument de règlement autre que le consentement, le Bureau pourra communiquer avec les parties pour discuter de la question ou du comportement constaté ainsi que de l’instrument de règlement qui convient.

Dans certains cas, il pourrait être approprié que le commissaire entame des procédures sans avoir préalablement discuté du règlement avec les parties. Cela ne devrait pas empêcher la tenue de discussions ultérieures avec les parties pourvu que ces dernières demeurent déterminées à régler la question.

Dans le but de faciliter le règlement et d’éviter les litiges sans fin, le Bureau invitera généralement les parties à participer aux discussions sur le règlement « sous toutes réserves », en présumant que les parties demeureront déterminées à régler la question.

  • Dès que possible après l’ouverture de l’enquête, l’équipe chargée du casNote de bas de page 13 au Bureau invite les parties à discuter du règlement du cas « sous toutes réserves ».
  • Si la question n’est pas rapidement réglée, une fois que le Bureau a terminé son évaluation et déterminé les options potentielles pour remédier au comportement ou aux répercussions sur la concurrence, l’équipe chargée du cas au Bureau invite de nouveau les parties à discuter du règlement du cas « sous toutes réserves ».
  • Dans le cas où aucun règlement n’a encore été adopté et où le commissaire songe à entamer des poursuites judiciaires, l’équipe chargée du cas au Bureau invite les parties à une réunion, à laquelle le commissaire participera habituellement, pour approfondir les discussions sur le règlement du cas « sous toutes réserves ».

Il convient de souligner que même si le Bureau invite les parties à participer à ces discussions sur le règlement, celles‑ci n’ont aucune obligation à cet égard.

Dans le cas d’une discontinuation de l’enquête ou de l’adoption d’autres instruments de règlement, le Bureau peut indiquer qu’il suivra attentivement la situation pendant un certain temps dans le but de procéder éventuellement à la réouverture de l’enquête si cela est justifiéNote de bas de page 14.

2.2.3 Communication avec les avocats

Le Bureau pourrait faire appel aux avocats des Services juridiques du Bureau de la concurrence, à d’autres avocats du ministère de la Justice ou à des avocats de pratique privée relativement à une enquête sur un comportement susceptible d’examen ou sur une fusion. Ces avocats conseillent et représentent le commissaire et le Bureau. Ils peuvent être appelés à participer aux réunions, aux téléconférences, à la correspondance et autres communications avec les parties au nom du commissaire et du Bureau.

La décision du Bureau de faire appel à des avocats influe sur toutes les communications que les avocats des parties pourraient avoir par la suite avec le commissaire et les employés du Bureau. Le code de déontologie restreint la capacité des avocats à communiquer avec des personnes représentées par des avocats. Par conséquent, dès lors que les avocats des parties sont avisés par écrit que des avocats du commissaire ou du Bureau ont été commis à leur dossier, ils ne doivent pas communiquer directement avec le commissaire ou les employés du Bureau, ni tenter de négocier avec eux ou de leur proposer un compromis, sauf par l’entremise des avocats commis au dossier, ou avec le consentement de ces derniers.

La figure 2 présentée à l’annexe A de ce document vise à illustrer le texte énoncé au paragraphe 2.2 ci‑dessus. Aucun élément de la figure 2 ne modifie ou ne qualifie le texte énoncé en 2.2.

3. Communication avec les autres intervenants

3.1 Acteurs de l’industrie

À tout moment durant l’enquête, le Bureau pourrait faire appel aux acteurs de l’industrie pour recueillir des renseignements utiles à l’enquête. Ces renseignements peuvent être liés aux produits généraux ou au marché. Il peut également s’agir de renseignements directement liés au comportement ou à la fusion faisant l’objet d’une enquête. Les renseignements fournis par un tiers sont considérés comme confidentiels, sous réserve de certaines exceptions énoncées à l’article 29 de la LoiNote de bas de page 15.

En vertu de leur statut, les acteurs de l’industrie n’ont pas le droit de recevoir des renseignements au sujet de l’enquête. Par ailleurs, le Bureau peut divulguer certains renseignements au sujet de l’enquête dans le but de recueillir de l’information pertinente. Aux yeux du commissaire, ce type de divulgation relève de l’exception citée à l’article 29 de la Loi, qui permet la communication de cette information « dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi »Note de bas de page 16.

Dans le cas où les acteurs de l’industrie doivent fournir des renseignements pour la tenue de l’enquête, le Bureau communiquera avec ces derniers pour leur expliquer la nature des renseignements recherchés et, en termes généraux, la raison pour laquelle ces renseignements sont requis.

3.2 Plaintes

Le Bureau recueille auprès de nombreuses sources, notamment des plaignants, des renseignements au sujet d’un comportement anticoncurrentiel potentiel. Les plaignants communiquent généralement avec le Bureau par le truchement de son centre des renseignements. Ils peuvent également remplir la demande des six personnes résidant au Canada prévue à l’article 9 de la Loi.

Les plaignants qui ont demandé la tenue d’une enquête au commissaire en application de l’article 9 de la Loi ont le droit d’être informés de l’état du déroulement de l’enquête en application du paragraphe10(2) de la Loi, sur demande écrite.

Lorsqu’une enquête est discontinuée, le Bureau en informe généralement les plaignants de la façon suivante :

  • Si l’enquête a été ouverte à la suite d’une demande en application de l’article 9 de la Loi, le commissaire se doit d’informer les plaignants de la décision de discontinuer l’enquête et des motifs d’une telle mesure.
  • Si l’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte au Bureau qui ne provient pas d’une demande en application de l’article 9 de la Loi, le Bureau informera, dans la mesure du possible, les plaignants de la décision visant la discontinuation de l’enquête.

Toute poursuite au criminel ou au civil intentée à la suite d’une enquête menée par le Bureau est de notoriété publique. Le Bureau en informe habituellement le public et les plaignants par le truchement d’annonces ou d’énoncés de position, comme il est fait mention dans la partie suivante.

3.3 Le grand public

Le Bureau estime que le fait de rendre facilement accessible aux Canadiens l’information aux fins d’assurer et de contrôler l’application de la Loi permet de servir une part importante de l’intérêt public. La diffusion de l’information est essentielle à la transparence des activités du Bureau et aux comptes qu’il doit rendre à cet égard. Les énoncés publics constituent également une façon efficace de renseigner les Canadiens quant à leurs droits et obligations en vertu de la Loi. La pratique du Bureau relative aux communications avec le public fait appel au mandat légal du commissaire, au principe de common law de la « publicité des débats en justiceNote de bas de page 17 », et aux exigences de confidentialité prescrites par la Loi.

La capacité du Bureau d’informer le grand public au sujet des enquêtes en cours est restreinte par l’application du paragraphe 10(3) et de l’article 29 de la Loi, de même que par les privilèges légaux applicables, comme le privilège d’enquête et le privilège d’intérêt public. En règle générale, le Bureau n’annonce pas la tenue d’enquêtes au moyen d’annonces au grand public.

Le fait que le Bureau examine une affaire peut parfois être rendu public par un plaignant, un tiers ou des documents judiciaires accessibles au public. Lorsqu’une affaire devient connue du grand public, le Bureau peut confirmer qu’une enquête est en cours.

3.3.1 Annonces du Bureau

Le Bureau fait des annonces au public au moyen de communiqués de presse, d’avis d’information et de sa publication mensuelle « Le BC en bref » et du « Rapport mensuel des examens des fusions terminés ». Les annonces sont diffusées par l’intermédiaire de différents canaux, notamment les fils de presse, les médias sociaux, les fils Rich Site Summary (ou RSS) et les listes de diffusion. On détermine au cas par cas le type d’annonce le plus approprié pour un article particulier. Le commissaire et les employés du Bureau font aussi des annonces au public sous la forme de discours, d’exposés et d’entrevues.

Les processus internes du Bureau visent à ce que les communications externes établissent un juste équilibre entre les préoccupations relatives à la confidentialité et les autres préoccupations d’intérêt public. Conformément au principe de publicité des débats en justice, on rend publics les renseignements relatifs aux poursuites découlant d’une enquête menée par le Bureau, ainsi que les décisions judiciaires et les décisions des tribunaux subséquentes.

Dans certains cas bien précis, pour assurer l’exactitude des faits, le Bureau peut permettre aux parties qui acceptent de collaborer d’examiner une annonce avant sa publication. Par ailleurs, il peut donner aux parties l’occasion d’examiner une annonce en vue de déceler des renseignements confidentiels qui, selon elles, devraient en être supprimés. Toutefois, c’est le Bureau qui, en dernier ressort, décide du contenu des annonces.

3.3.2 Énoncés de position

Pour accroître la transparence en lien avec son travail, le Bureau peut publier un énoncé de position qui décrit l’analyse d’une enquête en particulier et qui justifie ses conclusions finales. Au moment de déterminer s’il publiera ou non un énoncé de position et les renseignements qui y seront publiés, le Bureau doit assurer sa conformité aux exigences en matière de confidentialité en application de l’article 29 et du paragraphe 10(3) de la Loi, en plus de prendre en compte d’autres facteurs, comme :

  • la publication de renseignements plus complets fournira un aperçu ou un enseignement utile au public et au milieu des affaires, encourageant ainsi un plus grand respect de la Loi;
  • les questions sont suffisamment importantes ou complexes;
  • la clarification d’un point de droit ou d’une politique est nécessaire (par exemple, si le Bureau a adopté une nouvelle approche);
  • l’affaire en cause a suscité un intérêt public considérable;
  • la pratique en question entraîne d’importantes répercussions sur les consommateurs ou les autres intervenants.

Pour assurer l’exactitude des faits, le Bureau peut permettre aux parties qui acceptent de collaborer d’examiner un énoncé de position avant sa publication. Par ailleurs, il peut donner aux parties l’occasion d’examiner un énoncé de position en vue de déceler des renseignements confidentiels qui, selon elles, devraient en être supprimés. Toutefois, c’est le Bureau qui, en dernier ressort, décidera du contenu des énoncés de position.

3.3.3 Avis d’interprétation et bulletins

Le Bureau publie des avis d’interprétation et des bulletins d’information qui rendent compte de l’approche adoptée par le Bureau pour l’analyse économique et les mesures d’application de la Loi visées par des articles bien précis de la Loi. Ces avis et bulletins sont fréquemment révisés et mis à jour pour rendre compte des changements apportés à la Loi, à la pensée économique, aux politiques et aux procédures du Bureau, ou aux commentaires des intervenants.

Ces avis et bulletins favorisent la transparence et la cohérence des travaux du Bureau, en plus de procurer aux entreprises et aux consommateurs la certitude et la prévisibilité voulues à cet égard. En règle générale, la version provisoire des avis et bulletins créés ou modifiés est remise aux intervenants aux fins d’examen et de rétroaction.

Annexe A

Figure 1 : Enquêtes criminelles

Figure 1 — Enquêtes criminelles
  • Figure 1
    Enquêtes criminelles
    Communication pendant une enquête avec les intervenants du public Lignes directrices pour l’application de la loi
    Bulletins d’information
    Énoncés de position
    Avis d’information
    Communiqués de presse
    Discours
    Rapport annuel
    Communication pendant une enquête avec les parties impliquées ne coopérant pas Avis d’enquête Avis de continuation d’une enquête (aux six mois environ) Avis de recommandation au DPP
    Décision sur le choix du régime, discontinuation, autres moyens de règlement

Figure 2 : Enquêtes sur les fusions et les comportements susceptibles d’examen

Figure 2 — Enquêtes sur les fusions et les comportements susceptibles d’examen
  • Figure 2
    Enquêtes sur les fusions et les comportements susceptibles d’examen
    Communication pendant une enquête avec les intervenants du public Lignes directrices pour l’application de la loi
    Bulletins d’information
    Énoncés de position
    Avis d’information
    Communiqués de presse
    Discours
    Rapport annuel
    Communication pendant une enquête avec les parties impliquées Avis d’enquête Invitation à discuter d’un règlement Évaluation terminée et options pour traiter le comportement constaté — Invitation à discuter d’un règlement Le commissaire envisage un procès — Invitation à discuter d’un règlement avec le commissaire
    Avis de continuation d’une enquête (aux six mois environ)
    Discontinuation ou autres moyens de règlement