Jean Maurice Joseph Lazard; Lazard & Associates Inc.
Instructions de levée de mesures conservatoires à l'intention de la Banque TD — 16 août 2012

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Jean Maurice Joseph Lazard et
Lazard & Associates Inc.


Instructions de levée de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l’administration des affaires et des actifs régis par la Loi;

Considérant que Jean Maurice Joseph Lazard (le syndic) est titulaire d’une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Lazard & Associates Inc. est titulaire d’une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant que le syndic est le seul professionnel exerçant pour Lazard & Associates Inc.;

Considérant que Mme Navpreet Saini, analyste principale des faillites (l’APF) du Bureau du surintendant des faillites (le BSF) a effectué un examen des pratiques bancaires du syndic le 27 octobre 2009 et le et a remis au syndic un rapport d’examen bancaire daté du ;

Considérant que le rapport d’examen bancaire a mis en lumière les lacunes suivantes, entre autres, dans les pratiques bancaires du syndic :

  • Incapacité de produire des conciliations bancaires mensuelles satisfaisantes, en conformité avec l’instruction no 5R4;
  • Omission de prendre des mesures relativement à plusieurs chèques datés périmés en transit;
  • Omission de prendre des mesures relativement à plusieurs dépôts en transit datés de plus de deux ou trois jours avant la fin de la période de conciliation;
  • Incapacité d’expliquer les [traduction] « autres éléments de conciliation » au regard des deux comptes bancaires consolidés. Le syndic a indiqué que cela se produit depuis au moins mai 2009;
  • Omission de corriger ou d’expliquer les différences entre les documents du syndic et ceux du BSF;
  • Incapacité de fournir des explications suffisantes ou satisfaisantes concernant les fonds qui se trouvent toujours dans des dossiers d’actif fermés;
  • Incapacité de trouver des documents ou des dossiers au moment de l’examen;
  • Incapacité d’expliquer la disposition de fonds en fiducie des actifs;

Considérant qu’un plan de redressement, daté du , a été envoyé au syndic afin que les lacunes soient corrigées;

Considérant que, le 6 juillet 2011, l’APF a fait parvenir au syndic, par courriel et par messager, un rapport de suivi du plan de redressement qui résumait le travail fait par le syndic pour corriger les différentes lacunes;

Considérant que l’APF a conclu dans le rapport de suivi du plan de redressement que la plupart des objectifs énoncés dans ce plan n’ont pas été atteints;

Considérant que, le , l’APF a examiné tous les documents produits par le syndic depuis la date du rapport de suivi du plan de redressement et a constaté que plusieurs lacunes n’ont pas été corrigées près de deux ans après le début du processus d’examen bancaire;

Considérant que le syndic a amplement eu le temps, compte tenu notamment des prorogations de délai qui lui ont été accordées, de voir au règlement de ses lacunes sur le plan bancaire et qu’il n’a encore produit aucun résultat concret;

Considérant que l’inventaire du syndic compte actuellement 787 actifs;

Considérant que, selon le rapport bancaire annuel de 2011, l’inventaire actuel des actifs comprend un montant total d’environ 896 000 $ dans les comptes en fiducie;

Considérant que le 3 octobre 2011, le surintendant, par l’intermédiaire de sa déléguée, a donné instruction à Kim Desjardins ou à Navpreet Saini d’être les cosignataires des comptes d’actifs administrés par Jean Maurice Joseph Lazard et Lazard & Associates Inc.;

Considérant que le 4 mai 2012, le surintendant, par l’intermédiaire de sa déléguée, a substitué Patrick Wolfe à Kim Desjardins pour être cosignataire des comptes d’actifs administrés par Jean Maurice Joseph Lazard et Lazard & Associates Inc.;

Considérant que, le surintendant, par l’intermédiaire de sa déléguée, juge qu’il n’est plus nécessaire de désigner des cosignataires pour les comptes d’actifs administrés par Jean Maurice Joseph Lazard et Lazard & Associates Inc.;

Considérant que le surintendant m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), des copies de la délégation et des articles 14.01,14.02 et 14.03 de la Loi étant jointes aux présentes;

Je soussignée, Rebekah Johnston, en ma qualité de déléguée du surintendant, lève les mesures conservatoires par lesquelles des cosignataires étaient désignés pour les comptes d’actifs administrés par Jean Maurice Joseph Lazard et Lazard & Associates Inc.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Fait en la ville d’Ottawa (Ontario), le 16 août 2012.

champ de saisie de la signature

Rebekah Johnston
Surintendante adjointe des faillites