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Manquement du failli à ses obligations
- Quelles sont les obligations d'une personne en faillite?
- Quels sont les manquements?
- Comment dénoncer les manquements?
- Quelles sont les conséquences d'un manquement?
- Résumés de cas
Quelles sont les obligations d'une personne en faillite?
Les principales obligations du failli sont décrites dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (articles 157.1 et 158). Elles comprennent :
- révéler tous ses biens au syndic;
- remettre toutes ses cartes de crédit au syndic afin qu'il les annule;
- remettre au syndic tous les documents ayant trait à ses finances;
- révéler au syndic tous les biens ou propriétés qu'il a vendus ou donnés;
- se présenter à un interrogatoire lorsqu'il est convoqué;
- assister à l'assemblée des créanciers lorsque requis;
- assister à deux séances de consultation financière;
- collaborer avec le syndic.
Quels sont les manquements?
Les situations suivantes constituent les manquements les plus fréquents :
- le failli a poursuivi son commerce ou a continué à emprunter en sachant qu'il ne pourrait pas rembourser ses dettes;
- le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires, en vivant au-dessus de ses moyens, en s'adonnant au jeu ou en négligeant ses affaires financières;
- alors qu'il ne pouvait pas rembourser ses dettes à leur échéance, le failli a accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers;
- le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus de confiance;
- le failli n'a pas fait les versements requis par la loi au syndic;
- le failli a choisi la faillite alors qu'il aurait pu faire une proposition à ses créanciers pour rembourser une partie de ses dettes;
- le failli n'a pas rempli ses obligations telles que décrites ci-dessus.
Pour obtenir la liste complète des manquements, se reporter à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (paragraphe 173(1)).
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, le BSF s'est opposé à la libération de 156 faillis. En apprendre davantage sur la libération de la faillite et ses conséquences pour le failli
Comment dénoncer les manquements?
Les créanciers, les syndics et le BSF peuvent s'opposer à la libération du failli lorsqu'ils croient que le failli a commis un ou plusieurs manquements. Le tribunal examinera les oppositions et rendra ensuite sa décision. En apprendre davantage sur les droits et les responsabilités des créanciers, des syndics et du BSF
Quelles sont les conséquences d'un manquement?
Les conséquences des manquements varient selon le cas. Un manquement peut entraîner le refus ou la suspension de la libération du failli, ou encore l'octroi d'une libération conditionnelle.
On trouvera ci-après des résumés de cas de faillis dont la conduite a été jugée inappropriée et les décisions rendues par les tribunaux.
Résumés de cas
Les résumés sont rédigés en vue de faciliter la compréhension. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir une information complète sur les cas devraient consulter la décision du tribunal, laquelle prévaut.
Opposition d’un créancier à la libération du failli
No de cour : 700-11-002892-096 / No du BSF : 41-1231678 (2011)
Contexte
Une femme a contracté une marge de crédit de 50 000 $ pour financer ses études universitaires. Peu après avoir obtenu son diplôme et commencé à travailler, elle a fait l’achat d’un condominium avec son conjoint. Le couple a eu un enfant et a décidé de vendre le condominium pour acheter une maison neuve. La femme et son conjoint ont donc contracté une hypothèque de 314 000 $, même si la femme était en congé de maternité et ne touchait que 55 p. 100 de son salaire. Au cours de l’année suivante, elle a déclaré faillite en faisant état de dettes de près de 95 000 $. Elle a expliqué avoir opté pour la faillite plutôt que pour une proposition de consommateur car elle ne devait ainsi faire que neuf versements mensuels de 650 $ plutôt que 60 versements du même montant. La banque s’est opposée à la libération de la faillie en indiquant qu’elle aurait pu présenter une proposition viable car ses études, financées à partir de la marge de crédit, devaient lui permettre de toucher un bon salaire.
La décision de s’opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note* y compris :
- La faillie aurait pu présenter une proposition viable.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que la décision du couple d’acheter une maison neuve au lieu de rembourser d’abord ses créanciers était la principale raison de la faillite. Tenant compte de tous les faits présentés, il a ordonné à la femme de verser 18 000 $, par anticipation ou à raison d’au moins 355 $ par mois, après quoi elle pourra obtenir sa libération.
Lire la décision du tribunal.
Opposition d’un créancier à la libération du failli
No de cour : 700-11-011000-090 / No du BSF : 41-1083184 (2011)
Contexte
Un homme a contracté un prêt étudiant alors qu’il faisait des études professionnelles dans une école privée. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pendant trois ans sans jamais effectuer de paiement sur son prêt. Il a ensuite décidé de changer de carrière et a quitté son emploi pour retourner aux études. Il a présenté une autre demande de prêt étudiant et a payé les intérêts qu’il avait accumulés sur son premier prêt. Son diplôme en poche, il a cherché un emploi pendant plusieurs mois pour finalement se lancer en affaires sans avoir remboursé ses prêts étudiants. Deux ans plus tard, il a changé d’emploi et a commencé à gagner 68 000 $ par année. Il a perdu son emploi après des mois et fait faillite. L’homme, qui en était à sa première faillite, avait des dettes de 146 000 $, dont 120 000 $ au titre de prêts étudiants.
La décision de s’opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note* y compris :
- Le failli est responsable du fait que la valeur de ses actifs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que le failli n’avait jamais eu l’intention de rembourser ses prêts étudiants. Il lui a ordonné de verser 50 000 $ à l’actif de sa faillite avant de pouvoir obtenir sa libération.
Lire la décision du tribunal.
Opposition du syndic à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 31-1182271 (2011)
Contexte
Un homme séparé payait les frais juridiques, la pension alimentaire pour enfants et les dépenses des deux ménages. Il a investi 240 000 $ dans une nouvelle entreprise, après avoir contracté un prêt par l’intermédiaire d’un courtier qu’il a affirmé ne pouvoir nommer. Trois mois plus tard, le propriétaire avait mis le cadenas dans la porte et son inventaire s’était volatilisé. L’homme n’a pas signalé le vol à la police, affirmant qu’il ne pouvait prouver être le propriétaire de l’entreprise. Le failli a admis avoir perdu 10 000 $ à des jeux de hasard, mais ne pouvait justifier les 120 000 $ de crédit utilisés. Au moment de sa faillite, il avait des dettes de 562 000 $, dont 300 000 $ accumulés au cours de l’année précédant la faillite.
La décision de s’opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note* y compris :
- Le failli a omis de tenir comme il se doit ses livres et ses registres.
Décision du tribunal
Le tribunal a ordonné au failli de rembourser 25 p. 100 de toutes les réclamations prouvées et lui a interdit de présenter une demande de crédit ou d’acquérir ou d’obtenir du crédit, sous quelque forme que ce soit, pendant cinq ans. Il a suspendu la libération du failli pour une période de 24 mois après qu’il aura respecté les conditions.
Opposition d’un créancier et du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 33-1409737 (2011)
Contexte
Un gestionnaire immobilier canadien était propriétaire d’immeubles locatifs en Floride. Il n’a pas payé les impôts sur le revenu de location qu’il a gagné. Au cours de son interrogatoire sous serment par le Bureau du surintendant des faillites, il a admis avoir transféré les propriétés à une société à numéro et, ultérieurement, à un associé afin qu’elles ne puissent être saisies en réalisation de garantie par l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’homme n’ayant pas payé d’impôts pendant plus de 10 ans, l’ARC a saisi ses prestations d’invalidité pour rembourser ses impôts exigibles. Elle a pu le faire pendant deux ans avant que l’homme ne déclare faillite. Il a attribué sa faillite à sa déficience et à la perte de sa pension. Il a indiqué qu’il était à la retraite et ne gagnait pas de revenus. En réalité, il gérait encore des immeubles en Floride, où il vivait sans payer de loyer pendant une bonne partie de l’année. Au moment de sa faillite, il devait encore 750 000 $ en impôts impayés.
La décision de s’opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note* y compris :
- Le failli a contribué à sa faillite par la négligence coupable de ses affaires.
Décision du tribunal
Le tribunal a ordonné au failli de verser 375 000 $ à l’actif de sa faillite avant de pouvoir obtenir sa libération.
Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 11-1321002 (2011)
Contexte
Au cours des 10 années précédant sa faillite, le failli, qui travaillait à son compte, n'a pas produit sa déclaration de revenus et n'a pas payé les taxes que devait son entreprise, notamment la somme de 20 000 $ au titre de la taxe sur les produits et services (TPS). Ses dettes ont atteint 150 000 $, dont 111 000 $ étaient dus à l'Agence du revenu du Canada, et la valeur de ses avoirs était de 4 000 $. Au moment de cette première faillite, l'homme a affirmé que sa séparation de sa conjointe et sa lourde dette fiscale étaient la cause de la faillite. Lorsqu'il a présenté sa demande de libération, son revenu mensuel était évalué à 3 000 $ et aurait pu atteindre près de 5 000 $ dans un contexte économique plus favorable.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote*, dont :
- Le failli a contribué à sa faillite par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que le failli avait sciemment négligé ses obligations fiscales, en profitant du fait que ses impôts n'étaient pas prélevés à la source. En outre, le failli a omis de rembourser la TPS qu'il avait perçue pendant plus de 10 ans, ce qui constitue un facteur aggravant. En raison de l'âge du failli et pour favoriser sa réhabilitation, sa libération est conditionnelle au remboursement de seulement 50 p. 100 de sa dette fiscale sur une période de sept ans et demi, pour un total de 55 000 $. Le failli doit également produire à temps ses déclarations de revenus ainsi que ses rapports de remboursement de TPS et TVH, et effectuer les versements dans les délais prescrits.
Lire la décision du tribunal (anglais seulement).
Demande d'annulation d'une ordonnance de faillite présentée par un créancier au tribunal
No de cour : 500-11-039140-104 / No du BSF : 41-1346608 (2011)
Contexte
Le débiteur, un homme marié et père de deux jeunes enfants, était docteur en médecine et résident de quatrième année en neurochirurgie. Il gagnait environ 50 000 $ par an et avait accumulé des dettes d'environ 248 000 $, dont 190 000 $ sur une marge de crédit. Il a affirmé que ses dettes étaient une grande source de détresse psychologique et qu'il craignait de ne pas être en mesure de payer son loyer ou d'acheter de la nourriture et des vêtements pour sa famille. Il a décidé de faire faillite, même si ses créanciers n'avaient pas demandé de remboursement. L'un des créanciers (la banque) a demandé au tribunal d'annuler la faillite. Le tribunal a convenu que la faillite n'était pas appropriée dans les circonstances.
La décision d'annuler la faillite a été basée sur divers faits, dont :
- La LFI offre aux débiteurs honnêtes, mais malchanceux, un moyen de rembourser des dettes exigibles ou en souffrance.
- Il s'agit ici d'une faillite « préventive », car aucun créancier n'avait exigé de remboursement immédiat ni exprimé d'inquiétude quant au remboursement – le stress du débiteur était attribuable à la perspective de devoir rembourser ses dettes et non à un harcèlement quelconque de la part des créanciers.
- Le débiteur n'a fait aucun effort pour négocier une entente avec ses créanciers.
- Le débiteur était en mesure de gagner un revenu considérable une fois sa résidence terminée.
Décision du tribunal
Le tribunal a annulé la faillite. Le débiteur a porté la décision en appel, mais l'appel a été rejeté.
Lire la décision du tribunal et lire le jugement sur la requête en appel de la décision du registraire.
Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 41-1321643 (2011)
Contexte
Un individu gagnait 2 000 $ par mois en travaillant dans un restaurant. Il a été mis à pied lorsque le restaurant a été vendu, et il a commencé à utiliser ses cartes de crédit pour subvenir à ses besoins. Il a également eu recours au crédit pour jouer à des jeux de hasard et acheter des biens qu'il ne pouvait se permettre. Il a exagéré son revenu sur des demandes de crédit afin d'obtenir d'autres cartes de crédit. Il a utilisé ses cartes de crédit pour payer 23 000 $ de dépenses extravagantes alors qu'il était à l'étranger, et pour acheter plus de 10 000 $ de bijoux avant son départ. À terme, il devait près de 315 000 $ à 15 créanciers, notamment une dette fiscale d'environ 76 000 $. Il a alors fait faillite.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote*, dont :
- Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que le failli n'était ni honnête ni malchanceux. La libération du failli a par conséquent été refusée.
Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 11-1343807 (2011)
Contexte
Une personne a continué d'avoir recours au crédit pour effectuer des achats extravagants tout en sachant qu'elle était insolvable. Elle a vendu 7 700 $ de biens achetés à crédit, sans toutefois utiliser le fruit de ces ventes pour rembourser ses dettes. Cette personne, qui en était à sa première faillite, devait près de 420 000 $ à 23 créanciers. Le failli a attribué sa faillite à l'insuffisance des revenus de son travail autonome. Il a par ailleurs omis de mentionner deux de ses cartes de crédit au syndic.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote*, dont :
- Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
Décision du tribunal
Le tribunal a suspendu la libération du failli pour une période de 24 mois et lui a ordonné de rembourser à l'actif de la faillite le montant intégral des biens achetés à crédit et vendus à un tiers. Il lui a également interdit de présenter des demandes de crédit pendant 60 mois.
Opposition du BSF à la libération des faillis
No de cour : 48-11-000026-089 / No du BSF : 42-1114106 (2010)
Contexte
Deux personnes ont déposé conjointement une deuxième faillite. L'époux blessé n'avait pu travailler pendant plusieurs mois, tandis que sa conjointe avait été mise à pied. Même après avoir réalisé qu'ils étaient insolvables, les deux conjoints ont continué d'utiliser leurs cartes de crédit pour voyager et faire des dépenses extravagantes. Ils avaient l'habitude de surestimer leurs revenus dans leurs demandes de crédit, de dépenser le montant maximum alloué sur leurs cartes de crédit et de ne rembourser que le solde minimum. En neuf mois, ils ont accumulé un montant supplémentaire de 100 000 $ en dettes sur cartes de crédit, pour une dette totale de 145 000 $. Au moment où ils ont présenté leur demande de libération, le conjoint avait repris le travail et sa femme venait de finir de travailler pendant huit mois, en plus d'avoir suivi une formation afin d'améliorer ses perspectives d'emploi.
La décision de s'opposer à la libération des faillis a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Les faillis ont contribué à leur faillite par une extravagance injustifiable dans leur mode de vie.
Décision du tribunal
Le registraire a jugé que les faillis ont agi de façon répréhensible en faisant preuve d'extravagance, d'excentricité et d'insouciance. Le tribunal a suspendu simultanément la libération des deux faillis pour une période de cinq ans ou jusqu'à ce qu'ils aient remboursé 21 000 $ au syndic, selon la première situation qui se présentera. Le tribunal a indiqué que les modalités de cette libération prenaient en compte l'intérêt public, la moralité financière, l'intégrité du système d'insolvabilité ainsi que la réhabilitation des faillis.
Lire la décision du tribunal.
Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour : 500-11-038771-107 / No du BSF : 41-1237330 (2010)
Contexte
Le failli, qui a fait état d'un revenu de 23 000 $, détenait 20 cartes de crédit sur lesquelles il avait accumulé des dettes de plus de 207 000 $. Il a délibérément tiré des chèques sans provision pour effectuer les paiements sur ses cartes de crédit. Il a par la suite créé une société fictive qui lui servait à justifier ses déplacements dans différents pays, où il aurait acheté des appareils téléphoniques destinés à la revente au Canada. Il a utilisé ses cartes de crédit comme fonds de roulement pour payer les voyages et les biens. Il a vendu les biens et le matériel à une fraction du prix qu'il les avait payés. Il a également effectué des achats extravagants, comme un diamant de 9 150 $. Le failli a acheté un condominium de 133 000 $ en utilisant une de ses cartes de crédit pour le versement initial et pour effectuer les paiements hypothécaires des 11 mois suivants en utilisant encore ses cartes de crédit.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que le failli avait effectivement lésé ses créanciers par ses pratiques financières trompeuses et souligné l'aberration d'une telle conduite. Afin de protéger le public contre de tels abus et de dissuader d'autres personnes qui seraient tentées de tirer parti du système d'insolvabilité, la libération du failli a été refusée.
Opposition du syndic, d'un créancier et du BSF à la libération du failli
No de cour : 500-11-037769-094 / No du BSF : 41-1228039 (2010)
Contexte
Le failli détenait 24 cartes de crédit. Dans les demandes de carte de crédit présentées en mai et juin 2005, il avait déclaré un revenu annuel variant entre 40 000 $ et 80 000 $. Le failli a cependant affirmé sous serment que son revenu annuel était de 30 000 $ entre 2004 et 2006. Le failli a également effectué des voyages coûteux à l'étranger alors qu'il était aux prises avec des difficultés financières, utilisant ses cartes de crédit pour faire des achats ou obtenir des avances de fonds. Il achetait des biens à crédit et les revendait. Il payait ses cartes de crédit par chèque, puis utilisait les cartes pour acheter des biens ou obtenir des avances de fonds avant que les chèques ne soient refusés pour manque de fonds. Au moment de sa faillite, il avait accumulé plus de 329 000 $ de dettes auprès de 20 créanciers.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus de confiance frauduleux.
Décision du tribunal
La libération du failli a été refusée, le tribunal ayant jugé que le débiteur avait causé lui-même sa faillite par son comportement inexcusable et répréhensible.
Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 31-1210759 (2010)
Contexte
Le failli a admis qu'il était au courant de ses difficultés financières au moins deux ans avant de faire faillite. Toutefois, dans l'année précédant sa faillite, il a demandé et obtenu deux autres cartes de crédit sur lesquelles il a accumulé des dettes supplémentaires de 52 900 $. Le failli a reconnu avoir fourni des renseignements financiers inexacts pour obtenir du crédit. Il a également cessé de rembourser ses créanciers 11 mois avant de déposer son bilan. Un mois plus tard, il a utilisé sa nouvelle carte de crédit pour voyager à l'étranger, dépensant 3 000 $ pour son vol et 20 000 $ pour l'achat de cadeaux. Moins de trois mois après son retour de voyage, il a déclaré faillite avec 292 000 $ de dettes. En outre, le failli a retiré 23 000 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER), ce qu'il a omis de mentionner dans sa déclaration sous serment au syndic.
Le failli affirme avoir envoyé 75 000 $ à sa famille résidant à l'étranger au cours de la période de deux ans précédant sa faillite, notamment pour du soutien financier, payer des frais médicaux et la rançon d'un frère kidnappé. Aucune de ces allégations n'a pu être étayée par une preuve quelconque. En outre, selon le failli, environ la moitié de ses dettes serait attribuable à sa dépendance au jeu et aux intérêts accumulés.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.
Décision du tribunal
Le tribunal a ordonné au failli de verser 35 000 $ à l'actif de la faillite, à raison de paiements mensuels minimums de 150 $. Le failli s'est également vu interdire de s'adonner au jeu et de faire des demandes de crédit pendant cinq ans, et il est tenu d'envoyer des avis à cet effet à deux bureaux de crédit et à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. Le failli doit en outre participer à au moins six séances de counselling destiné aux personnes ayant des problèmes de dépendance au jeu, et ce, à la satisfaction du syndic. Sa libération a aussi été suspendue pour un an de façon concurrente.
Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 31-1203267 (2010)
Contexte
Le débiteur a continué d'avoir recours au crédit en sachant qu'il éprouvait des difficultés financières. Il a réhypothéqué sa maison pour acheter la part de 25 000 $ de sa conjointe au moment de leur séparation; il a demandé et obtenu de nouvelles cartes de crédit; il a utilisé son crédit supplémentaire pour effectuer les paiements minimums sur ses cartes de crédit; il a utilisé plus de 40 000 $ de crédit pour payer le loyer, les dépenses de jeu et autres dépenses d'une autre personne; il a obtenu plus de 90 000 $ en crédit pour financer sa propre dépendance au jeu; il a eu recours au crédit pour supporter financièrement sa fille et payer ses frais de scolarité à l'étranger; il a dépensé, toujours à crédit, environ 30 000 $ pour payer le mariage de sa fille à l'étranger et 8 000 $ pour acheter une voiture à son fils. Au moment de sa faillite, le débiteur, devenu failli, avait accumulé des dettes de 194 600 $ et son actif s'élevait à 5 750 $.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.
Décision du tribunal
Le tribunal a ordonné au failli de verser 30 000 $ au syndic selon des versements précis échelonnés sur une période de 69 mois. Le tribunal lui a en outre interdit d'obtenir du crédit sous une forme quelconque pendant deux ans et de s'adonner au jeu pendant cinq ans. En même temps, le tribunal a suspendu pour six mois la libération du failli. Il a également exigé qu'une copie de l'ordonnance du tribunal soit envoyée aux bureaux de crédit (TransUnion et Equifax) et à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario.
Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 11-250339 (2009)
Contexte
Au moment de sa faillite, le failli a fait état d'une deuxième hypothèque au montant de 200 000 $ prise sur sa propriété moins d'un an auparavant. Or, l'information qu'il a fournie en relation avec cette hypothèque était inexacte. En outre, le failli a omis d'indiquer qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour cette deuxième hypothèque. De son côté, le syndic a fait part du manque de collaboration du failli en ce qui concerne sa propriété. Le créancier s'opposant à la libération a démontré au tribunal qu'à cause du failli, il avait dû encourir des dépenses inutiles pour être remboursé. Le failli ne s'est pas présenté à l'audience de libération.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a occasionné des frais inutiles à ses créanciers en présentant une défense futile ou vexatoire.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que non seulement le failli était évasif et récalcitrant, mais qu'il avait un comportement perturbateur et qu'il a occasionné des frais supplémentaires aux créanciers. Il a déterminé que le comportement du failli indiquait qu'il ne s'était pas réhabilité et a refusé sa libération.
Lire la décision du tribunal (anglais seulement).
Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 32-839458 (2009)
Contexte
Le failli, qui en est à sa deuxième faillite, a fermé son atelier de carrosserie automobile pour devenir conducteur de remorqueuse au sein de l'entreprise de son frère, qui a repris les contrats de location du matériel et des locaux de l'atelier de carrosserie. Le failli a omis de préciser au syndic qu'il possédait la moitié du domicile familial et de mentionner parmi ses créanciers les titulaires de trois hypothèques sur cette propriété. Il n'a pas non plus fait état de tous ses revenus. Le failli a déjà fait de la prison et, avec de l'argent emprunté à son frère, a remboursé 50 000 $ après avoir frauduleusement vendu du matériel de location d'une valeur de 400 000 $. Au moment de sa demande de libération, le failli avait un revenu excédentaire de 1 000 $ par mois.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a omis de tenir les livres et les registres qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice d'un commerce.
- Le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus de confiance frauduleux.
Décision du tribunal
Bien que le failli ait indiqué avoir déjà payé pour ses crimes, le tribunal a répondu que sa faillite constituait une question distincte. Le tribunal a refusé de le libérer de sa faillite. En outre, avant de pouvoir présenter une nouvelle demande de libération, le failli devra fournir aux créanciers qu'il a escroqués des renseignements qui leur permettront de récupérer leur équipement ou rembourser l'intégralité de leurs réclamations. Le tribunal a de plus rappelé au failli ses obligations courantes relativement au versement du revenu excédentaire aussi longtemps qu'il ne sera pas libéré (une partie du revenu excédentaire doit être versée à l'actif de la faillite).
Lire la décision du tribunal (anglais seulement).
Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 31-1142522 (2009)
Contexte
Le failli a accru ses dettes personnelles de 176 000 $ dans les 12 mois précédant sa faillite, même s'il savait qu'il éprouvait des difficultés financières. Le failli a expliqué qu'il avait eu recours au crédit pour financer une entreprise commerciale, mais il n'a pu le prouver. Au cours de la même période, il a obtenu 32 000 $ de crédit supplémentaire. Le failli n'a pas été en mesure de fournir de documents écrits à l'appui de l'utilisation de ces fonds. Lorsqu'il a fait faillite, ses partenaires en affaires avaient disparu et le total de ses dettes s'élevait à plus de 236 000 $. Le failli a indiqué que son actif s'élevait à moins de 9 000 $, mais il a omis de déclarer des intérêts dans une propriété à l'étranger et l'aliénation d'un véhicule motorisé.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a omis de tenir les livres et les registres qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice d'un commerce.
- Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
- Le failli a contribué à sa faillite par des spéculations téméraires et hasardeuses.
Décision du tribunal
Le tribunal a jugé que toute l'histoire d'entreprise était une preuve de spéculation téméraire et hasardeuse. Il a décrit cette initiative comme douteuse, hautement déraisonnable et peu crédible. Il n'y avait aucune preuve documentaire à l'appui des allégations ayant trait à l'entreprise commerciale. Le failli a dilapidé des sommes colossales en dépenses de toutes sortes. Le tribunal a estimé que le failli a utilisé son crédit de façon tout à fait irresponsable. Le tribunal a émis une ordonnance refusant la libération du failli et exigeant que celui-ci divulgue clairement ses intérêts dans sa propriété à l'étranger.
Opposition du syndic, d'un créancier et du BSF à la libération du failli
No de cour et no du BSF : 31-846125 (2007)
Contexte
Le failli, qui a admis sous serment avoir une dépendance au jeu, a acheté un grand nombre de biens à crédit supposément dans le but de les revendre et d'obtenir ainsi des fonds pour financer sa dépendance au jeu. Certains des biens lui ont été payés sous forme de chèques. Dans le cadre d'une manœuvre frauduleuse de chèques sans provision, le failli a payé ses comptes de carte de crédit par chèque, retirant des fonds additionnels sous forme d'avances de fonds avant que les chèques sans provision ne soient refusés. Il a contribué à son insolvabilité en s'adonnant au jeu, lequel est à l'origine de l'ensemble des dettes qu'il a accumulées, soit 181 000 $.
La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote* dont :
- Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
- Le failli a contribué à sa faillite par le jeu.
Décision du tribunal
Le tribunal a déterminé que le failli n'était pas malchanceux et qu'il est responsable de tous ses problèmes financiers, sans avoir réellement d'excuse. Il a jugé que la dépendance au jeu du failli était la cause de son insolvabilité. Le failli doit donc rembourser au syndic 41 600 $ en 20 mois. Il est interdit de jeu et ne peut demander de carte de crédit pendant cinq ans. Sa libération a aussi été suspendue pour trois ans de façon concurrente.
Notes en bas de page
- * Voir le texte intégral à l'article 173 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité pour une liste complète des faits motivants une opposition à la libération.
