Christopher Joe Crupi; Christopher Crupi & Associates Inc.
Instructions de mesures conservatoires à l'intention de Clifford Smith

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Christopher Joe Crupi et
Christopher Crupi & Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Christopher Joe Crupi (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Christopher Crupi & Associates Inc. est titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite;

Considérant que le syndic exerce seul chez Christopher Crupi & Associates Inc.;

Considérant que l'inventaire des dossiers du syndic englobe 14 actifs;

Considérant que le syndic n'a pas remis au Bureau du surintendant des faillites (« BSF ») les rapports bancaires annuels 2010 comme l'exige le paragraphe 10 de l'instruction n° 5R4;

Considérant qu'un examen des actifs fermés du syndic, basé sur le rapport bancaire annuel 2009, révèle que sept actifs fermés ont un solde, ce qui n'est pas conforme à l'instruction n° 8, Dividendes non réclamés et fonds non distribués, laquelle établit les lignes directrices de la distribution des fonds non distribués;

Considérant que Madame Tammy Turner, analyste adjointe des faillites, et Madame Aleksandra Jankovic, analyste adjointe des faillites, ont effectué un examen des livres et des registres du syndic du 16 au 19 février 2010 et le 3 mars 2010;

Considérant qu'un rapport de l'examen des livres et des registres daté du 25 octobre 2010 dans lequel plusieurs lacunes dans l'administration des actifs ont été relevées a été envoyé au syndic;

Considérant que le syndic n'a pas réglé les lacunes relevées dans le rapport de l'examen des livres et des registres en ne donnant pas de réponses satisfaisantes, ou toute réponse, audit rapport;

Considérant que le syndic n'a pas présenté un plan de redressement expliquant en détail les mesures particulières visant à corriger les lacunes relevées dans les actifs individuels, comme l'avait demandé l'analyste adjointe des faillites;

Considérant que les intérêts des intervenants sont en péril en raison des lacunes administratives graves et répétitives;

Considérant que le syndic s'est généralement montré peu coopératif et peu communicatif avec le représentant du BSF malgré les nombreuses demandes faites par lettre, courriel et téléphone, plus précisément les 29 mars, 15 avril, 6 mai, 10 mai, 3 juin, 7 juin, 9 juin, 14 juin, 25 octobre, 30 novembre et 22 décembre 2010. Le 6 janvier 2011, le syndic a donné une réponse dans laquelle il s'est engagé à fournir le rapport bancaire annuel 2010 (demandé pour le 31 mai 2010) avant le 31 janvier 2011 et une réponse au rapport de l'examen des livres et des registres avant le 11 janvier 2011. Jusqu'à maintenant, le BSF n'a reçu ni l'un ni l'autre des documents;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 est jointe aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b) et c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Kirti Gauthier, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction :

QUE Monsieur Clifford Smith, lequel peut s'enjoindre toute personne dont il a besoin pour se conformer aux présentes instructions, prenne copie des données comptables et des documents se trouvant dans tout ordinateur ou tout dispositif de stockage et se rapportant aux actifs et dossiers d'actifs qui sont énumérés à l'annexe A ou dont il a été déterminé qu'ils devaient faire l'objet d'une administration, où qu'ils se trouvent et, plus particulièrement, à l'endroit où la syndic susmentionnée exerce son activité :

100-346, rue Waverley
Ottawa (ON) K2P 0W5

et

237, avenue Argyle
Ottawa (ON) K2B 1B8

et de les remettre à Madame Tammy Turner, agente du Bureau du surintendant des faillites, 155, rue Queen, 4e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0H5.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que la soussignée soit convaincue qu'elles ne sont plus nécessaires.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient Monsieur Clifford Smith, qui est tenu de s'y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé à Ottawa (Ontario), le 16 février 2011

Champ de saisie de la signature
Kirti Gauthier
Surintendante adjointe des faillites int.

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.