Instructions de mesures conservatoires à l'intention de la Banque canadienne impériale de commerce 199, rue Bay Commerce Court West, niveau du Hall d’entrée, Toronto (Ontario), M5L 1G9 — 12 octobre 2011

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Martin Daniel Bell
Graham Mathew Inc.


Instructions pour mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Martin Daniel Bell (le syndic) était titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Graham Mathew Inc. (le syndic) était titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant qu'une enquête effectuée par le surintendant en application de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé plusieurs manquements dans le contrôle des comptes en fiducie d'actifs et l'administration des actifs;

Considérant que le surintendant adjoint, Conformité des syndics, et l'analyste principal des faillites ont appris ce qui suit :

  • il manquait des fonds dans plusieurs comptes d'actifs;
  • le syndic a omis de déposer dans les comptes d'actifs des paiements en espèces effectués par des personnes insolvables;
  • entre le 4 août et le 11 septembre 2006, le syndic a détourné à son profit des montants à déposer dans le compte général du cabinet du syndic;
  • au cours de l'été 2006, le syndic a falsifié le nom du bénéficiaire sur un chèque fait à l'ordre d'un avocat et tiré sur un compte bancaire en fiducie en inscrivant le nom de son épouse,
  • le syndic a omis de signaler les infractions susmentionnées au Bureau du surintendant des faillites;

Considérant que le syndic a omis de déposer sans délai dans un compte en fiducie tous les fonds reçus pour un actif, n'a pas tenu à jour les livres et registres, notamment le registre de contrôle des fonds d'actifs et a permis que des paiements non autorisés soient faits sur les comptes en fiducie d'actifs;

Considérant qu'un examen des pratiques portant sur les livres et registres du syndic, effectué en juin 2007 par l'analyste principal des faillites, a révélé que le syndic a prélevé des honoraires avant d'avoir obtenu l'autorisation requise;

Considérant que la licence personnelle du syndic et la licence de personne morale délivrée pour le cabinet ont été annulées par décision du surintendant en date du 4 février 2011.

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(2)a) de la Loi s'applique;

Je, soussignée, Karen Smith, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à la Banque canadienne impériale de commerce, 199, rue Bay Commerce Court West, niveau du Hall d'entrée, Toronto (Ontario), M5L 1G9, en application des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de considérer, sur réception des présentes instructions, Tammy Turner, syndic gardien, comme seule signataire autorisée relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Martin Daniel Bell ou Graham Mathew Inc.;
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Martin Daniel Bell ou Graham Mathew Inc., sans la signature de Tammy Turner, syndic gardien;
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que ceux ci ne soient signés par Tammy Turner, syndic gardien;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Tammy Turner, syndic gardien, Bureau du Surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, Pièce 304, Toronto (Ontario) M4T 1M2;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu'à ce que j'estime qu'elles ne sont plus nécessaires;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque canadienne impériale de commerce, qui est tenue de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto (Ontario), ce 12 octobre 2011.

Space to insert the signature

Karen Smith
Surintendante adjointe des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.