Levée de mesures conservatoires–Instructions à l’intention du séquestre officiel —

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de : Donna M. Leitch


Instructions de levée de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde des registres et des biens d'un actif, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de ladite loi;

Considérant que Donna M. Leitch (la syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que le 15 juillet 2009, Darrin Ulley, une personne à qui le surintendant avait délégué ses pouvoirs en application du paragraphe 14.03(1) de la Loi, a donné instruction au séquestre officiel de ne plus nommer Donna M. Leitch pour administrer de nouveaux actifs jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1) ou qu'il ait acquis la conviction qu'il n'y a plus lieu d'assurer la sauvegarde des actifs;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de ladite loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

Considérant que le 31 mars 2011, Donna M. Leitch a fourni au surintendant un engagement écrit par lequel elle s'est volontairement engagée à n'accepter aucune nomination relativement à de nouveaux actifs et elle a convenu que tout manquement de sa part à cet égard serait considéré comme une contravention à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi. La décision à être rendue dans le cadre de la procédure fondée sur le paragraphe 14.01(1) de la Loi concernant la licence de Donna M. Leitch, ou le retrait de ladite procédure, selon le cas, emportera annulation de cet engagement;

Je, Abubakar Khan, en ma qualité de délégué du surintendant, lève les instructions de mesures conservatoires adressées au séquestre officiel le 15 juillet 2009;

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenu de s'y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé à Toronto (Ontario), le 31 mars 2011.

champ de saisie de la signature

Abubakar Khan
Surintendant adjoint
Bureau du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.