Instruction no 32R, La tenue des documents électroniques par le syndic

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Le Bureau du surintendant des faillites révoque le paragraphe 20 de l’instruction no 32, La tenue des documents électroniques par le syndic, publiée en 2013, qui exige que le syndic conserve « le texte original et signé de tout procès-verbal, procédure entamée ou résolution adoptée à une assemblée de créanciers ou d'inspecteurs, même si ces documents ont été numérisés, avant l'expiration de la période de conservation requise conformément à la Règle 68(1). »

En juin 2019, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a modifié le paragraphe 26(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) en supprimant le mot « original » afin d’appuyer les pratiques modernes de tenue de dossiers électroniques.

Les syndics peuvent désormais conserver tous les documents en format électronique conformément à l’instruction n° 32R, La tenue des documents électroniques par le syndic.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe des Politiques et affaires réglementaires à l’adresse suivante : osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.