Application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à la Prestation Trillium de l’Ontario

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Question

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a été prié de faire connaître sa position concernant le traitement, sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), de la Prestation Trillium de l'Ontario. À compter du , cette prestation regroupera trois crédits d'impôt remboursables déjà en place : le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers (CIOCEIF), le crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario (CCENO) et le crédit de taxe de vente de l'Ontario (CTVO). On lui a demandé si la Prestation Trillium de l'Ontario devait être considérée comme un revenu aux fins du calcul des paiements au titre du revenu excédentaire ou si elle constituait un bien du failli et, par conséquent, un élément d'actif.

Le présent exposé de position remplace celui du concernant le CTVO et s'applique aux trois crédits d'impôt remboursables qui seront regroupés sous la Prestation Trillium de l'Ontario.

Position

Sous réserve de l'interprétation contraire des tribunaux, le BSF est d'avis que la Prestation Trillium de l'Ontario (et les crédits d'impôt remboursables qu'elle réunit, soit le CIOCEIF, le CCENO et le CTVO) ne peut faire l'objet d'une mesure de saisie. Par conséquent, elle doit être remise au failli.  Elle est toutefois visée par la définition de « revenu total » de l'article 68 de la LFI et doit être comptabilisée dans le calcul du revenu excédentaire.

Contexte

La Prestation Trillium de l'Ontario procure un allégement aux Ontariens et aux Ontariennes à revenu faible ou modeste pour les aider à assumer les frais énergétiques et le coût de la taxe de vente et des impôts fonciers.

Analyse

La Loi de 2007 sur les impôts de l'Ontario prévoit que le montant de la Prestation Trillium de l'Ontario est insaisissableNote de bas de page 1Par conséquent, la LFI stipule qu'il ne s'agit pas d'un bien du failli constituant le patrimoine attribué à ses créanciersNote de bas de page 2.

Toutefois, la Prestation Trillium de l'Ontario est « réputée un paiement en trop au titre de l'impôt dont il est redevable » en application de la Loi de 2007 sur les impôts de l'Ontario (paragraphe 103.2(3))Note de bas de page 3. Malgré ce paiement en trop au titre de l'impôt du particulier, et son remboursement subséquent que constitue la Prestation Trillium de l'Ontario, les fonds conservent leur nature de revenu. Le paragraphe 68(2) de la LFI prévoit que les revenus de toute nature du failli (qu'ils soient insaisissables ou non) sont visés par la définition de « revenu total ». Par conséquent, même si le failli a le droit de conserver la Prestation Trillium de l'Ontario, celle-ci est aussi comptabilisée par le syndic dans le calcul du revenu excédentaire en vertu de l'article 68 de la LFI.