Instructions de mesures conservatoires à l'intention de la Banque Royale du Canada, 443, avenue University, Toronto (Ontario), M5G 2H6 —

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Marshall Sone
Marshall Sone Receiver and Trustee Limited


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Marshall Sone (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Marshall Sone Receiver and Trustee Limited est titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant que le syndic est le seul professionnel exerçant pour Marshall Sone Receiver and Trustee Limited;

Considérant que, par ordonnance judiciaire en date du 14 juin 1994, Rumanek & Cooper Ltd. a été nommée syndic des actifs administrés par Marshall Sone et Marshall Sone Receiver & Trustee Limited;

Considérant que, par ordonnance judiciaire en date du 6 mai 1997, Rumanek & Cooper Ltd. a été libérée pour cause suffisante à l'égard des actifs en matière de faillite ou d'insolvabilité en cours d'administration qui étaient auparavant administrés par Marshall Sone Receiver & Trustee Limited;

Considérant que le surintendant adjoint (Affaires réglementaires) a nommé David Stewart, surintendant adjoint de district (Toronto) et titulaire d'une licence de syndic, à titre de syndic gardien intérimaire jusqu'à la nomination d'un syndic gardien chargé de terminer l'administration des dossiers d'actifs susmentionnés;

Considérant que le surintendant adjoint a, le 5 février 1998, nommé Howard M. Wasserman à titre de syndic gardien chargé de terminer l'administration des dossiers d'actifs susmentionnés et que, le 26 août 1998, il a nommé Wasserman, Arsenault Limited à titre de syndic personne morale chargée de terminer l'administration des dossiers d'actifs susmentionnés;

Considérant que, le 26 juin 2002, le surintendant adjoint a révoqué la nomination de Wasserman, Arsenault Limited comme syndic personne morale gardienne des dossiers d'actifs susmentionnés et a nommé Deborah Jazey comme syndic gardien;

Considérant que, le 29 mai 2008, le surintendant adjoint (Affaires réglementaires et conformité) a révoqué la nomination de Deborah Jazey, comme gardienne des dossiers d'actifs susmentionnés et a nommé Glenn Steiner à titre de syndic gardien chargé d'en terminer l'administration;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(2)a) de la Loi s'applique;

Je, soussignée, Karen Smith, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à la Banque Royale du Canada, 443, avenue University, Toronto (Ontario), M5G 2H6, en application des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de considérer, sur réception des présentes instructions, Tammy Turner, syndic gardien, comme seule signataire autorisée relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Marshall Sone ou de Marshall Sone Receiver and Trustee Limited;
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Marshall Sone ou de Marshall Sone Receiver and Trustee Limited sans la signature de Tammy Turner, syndic gardien;
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que ceux-ci ne soient signés par Tammy Turner, syndic gardien;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Tammy Turner, syndic gardien, Bureau du Surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, Pièce 304, Toronto (Ontario) M4T 1M2;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu'à ce que j'estime qu'elles ne sont plus nécessaires;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque Royale du Canada, qui est tenue de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer. 

Et j'ai signé en la ville de Toronto (Ontario), ce 12 octobre 2011

Champ de saisie de la signature

Karen Smith
Surintendant adjointe des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.