Instructions de mesures conservatoires à l'intention d'UBERbase — 16 avril 2012

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Sam Lévy et
Sam Lévy & Associés Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Sam Lévy (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Sam Lévy & Associés Inc. est titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite;

Considérant que le syndic est le seul détenteur d'une licence de syndic de faillite chez Sam Lévy & Associés Inc.;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé de nombreuses lacunes dans l'administration des dossiers de l'actif relevant du syndic, notamment en ce que :

  • le syndic a négligé de vérifier les bilans des faillis;
  • le syndic a manqué de transparence dans le processus de vente des actifs;
  • le syndic n'a pas maximisé la réalisation des actifs;
  • le syndic a signé des rapports 170 dans lesquels il ne mentionnait pas tous les faits qui avaient été portés à son attention;
  • le syndic n'a pas fourni des renseignements exacts et complets aux parties intéressées dans sa correspondance avec le BSF et lors de son témoignage dans une audition sur la taxation d'un relevé des recettes et des débours;
  • le syndic a donné des mandats à un procureur de faire des tâches qui relèvent habituellement du travail du syndic;
  • dans dix (10) dossiers, il a été démontré que les débiteurs avaient tous consenti des hypothèques immobilières sur leurs immeubles ou leurs résidences quelque temps avant le dépôt de leurs procédures en vertu de la LFI et le syndic n'a pas attaqué ces transactions;
  • le syndic a conseillé à une débitrice de consentir, en faveur de sa mère, une garantie hypothécaire sur son immeuble la veille du dépôt de son avis d'intention et cette transaction a eu pour effet d'éliminer la totalité de l'équité qui aurait pu être disponible pour la masse des créanciers;
  • dans ce même dossier, le syndic a indiqué au procès-verbal qu'il représentait, par procuration, un créancier garanti pour une somme de 350 000 $ alors que la procuration avait plutôt été donnée à Me Sarto Brisebois et que ce créancier avait déposé une preuve de réclamation aux montants de 340 000 $ garanti et 10 000 $ non garanti;
  • dans ce même dossier, lors de la première assemblée des créanciers, le syndic n'a pas dévoilé aux créanciers présents l'existence de cette preuve de réclamation ni le fait que ce créancier était représenté par un fondé de pouvoir;
  • postérieurement à la première assemblée des créanciers, un créancier a découvert l'existence de cette hypothèque et les créanciers ont dû substituer le syndic afin que leurs droits soient sauvegardés. Le nouveau syndic a réalisé une somme de plus 398 000 $ d'équité pour la masse des créanciers en attaquant la transaction qui avait été conseillée à la débitrice par le syndic;
  • dans un autre dossier, on retrouvait au bilan statutaire des faillis une résidence qui était grevée de deux (2) hypothèques qui démontraient aucune équité pour la masse des créanciers et ce, sans que le syndic n'ait divulgué le fait qu'il avait rencontré les débiteurs environ six (6) mois avant la faillite et qu'à ce moment, ils disposaient d'une équité d'environ 125 000 $ sur leur résidence, la deuxième hypothèque ayant été consentie à une personne liée environ 3 mois et demi avant la faillite;
  • dans ce même dossier, un créancier a dû attaquer lui-même la transaction en vertu de l'article 38 LFI parce que le syndic refusait d'agir et il a réglé sa requête en inopposabilité d'une hypothèque pour la somme de 29 000 $ en capital et frais;

Considérant qu'une analyse sommaire des dossiers récents indique qu'il existe des raisons de croire que la situation perdure;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 est jointe aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)a), 14.03(1)b) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussigné, Robert Massé, en ma qualité de délégué du surintendant, donne les instructions suivantes à UBERbase :

  1. de prendre toute mesure nécessaire afin de prévenir la destruction complète ou partielle, altération, suppression, écrasement, épuration, migration, de documents ou données électroniques se rapportant aux dossiers d'actifs administrés par Sam Lévy et Sam Lévy & Associés Inc., ainsi que de prévenir toute action qui rendrait ces documents ou données électroniques incomplets ou inaccessibles.
  2. de retirer immédiatement tout droit d'accès au système informatique UBERbase à tout individu ayant présentement accès en ce qui a trait aux documents ou données électroniques se rapportant aux dossiers d'actifs administrés par Sam Lévy et Sam Lévy & Associés Inc.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que le soussigné estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient UBERbase, qui est tenue de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé en la ville de Montréal dans la province de Québec, ce .

champ de saisie de la signature

Robert Massé
Surintendant adjoint, Conformité des syndics


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.