Bulletin d’information sur la communication de renseignements confidentiels aux termes de la Loi sur la concurrence

 

Bulletin

 

Le 30 septembre 2013

Modifications apportées en décembre 2023 à la Loi sur la concurrence

À la suite de l’adoption de modifications à la Loi sur la concurrence le 15 décembre 2023, le Bureau de la concurrence révise ses lignes directrices et les mettra à jour au besoin pour offrir clarté et transparence aux entreprises.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre Guide des modifications apportées en décembre 2023 à la Loi sur la concurrence.

Cette publication n’est pas un document juridique. Elle renferme, à titre de référence et pour le bénéfice des lecteurs, des renseignements d’ordre général sur l’application de la Loi sur la concurrence.

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Bulletin d'information — La Communication de renseignements confidentiels aux termes de la Loi sur la concurrence — Le 10 octobre 2007

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À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le Bureau de la concurrence ou avec son consentement. Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne ou écrire à la :

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Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title Information Bulletin on the Communication of Confidential Information Under the Competition Act.

Avant‑propos

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Le Bureau enquête sur les pratiques anticoncurrentielles et défend le respect des lois relevant de sa compétence, soit la Loi sur la concurrence (la « Loi »), la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui a trait aux aliments), la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Le Bureau s’efforce d’être aussi transparent que possible dans les renseignements qu’il communique aux Canadiens sur l’application des lois relevant de sa compétence. L’une des façons d’assurer la transparence consiste à publier des bulletins, lesquels constituent des énoncés de politique décrivant la façon dont le Bureau aborde ses divers outils, politiques et procédures d’application de la loi.

Le présent bulletin décrit la politique du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et du Bureau sur la communication de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi. Il a été mis à jour pour refléter les lois, politiques et pratiques actuelles; il remplace toute autre publication ou tout énoncé portant sur le traitement des renseignements confidentiels. Il vise seulement à fournir un cadre général et ne saurait remplacer des conseils juridiques professionnels.

Le Bureau est déterminé à traiter les renseignements confidentiels de façon responsable et conformément à la loi parce que le maintien de la confidentialité est essentiel pour la capacité du Bureau d’assumer ses responsabilités aux termes de la Loi et de maintenir son intégrité en tant qu’organisme d’application de la loi.

 

Table des matières

  1. Introduction
  2. Dispositions législatives applicables
  3. Approche générale
  4. Politique et pratiques
  5. Traités d’entraide juridique
  6. Aux ministres des Transports et des Finances
  7. Autres sujets

1. Introduction

1.1 Le présent bulletin expose la manière dont le commissaire et le BureauNote de bas de page 1 abordent la communication de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi. Il énonce seulement un cadre général. En effet, dans le contexte de l’application ou du contrôle d’application de la Loi et dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu de la Loi, le commissaire et le Bureau tiennent compte des circonstances particulières de chaque affaire.

1.2 La Loi est une loi d’application générale qui vise les activités commerciales au Canada. Elle a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but, notamment, de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits et de veiller à l’exactitude des renseignements sur le marché. La Loi renferme des dispositions régissant l’institution et le déroulement d’enquêtes formelles menées par le commissaire. La Loi renferme aussi des dispositions accordant au commissaire des pouvoirs formels de collecte de renseignements pouvant servir d’éléments de preuve, ainsi que des dispositions régissant la communication de renseignements obtenus par le Bureau dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi, tant par des moyens informels que par l’exercice de pouvoirs formels.

1.3 Le présent bulletin a pour objet de présenter la politique du Bureau sur la communication de renseignements confidentiels et d’assurer aux parties que le Bureau prend au sérieux sa responsabilité de protéger les renseignements confidentiels qu’elles lui fournissent, que ce soit volontairement ou conformément à une disposition particulière de la Loi. Même si la Loi prévoit que les personnes qui exercent des fonctions aux termes de la Loi peuvent communiquer des renseignements confidentiels à un organisme canadien d’application de la loi ou aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi, il n’en demeure pas moins que la protection de la confidentialité est essentielle au maintien de la capacité du Bureau de s’acquitter de ses responsabilités législatives. Le Bureau reconnaît aussi que la protection de la confidentialité des renseignements et la communication desdits renseignements uniquement dans les limites permises par la loi sont des composantes essentielles de son intégrité comme organisme d’application de la loi.

1.4 Le Bureau s’engage à traiter les renseignements confidentiels de façon responsable et conformément à la loi. Il demeure vigilant afin d’éviter de communiquer des renseignements confidentiels lorsqu’il traite de questions touchant la Loi, à moins que cette communication soit autorisée en vertu de l’article 29 de la Loi ou d’autres dispositions législatives touchant la confidentialité. Même dans ce cas, le Bureau se demande si la divulgation est utile ou nécessaire dans les circonstances. Autrement dit, le Bureau a comme politique générale de réduire au minimum les renseignements confidentiels communiqués à d’autres parties.

2. Dispositions législatives applicables

2.1 L’article 10 de la Loi s’applique aux enquêtes menées par le commissaire. En plus des dispositions précises de l’article 29 sur la confidentialité, le paragraphe 10(3) exige que toutes les enquêtes soient conduites en privé. Dans la pratique, le Bureau accorde aussi cette protection à l’ensemble des examens préliminaires effectués afin de déterminer si le commissaire a des motifs d’entamer une enquête.

2.2 Voici le texte de l’article 29, le principal article traitant de la communication de renseignements confidentiels que le Bureau a en sa possession ou à sa disposition :

29. (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

  1. l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
  2. l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
  3. quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
  4. tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
  5. des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

2.3 Les dispositions de l’article 29 protègent les renseignements obtenus par le Bureau ou fournis à ce dernier, y compris l’identité des personnes les ayant fournis et toute information pouvant révéler leur identité. Le Bureau peut se procurer des renseignements de diverses façons, y compris les suivantes :

  • lorsque le commissaire a amorcé une enquête en application de l’article 10, par l’intermédiaire d’ordonnances de tribunaux en vertu de l’article 11 (ordonnances visant des interrogatoires, la production de documents ou la remise de déclarations écrites) ou par l’intermédiaire de perquisitions autorisées par un tribunal en vertu de l’article 15 (perquisitions et saisies);
  • dans le cadre des préavis de fusion exigés par la partie IX de la Loi, par l’entremise des renseignements exigés au paragraphe 114(1) ou par l’obtention de renseignements additionnels conformément au paragraphe 114(2);
  • volontairement de la part de parties demandant un certificat de décision préalable en vertu de l’article 102;
  • volontairement de la part de personnes, particulièrement lorsque celles‑ci portent plainte, présentent des observations ou répondent à un questionnaire ou une entrevue dans le cadre d’examens préliminaires ou d’enquêtes;
  • volontairement de la part de personnes lorsqu’elles demandent des avis écrits juridiquement contraignants en vertu de l’article 124.1.

2.4 De plus, le Bureau ou le Service des poursuites pénales du Canada peut être en possession de renseignements obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête formels conférés par le Code criminel, particulièrement par l’entremise de mandats de perquisition, d’ordonnances de production ou d’écoute électronique. Par conséquent, la communication de ces renseignements par le Bureau peut être soumise à des dispositions du Code criminel et aux règlements et aux politiques connexes. Ces renseignements seront traités aussi comme confidentiels conformément à la Loi.

2.5 Par dérogation au paragraphe 29(1), les articles 29.1 et 29.2 de la Loi autorisent le commissaire à communiquer au ministre des Transports ou au ministre des Finances des renseignements qui seraient normalement protégés par l’article 29. Ces dispositions sont abordées de façon plus détaillée ci‑dessous.

3. Approche générale

3.1 Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi, le Bureau a souvent en sa possession ou à sa disposition des renseignements confidentiels, obtenus principalement par l’intermédiaire de l’utilisation de pouvoirs formels ou de la transmission de renseignements à titre volontaire. Ces renseignements proviennent de sources variées, y compris de personnes qui présentent des plaintes, des informateurs, des intervenants de l’industrie, des fournisseurs, des clients, des experts sectoriels et des organismes canadiens ou étrangers chargés de l’application de la loi. Sans l’accès auxdits renseignements, le Bureau ne peut procéder efficacement à l’application et au contrôle d’application de la Loi.

3.2 L’article 29 protège en fait presque tous les renseignements fournis au Bureau ou obtenus par ce dernier dans le cadre de l’exécution du mandat que lui confère la Loi. Cet article accorde au Bureau la liberté de communiquer des renseignements dans quatre situations bien circonscrites :

  • communication de renseignements à un organisme canadien chargé de l’application de la loi;
  • communication de renseignements dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi;
  • communication de renseignements qui sont devenus publics;
  • communication de renseignements autorisée par la personne les ayant fournis.

3.3  Comme nous l’avons souligné ci‑dessus, en plus de la protection offerte par l’article 29, le paragraphe 10(3) de la Loi exige que toutes les enquêtes soient conduites en privé. Suivant cette exigence, le Bureau ne fait généralement aucun commentaire public sur l’existence d’une enquête ou d’un examen à moins que cette procédure ait été rendue publique par une autre source, par l’intermédiaire du dépôt d’accusations ou d’une demande devant le Tribunal de la concurrence ou les tribunaux ou, dans le cas d’une fusion menée à terme, par l’intermédiaire du Registre des fusionsNote de bas de page 2.

3.4 Lorsque des renseignements sont devenus publics ou que les personnes ayant fourni des renseignements en autorisent la communication à d’autres parties, le paragraphe 29(2) autorise la divulgation de ces renseignements. De plus, le paragraphe 29(1) prévoit des exceptions dans le cadre de la communication de renseignements à un organisme canadien chargé de l’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi. Ces exceptions sont appliquées à la discrétion des personnes exerçant des fonctions en vertu de la Loi, d’une façon qui leur permet d’assumer leurs responsabilités conformément à cette dernière. Le Bureau a adopté des pratiques afin de garantir la protection de la confidentialité des renseignements. Le pouvoir discrétionnaire concernant la communication de renseignements confidentiels est exercé principalement lorsque le défaut de l’exercer empêcherait ou entraverait le déroulement d’une enquête ou le traitement de toute autre question en application de la Loi.

3.5 En règle générale, dans le cadre des relations avec les organismes canadiens chargés de l’application de la loi, les renseignements sont transmis lorsqu’il le faut dans le but de confier une affaire qui ne relève pas du mandat du Bureau à l’organisme chargé de l’application de la loi compétent ou lorsque le Bureau et l’organisme collaborent dans le cadre d’une enquête. La communication de renseignements à d’autres parties, y compris à des organismes étrangers chargés de l’application de la loi, se fait dans le contexte de l’exception aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi et cette communication n’est faite qu’avec beaucoup de prudence dans le but de traiter les questions d’application ou de contrôle d’application de la loi dans les limites des pouvoirs conférés par la Loi. Ces questions sont abordées de façon plus détaillée ci‑dessous.

3.6 Même dans le cas de procédures formelles devant le Tribunal de la concurrence ou les tribunaux nécessitant l’utilisation de renseignements confidentiels, on s’efforce d’éviter la divulgation de renseignements si, ce faisant, on n’entrave pas l’application ou le contrôle d’application de la Loi. Parmi les mesures possibles à cet égard figurent les ordonnances de mise sous scellés, les ordonnances de confidentialité, les annexes confidentielles à des documents publics et les procédures à huis clos. Ces mesures sont, ultimement, du ressort du Tribunal de la concurrence ou des tribunaux et sont nécessairement assujetties au caractère généralement publicNote de bas de page 3 des procédures.

3.7. L’article 29 n’exige pas du Bureau qu’il donne un avis aux personnes lui ayant fourni des renseignements confidentiels avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements suivant l’une ou l’autre des exceptions prévues au paragraphe 29(1). En règle générale, le Bureau ne donne pas d’avis de ce genre, car le processus d’enquête en serait entravé de façon déraisonnable. Il peut cependant y avoir certaines exceptions bien précises à cette pratique générale. En voici deux exemples.

3.7.1 Lorsqu’il entreprend l’examen préliminaire de questions soulevant des doutes quant au respect des dispositions à caractère civil ne concernant pas le fusionnement de la partie VIII de la Loi, le Bureau s’appuie habituellement sur les renseignements protégés par l’article 29 reçus des plaignants aux premiers stades de son examen. Afin de déterminer si d’autres recherches doivent être menées ou si une enquête formelle est justifiée, le Bureau doit souvent communiquer avec les intervenants du marché, y compris la partie ou les parties dont les actions sur le marché ont donné lieu à la plainte. Avant de procéder, et uniquement à ce stade préliminaire, le Bureau cherche à obtenir de la personne qui a transmis les renseignements le consentement à la communication à ces autres parties des renseignements protégés par l’article 29. Habituellement, il suffit de divulguer à ces tiers l’identité de la personne qui a transmis les renseignements et le caractère général du problème. Si la personne qui a fourni les renseignements ne consent pas à leur communication, le Bureau déclare habituellement qu’il n’est pas possible d’approfondir la question sans ce consentement. Dans ce genre de situation, le commissaire ne procède habituellement pas à un examen.

3.7.2 Voici un second type de situation qui constitue une exception plus générale à la transmission d’un avis par le Bureau aux parties avant la communication de leurs renseignements confidentiels. En effet, le Bureau reçoit chaque année un très grand nombre de plaintes concernant des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses, dont certaines touchent plus directement le mandat d’une autre organisation. Lorsqu’il accuse réception de ce type de plainte, le Bureau peut informer les parties qui fournissent les renseignements que le traitement efficace de la plainte peut exiger la transmission de leur identité et du contenu de la plainte à l’organisme canadien ou étranger compétent chargé de l’application de la loi.

4. Politique et pratiques

4.1 Aux organismes canadiens chargés de l’application de la loi

4.1.1 La Loi ne définit pas le terme « organisme canadien chargé de l’application de la loi ». Selon le commissaire, ainsi que selon les forces policières municipales, provinciales et fédérales, le terme englobe toute autorité fédérale ou provinciale qui contrôle l’application de lois ou de règlements prévoyant des sanctions criminelles, civiles ou administratives.

4.1.2 Comme il est mentionné ci‑dessus, le pouvoir de communiquer des renseignements suivant l’article 29 de la Loi est discrétionnaire, même si le commissaire a comme politique de réduire au minimum la communication de renseignements confidentiels. De façon générale, le Bureau limite aux situations suivantes la communication de renseignements aux organismes canadiens chargés de l’application de la loi :

  • transmettre des renseignements dont, selon le Bureau, l’organisme a besoin pour ses activités d’application de la loi, lorsque les renseignements donnent à penser qu’une infraction criminelle pourrait être commise et, particulièrement, lorsque la sécurité ou la sûreté du public est menacée;
  • fournir des renseignements afin d’obtenir la coopération ou le soutien de l’organisme dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi, p. ex. soutien dans le cadre de l’exécution de mandats de perquisition. Dans ce genre de situation, les renseignements sont généralement restreints au minimum requis pour permettre à l’organisme de fournir le soutien nécessaire;
  • un organisme canadien chargé de l’application de la loi a demandé expressément les renseignements confidentiels afin de s’acquitter de son mandat;
  • transmettre des renseignements par l’entremise des partenaires du Bureau dans le domaine de l’application de la loi afin de combattre plus efficacement la fraude par marketing de masse, les pratiques commerciales trompeuses, le truquage des offres et les complots criminels.

4.1.3 Sauf en ce qui concerne les questions liées aux dispositions de la Loi traitant des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses, il existe relativement peu de situations dans lesquelles le Bureau doit transmettre des renseignements aux organismes canadiens chargés de l’application de la loi. Et encore, le Bureau communique des renseignements confidentiels uniquement après avoir obtenu l’assurance que l’organisme bénéficiaire respectera la confidentialité des renseignements communiqués.

4.2 Aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi

4.2.1 Généralités

4.2.1.1 Le Bureau peut aussi communiquer des renseignements confidentiels aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi. Les situations exigeant des personnes qui exercent des fonctions en vertu de la Loi qu’elles recourent à ce pouvoir discrétionnaire sont le plus souvent des enquêtes menées en application de l’article 10 ou des examens préliminaires. Il peut aussi s’agir de questions plus générales, comme l’élaboration d’initiatives nationales et internationales de l’application de la loi, et la participation à ce genre d’initiatives, de même que la réalisation d’activités de promotion de la concurrence. Dans toutes ces situations, on veille à éviter ou à réduire au minimum la communication de renseignements confidentiels.

4.2.1.2 Plus précisément, la communication de renseignements confidentiels aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi peut notamment avoir lieu dans les situations suivantes :

  • obtenir des renseignements auprès d’intervenants du marché, comme des clients, des fournisseurs ou des concurrents, qui peuvent être utilisés comme éléments de preuve afin de déterminer si l’évaluation d’une certaine affaire par le Bureau ou un tiers est exacte. Dans ce genre de situation, on veille à éviter ou à réduire au minimum la communication de renseignements confidentiels. Cette communication aura lieu uniquement si, par ailleurs, il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir les renseignements auprès de ces tiers;
  • obtenir l’opinion ou l’analyse d’un expert, notamment sectoriel, juridique ou économique, sur certains ou l’ensemble des aspects de l’affaire en causeNote de bas de page 4;
  • obtenir l’aide d’organismes étrangers chargés de l’application de la loi;
  • coordonner les actions en justice avec des organismes étrangers chargés de l’application de la loiNote de bas de page 5;
  • évaluer l’exactitude ou la valeur probante des renseignements;
  • faire une demande aux tribunaux visant le recours aux pouvoirs d’enquête formels en vertu des articles 11 ou 15 de la Loi;
  • faire une demande aux tribunaux visant le recours aux dispositions sur l’écoute électronique ou les ordonnances de production du Code criminel;
  • entamer des procédures en vertu de la Loi devant les tribunaux ou le Tribunal de la concurrence.

4.2.1.3 Les observations formulées par le commissaire devant des organismes de réglementation en application des articles 125 et 126 de la Loi font partie de l’application ou du contrôle d’application de la Loi. Cependant, le problème du traitement des renseignements protégés par l’article 29 se présente rarement, sinon jamais. Si, dans le cadre d’une intervention devant un de ces organismes, la question de la communication de renseignements confidentiels devait se poser, cette communication aurait lieu uniquement si des mesures étaient adoptées afin de protéger la confidentialité des renseignements et si ces derniers ne pouvaient être obtenus par l’intermédiaire des procédures de l’organisme de réglementation.

4.2.1.4 De plus, le Bureau estime que la communication au public des résultats de ses examens et enquêtes est un élément important de l’application et du contrôle d’application de la Loi. Cette communication est effectuée par l’intermédiaire du rapport annuel du commissaire, de même qu’au moyen de communiqués de presse et d’autres publications. En outre, pour la publication de ces documents, le Bureau est guidé par les dispositions de l’article 29 et du paragraphe 10(3) de la Loi et par le principe de la divulgation minimale. Dans certaines circonstances bien précises, afin d’assurer l’exactitude des faits énoncés dans une publication, le Bureau peut permettre aux parties concernées de revoir la publication peu avant que celle‑ci ne soit publiée. Le Bureau tiendra compte des commentaires de la partie ou des parties visées, mais prendra la décision finale relative au contenu du document.

4.2.1.5 Enfin, le commissaire, en tant que promoteur de la concurrence, exerce des activités, telles que des études de marché, ayant pour objet d’améliorer sa compréhension des effets de la concurrence sur l’économie et l’efficacité de l’application de la Loi par le Bureau. Tout renseignement confidentiel fourni volontairement au commissaire dans le cadre de ses activités est protégé par l’article 29.

4.2.2 Autorités étrangères

4.2.2.1 Étant donné la mondialisation croissante des activités commerciales, y compris les activités qui posent problème en matière de droit de la concurrence et de protection du consommateur, tant dans le domaine criminel que dans le domaine civil, la coopération avec les homologues de l’étranger est devenue un élément essentiel d’activités efficaces d’application ou de contrôle d’application pour les autorités chargées de faire respecter les lois dans le monde. À cette fin, le Bureau s’engage à renforcer l’efficacité des efforts en matière d’application de la loi au Canada par la coopération avec les autorités étrangères chargées de l’application de lois semblables. En menant ces activités de coopération, le Bureau peut avoir à communiquer des renseignements confidentiels à une autorité étrangère, de sa propre initiative ou à la demande de cette autorité étrangère. La décision de communiquer des renseignements confidentiels à des autorités étrangères n’est pas prise à la légère.

4.2.2.2 Tout en respectant les exigences de l’article 29, le Bureau peut communiquer à des autorités étrangères des renseignements dans des circonstances bien précises afin de traiter une question visée par la Loi. Dans tous les cas où des renseignements confidentiels sont communiqués à une autorité étrangère, le Bureau cherche à protéger la confidentialité des renseignements au moyen d’instruments internationaux formels ou d’assurances obtenues de l’autorité étrangère. Le Bureau exige aussi que l’utilisation des renseignements confidentiels par l’autorité étrangère soit limitée aux fins bien précises pour lesquelles ils sont fournis.

4.2.2.3 L’échange de renseignements est une composante essentielle de nombre d’instruments bilatéraux et multilatéraux, y compris les accords de coopération entre le Canada et d’autres États, les ententes de coopération entre organismes conclus par le commissaire et des homologues étrangers et les recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de coopération. La communication par le Bureau de renseignements confidentiels se fait habituellement dans le cadre d’un instrument de coopération bilatéral ou multilatéral en vigueur. Tout renseignement communiqué à une autorité étrangère en vertu d’un instrument de coopération bilatéral ou multilatéral est visé par les mesures précises de respect de la confidentialité contenues dans cet instrument, de même que par celles qui figurent dans la Loi et dans d’autres lois nationales. De façon générale, lorsqu’aucun instrument de coopération bilatéral ou multilatéral n’est en vigueur, le Bureau ne communique pas de renseignements protégés par l’article 29 à moins d’être pleinement satisfait des assurances fournies par l’autorité étrangère en ce qui concerne la protection de la confidentialité des renseignements et l’utilisation qui en sera faite.

4.2.2.4 Comme il est mentionné ci‑dessus, dans l’économie mondialisée actuelle, puisque de nombreuses industries exercent leurs activités au‑delà des frontières, les enquêtes en application de la Loi sur les activités anticoncurrentielles peuvent exiger la collaboration d’autorités étrangères chargées de l’application de la loi et la communication de renseignements à ces dernières. Certains types d’activités potentiellement anticoncurrentielles, comme les comportements de cartel touchant plusieurs pays et les fusions transfrontalières, peuvent faire l’objet d’enquêtes exigeant la collaboration d’autorités de deux ou de plusieurs États. Ces enquêtes peuvent concerner les mêmes marchés de produits, les mêmes marchés géographiques ou des marchés différents, mais interreliés. En déterminant s’il faut communiquer des renseignements confidentiels dans ce type de situation, le Bureau tient compte des lois qui protègent la confidentialité des renseignements dans le pays demandeur, de l’objet de la demande et de l’existence de tout accord ou arrangement avec le pays ou l’autorité faisant la demande. Si le Bureau n’est pas convaincu que les renseignements demeureront protégés et seront utilisés uniquement aux fins prévues, ils ne seront pas communiqués.

4.2.2.5 Les protocoles d’échange de renseignements en vigueur concernant la fraude par marketing de masse et les pratiques commerciales trompeuses constituent un exemple précis d’échange de renseignements efficace avec les autorités étrangères chargées de l’application des lois sur la concurrence. La Direction générale des pratiques loyales des affaires du Bureau a convenu avec ses homologues d’Australie, du Royaume‑Uni et des États‑Unis d’adopter certaines procédures d’échange des renseignements sur ces questions. De plus, le Bureau peut divulguer à des autorités étrangères des renseignements dans le cadre de plaintes aux fins de définir et de coordonner des actions d’application de la loi ou d’élaborer des priorités dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le domaine du marketing de masse et les pratiques trompeuses, comme les escroqueries par télémarketing ou par Internet et les activités frauduleuses par la poste. La coopération entre les autorités est une composante essentielle des enquêtes sur ces activités, qui tirent souvent profit des contraintes liées aux limites territoriales de compétence et de l’autonomie des autorités chargées de l’application des lois sur la concurrence.

4.2.2.6 De la même façon, les autorités étrangères communiquent habituellement des renseignements confidentiels au Bureau parce qu’elles ont l’assurance que les renseignements seront traités de façon confidentielle et utilisés aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi. Chaque fois qu’une autorité étrangère propose ou accepte de communiquer des renseignements confidentiels, le Bureau est prêt à fournir ce type d’assurance. Avant d’utiliser les renseignements à toute autre fin, le Bureau en avisera l’autorité étrangère et cherchera à obtenir son consentement.

4.2.2.7 Des tiers peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir l’accès à des renseignements confidentiels qui sont en la possession du Bureau dans les cas où ces renseignements ont été fournis par une autorité étrangère. Dans ces rares cas, le Bureau s’oppose vigoureusement à l’action en justice qui a été intentée et invoque tous les arguments juridiques pertinents sur les renseignements confidentiels et protégés sous le sceau du secret afin d’éviter la divulgation. Le Bureau avise aussi toute partie qui a fourni les renseignements visés par ce genre d’action en justice qu’une demande d’accès à ces renseignements a été formulée. La décision finale relative à ces questions appartient aux tribunaux.

5. Traités d’entraide juridique

5.1 En plus d’obtenir des renseignements confidentiels en vertu de l’article 29, les autorités étrangères peuvent demander des renseignements en vertu de traités de coopération bilatéraux et multilatéraux. Ces instruments n’obligent pas les États signataires à échanger des renseignements, ni ne fournissent de pouvoirs additionnels concernant la communication de renseignements confidentiels. Ces traités sont négociés conformément aux dispositions de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour les affaires criminelles et de la partie III de la Loi pour les affaires civiles (entraide juridique) que l’on appelle de façon générale les traités d’entraide juridique (TEJ).

5.2 Les TEJ sont administrés par le ministère de la Justice du Canada; ils permettent habituellement aux États signataires de demander de l’aide afin d’obtenir des renseignements se trouvant dans l’autre pays par des moyens comme des dépositions, entrevues, perquisitions et demandes de documents. Ces traités contiennent des dispositions particulières sur la confidentialité. Les éléments de preuve remis à un autre pays en vertu d’un TEJ ne sont pas nécessairement en la possession du pays et pourraient ne pas concerner une affaire d’application de la Loi que traite le Bureau. De plus, les renseignements obtenus par le Bureau par suite d’une ordonnance dans le cadre d’un TEJ ne sont pas communiqués en vertu de l’article 29, mais conformément aux obligations découlant du TEJ . L’entraide en matière civile peut être fournie au moyen d’un TEJ conclu en vertu de la partie III de la Loi, qui est entrée en vigueur en juin 2002. Les dispositions particulières de la Loi relatives à la confidentialité sont énoncées à l’article 30.29Note de bas de page 6 de la partie III.

5.3 Un exposé détaillé sur ces dispositions et les traités applicables dépasserait la portée du présent bulletinNote de bas de page 7.

6. Aux ministres des Transports et des Finances

6.1 Le commissaire peut communiquer au ministre des Transports ou au ministre des Finances, aux termes respectivement des articles 29.1 et 29.2, des renseignements qui seraient normalement protégés par l’article 29, de même que « tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom ». Ces renseignements ne peuvent être communiqués au ministre des Transports que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports du Canada et au ministre des Finances aux fins de déterminer s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

6.2 Les demandes de ces deux ministres doivent préciser les renseignements demandés. Dans le cas de l'article 29.1, les demandes du ministre des Transports doivent aussi préciser que les renseignements sont requis aux fins de l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et mentionner la transaction visée par ces articles. Dans le cas de l'article 29.2, les demandes du ministre des Finances doivent aussi préciser que les renseignements sont requis pour lui permettre d’examiner une fusion ou un projet de fusion dans le cadre des lois énumérées dans l’article ou d’établir s’il doit donner un certificat mentionné à l’alinéa 94b) de la LoiNote de bas de page 8.

6.3 Dans les deux cas, la communication de renseignements fournis par le commissaire peut être faite uniquement à des personnes exerçant des fonctions liées aux questions précises qui relèvent du ministre compétent. Les articles 29.1 et 29.2 n’accordent aucun pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements obtenus par une personne en vertu d’un de ces articles, sauf à d’autres personnes exerçant les mêmes fonctions.

7. Autres sujets

7.1 Programme d’immunité et Programme de clémence du Bureau

7.1.1 Le Programme d’immunité et le Programme de clémence du BureauNote de bas de page 9 encouragent les parties impliquées dans des activités criminelles anticoncurrentielles interdites par la Loi à se manifester pour avouer leur conduite illégale et à offrir de coopérer à l’enquête menée par le Bureau et à toute poursuite intentée ultérieurement. Si une partie qui demande l’immunité est la première à s’adresser au Bureau et est admissible au Programme d’immunité, le Bureau recommande au directeur des poursuites pénales du Canada d’accorder à celle‑ci l’immunité de poursuite. Le Bureau recommande alors la clémence dans la détermination de la peine pour les parties présentant une demande ultérieure qui s’adressent au Bureau et qui sont admissibles au Programme de clémence.

7.1.2 Le Bureau assure la confidentialité de l’identité d’une partie qui demande l’immunité ou la clémence. Les seules exceptions à cette politique sont les suivantes :

  • la divulgation est requise par la loi;
  • la divulgation est nécessaire pour obtenir ou maintenir la validité d’une autorisation judiciaire pour l’exercice des pouvoirs d’enquête;
  • la divulgation est nécessaire pour obtenir l’assistance d’un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi dans l’exercice de pouvoirs d’enquête;
  • la partie a consenti à la divulgation;
  • il y a eu divulgation publique par la partie;
  • la divulgation est nécessaire pour prévenir la perpétration d’une infraction criminelle grave.

7.1.3 De plus, le Bureau assure la confidentialité des renseignements obtenus d’une partie qui demande l’immunité ou la clémence, sous réserve des exceptions précisées en 7.1.2, ou si la divulgation de ces renseignements est dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi.

7.1.4 Dans le cadre du Programme d’immunité, le Bureau ne divulguera pas à des organismes étrangers chargés de l’application de la loi l’identité de la partie qui demande l’immunité, ni les renseignements que cette dernière a fournis, sans avoir obtenu son consentement. Dans le cadre du Programme de clémence, le Bureau ne divulguera pas à des organismes chargés de l’application de la loi l’identité de la partie qui demande la clémence, ni les renseignements que cette dernière a fournis, sans avoir obtenu son consentement ou à moins que ce ne soit exigé par la loi. Ce consentement, dans le contexte d’immunité ou de clémence, est couramment appelé « dérogation ».

7.1.5 La politique du Bureau concernant les actions privées en justice intentées en vertu de l’article 36 de la Loi est de fournir des renseignements confidentiels et des preuves seulement en réponse à une ordonnance d’un tribunal. En ce qui a trait aux renseignements obtenus dans le cadre du Programme d’immunité et du Programme de clémence, le Bureau prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger la confidentialité de l’information.

7.2 DénonciationNote de bas de page 10 et confidentialité

7.2.1 Aux termes de l'article 66.1 de la Loi (appelé couramment la disposition sur la dénonciation), toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a commis une infraction à la Loi, ou a l’intention d’en commettre une, peut communiquer au commissaire des données détaillées sur la question et exiger l’anonymat relativement à sa dénonciation. Le Bureau protège la confidentialité de l’identité de la personne ayant fait une dénonciation et à laquelle une garantie de confidentialité a été fournieNote de bas de page 11.

7.2.2 Lorsqu’une personne accepte cette garantie, son identité et tout renseignement susceptible de la révéler demeurent confidentiels et, suivant l’article 29 de la Loi, ne peuvent être communiqués sans son consentement.

7.2.3 Les renseignements fournis par un dénonciateur, autres que son identité ou tout renseignement susceptible de la révéler, peuvent être communiqués suivant l’article 29 de la Loi dans les quatre circonstances bien précises établies au paragraphe 3.2 du présent bulletin. Lorsque les renseignements fournis par un dénonciateur sont communiqués dans ces circonstances, le Bureau s’efforce de faire en sorte que l’information communiquée ne divulgue ni l’identité du dénonciateur ni tout autre renseignement susceptible de la révéler.

7.3 Avis écrits juridiquement contraignants

7.3.1 La promotion de la conformité à la Loi est un objectif fondamental du Bureau. Aux termes de l'article 124.1 de la Loi, toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaireNote de bas de page 12 de lui donner son avis sur l’applicabilité d’une disposition de la Loi à un comportement ou à une pratique qu’elle envisage de mettre en œuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre indicatif. Si tous les faits pertinents nécessaires à la formulation de l’avis ont été soumis par le demandeur ou en son nom et si ces renseignements sont exacts, l’avis écrit lie alors le commissaire.

7.3.2 Il est peu probable que la politique du Bureau sur l’utilisation des renseignements confidentiels limite la portée de cette activité. Bien que la politique générale sur la communication de renseignements confidentiels s’applique aux avis écrits qui lient le commissaire, ces avis sont fondés uniquement sur les renseignements fournis par la partie qui demande l’avis et on ne communique alors avec aucun tiers.

7.3.3 Ne sont pas visées par cette politique les demandes d’avis écrit relatives au sous‑alinéa 74.01(1)b) de la Loi concernant des déclarations visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit. Dans ce genre de situation, le Bureau peut demander un examen indépendant concernant ces prétentions ou tests relatifs au produit d’un demandeur. Comme nous l’avons souligné plus tôt, les personnes participant à un examen sont engagées suivant l’article 25 de la Loi et, par conséquent, sont liées par les dispositions de l’article 29 sur la confidentialité.

7.3.4 De plus, il peut arriver que des comportements ou pratiques visés par une demande d’avis écrit liant le commissaire deviennent visés, à une date ultérieure, directement ou indirectement, par une enquête en application de la Loi. Les renseignements fournis au Bureau à l’égard de la demande seraient alors traités conformément à l’article 29 et aux principes ainsi qu’à la politique énoncés dans le présent bulletin.

7.4 Droit d’accès aux documents

7.4.1 L’article 18 de la Loi traite du soin et de la rétention des documents ou choses obtenus en application des articles 11, 15 ou 16 de la Loi. Le paragraphe 18(2) de la Loi autorise les personnes qui ont produit des documents ou choses ou desquelles des documents ou choses sont pris à les inspecter. La Loi ne prévoit aucun droit d’inspecter des documents ou autres choses à des personnes autres que celles qui les ont produits ou desquelles ils ont été obtenus.

7.5 Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information

7.5.1 La Loi sur l’accès à l’information (LAI) a pour objet de fournir aux citoyens canadiens l’accès aux renseignements les concernant se trouvant dans des documents sous le contrôle d’une institution publique. Dans le cadre de la LAI , le ministère de l’Industrie est l’institution publique dont le Bureau relève. La LAI prévoit un droit d’accès général, mais contient aussi des dispositions exemptant de divulgation certaines catégories de documents. La plus importante est l’exemption obligatoire prévue à l’article 24 de la LAI qui empêche la divulgation de documents contenant des renseignements visés par l’article 29 de la Loi. En pratique, cette exemption touche l’ensemble des renseignements confidentiels de tiers se trouvant dans les documents du Bureau.

7.6 Actions privées en dommages et intérêts

7.6.1 Aux termes de l’article 36 de la Loi, les parties privées peuvent intenter des actions en justice pour obtenir des indemnités compensant les dommages subis par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI de la Loi ou du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence ou un tribunal en vertu de la Loi. Les personnes qui songent à intenter des actions en vertu de l’article 36 peuvent croire que le Bureau possède des renseignements, comme des renseignements obtenus dans le cadre de pouvoirs formels d’enquête, qui peuvent être pertinents eu égard à leurs réclamations. Cependant, il est important de souligner que l’article 36 n’accorde pas un droit général d’accès aux documents en la possession ou à la disposition du Bureau.

7.6.2 Afin de protéger l’indépendance dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat et de protéger l’intégrité de son processus d’enquête ainsi que la confidentialité des renseignements qu’il a en sa possession, le Bureau ne fournit pas volontairement de renseignements aux personnes qui intentent ou songent à intenter une action en vertu de l’article 36.

7.6.3 Si une assignation lui est signifiée, le Bureau informe le fournisseur de renseignements et s’oppose aux assignations concernant la production de renseignements si la conformité à ces dernières pourrait nuire à la poursuite d’une enquête en cours ou nuire d’une autre façon à l’application ou au contrôle d’application de la Loi. Si l’opposition du Bureau échoue, ce dernier cherchera à obtenir une ordonnance préventive afin de protéger la confidentialité des renseignements visés.

7.7 Accès privé au Tribunal de la concurrence

7.7.1 L’article 103.1 de la Loi permet à des parties privées de demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande d’ordonnance corrective en vertu des articles 75 (refus de vendre), 76 (maintien des prix) et 77 (ventes liées, exclusivité et limitation du marché) de la Loi. L’article 103.2 autorise le commissaire à intervenir dans le cadre de toute demande devant un tribunal présentée en vertu des articles 75, 76 ou 77 par une personne autorisée à le faire par l’article 103.1. Dans le cadre de ce type d’intervention, la politique du Bureau concernant la communication de renseignements confidentiels est la même que pour toute autre demande devant le Tribunal ou les tribunaux.

7.7.2 Si le commissaire n’intervient pas et si l’une des parties visées par une demande en vertu de l’article 103.1 cherche à obtenir des renseignements ou documents confidentiels en la possession du Bureau, la demande sera traitée de la même manière qu’une demande formulée par une partie à une action intentée en vertu de l’article 36.

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui a trait aux aliments), la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Région de la capitale nationale : 819‑997‑4282
ATS (malentendants) : 1‑866‑694‑8389

Télécopieur
819‑997‑0324