Guide de procédure à l’égard des transactions devant faire l’objet d’un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence

Modifications apportées à la Loi sur la concurrence en décembre 2023

Ce bulletin a été mis à jour à la suite de l’adoption de modifications à la Loi sur la concurrence le 15 décembre 2023.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre Guide des modifications apportées en décembre 2023 à la Loi sur la concurrence.

Bulletin

Le 16 janvier 2024

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Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

 

Also available in English under the title Procedures Guide for Notifiable Transactions and Advance Ruling Certificates Under the Competition Act.

 

Table des matières

  1. Introduction
  2. Transactions devant faire l'objet d'un avis
  3. Certificats de décision préalable
  4. Questions de procédure
  5. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence
  6. Annexe A — Liste de contrôle pour la rédaction de la lettre d'accompagnement

 

1. Introduction

Le présent guide de procédures (le « Guide ») porte sur les transactions devant faire l'objet d'un avis et sur les certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence (la « Loi »); il donne :

  • un aperçu des dispositions applicables de la partie IX de la Loi et du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis (le «Règlement »)
  • une explication de l'approche globale suivie par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») touchant les cas de préavis de fusion;
  • des lignes directrices permettant de déterminer de quelle manière la Loi peut s'appliquer à une transaction proposée;
  • de l'information sur la demande et l'émission de certificats de décision préalable (« CDP ») en vertu des articles 102 et 103 de la Loi.

Le présent guide remplace et annule toute déclaration antérieure du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et d'autres représentants du Bureau sur les procédures relatives aux avis et aux demandes de CDP .

D'une transaction à l'autre, les fusions peuvent être très différentes en taille, en portée et en structure. Il n'est donc pas possible de donner, dans un seul guide, une vue complète de tous les cas qui peuvent se présenter. On incite donc les entreprises qui envisagent de donner un avis de fusion au Bureau au sujet d'une transaction proposée à consulter un avocat. Des indications à l'égard de l'application ou de l'interprétation de la partie IX de la Loi ou du Règlement peuvent aussi être obtenues en demandant un avis écrit qui liera le commissaire, en vertu de l'article 124.1 de la Loi.

Le présent guide ne remplace pas les avis d'un conseiller juridique; il ne vise pas à reformuler la loi et n'engage pas le commissaire quant à la façon dont il exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Les décisions du commissaire en matière d'application de la Loi et la façon dont sont, en définitive, réglées les questions qui surviennent dépendent des faits particuliers de chaque cas. L'interprétation de la Loi appartient en dernier ressort au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») et aux tribunaux.

Le Bureau pourrait à l'avenir reconsidérer certains aspects du Guide à la lumière de l'expérience et de l'évolution de la situation.

 

2. Transactions devant faire l'objet d'un avis

2.1 Buts du préavis de fusion

La partie IX de la Loi énonce le cadre législatif du préavis de fusion et contraint les parties à une transaction proposée dépassant certains seuils monétaires à :

  1. donner un avis au commissaire avant de procéder à la transaction proposée;
  2. fournir des renseignements précis et
  3. respecter un délai déterminé avant de compléter la transaction.

L'avis a pour but :

  1. d'aviser à l'avance le commissaire des transactions proposées qui sont importantes;
  2. de donner suffisamment de temps au commissaire pour qu'il analyse les répercussions de la transaction proposée;
  3. de faciliter cette analyse en garantissant que certains renseignements nécessaires sont transmis au commissaire avec l'avis;
  4. d'éviter les complications associées à la mise en œuvre de correctifs à une fusion déjà complétée, si celle‑ci se révèle anticoncurrentielle.

2.2 Modalités servant à déterminer si une transaction proposée doit faire l'objet d'un avis

Pour déterminer si une transaction proposée doit faire l'objet d'un avis, il faut en règle générale suivre les quatre étapes énumérées plus loin. Une fois les trois premières étapes franchies, si aucune exception prévue à la quatrième étape ne s'applique, la transaction doit faire l'objet d'un avis. Il peut être nécessaire, dans certains cas, d'approfondir l'une ou l'autre de ces étapes avant de conclure à l'obligation de présenter un avis.

L'article 114 de la Loi oblige les parties à une transaction proposée qui dépasse les seuils fixés aux articles 109 et 110 de la Loi à aviser le commissaire avant le parachèvement de la transaction et à lui fournir certains renseignements. L'article 123 de la Loi précise les délais durant lesquels les parties à une transaction proposée ont l'interdiction formelle de compléter la transaction.

Il est à noter que l’article 113.1 de la Loi prévoit que lorsqu’une ou plusieurs transactions sont proposées ou conçues pour éviter l’obligation de présenter un avis, les articles 114 à 123.1 s’appliquent. Les conséquences pour les parties qui réalisent une telle transaction sans soumettre un avis en vertu du paragraphe 114(1) peuvent inclure des sanctions pénales, s'il y a lieuNote de bas de page 1.

Étape 1 : Déterminer si la structure de la transaction proposée tombe sous le coup de l'article 110 de la Loi

L'article 110 de la Loi porte sur les structures suivantes :

  1. acquisition de tout élément d'actif au Canada d'une entreprise en exploitationNote de bas de page 2;
  2. acquisition d'actions comportant droit de vote d'une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui détient le contrôle d'une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation;
  3. fusion de deux personnes morales ou plus, si l'une d'elles, ou plus, exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation;
  4. création d'une association d'intérêts entre plusieurs personnesNote de bas de page 3 pour exploiter une entreprise autrement que par l'intermédiaire d'une personne morale, si au moins une de ces personnes propose de contribuer à l'association d'intérêts des éléments d'actif qui constituent le tout ou une partie d'une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou des personnes morales contrôlées par ces personnes;
  5. acquisition de titres de participation dans une association d'intérêts.

Si la transaction proposée est de la nature des transactions décrites ci‑dessus, les parties doivent vérifier si les seuils relatifs aux parties ou à la transaction ont été dépassés.

Étape 2 : Déterminer si le seuil relatif aux parties précisé à l'article 109 de la Loi est dépassé

L'article 109 de la Loi prévoit que les parties à la transaction, avec leurs affiliéesNote de bas de page 4, doivent disposer d'éléments d'actif au Canada ou de revenus bruts annuels provenant de ventes au Canada, à destination ou en provenance du Canada, dont la valeur totale dépasse 400 millions de dollars. Le Règlement précise la méthode de calcul de la valeur des éléments d'actif et des revenus bruts provenant des ventes.

Si la transaction proposée comprend l'acquisition d'actions comportant droit de vote, le paragraphe 109(2) de la Loi précise que les parties à l'acquisition proposée des actions sont :

  1. la ou les personnes qui proposent d'acquérir les actions et
  2. la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition.

Étape 3 : Déterminer si le seuil relatif à la transaction indiqué aux paragraphes 110(2) à 110(6) de la Loi est dépassé

En général, la valeur totale des éléments d'actif au Canada ou des revenus bruts annuels provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada, réalisées en raison de ces éléments d'actif, doit dépasser le seuil relatif au montant de la transaction (« SRMT »). Conformément aux modifications apportées à la Loi en 2009, ce seuil a été porté à 70 millions de dollars et un mécanisme d'indexationNote de bas de page 5 a été prévu pour les années suivantes, d'après l'évolution du niveau du produit intérieur brut nominal aux prix du marché. Le SRMT déterminé pour une année en particulier par le ministre de l'Industrie est publié dans la Gazette du CanadaNote de bas de page 6 et affiché sur le site Web du Bureau.

Selon la structure de la transaction, les critères suivants doivent être remplis à l'égard de l'étape 3 :

  1. Acquisition d'éléments d'actif : La valeur totale des éléments d'actif au Canada ou le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisées en raison de ces éléments d'actif, doit dépasser le SRMT ;
  2. Acquisition d'actions comportant droit de vote Note de bas de page 7 :
    1. La valeur totale des éléments d'actif au Canada de la personne morale acquise, ou le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisées en raison de ces éléments d'actif, doit dépasser le SRMT .
    2. S'il s'agit d'une acquisition d'actions comportant droit de vote :
      1. Dans le cas d'actions négociées publiquement, l'acquisition proposée doit être telle que la partie qui fait l'acquisition (en incluant ses affiliées) détiendra plus de 20 p. 100 des actions comportant droit de vote de la personne morale visée, sauf si la partie qui fait l'acquisition est déjà propriétaire de 20 p. 100 des actions comportant droit de vote, auquel cas l'acquisition proposée doit être telle que la partie qui fait l'acquisition détiendra plus de 50 p. 100 des actions comportant droit de vote de la personne morale visée.
      2. Dans le cas d'actions qui ne sont pas négociées publiquement, l'acquisition proposée doit être telle que la partie qui fait l'acquisition (en incluant ses affiliées) détiendra plus de 35 p. 100 des actions comportant droit de vote de la personne morale visée, sauf si la partie qui fait l'acquisition est déjà propriétaire de 35 p. 100 des actions comportant droit de vote de la personne morale visée, auquel cas l'acquisition proposée doit être telle que la partie qui fait l'acquisition détiendra plus de 50 p. 100 des actions comportant droit de vote de la personne morale visée.
  1.  Fusion (« amalgamation » en anglais)Note de bas de page 8 :
    1. La valeur totale des éléments d'actif au Canada de la personne morale devant résulter de la fusion, ou des personnes morales qu'elle contrôle, ou le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisées en raison de ces éléments d'actif, doit dépasser le SRMT ;
    2. Chacune d'au moins deux des personnes morales faisant l'objet de la fusion, avec leurs affiliées, doit posséder des éléments d'actif au Canada, ou un revenu brut annuel provenant de ventes au Canada, à destination ou en provenance du Canada, qui dépassent le SRMT .
  1. Association d'intérêts : La valeur totale des éléments d'actif au Canada de l'association d'intérêts, ou le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisées en raison de ces éléments d'actif, dépasse le SRMT .
  2. Acquisition de titres de participation dans une association d'intérêts :
    1. La valeur totale des éléments d'actif au Canada de l'association d'intérêts, ou le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisées en raison de ces éléments d'actif, doit dépasser le SRMT ;
    2. À la suite de l'acquisition proposée, la partie qui procède à l'acquisition, avec ses affiliées, doit détenir un intérêt qui lui confère le droit de recevoir plus de 35 p. 100 des bénéfices de l'association d'intérêts ou de ses éléments d'actif au moment de la dissolution, ou plus de 50 p. 100 si l'intérêt de la partie qui fait l'acquisition dépasse déjà 35 p. 100 .

Étape 4 : Exceptions

Une fois accomplies les trois premières étapes, la transaction doit faire l'objet d'un avis à moins qu'une exception prévue par la Loi ou le Règlement ne s'applique. Les articles 111Note de bas de page 9, 112Note de bas de page 10 et 113Note de bas de page 11 de la Loi énoncent des exceptions, notamment des exceptions générales en ce qui a trait aux exigences relatives aux préavis si toutes les parties à la transaction sont affiliées entre ellesNote de bas de page 12, ou si le commissaire a émis un CDP en vertu de l'article 102 de la Loi. L'article 15 du Règlement prévoit également une exception pour les transactions de titralisation d'éléments d'actifs, définies à l'article 2 du Règlement.

2.3 Avis d'acquisition future d'actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d'intérêts

Comme il est indiqué ci‑dessus, lorsqu'une personne a déjà dépassé la limite de 20 p. 100 ou de 35 p. 100 pour une acquisition d'actions comportant droit de vote ou la limite de 35 p. 100 pour une acquisition de titres de participation dans une association d'intérêts, un nouvel avis (défini ci‑dessous) aux termes de l'article 114 de la Loi sera normalement requis si la même personne outrepasse la limite de 50 p. 100 à la suite d'une acquisition additionnelle d'actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d'intérêts. Cependant, si, au moment de l'avis initial, la personne a l'intention de faire une acquisition future, le paragraphe 115(2) de la Loi permet à cette personne de donner un avis de l'acquisition additionnelle proposée avec son avis initial. Lorsque cet avis est donné, les parties n'ont pas à fournir l'avis et les renseignements exigés par l'article 14 pour l'acquisition ultérieure si deux autres conditions sont remplies :

  1. l'acquisition ultérieure doit être mise en œuvre conformément à l'avis donné aux termes du paragraphe 115(2) et
  2. un autre avis écrit doit être donné au commissaire dans les 21 jours suivant cette acquisition, mais au moins sept jours avant celle‑ci. Il est important de souligner qu'aux termes du paragraphe 115(4) de la Loi, l'exception prévue au paragraphe 115(3) ne s'applique pas à l'égard d'une acquisition additionnelle à moins que celle‑ci ne soit complétée dans un délai d'un an à compter de la date de l'avis donné aux termes du paragraphe 115(2).

2.4 Renseignements à fournir avec l'avis

Le paragraphe 114(1) de la Loi stipule que les parties à une transaction proposée doivent fournir au commissaire un avis ainsi que les renseignements prescrits à l'article 16 du Règlement.

2.4.1 Formulaire

Bien que la Loi n'établisse pas de modèles d'avis, le Bureau a conçu un formulaire en vue d'aider les parties à présenter les renseignements exigés et de permettre à l'Unité des avis de fusion (l'« Unité ») de déterminer rapidement si l'avis est complet. Ce formulaire décrit les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l'article 16 du Règlement et permet d'y joindre la plupart des documents sous forme d'annexes. Il est fortement conseillé aux parties qui doivent produire un avis d'utiliser le formulaire du Bureau.

Chaque partie doit attester sous serment ou par affirmation solennelle que les renseignements fournis sont exacts et complets sur toute question pertinente, conformément à l'article 118 de la Loi. Le site Web du Bureau propose également un formulaire permettant d'attester que l'avis est complet.

Outre les renseignements exigés, le formulaire permet d'ajouter des renseignements qui peuvent être utiles au commissaire dans l'évaluation de la transaction proposée. Il est conseillé aux parties qui produisent un avis d'ajouter les renseignements susceptibles d'aider le commissaire à déterminer rapidement si une transaction doit faire l'objet d'autres procédures prévues par la Loi. Le Guide du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes (le « Guide sur les normes de service ») contient une liste des renseignements à ajouter, selon le niveau de complexité de la transaction. En outre, les parties peuvent choisir, de manière facultative, de donner leurs numéros d’entreprise au moment d’envoyer l’avis.

2.4.2 Renseignements ne pouvant être fournis

Si l'un ou l'autre des renseignements demandés :

  1. n'est pas connu,
  2. ne peut être raisonnablement obtenu,
  3. ne peut être fourni en raison du secret professionnel qui caractérise la correspondance entre les avocats, les notaires et leurs clients,
  4. ne peut être fourni en raison d'une obligation de confidentialité imposée par la loi,

la partie ayant déposé l'avis peut invoquer le paragraphe 116(1) et, au lieu de fournir ces renseignements, indiquer au commissaire sous serment ou par une affirmation solennelle les renseignements précis qu'elle n'a pas fournis ainsi que les raisons qui justifient cette omission.

2.4.3 Renseignements non pertinents

Le paragraphe 116(2) de la Loi stipule que la partie qui présente un avis peut omettre de transmettre des renseignements qu'elle serait par ailleurs obligée de fournir si ces renseignements ne sont pas pertinents aux fins de l'évaluation de l'incidence sur la concurrence, sous réserve toutefois qu'elle indique au commissaire, sous serment ou par affirmation solennelle, les motifs qui l'ont amenée à déterminer que ces renseignements n'étaient pas pertinents et qu'elle précise la nature de ces renseignements. Une déclaration au titre de l'article 116 indiquant simplement que les renseignements demandés n'ont pas été fournis parce qu'ils ne sont pas pertinents ne suffit pas et sera rejetée par l'Unité.

De plus, les parties invoquant le paragraphe 116(2) de la Loi doivent fournir les renseignements nécessaires sur leur compte et sur leurs affiliées, y compris le nom de celles‑ci et la nature de leurs activités, pour que l'Unité puisse déterminer si les renseignements omis sont pertinents. Dans le cas contraire, les parties courent le risque que leur avis soit jugé incomplet et que le début du délai soit retardé jusqu'à réception de renseignements supplémentaires.

2.4.4 Renseignements fournis antérieurement

Aux termes du paragraphe 116(2.1) de la Loi, la personne qui a fourni antérieurement au commissaire les renseignements exigés par l'article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui‑ci de ce fait, sous serment ou par affirmation solennelle, en lui indiquant l'objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis. Si ces renseignements avaient été fournis au sujet d'une autre affaire, les parties sont priées de préciser le numéro de dossier que le Bureau lui avait attribué.

2.4.5 Renseignements non fournis pouvant être exigés

Aux termes du paragraphe 116(3) de la Loi, lorsqu'une personne choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements exigés par l'article 114 et le fait savoir au commissaire conformément au paragraphe 116(2) (non pertinents) ou 116(2.1) (fournis antérieurement), le commissaire ou une personne autorisée par ce dernier peut, dans les sept jours suivant le moment où il a été prévenu, aviser la personne que les renseignements sont exigés. Dans ce cas, la personne doit fournir les renseignements demandés au commissaire et le délai ne commence qu'à partir de la réception de ces renseignements.

2.4.6 Renseignements demandés inexistants

Dans certains cas, une partie présentant un avis peut déterminer que les renseignements demandés dans le cadre de l'avis n'existent pas. Par exemple, si la partie en cause ne possède pas d'affiliées ayant des éléments d'actif relativement importants au Canada ou des revenus bruts relativement importants provenant de ventes au Canada, à destination ou en provenance du Canada, elle doit indiquer dans son avis que l'information demandée est inexistante. Omettre de remplir la case correspondante du formulaire ou y indiquer « sans objet » est insuffisant et peut retarder la procédure, car l'Unité devra communiquer avec la partie pour lui demander des précisions.

2.5 Délais

L'alinéa 123(1)a) de la Loi stipule que les parties qui produisent un avis aux termes du paragraphe 114(1) ne doivent pas compléter la transaction proposée avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis par le commissaire. Lorsque l'un des délais prévus au paragraphe 123(1) de la Loi se termine un jour férié, celui‑ci est alors prolongé jusqu'à la fin du prochain jour qui n'est pas un jour fériéNote de bas de page 13.

De plus, le paragraphe 114(2) stipule que le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, demander aux parties qui produisent l'avis de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour l'évaluation de la transaction proposée. Aux termes de l'alinéa 123(1)b), l'émission d'une demande de renseignements supplémentaires (« DRS ») déclenche un second délai de 30 jours pendant lequel la transaction proposée ne peut être complétée. Ce second délai débute une fois que les parties ont certifié avoir fourni une réponse complète à la DRS Note de bas de page 14. Le Bureau a publié le document intitulé Lignes directrices concernant le processus d'examen des fusions qui décrit la procédure suivie par le Bureau lorsqu'il décide d'émettre une DRS .

Au terme des délais applicables, les parties sont libres de compléter la transaction proposée, à moins qu'elles aient conclu un accord sur les délais avec le Bureau les empêchant de compléter la transaction proposée pendant une période déterminée ou, qu'à la demande du commissaire, le Tribunal ait rendu une ordonnance provisoire empêchant le parachèvement de la transaction.

Dans chacun des trois cas suivants, les parties peuvent compléter la transaction proposée sans attendre la fin du délai indiqué au paragraphe 123(1) de la Loi :

  1. conformément au paragraphe 123(2), le commissaire ou son délégué peut aviser les parties avant l'expiration du délai qu'il n'envisage pas, pour le moment, de présenter une demande aux termes de l'article 92 de la Loi à l'égard de la transaction proposée. Un tel avis aux parties prendra la forme d'une lettre de non‑intervention;
  2. conformément à l'alinéa 113b) de la Loi, une transaction à l'égard de laquelle un CDP a été émis est soustraite à l'application des dispositions relatives aux transactions devant faire l'objet d'un avis de la partie IX de la Loi. Lorsqu'un avis a été soumis concurremment à une demande de CDP , la délivrance du certificat avant l'expiration du délai met automatiquement fin à ce délai;
  3. enfin, lorsque des renseignements essentiellement semblables à ceux exigés en vertu du paragraphe 114(1) ont été fournis relativement à une demande de CDP , le commissaire ou son délégué peut, aux termes de l'alinéa 113c) de la Loi, renoncer au dépôt de l'avis et, par conséquent, à l'application du délai.

Si les parties à une transaction proposée complètent ou sont susceptibles de compléter la transaction avant la fin du délai applicable, le commissaire peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance conformément à l'article 123.1 de la Loi. Les sanctions pouvant être imposées selon l'article 123.1 comprennent des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 10 000 $ pour chaque jour où les parties ne se sont pas conformées à l'article 123. Le Tribunal peut également ordonner aux parties de ne pas mettre en œuvre la fusion ou de procéder à sa dissolution en tout ou partie.

2.6 Transactions auxquelles s'applique le paragraphe 114(3) de la Loi

Le paragraphe 114(3) de la Loi a été ajouté en 1999 aux dispositions sur le préavis afin de veiller à ce que les renseignements concernant la cible d'une offre d'achat non sollicitée ou « hostile » soient fournis suffisamment avant l'expiration du délai. La réception en temps opportun des renseignements requis de toutes les parties à la transaction proposée permettra au Bureau d'effectuer son évaluation de la transaction dans les plus brefs délais.

Dans un tel cas, lorsque le commissaire reçoit les renseignements d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise avant de recevoir des renseignements de la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition proposée (la « cible »), l'alinéa 114(3)a) de la Loi exige que le commissaire avise immédiatement la cible qu'un avis a été reçu de l'acquéreur. L'alinéa 114(3)b) oblige la cible à produire les renseignements exigés dans les dix jours après avoir été avisée par le commissaire.

Dans le cas où le paragraphe 114(3) de la Loi s'applique, le paragraphe 123(3) de la Loi prévoit que le délai est établi sans égard à la date à laquelle les renseignements sont reçus de la cible. Autrement dit, le délai initial débute au moment où le commissaire reçoit l'avis de l'acquéreur et, en cas de DRS , le second délai débute une fois que le commissaire a reçu l'information demandée à l'acquéreur et que ce dernier a attesté s'être conformé à la DRS .

2.7 À quel moment les parties doivent‑elles présenter un avis?

Les parties doivent déposer un avis en bonne et due forme à une date bien antérieure à la date de clôture prévue de la transaction proposée, afin de tenir compte du ou des délais applicables. On encourage les parties à communiquer avec le Bureau le plus tôt possible, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et dès qu'elles concluent une entente ou, s'il s'agit d'une prise de contrôle hostile, dès que les plans sont définis.

Lorsqu'elles fixent la date d'un avis à l'égard d'une transaction proposée, les parties doivent tenir compte des éléments suivants :

  1. d'abord, bien que l'alinéa 123(1)a) de la Loi prévoie un délai minimal de 30 jours, l'émission d'une DRS conformément à l'alinéa 123(1)b) déclenche un second délai au cours duquel il est impossible de compléter la transaction. Ce second délai se termine 30 jours après que les parties ont fourni une réponse complète et attesté avoir satisfait à la DRS ;
  2. ensuite, bien que le paragraphe 123(1) de la Loi prévoie un délai minimal entre le dépôt d'un avis et le parachèvement de la transaction, la Loi ne prévoit pas de délai maximal pour l'exécution de l'évaluation de la transaction proposée par le Bureau. Par conséquent, les parties doivent savoir qu'il est possible que les délais prévus au paragraphe 123(1) ne correspondent pas aux délais maximaux établis dans le Guide sur les normes de service. Légalement, les parties peuvent compléter la transaction au terme du délai applicable, même si le Bureau n'a pas terminé l'évaluation; mais elles le font à leurs propres risques. L'article 97 de la Loi accorde au commissaire un délai d'un an après la réalisation d'une transaction durant lequel il peut contester la transaction devant le Tribunal;
  3. de plus, si une partie fournit ses documents de façon à respecter le délai minimal fixé par la Loi et que le commissaire conclut que la transaction proposée soulève des questions sur le plan de la concurrence, ce dernier peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance qui empêche provisoirement le parachèvement de la transaction. Par conséquent, en fonction de la complexité de la transaction, les parties peuvent tenir compte, dans leur échéancier, de la possibilité que l'évaluation dure plus longtempsNote de bas de page 15.

Si les parties souhaitent que le Bureau commence l'étude d'une transaction proposée avant le déclenchement d'un délai obligatoire, elles peuvent communiquer avec le Bureau et déposer une demande de CDP seule ou jointe à une ébauche d'avis contenant tous les renseignements réglementaires, mais sans produire l'attestation requise, rendant ainsi l'avis non conforme aux exigences légales. Cette démarche peut être utile dans le cas d'une transaction particulièrement complexe, s'il va de soi qu'il sera difficile pour le Bureau de l'évaluer ou de circonscrire suffisamment les problèmes de concurrence dans le délai initial de 30 jours. Cette démarche peut également être utile si les parties cherchent à différer les consultations avec les acteurs du marché. Dans ce cas, le Bureau peut recourir à son pouvoir discrétionnaire pour accepter de différer ses consultations avec les acteurs du marché, mais les parties doivent comprendre que le délai prévu par la loi et le délai précisé dans la norme de service applicable ne seront pas mis en œuvre avant que les exigences légales et celles stipulées dans ce guide ne soient satisfaites.

Avant de présenter un avis, les parties doivent être raisonnablement sûres de leurs intentions à l'égard du parachèvement de la transaction proposée. Les parties qui déposent un avis pour ensuite renoncer à la transaction proposée imposent un fardeau inutile au Bureau et à elles‑mêmes et risquent de ne pas avoir droit à un remboursement des frais, sauf dans des circonstances très exceptionnelles. Pour obtenir plus d'information sur la politique de remboursement du Bureau, consulter le Guide sur les normes de service.

2.8 Défaut de présenter un avis

L’article 113.1 de la Loi prévoit que lorsqu’une ou plusieurs transactions sont proposées ou conçues pour éviter l’obligation de présenter un avis, les articles 114 à 123.1 s’appliquent. Les parties qui réalisent une telle transaction sans présenter d'avis seront considérées comme étant en défaut, et la présente section du guide s'appliquera alors.

Les parties qui complètent une transaction devant faire l'objet d'un avis sans avoir au préalable présenté un avis aux termes du paragraphe 114(1) peuvent avoir commis une infraction pénale aux termes du paragraphe 65(2) de la Loi et être passibles d'une amende pouvant atteindre 50 000 $. Elles peuvent également avoir enfreint l'article 123, qui interdit le parachèvement d'une transaction avant le terme du délai applicable, et une ordonnance pourrait être rendue contre elles en vertu de l'article 123.1 de la Loi.

Lorsqu'une transaction est complétée en infraction avec la Loi, il est primordial d'en informer l'Unité, et de soumettre un avis en expliquant le défaut de donner un avis dans les plus brefs délaisNote de bas de page 16. Un dirigeant ou un administrateur de la partie doit présenter l'explication en indiquant pourquoi l'avis n'a pas été soumis en temps opportun, de quelle façon et à quel moment ce manquement a été découvert, et les mesures qui ont été prises pour empêcher une nouvelle infraction à l'avenir.

2.9 Avis d'interprétation

Le Bureau a publié une série d'avis d'interprétation qui visent à aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi relativement aux transactions devant faire l'objet d'un avis.

Les avis d'interprétation suivants peuvent être consultés en ligne sur le site Web du Bureau :

  • Avis d'interprétation no 1 : Article 108. Définition d'« entreprise en exploitation »
  • Avis d'interprétation no 2 : Article 114. Nombre d'avis — Transactions en plusieurs étapes ou continues
  • Avis d'interprétation no 3 : Alinéa 111a). Exceptions visant les acquisitions effectuées dans le cours normal des affaires
  • Avis d'interprétation no 4 : Article 112. Exceptions visant les associations d'intérêts : entreprises à risques partagés
  • Avis d'interprétation no 5 : Paragraphe 100(3). Acquisition d'actions sans droit de vote et de titres convertibles
  • Avis d'interprétation no 6 : Paragraphe 110(4). Fusion
  • Avis d'interprétation no 7 : Alinéa 111d). Acquisitions réalisées par un créancier
  • Avis d'interprétation no 8 : Article 103. « En substance complétée » et article 119. « Complétée »
  • Avis d'interprétation no 9 : Conventions d'actionnaires
  • Avis d'interprétation no 10 : Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis — Opérations ou événements visés à l'article 14
  • Avis d'interprétation no 11 : Dédoublements d'entreprises

 

3. Certificats de décision préalable

3.1 Aperçu

Les parties à une transaction proposée peuvent demander un CDP au lieu ou en plus de soumettre un avis. L'article 102 de la Loi autorise le commissaire à délivrer un CDP s'il est convaincu par la ou les parties à la transaction proposée qu'il n'aura pas de motifs suffisants pour demander au Tribunal de rendre une ordonnance corrective en vertu de l'article 92Note de bas de page 17. La délivrance du certificat relève d'un pouvoir discrétionnaire; il est toutefois impossible d'en délivrer un pour une transaction qui a été complétée. En vertu de l'alinéa 113b) de la Loi, la transaction énoncée sur un CDP est dispensée des dispositions sur le préavis prévues à la partie IX.

Aux termes de l'article 103 de la Loi, si le commissaire délivre un CDP et si la transaction proposée à laquelle il se rapporte est en substance complétée dans l'année suivant la délivrance du certificat, il ne peut présenter aucune demande au Tribunal si celle‑ci est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat; cependant, si le commissaire reçoit des renseignements supplémentaires, lesquels modifient les paramètres qui ont conditionné la délivrance du certificat, il peut présenter une demande d'ordonnance au Tribunal en vertu de l'article 92 de la Loi. Il est donc essentiel que les parties dévoilent tous les renseignements pertinents relatifs à la transaction proposée et à son incidence au moment de la demande de CDP .

La demande et la délivrance d'un CDP n'empêchent pas le commissaire de faire une enquête en vertu de l'article 10 à l'égard de toute autre disposition de la Loi.

Si la demande de CDP est rejetée, une lettre de non‑intervention peut être envoyée par le commissaire ou par l'un de ses délégués, indiquant que le commissaire n'a pas pour le moment l'intention de présenter une demande en vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction proposée.

3.2 Facteurs pertinents lors de l'examen d'une demande de CDP

Les facteurs à considérer lors de l'évaluation d'une demande de CDP sont, notamment, ceux qui sont mentionnés aux articles 93 à 95 de la Loi. Les lignes directrices intitulées Fusions — Lignes directrices pour l'application de la loi fournissent des directives générales sur la méthode d'analyse que suit le Bureau pour évaluer les projets de fusion. Elles peuvent être consultées sur le site Web du Bureau. On y décrit, dans la mesure du possible étant donné l'étendue des cas possibles, la manière dont le Bureau analyse les fusions.

3.3 Renseignements à fournir à l'appui d'une demande de CDP

Contrairement aux dispositions sur les préavis de la partie IX de la Loi, la Loi ne précise pas les renseignements qu'il faut fournir au commissaire à l'appui d'une demande de CDP . La décision de délivrer un certificat sera fondée en grande partie sur les renseignements fournis par le demandeur, qui a donc intérêt à présenter au commissaire tous les renseignements pertinents à la fusion proposée et à son incidence sur la concurrence.

Une demande de CDP à l'égard d'une transaction non complexe, pour laquelle il y a peu ou pas de chevauchement d'activités, exige beaucoup moins de renseignements qu'une demande relative à une transaction non complexe avec un chevauchement d'activités modéré. En règle générale, pour les transactions où il y a un chevauchement modéré, les renseignements fournis devraient être semblables à ceux qui sont énoncés à l'article 16 du RèglementNote de bas de page 18. En outre, les parties devraient tenir compte des facteurs énumérés à l'article 93 de la Loi. Les renseignements pertinents sur les parts de marché et les études connexes sur le secteur d'activité peuvent aussi servir à convaincre le commissaire qu'il n'y a aucun problème sur le plan de la concurrence et qu'il devrait délivrer un CDP . Les parties qui demandent un certificat devraient suggérer, pour la mention de l'objet devant apparaître sur le certificat, un libellé qui décrit adéquatement la transaction. En outre, les parties peuvent choisir, de manière facultative, de donner leurs numéros d’entreprise au moment d’envoyer la demande de CDP .

Lorsque les renseignements fournis dans une demande de certificat sont essentiellement les mêmes que ceux qui seraient exigés selon le paragraphe 114(1) de la Loi, le commissaire peut, conformément à l'alinéa 113c) de la Loi, renoncer à exiger le dépôt d'un avis et des renseignements selon le paragraphe 114(1). Ainsi, si une demande de CDP relative à une transaction devant faire l'objet d'un avis est susceptible d'être rejetée, les parties peuvent également présenter un avis pour que démarre le délai obligatoire. Le commissaire est susceptible de lever l'obligation relative au préavis s'il a terminé son examen de la transaction proposée et s'il n'a pas besoin de renseignements supplémentaires.

3.4 À quel moment faut‑il déposer une demande de CDP ?

Le CDP n'existant que pour les transactions proposées, la demande de CDP doit être présentée dès qu'il est possible de le faire d'un point de vue pratique, afin que le Bureau dispose de suffisamment de temps pour effectuer son examen, compte tenu de ses normes de service. Un dépôt rapide permettra aux parties de répondre aux préoccupations éventuelles du commissaire, de sorte qu'un CDP ou une lettre de non‑intervention pourra être délivré avant la date de clôture prévue de la transaction. Le commissaire est tenu, conformément au paragraphe 102(2) de la Loi, d'étudier la question avec diligence. Si les parties coopèrent pleinement, le commissaire peut habituellement délivrer en temps opportun le CDP ou la lettre de non‑intervention.

Dans le cas où une transaction proposée ne fait pas l'objet d'un avis et que les parties souhaitent recevoir une confirmation par écrit que le commissaire ne prendra pas d'autres mesures à l'égard de cette transaction, elles devraient soumettre une demande de CDP avec les frais applicables. Si la demande de CDP est rejetée, une lettre de non‑intervention peut être envoyée par le commissaire ou par l'un de ses délégués, indiquant que le commissaire n'a pas pour le moment l'intention de présenter une demande en vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction proposée.

 

4. Questions de procédure

4.1 L'Unité des avis de fusion

L'Unité se charge de la réception et du traitement initial des avis de fusion, des demandes de CDP et des demandes d'avis écrits présentées en vertu de l'article 124.1 de la Loi. L'Unité s'occupe aussi des questions relatives à l'application et à l'interprétation de la partie IX de la Loi, ainsi qu'aux procédures de dépôt d'un avis et au formulaire, et offre, à titre indicatif, des conseils de vive voix à cet égard. Si les parties ne savent pas si une transaction proposée doit faire l'objet d'un avis ou si une exception s'applique, ou si elles se demandent quel type de renseignements doivent être fournis au Bureau, elles peuvent communiquer avec l'Unité pour obtenir des conseils. Les conseils informels donnés par l'Unité ne lient pas le commissaire et sont fournis pour qu'il soit plus facile de se conformer à la Loi. Les parties qui ont des questions portant sur des hypothèses factuelles ou des questions juridiques complexes sont invitées à consulter un avocat.

Si la question relative à la partie IX de la Loi est détaillée et complexe, il peut être souhaitable que les parties la présentent par écrit en demandant à recevoir un avis écrit aux termes de l'article 124.1 de la Loi, moyennant des fraisNote de bas de page 19. Les avis écrits lient le commissaire tant que ni les faits les ayant conditionnés, ni la mise en œuvre de la transaction proposée ne font l'objet d'un changement important.

Voici les coordonnées de l'Unité des avis de fusion :

Unité des avis de fusion
Direction générale des fusions, Bureau de la concurrence
Téléphone : 819‑953‑4297
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998
Courriel : avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

4.2 Dépôt d'un avis ou d'une demande de CDP

4.2.1 Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent guide et conformément aux paragraphes 108(3) et 108(4) de la Loi.

  1. « Jour ouvrable » désigne tous les jours autres que les jours fériés.
  2. « Heures de bureau » désigne la plage horaire de 9 h à 17 h, heure de l'Est, les jours ouvrablesNote de bas de page 20.
  3. « Jour férié » s’entendNote de bas de page 21 :
    • du samedi, du dimanche, du jour de l’An, du Vendredi saint, du lundi de Pâques, de la fête de la Reine, de la fête nationale du Québec (24 juin), de la fête du Canada, du premier lundi de septembre (fête du Travail), de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre), du jour de l’Action de grâces, du jour du Souvenir, du jour de Noël et du lendemain de Noël;
    • si le jour de l’An, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, du lundi suivant;
    • si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, du lundi et du mardi suivants;
    • si le jour de Noël tombe un vendredi, du lundi suivant;
    • si un jour férié autre que le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, du lundi suivant
    • de tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation.

4.2.2 Dépôt d'un avis ou d'une demande de CDP

Les avis et les demandes de CDP peuvent être déposés sur support papier ou par voie électronique à l'Unité pendant les heures de bureau. Les avis et les demandes de CDP peuvent être envoyés à l'Unité sur support papier ou par voie électronique, et sont considérés comme ayant été reçus une fois effectivement parvenus à la salle de courrier du Bureau ou sur le serveur de courriels du Bureau, à Gatineau (Québec), pendant les heures de bureau. Les demandes de CDP non volumineuses peuvent également être envoyées par télécopieur et seront considérées comme ayant été reçues une fois la transmission à l'Unité réussie durant les heures de bureau. Tout avis ou toute demande de CDP reçu après 17 h, heure de l'Est, un jour ouvrable, ou à n'importe quelle heure un jour férié, sera considéré comme ayant été reçu par le commissaire le jour ouvrable suivant.

À l'annexe A figure un exemple de page de couverture indiquant les renseignements qu'il est utile de fournir à l'Unité lorsqu'on lui envoie un avis ou une demande de CDP .

4.2.2.1 Avis et demandes de CDP sur support papier

Les avis et demandes de CDP sur support papier doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Commissaire de la concurrence
a/s de l'Unité des avis de fusion
Direction générale des fusions, Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Les parties ne doivent envoyer qu'un seul exemplaire de l'avis.

4.2.2.2 Avis et demandes de CDP électroniques

Les avis et les demandes de CDP électroniques doivent être envoyés à l'adresse courriel suivante : avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un exemplaire papier d'un avis ou d'une demande de CDP déjà envoyé par voie électronique. Cependant, concernant les avis, les déclarations originales requises en vertu de l'article 118 de la Loi (et de l'article 116, le cas échéant) doivent parvenir à l'Unité dans les 48 heures suivant la réception de l'envoi électronique de l'avis.

Les avis et les demandes de CDP soumis par courriel doivent respecter les critères de format et de taille suivants.

  1. Taille limite : 25 méga‑octets par courriel. Si la taille de l'avis ou de la demande de CDP dépasse la limite autorisée, il est possible de l'envoyer en plusieurs courriels. Veuillez alors indiquer le nombre total de courriels qui composent l'avis ou la demande de CDP .
  2. Formats de fichiers acceptés
    • le format PDF d'Adobe Acrobat de préférence;
    • les fichiers de traitement de texte doivent être soit en MS Word, soit en WordPerfect;
    • les feuilles de calcul doivent être soit en MS Excel, soit en Lotus 123 et configurées de façon à pouvoir être imprimées sans modification;
    • les exposés doivent être soit en MS PowerPoint, soit en Lotus Freelance Graphics.

4.2.2.3 Transmission des demandes de CDP par télécopieur

Les demandes de CDP non volumineuses peuvent être envoyées par télécopieur à l'Unité pendant les heures de bureau, au 819‑994‑0998. Veuillez envoyer les documents volumineux par messager ou par courriel et non par télécopieur. Si vous devez envoyer le document par télécopieur en raison d'une contrainte de temps, veuillez en informer l'Unité à l'avance.

4.2.2.4 Les avis peuvent être envoyés par une partie ou par plusieurs parties.

En vertu du paragraphe 114(4) de la Loi, chaque partie peut recueillir et présenter les renseignements sur les autres, avec l'avis, conjointement et au nom de chaque partie. Chaque partie peut également se charger de l'envoi d'une partie de l'avis. Dans ce cas, l'avis ne sera considéré comme complet que lorsque l'information réglementaire requise aux termes de l'article 16 du Règlement aura été reçue de toutes les partiesNote de bas de page 22. Qu'il s'agisse d'un seul avis représentant toutes les parties ou d'un avis pour chaque partie, les parties doivent chacune attester sous serment ou par affirmation solennelle que les renseignements fournis sont exacts et complets sur toute question pertinente.

Lorsque chaque partie soumet son propre avis, les parties doivent s'assurer qu'au moins l'une d'elles fournit les données de base concernant la transaction proposée ( p. ex. , la description de la transaction) et que chacun des avis est reçu par le Bureau à peu près au même moment, avec une lettre d'accompagnement désignant les autres parties qui doivent fournir des renseignements ainsi que les frais, et le moment où les documents et les frais seront expédiés.

4.2.3 Frais

Les frais applicables doivent être joints aux avis et aux demandes de CDP envoyés. Pour obtenir des précisions sur les frais que demande le Bureau, consulter le Guide sur les normes de service sur le site Web du Bureau.

4.2.4 Réception et accusé de réception des avis et des demandes de CDP

L'Unité traite tous les avis et toutes les demandes de CDP reçus par le Bureau; elle confirme également aux parties que leur demande a bien été reçue, examine les avis pour s'assurer qu'ils sont complets, passe en revue les demandes de CDP pour s'assurer qu'elles comportent les renseignements nécessaires pour que le Bureau puisse commencer l'examen et attribue les numéros de dossiers.

L'Unité fait habituellement parvenir les documents suivants aux parties qui envoient un avis ou une demande de CDP :

  1. si la demande a été présentée par courriel, un courriel de confirmation;
  2. un accusé de réception officiel confirmant la réception de l'avis ou de la demande de CDP ;
  3. la confirmation officielle que le dossier est complet, y compris les dates de début et de fin du délai obligatoire initial, ou, s'il s'agit d'une demande de CDP , la confirmation que le Bureau possède les renseignements nécessaires pour commencer son examen et
  4. un reçu officiel de paiement des frais.

Si un avis ou une demande de CDP est jugé incomplet ou non conforme, l'Unité communiquera avec la partie concernée pour trouver une solution.

Une fois l'avis ou la demande de CDP examiné, l'Unité transfère le dossier à l'agent qui sera responsable de l'évaluation de cette fusion, lequel établira le degré de complexité de la transaction pour déterminer la norme de service applicable.

Si l'évaluation n'est pas terminée à la fin du délai et qu'une DRS n'a pas été émise en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi, l'Unité écrit aux parties ayant déposé l'avis pour leur indiquer que le délai expire à cette date et que l'évaluation n'est pas terminée.

4.2.5 Avis de fusion retiré et soumis de nouveau

Les parties qui souhaitent retirer un avis doivent en aviser l'Unité par écrit. Si un avis est retiré plus de deux jours ouvrables après sa réception initiale par le Bureau et que les parties déposent un nouvel avis (« avis subséquent ») en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi pour la même transaction proposée, aucuns frais ne seront exigés pour ce nouvel avis si les conditions suivantes sont remplies :

  1. l'avis subséquent est à jour en date de sa réception par le Bureau, particulièrement en ce qui concerne les renseignements réglementaires exigés aux termes de la division 16(1)c)(iv)(A) et de l'alinéa 16(1)d) du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avisNote de bas de page 23;
  2. les renseignements figurant dans l'avis subséquent sont attestés, conformément à l'article 118 de la Loi;
  3. le Bureau reçoit l'avis subséquent dans les cinq jours suivant le retrait de l'avis initial;
  4. les faits pertinents à la transaction proposée restent essentiellement inchangés;
  5. il s'agit du premier avis subséquent.

Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, l'avis subséquent sera considéré comme un premier avis et sera assujetti aux mêmes frais et exigences que tout avis.

4.2.6 Documents en langue étrangère

Les deux langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Le Bureau accepte les avis et les demandes de CDP dans ces deux langues. Il n'est pas nécessaire de traduire les documents préexistants pour présenter un avis; cependant, si, au moment où l'avis est déposé il existe un énoncé, un sommaire, un extrait ou une traduction en anglais ou en français de tout ou d'une partie d'un document en langue étrangère devant être joint à l'avis aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, les versions complètes en langue anglaise ou française (ou une traduction complète) devront être déposées en plus du document en langue étrangère.

La documentation ou les renseignements en langue étrangère qui doivent être envoyés en réponse à une DRS selon le paragraphe 114(2) de la Loi doivent être traduits en anglais ou en français. Le document en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction en français ou en anglais.

4.3 Envoi de réponses à des demandes de renseignements à titre volontaire

Au cours de son examen d'une transaction proposée, le Bureau peut demander aux parties d'envoyer des renseignements supplémentaires à titre volontaire pour l'aider à effectuer son examen. Les réponses à ce type de demande peuvent être envoyées à l'agent responsable du dossier sur support papier ou par voie électronique. Les parties qui souhaitent envoyer leur réponse par courriel doivent préalablement communiquer avec l'agent responsable du dossier.

4.4 Confidentialité

Conformément au paragraphe 29(1) de la Loi, les renseignements fournis sont confidentiels, qu'ils aient été fournis volontairement ou requis au titre des articles 102 et 114 de la Loi; toutefois, le paragraphe 29(1) autorise qu'ils soient communiqués à des organismes canadiens d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle de l'application de la Loi. Le paragraphe 29(2) de la Loi stipule que les dispositions sur la confidentialité ne s'appliquent pas à l'égard de renseignements qui sont devenus publics.

Pour en savoir plus sur l'approche adoptée par le Bureau en ce qui a trait à la communication et à l'utilisation des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'examen d'une fusion, il suffit de consulter le bulletin intitulé Communication de renseignements confidentiels aux termes de la Loi sur la concurrence.

 

5. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d'avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Site Web

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Région de la capitale nationale : 819‑997‑4282
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389

Télécopieur

819‑997‑0324

 

6. Annexe A — Liste de contrôle pour la rédaction de la lettre d'accompagnement

Les lettres d'accompagnement jointes aux avis déposés et aux demandes de CDP permettent de traiter rapidement les documents. L'Unité demande de fournir les renseignements suivants dans la lettre.

À l'attention de l'Unité des avis de fusion

Veuillez vous assurer que votre correspondance et l'enveloppe ou l'emballage indiquent clairement qu'ils sont adressés à l'Unité des avis de fusion.

Mention de l'objet et du numéro de dossier

Cette information sert souvent à l'identification du dossier, à la correspondance et à la saisie dans la base de données. Il est pratique pour le Bureau que toutes les parties à une transaction proposée utilisent la même mention, qui devrait indiquer clairement l'acquéreur, la société acquise et ce qui fait l'objet de la transaction ( p. ex. , « Acquisition de la société Y par la société X » ou « Vente de comptes clients à Fiducie ABC par la société Z »). Dans la correspondance subséquente, il faut identifier le dossier par le numéro du dossier que l'Unité indique dans l'accusé de réception de l'avis ou de la demande de CDP .

Ce qui est déposé ou demandé

Veuillez indiquer clairement sur la première page de la lettre d'accompagnement ce que vous déposez et ce que vous demandez.

Qui agit pour qui, qui dépose quoi

Si le dépôt d'un avis ou d'une demande de CDP se fait en plusieurs parties à différents moments ou s'il provient de différentes sources, chaque lettre d'accompagnement doit indiquer ce qui est déposé, au nom de quelle partie, quand les renseignements supplémentaires seront déposés et par qui. Veuillez fournir le nom et le numéro de téléphone des personnes‑ressources.

Frais et reçus officiels

Veuillez indiquer dans la lettre d'accompagnement si vous effectuerez le paiement par chèque ou par transfert électronique de fonds; si vous établissez un chèque, précisez si ce chèque est joint et indiquez son montant. Si le chèque n'est pas joint, veuillez indiquer quand l'Unité peut compter le recevoir. Indiquez le nom devant figurer sur le reçu officiel.

Date de clôture

Veuillez indiquer la date à laquelle les parties comptent conclure la transaction proposée.

Confidentialité

Veuillez indiquer si la transaction proposée a été rendue publique ou quand les parties comptent l'annoncer.

Transactions comportant plusieurs étapes

Si l'avis ou la demande de CDP porte sur une transaction complexe comportant plusieurs étapes, veuillez indiquer pourquoi la transaction devrait exiger un seul avis et, par conséquent, un seul paiement de frais.