Georges E. Marchand, Bruno Marchand et Marchand Syndic Inc. — 17 Juillet 2009

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Décision finale corrigée à l'étape de la détermination des questions de la responsabilité
Déontologique des syndics

Table des matières

  1. Introduction
  2. Le fardeau de la preuve.
  3. Le principe de « Kienapple » en général
  4. Application du principe de « Kienapple » aux infractions reliées à la problématique de la TPS/TVQ et la détermination des chefs d'infraction qui seront retenus pour considération sur leurs mérites
  5. Application du principe de kienapple à des dossiers spécifiques.
  6. L'interprétation de la loi, des règles et des instructions du surintendant
  7. Le souhaitable, l'acceptable et l'inacceptable
  8. Les chefs d'infraction visant les questions bancaires, les contrôles internes, les « summaries of estate balances », et la documentation des dossiers
  9. Les chefs d'infraction visant les délais de fermeture de dossiers
  10. Les chefs d'infraction invoqués comme étant de fermeture de dossiers qui tombent dans les catégories a), b) et d) au paragraphe 60 et d'autres sortes d'infractions
  11. Les infractions qui ajoutent au manque de diligence dans la fermeture des dossiers, le reproche d'avoir négligé de suivre les directives émanant d'une cour ou d'un tribunal fixant un délai spécifique pour mener la fermeture à terme
  12. Le non-paiement de la TPS et de la TVQ sur les ventes des actifs des faillites – les chefs d'infraction 102 et 103
  13. Les chefs d'infraction 54, 56 et 70
  14. Les chefs d'infraction émanant du dossier de nina benchaya
  15. Les autres chefs d'infraction émanant du dossier de Kuggi
  16. Cinq chefs d'infraction visant le non-paiement de dividendes aux créanciers et un chef d'infraction concernant la non-fermeture de son compte
  17. Les chefs d'infraction qui allèguent des délais trop longs à préparer le relevé de recettes et débours
  18. Dispositions finales
  19. Le dispositif

I. Introduction

  1. Les Syndics individuels, père (Georges) et fils (BRUNO) opèrent leur pratique de syndics en faillite au sein du syndic corporatif, MSI.
  2. Georges a actuellement 39 ans d'expérience comme syndic en faillite, dans un premier temps chez Price Waterhouse de 1970 à 1983. En 1983, il a quitté Price Waterhouse et formé son propre cabinet de syndics avec un autre syndic qui était précédemment chez Price Waterhouse, M. Paul Daoust. Ensuite, M. Paul Daoust a quitté la firme un an après sa formation.
  3. BRUNO a actuellement 15 ans d'expérience comme syndic en faillite, le tout au sein de MSI.
  4. MSI opérait dans un premier temps sous le nom corporatif « Marchand Daoust Inc. ». Le nom corporatif actuel (MSI) n'est que la conséquence d'un changement du nom corporatif de la même personne morale autrefois désignée « Marchand Daoust Inc.».
  5. Au début des procédures disciplinaires en l'occurrence, l'Analyste principal a déposé 140 chefs d'infraction contre l'un et/ou l'autre des syndics individuels ainsi que contre MSI. Exceptionnellement, dans les cas des chefs 117Note de bas de page 1, 118, 119 et 120, il n'y a que Georges qui soit poursuivi car il avait ouvert les dossiers sous sa licence personnelle de syndic.
  6. Mis à part ces quatre chefs d'infraction, dans tous les autres, selon les dispositions des Articles 33 et 34 de l'Instruction No. 13 du Surintendant des Faillites (ci-après, le « Surintendant »), datée du , les chefs d'infraction sont dirigés contre l'un, l'autre ou les deux syndics individuels, ainsi que contre MSI dans tous les cas.
  7. Selon les dispositions des articles 33 et 35 de l'Instruction No. 13 du Surintendant, un syndic individuel désigné en application de l'article 33 ne peut ouvrir un dossier de faillite sous sa licence personnelle.
  8. Chaque tel dossier doit nécessairement être ouvert au nom d'un syndic corporatif, lequel doit désigner un syndic individuel qui sera également responsable de l'administration du dossier.
  9. Alors, dans chaque chef d'infraction où le Syndic individuel sera déclaré responsable ou non-responsable, le même suivra pour MSI. Il y va de même pour chaque chef où nous allons décréter un arrêt conditionnel des procédures.
  10. Avant l'engagement des procédures dans l'instance, les dossiers disciplinaires des Syndics, père, fils et personne morale, étaient vierges. Cependant, au fil des ans, et les Syndics l'admettent carrément, ils éprouvaient un problème fondamental et systémique de délais outre mesure de fermeture de dossiers, ceci leur causant ainsi des démêlés avec le Surintendant et ses officiers suite aux inspections périodiques par des représentants du séquestre officiel de qui relevaient les Syndics.
  11. Au cours des années, les Syndics et les officiers du Surintendant ont convenu de pas moins de sept « Plans de Fermeture » de dossiers. Les Syndics se sont exécutés dans un seul de ces plans.
  12. Durant le processus disciplinaire en l'occurrence, et même lors de l'audition au fond, soit l'Analyste principal a retiré des chefs d'infraction, soit certains sont considérés comme biffés en vertu de la Décision prononcée par le soussigné à l'audience du .
  13. Ainsi ont disparu 31 chefs d'infraction, soit : 24, 26, 39, 44, 48, 57, 58, 67, 94, 95, 115, 117 et 121 à 139 inclusivement.
  14. Qui plus est, à l'audience le , les trois Syndics ont avoué leur responsabilité quant au chef d'infraction 140, lequel, après avoir été remanié par l'Analyste principal, vise tous les trois et se lit comme suit:

    Le syndic ne procède pas avec diligence à la fermeture de ses dossiers, et ce, depuis de nombreuses années, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles.

  15. Il subsiste donc 108 chefs à considérer, analyser et trancher dans la présente Décision finale, dont 6 impliquent les trois Syndics; 3 impliquent Georges seulement; et 99 impliquent un Syndic individuel jumelé avec MSI.
  16. Quant audits six chefs impliquant les trois Syndics, il faut aussi se prononcer si un des deux Syndics individuels est responsable, sinon les deux. De cette manière, il demeure un total de 114 « personnes/chefs » à déterminer.
  17. Durant le cours de l'instance, nous avons tenu des auditions sur des demandes préliminaires et, par conséquent, avons prononcé deux Décisions Préliminaires; l'une le 15 novembre 2005, révisée le ; et l'autre le .
  18. L'audition au fond s'est tenue en novembre 2008 et a duré douze jours, neuf jours et demi de preuve et deux jours et demi de plaidoiries. Nous y avons entendu quatre témoins : l'Analyste principal et monsieur Louis Nolet, vérificateur, membre du « Groupe national de la vérification » du ressort du Surintendant, pour la poursuite, et les deux Syndics individuels en défense.
  19. Au cours des témoignages, l'Analyste principal et monsieur Nolet ont déposé 179 Exhibits; Georges en a déposés 46 et BRUNO, 31, pour un total de 256, dont certains comprenaient plus de 100 pages.
  20. Selon un commun accord entre les Parties, pour les fins de l'Article 14.02(4) de la LOI, la « … clôture de l'audition … » est établie au .
  21. Au cours de l'audition au fond, deux Ententes écrites où les Parties ont convenu ce qui suit sont intervenues :

    « A » Entente datée du , où on peut lire :

    « ENTENTE CONCERNANT CERTAINS CHEFS D'INFRACTION

    Les parties, par l'entremise de leurs procureurs, conviennent de ce qui suit :

    1. La décision qui sera rendue par le Délégué à l'égard du chef d'infraction portant le numéro 16 dans le Tableau des infractions s'appliquera mutatis mutandis aux infractions identifiées par les numéros 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35;
    2. La décision qui sera rendue par le Délégué à l'égard du chef d'infraction portant le numéro 46 dans le Tableau des infractions s'appliquera mutatis mutandis aux infractions identifiées par les numéros 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62 et 63;
    3. La décision qui sera rendue par le Délégué à l'égard du chef d'infraction portant le numéro 2 dans le Tableau des infractions s'appliquera mutatis mutandis aux infractions identifiées par les numéros 3 et 4; »

    « B » Entente datée du , où on lit :

    « ENTENTE CONCERNANT LES CHEFS D'INFRACTION 96 À 100 INCLUSIVEMENT

    Les parties, par l'entremise de leurs procureurs, conviennent de ce qui suit :

    La décision qui sera rendue par le Délégué à l'égard du chef d'infraction portant le numéro 96 dans le Tableau des infractions s'appliquera mutatis mutandis aux infractions identifiées par les numéros 97, 98, 99 et 100. »

  22. Comme l'ont fait les procureurs de part et d'autre lors de leur présentation de la preuve ainsi que de leurs plaidoiries, nous allons diviser les 108 chefs d'infraction qui demeurent à être décidés en groupes aussi homogènes que possible. Toutefois, avant d'y aller, nous allons traiter de certaines questions de base qui, par la suite, vont affecter la considération et le sort des chefs d'infraction individuels.

II. Le fardeau de la preuve

  1. Il est acquis que le droit disciplinaire relativement aux professionnels, tant dans le domaine de juridiction provinciale que fédérale, est un droit sui generis. Les deux procureurs en cause dans ce dossier sont de cet avis et, qui plus est, ladite constatation est universellement acceptée, au point où il n'est même plus nécessaire de citer de la doctrine ou jurisprudence à l'appui.
  2. En tant que droit sui generis, le droit disciplinaire a importé des notions tant du droit civil que du droit pénal. On voit parfois la description du droit disciplinaire comme étant un « quasi-pénal ».
  3. Après mûre réflexion, nous sommes maintenant d'avis que ledit vocable est inapproprié et mal choisi. Le droit en matière de discipline d'un « syndic autorisé »Note de bas de page 3 sous la LOI a souvent emprunté des concepts tant du droit civil que du droit pénal.
  4. Alors, en ce qui concerne le fardeau de la preuve qui pèse sur les épaules des Analystes Principaux lorsque l'un ou l'une d'entre eux impute une ou des infractions à un syndic, ce fardeau n'est clairement pas celui du droit pénal, i.e. hors de tout doute raisonnable.
  5. Donc, quant au poids de la preuve, le fardeau est fondamentalement celui du droit civil, i.e. par la prépondérance de celle-ci. Cependant, parce que la poursuite disciplinaire contre un syndic pourrait ultimement affecter négativement sa réputation professionnelleNote de bas de page 4 ainsi que sa capacité à gagner sa vie, le procureur des SYNDICS prétend que la qualité de la preuve devrait être plus élevée que le cas existant généralement en droit civil, mais pas jusqu'au niveau exigé en droit pénal.
  6. Quant au procureur de l'ANALYSTE PRINCIPAL, il argumente que le fardeau de son client est de démontrer la commission de chaque infraction selon la balance des probabilités, autrement dit par la prépondérance de la preuve.
  7. Il admet, par ailleurs, que selon la nature de la faute reprochée aux SYNDICS et/ou de la sanction susceptible de leur être imposée, la preuve devrait être fiable et « particulièrement convaincante ».
  8. Il insiste toutefois que « ceci vise davantage la qualité de la preuve » que le fardeau de persuasion et le DÉLÉGUÉ n'a pas à être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du professionnelNote de bas de page 5.
  9. Il soumet aussi qu'en droit disciplinaire, le poursuivant n'est pas obligé de prouver l'intention coupable (la « mens rea ») de l'inculpé, à moins que le libellé de la disposition réglementaire ou bien du chef d'infraction l'importe par référence.
  10. Par conséquent, nous sommes d'avis que le fardeau de la preuve imposé à l'ANALYSTE PRINCIPAL en l'occurrence est celui de la balance des probabilités. Toutefois, cette preuve doit avoir la qualité d'être fiable et très convaincante.
  11. Considérant les conséquences très sérieuses auxquelles les SYNDICS seraient exposés si trouvés déontologiquement responsables, nous sommes d'avis que, tout comme dans le domaine du droit disciplinaire professionnel provincial, la preuve offerte par l'ANALYSTE PRINCIPAL devrait établir tous les éléments essentiels de chaque chef d'infraction d'une manière claire et convaincante (« clear and convincing proof ») et comprendre des éléments de preuve irrésistibles (« cogent evidence ») et de haute qualité, mais non pas dans le sens de « hors de tout doute raisonnable » du droit pénalNote de bas de page 6.
  12. Le procureur des SYNDICS reproche à l'ANALYSTE PRINCIPAL de n'avoir consulté aucun des dossiers de faillite en cause directement chez les SYNDICS, s'étant contenté d'avoir consulté ceux en la possession du SURINTENDANT ainsi que les cartes de caisse des SYNDICS pour les faillites impliquées.
  13. Nous concédons qu'une façon plus saine de procéder dans les cas visant les délais de fermeture aurait été de vérifier les dossiers en possession des SYNDICS, car autrement l'ANALYSTE PRINCIPAL ne pouvait pas vraiment connaître de raisons réelles qui auraient peut-être expliqué et parfois justifié les retards chez les SYNDICS.
  14. Dans d'autres types de chefs d'infraction, l'omission de consulter les dossiers chez les SYNDICS ne s'avère pas aussi problématique qu'à l'égard des infractions impliquant les délais de fermeture.
  15. Toutefois, c'est l'ANALYSTE PRINCIPAL qui doit prouver les infractions et nous devons juger sur la preuve qu'il nous a présentée, peu importe qu'une autre preuve meilleure ou plus poussée existait et aurait pu être présentée par ce dernier. Évidemment, nous devons aussi analyser et appliquer la preuve qui nous a été fournie par les SYNDICS, ce que nous avons certes fait.
  16. Pour les raisons énoncées aux paragraphes 27 et 33, la règle de la divulgation de la preuve connue en droit pénal sous le vocable de « Stinchcombe »Note de bas de page 7 s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans la procédure de discipline d'un syndic sous la LOI. Nous avons statué de la sorte dans nos Décisions Préliminaires dans l'instance.
  17. Il faut toutefois clarifier qu'ici, dans la très grande majorité des chefs d'infraction, les faits fondamentaux qui les sous-tendent sont établis par diverses sortes de preuves matérielles, tels jugements de la Cour d'appel, Cour supérieure ou du Registraire en faillite, et/ou par d'autres documents qui ne font pas l'objet de contestation, suivis par des laps de temps selon le libellé des dispositions de la LOI, des Règles sous la LOI, (ci-après les « RÈGLES ») ou des InstructionsNote de bas de page 8 du SURINTENDANT.
  18. Cela dit, il ne s'agit pas ici, comme c'est fort souvent le cas dans des litiges, d'avoir entendu les témoins de la Partie A qui disent X et ceux de la Partie B qui disent Y quant à la même situation factuelle et où le décideur n'a pas d'autres indices objectifs à l'appui d'une version ou de l'autre.
  19. Dans un tel cas, le décideur n'a pas de motifs ou justification d'accepter une version et d'en écarter l'autre. Alors, devant une telle situation, la Partie qui supporte le fardeau de la preuve devrait succomber.
  20. Par ailleurs, en l'espèce, dans presque tous les chefs d'infraction, les faits de base ne sont pas vraiment contestés, mais nous devons choisir entre deux points de vue contradictoires quant au droit et décider quelles conclusions en droit tirer des faits qui ne font pas vraiment l'objet de versions contradictoires.
  21. Dans de tels cas, le débat, ainsi que les conclusions exprimées ci-devant qui en sont tirées quant au fardeau de la preuve, devient un débat plutôt académique ou stérile, autrement dit « moot ».

III. Le principe de « Kienapple »Note de bas de page 9 en général

  1. Bref, en droit pénal, le principe de Kienapple a pour effet de prohiber les condamnations multiples lorsque deux ou plusieurs infractions découlent d'un même acte. Dans un tel cas, les tribunaux au pénal ordonnent l'arrêt conditionnel des procédures quant aux infractions dédoublées.
  2. Dans un premier temps, la question était débattue dans la jurisprudence concernant l'applicabilité du principe de Kienapple dans le droit disciplinaire professionnel sous le Code des Professions du Québec. Cependant, cette question est maintenant réglée.
  3. Depuis un bon moment, il a été établi que le principe de Kienapple s'applique en matière du droit disciplinaire professionnel sous la juridiction provincialeNote de bas de page 10.
  4. quaere : Le principe de Kienapple s'applique-t-il de la même manière au droit disciplinaire d'un syndic sous la LOI, les règles et/ou les Instructions du superintendent?
  5. Quand nous avons questionné Maître Gervais, procureur des syndics, à savoir s'il avait connaissance d'une décision dans laquelle Kienapple avait été appliquée lors d'une cause disciplinaire contre un syndic sous la LOI, sa réponse a été négative. Il en a été de même pour Maître Tremblay, procureur de l'analyste principal.
  6. Après mûre réflexion, tout comme pour la règle de Stinchcombe, nous ne voyons aucune raison pour laquelle la règle de Kienapple ne s'appliquerait pas dans les poursuites contre des syndics sous la LOI. Les enjeux sont les mêmes, y compris les conséquences néfastes possibles sinon probables en cas de condamnation.
  7. Donc, basé sur le statut particulier de la qualité de la preuve exigée en matière du processus disciplinaire sous la LOI contre un syndic et le souci de lui accorder l'équité procédurale, en plus d'avoir importé du droit pénal la règle de Stinchcombe, il y va de même quant à celle appelée « Kienapple  ».
  8. Nous allons donc l'appliquer à l'égard des infractions où existent tant le lien factuel que le lien juridique.
  9. Une autre variation du principe de Kienapple invoquée par Maître Gervais concerne la situation où il y a une infraction à caractère général qui est reprochée et également une ou plusieurs autres reprochant le même comportement, mais de portée plus particulière.
  10. C'est la situation exposée dans l'affaire du dentiste Kenny mentionnée au renvoi de note de bas de page numéro 10. Qui plus est, voici ce que le Tribunal des Professions du Québec invoquait à cet égard dans le jugement de ladite cause en citant la Cour suprême du Canada dans Prince à la page 219 dans Kenny :

    « En général, on ne doit pas considérer la mention particulière dans l'énoncé d'une infraction d'un élément constitutif d'une autre infraction comme un trait distinctif qui rend inapplicable l'arrêt Kienapple. Le parlement peut créer des infractions de différents degrés de généralité, dans le but (en ce qui concerne l'infraction plus générale) d'assurer qu'une conduite criminelle n'échappe pas à toute sanction pour le motif que les rédacteurs de la loi n'ont pas envisagé chacune des situations dans lesquelles cette conduite peut se présenter, ou dans le but (en ce qui concerne l'infraction plus précise) de viser avec certitude une conduite plus particulière dans les circonstances particulières. En l'absence d'une indication quelconque que le législateur a voulu qu'il y ait des déclarations de culpabilité multiples ou une peine supplémentaire en cas de chevauchement, la mention particulière d'un élément donné ne doit pas être considéré comme distinction suffisante pour empêcher l'application du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple

  11. Alors, le procureur des syndics prétend que, parce que ses trois clients ont reconnu leur responsabilité quant à l'infraction 140Note de bas de page 11 à caractère général, le principe de Kienapple devrait faire en sorte que chaque chef imputant le même comportement dans un cas spécifique devrait céder le pas et être frappé d'un arrêt conditionnel des procédures, même s'il admet que ces chefs de portée plus précise pourront ultérieurement jouer un rôle au stade des sanctions.
  12. Si nous nous rendions à ce point de vue, cela entraînerait un arrêt conditionnel des procédures dans 9 infractions à portée particulière pour n'avoir pas procédé avec diligence à la fermeture d'un dossier spécifique, à savoir les infractions :
A. Infractions visant georges et MSI :
Dossier No. du chef :
1847-0641 Québec Inc. 85
Lunair Architecture Inc. 86
Matériaux de plomberie et chauffage du Côteau Inc. 87
Vide & Traitement Canada Inc. 88
Cloutier, Paul-Henri 91
Kuggi Inc. 92
Multivan D.B. Inc. 93
B. Infractions visant bruno et MSI :
Dossier No. du chef
Rochon, Raymond 89
Poulin, Normand 90
  1. Il va sans dire que le procureur de l'analyste principal s'oppose à cette prétention.
  2. Après réflexion, nous nous croyons liés par le dictum ad rem par l'Honorable Dickson dans PrinceNote de bas de page 12 et sommes d'avis que Maître Gervais a raison. Nous allons donc prononcer l'arrêt conditionnel des procédures réclamé par Maître Gervais quant auxdits 9 chefs d'infraction.
  3. Dans une autre variation du même Principe de Kienapple, le procureur des syndics prétend que lorsque, dans un seul dossier de faillite, les syndics sont accusés de deux infractions visant le même comportement de manque de diligence à fermer le dossier, l'un d'entre eux devrait être frappé d'un arrêt conditionnel des procédures.
  4. Un exemple de cela : dans la faillite de 1847–0641 Québec Inc., georges et MSI sont accusés des chefs d'infraction 76 et 85; le 76 étant d'avoir négligé de préparer le relevé de recettes et débours malgré que l'administration de ce dossier soit complétée, contrevenant ainsi à l'Article 151 de la LOI, et le 85 visant avoir négligé de fermer le dossier avec diligence, contrevenant ainsi à l'Article 13.5 de la LOI et l'Article 36 des Règles.
  5. Or, Maître Gervais est d'avis que la « fermeture » d'un dossier de faillite commence avec la confection du relevé de recettes et débours et se termine avec la libération du syndic. Selon lui, ceci implique plus d'un geste et que, de ce fait, cela consiste en cinq actes distincts :
    1. La confection du relevé définitif et son envoi au superintendent;
    2. Après réception de la lettre de commentaires du séquestre-officiel, s'adresser au fonctionnaire taxateur afin d'obtenir une date d'audition de la taxation du relevé dans les 30 jours suivant la réception de la lettre des commentaires;
    3. Le processus de taxation lorsque la lettre de commentaires le requiert;
    4. L'émission et le paiement de dividendes, le cas échéant; et
    5. La demande de libération du syndic ou l'émission du certificat de conformité.
  6. Il est alors d'avis que ces cinq actes sont tous compris dans une infraction de manque de diligence dans la fermeture du dossier.
  7. Le procureur des syndics croit donc que lorsqu'une infraction visant l'un des actes a), b), c), d) ou e) est doublée dans un dossier de faillite avec une infraction de manque de diligence de fermer le dossier, cette première infraction doit céder et être frappée d'un arrêt conditionnel de procédures.
  8. Mise à part notre décision mentionnée aux paragraphes 51 et 57, et au cas où une instance supérieure judiciaire ne casse ladite décision, ce que ferait subsister les chefs d'infraction y visés, si nous nous rendions à son point de vue ici, il y aurait lieu dans chacun des dossiers de faillite qui suive de retenir pour décision un chef et d'ordonner un arrêt conditionnel des procédures dans l'autre :
    A. Infractions visant georges et MSI :
    dossier à retenir arrêt conditionnel des procédures
    1847–0641 Québec Inc. 85 76
    Lunair Architecture Inc. 86 77
    Matériaux de plomberie et chauffage du Côteau Inc. 87 78
    Vide et Traitement Canada Inc. 88 79
    Cloutier, Paul-Henri 91 82
    Kuggi Inc. 92 83
    Multivan D.B. Inc. 93 84
    B. Infractions visant bruno et MSI :
    dossier à retenir arrêt conditionnel des procédures
    Rochon, Raymond 89 80
    Poulin, Normand J. 90 81
  9. Toutefois, si notre décision mentionnée aux paragraphes 51 et 57 subsistait, ce sont les chefs d'infraction 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 qui seraient frappés d'un arrêt conditionnel des procédures et les chefs 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84 lesquels substitueraient.
  10. Maître Tremblay avance un autre point de vue en nous amenant aux alinéas 1, 2 et 4 de l'Article 41 de la LOI, qui édictent :

    Article 41 :

    (1) [Demande au tribunal] Lorsqu'un syndic a complété l'exécution des fonctions dont il a été chargé dans l'administration des biens d'un failli, il adresse une demande de libération au tribunal.

    (2) [Libération du syndic] Le tribunal peut libérer un syndic à l'égard d'un actif quelconque, lorsque l'administration entière de cet actif est terminée ou, pour cause suffisante, avant qu'elle soit terminée.

    (4) [Quand l'administration des biens est censée complétée] Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu'il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l'administration de l'actif est censée complétée.

  11. L'argument avancé sur cette question par Maître Gervais, et résumé aux paragraphes 58 à 62, est à première vue séduisant, mais, avec égard, ne résiste pas à l'analyse.
  12. Si on l'acceptait, pour être conséquent avec soi-même, pourquoi ne pas reculer, pas par pas, au tout début du dossier? À savoir, suite à la Cession ou émission d'une Ordonnance de Séquestre, chaque pas à partir de ceci est une avance vers la fermeture du dossier, comme la prise de possession des biens du failli, la prise de l'inventaire de l'actif; réception et traitement des réclamations des créanciers; l'appel d'offres pour la vente de l'actif; la vente de l'actif; et ainsi de suite.
  13. Nous sommes d'avis qu'il serait aberrant de considérer chaque tel pas comme faisant partie de la fermeture du dossier.
  14. Par conséquent, des cinq gestes énumérés au paragraphe 60, à notre avis c'est l'accord par le tribunal de la première alternative ou le fait de la seconde dans l'alinéa E) qui constitue la fermeture d'un dossier.
  15. Nous n'allons donc pas ordonner l'arrêt conditionnel dans les cas d'infractions visés par cet argument et théorie prônés par le procureur des syndics.

IV. Application du principe de « Kienapple » aux infractions reliées à la problématique de la TPS/TVQ et la détermination des chefs d'infraction qui seront retenus pour considération sur leurs mérites

  1. Il s'agit ici de 47 chefs d'infraction distribués sur 26 dossiers de faillite. Des 47 chefs d'infraction, 4 visent georges & MSI et 43 visent  bruno & MSI. Ces 47 chefs d'infraction sont constitués de 21 paires dans 21 dossiers de faillite et 5 chefs d'infraction individuels dans 5 autres dossiers de faillite.
  2. Prenons comme exemple le dossier de Louise Bissonnette, où nous trouvons les chefs 35 et 37, qui se lisent comme suit :

    Chef 35

    Dans le dossier de Louise Bissonnette, le syndic a produit un relevé de recettes et débours dans lequel il a réclamé des déboursés qu'il n'a pas encourus, contrevenant ainsi à l'article 152(1) de la Loi. (paragr. 64, p. 13)

    Chef 37

    Dans le dossier de Louise Bissonnette, le syndic a illégalement encaissé des fonds correspondant à des débours qu'il n'avait pas encourus, contrevenant ainsi à l'article 25(1.3) de la Loi. (paragr. 65, p. 13)

  3. Il y va de même pour les autres 20 paires de chefs qui comportent le même libellé que les chefs 35 et 37. Tel que bruno l'a expliqué dans son témoignage, c'est lui qui a préparé les relevés de recettes et débours dans les 26 dossiers impliqués, même dans les deux qui étaient sous la responsabilité de georges.
  4. Le tout était le résultat d'une erreur honnête et banale de calcul qui avait trait à l'« ACEF » qui prodiguait la deuxième consultation avec les faillis individuels dans certains dossiers sommaires, moyennant des honoraires de 85 $ dans chacun d'eux.
  5. Or, la première consultation semblable prodiguée par un des syndics individuels moyennait aussi des honoraires au même montant et était taxable au chapitre de la TPS et TVQ.
  6. Toutefois, lorsqu'il s'agissait de l'ACEF, les honoraires n'étaient pas taxables, ce que bruno n'a pas pris en ligne de compte, y calculant aussi la TPS et TVQ.
  7. Dans chaque tel dossier, le résultat du sur-paiement au SYNDIC se chiffrait alors aux alentours de 11,00 $.
  8. C'était donc le mauvais calcul qui faussait la demande dans le relevé de recettes et débours, et de ce fait le paiement à MSI.
  9. Maître Gervais prétend qu'il s'agit d'un processus à deux étapes. L'erreur de calcul fait en sorte que MSI réclame un montant excédentaire et, en conséquence, encaisse ledit montant.
  10. Nous sommes d'accord que procéder aux deux infractions dans chaque dossier semblable, l'une étant d'avoir réclamé un débours non encouru et l'autre d'avoir encaissé des fonds correspondant à un débours qu'il n'avait pas encouru, paraît aberrant.
  11. Alors, on ne peut encaisser de fonds correspondant à un débours non encouru sans avoir réclamé de tels fonds non déboursés dans le relevé de recettes et débours.
  12. Nous croyons donc que le principe de Kienapple devrait s'appliquer et qu'un chef de chaque paire similaire de chefs d'infraction devrait être frappé d'un arrêt conditionnel des procédures.
  13. Qui plus est, considérant l'alinéa 1 de l'Entente « A » citée au paragraphe 21, les chefs d'infraction 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 suivront le sort du chef d'infraction 16.
  14. Ainsi :
    A. Infractions visant georges et MSI :
    dossier à retenir arrêt conditionnel des procédures
    Bissonette, Louise 37 35
    Lisée, Pierre 36 34
    B. Infractions visant bruno et MSI :
    dossier à retenir arrêt conditionnel des procédures
    Barbeau, Annie 55 25
    Beauchamp, Benoît 46 16
    Binette, Michel 41 11
    Boismenu, René 43 13
    Brassard, Marc 28 N/A
    Brûlé, Patrice 14 N/A
    Cardinal, Pierre 60 30
    Charbonneau, Sylvain 62 32
    Collin, Louise 45 15
    Desjardins, Paul 49 19
    Dupuis, Gaston 27 N/A
    Fortin, Jean-Pierre 63 33
    Huerta, Christian 50 20
    Lauzon, Alain 18 N/A
    Lepage, Réjane Pilon 53 23
    Lessard, Daniel 40 10
    Maillé, Jean-Pierre 61 31
    Ouellet, Éric 59 29
    Parisé, Daniel 47 17
    Pistoia, Poger Paul 38 8
    St-Pierre, Gisèle 42 12
    Therrien, Serge 52 22
    Turcotte, Jean 9 N/A
    Wilhemy, André 51 21
  15. Quant aux 26 chefs d'infraction énumérés sous la colonne « à retenir » au paragraphe 84, les faits sont récités aux paragraphes 73 à 78 et, comme nous l'avons mentionné au paragraphe 78, le tout était la conséquence d'une erreur banale et honnête de calcul.
  16. Une fois ladite erreur découverte par M. Nolet, les syndics l'ont rectifiée dans les dossiers de faillite qui en étaient touchés.Footnote 13
  17. À notre avis, ceci ne s'élève pas au niveau d'une faute déontologique et les syndics affectés par ces 26 chefs d'infraction seront déclarés non responsables à l'égard de ces chefs. De plus, selon l'alinéa 2 de l'Entente « A » citée au paragraphe 21, les chefs d'infraction 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62 et 63 doivent suivre le sort du chef d'infraction 46.

V. Application du principe de Kienapple à des dossiers spécifiques

  1. Dans la faillite de Nina Benchaya, les deux chefs d'infraction 108 et 109 visent la même conduite par georges, à savoir d'avoir refusé de présenter pour taxation le relevé des recettes et débours devant le Registraire le .
  2. Quant au chef d'infraction 109, on reproche à georges d'avoir refusé de le présenter et d'avoir ainsi négligé de respecter le Jugement de la Cour d'appel du Québec lui ordonnant de présenter ledit relevé au Registraire pour taxation le , date qui avait été remise au de consentement entre georges et Madame Patricia Alfarez, Surintendante adjointe.
  3. Le , dans la salle 16.10 du Palais de Justice de Montréal, la Registraire, Maître Chantal Flamand, face à son état récalcitrant, lui ordonna verbalement séance tenante d'obtempérer au Jugement de la Cour d'appel et de lui présenter le relevé pour taxation.
  4. georges persistait dans son refus et ceci est l'objet du chef d'infraction 108.
  5. Qui plus est, suite au prononcé de l'ordonnance verbale par Maître Flamand en présence de georges et son procureur, Maître P. Gamelin Vadeboncoeur, ces derniers ont tout simplement quitté la salle d'audience pendant que l'audition devant la Registraire Flamand était toujours en cours.
  6. Lors de son témoignage, georges a expliqué que son procureur avait décidé de quitter et lui avait demandé de l'accompagner, ce que georges a fait, sans avoir vraiment réfléchi alors aux conséquences de cette démarche.
  7. Certes, dans l'optique du principe de Kienapple, georges se trouve accusé de deux chefs d'infraction qui se recoupent parce que commis par le biais d'un seul et même acte.
  8. Avoir quitté la salle d'audience alors que la Registraire présidait n'est pas le sujet d'un chef d'infraction. Par ailleurs, un tel comportement serait un facteur aggravant si georges était trouvé responsable de l'un ou de l'autre des chefs d'infraction 108 et 109.
  9. De ce fait, selon le principe de Kienapple, quant à georges, le chef 109 est conservé et le chef 108 sera frappé d'un arrêt conditionnel des procédures.
  10. Il faut noter que bruno est accusé des mêmes deux chefs d'infraction 108 et 109 car le dossier de Nina Benchaya avait été ouvert sous sa responsabilité, et ceci même s'il n'était pas présent à la salle 16.10 le .
  11. Or, la conduite de georges le dans la salle d'audience 16.10 du Palais de Justice de Montréal n'avait rien à voir avec bruno, n'eut été le fait que le dossier de Nina Benchaya avait été ouvert sous la responsabilité de ce dernier.
  12. Dans son témoignage devant nous, bruno a expliqué qu'à l'époque en janvier 2000 et même depuis la fin du printemps 1999, c'était georges, son associé sénior et père, qui avait repris en main la gérance du dossier de Nina Benchaya.
  13. Qui plus est, bruno n'a pas été consulté et n'a donc dirigé ni georges ni l'avocat Vadeboncoeur quant à quoi faire ou ne pas faire devant la Registraire ce jour-là, ni répondu aux questions de ces derniers quant à la conduite à adopter.
  14. Nous acceptons l'argument de Maître Gervais que, règle générale, une faute déontologique doit être personnelle au professionnel visé par l'infraction reprochée.
  15. Donc, dans le cas où ce dernier avait confié la responsabilité du dossier à un autre syndic expérimenté et compétent, et que donc bruno avait ainsi agi raisonnablement, il devrait être exonéré de tout blâme. Il sera donc déclaré non-responsable des chefs d'infraction 108 et 109.
  16. Quant aux chefs 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112 et 116, tous ayant trait à la faillite de Nina Benchaya, et tous visant bruno, Maître Gervais prétend que chacun d'entre eux est une facette spécifique du chef d'infraction 116, libellé comme suit :
    CHEF 116
    Dans le dossier de Nina Benchaya, le syndic, par ses manœuvres dilatoires et son manque de diligence, a pénalisé la débitrice ainsi que le seul créancier au dossier, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux articles 34 et 36 des Règles. (paragr. 199, p. 33)
  17. À l'égard des chefs 113 et 114, Maître Gervais évoque le même principe de Kienapple en réclamant que l'un ou l'autre soit frappé d'un arrêt conditionnel des procédures, car il ne s'agit que de deux facettes différentes du même comportement, i.e. ne pas avoir fermé le dossier de Nina Benchaya avec diligence.
  18. Ces deux chefs impliquent, primo (113), de ne pas avoir agi avec diligence en produisant son relevé amendé de recettes et débours suite au jugement de la Cour d'appel du , et secundo (114), d'avoir négligé de s'adresser au fonctionnaire taxateur dans les trente jours suivant la réception de la lettre de commentaires émise le .
  19. Pour les motifs indiqués aux paragraphes 58 à 70, adaptés au besoin, nous n'acceptons pas ladite demande relativement aux chefs d'infraction 113 et 114.
  20. Maître Gervais réclame aussi que seul le chef 116 soit retenu pour considération et que les chefs 104, 105, 106, 107, 110, 111 et 112 soient frappés d'un arrêt conditionnel des procédures.
  21. Nous avons examiné avec soin le libellé de tous ces chefs d'infraction. En somme, tant pour les motifs que nous avons invoqués relativement aux paires de chefs d'infraction 108/109 et 113/114 que parce que chacun des chefs d'infraction 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112 et 116 vise un comportement spécifique de bruno qui ne fait pas partie de la fermeture comme telle du dossier, nous n'acceptons pas la demande du procureur des SYNDICS quant à tous ces chefs sous l'optique du principe de Kienapple.

VI. L'interprétation de la loi, des règles et des instructions du surintendant

  1. Selon le procureur des SYNDICS, la LOI est particulière comme législation et nos tribunaux l'ont souvent décrite comme « a businessmen's Act ». Dans cette veine, l'Honorable Juge de Grandpré s'est exprimé ainsi dans Mercure c. Marquette & Fils Inc.Note de bas de page 14

    « Avant de passer à un autre point, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la Loi concernant la faillite tout en n'étant pas une législation commerciale au sens strict a clairement sa source dans le monde du commerce. Son interprétation doit tenir compte de cette origine. Il s'agit de relations entre hommes d'affaires et une lecture trop étroitement légaliste est un contresens. »

  2. Maître Gervais croit que ceci s'applique non seulement en regard des dispositions substantives de la LOI par rapport au débiteur, aux créanciers et leurs réclamations, et ainsi de suite, mais aussi aux dispositions de la LOI (et comme conséquence, des RÈGLES et des Instructions du SURINTENDANT) qui visent les syndics.
  3. Il admet, par ailleurs, qu'il faudrait peut-être adopter une autre approche à l'égard des Règles 34 à 53, proprement dit « Le Code de Déontologie des Syndics ». Ceci ne s'applique pas généralement à monsieur-tout-le-monde, mais ne vise qu'un seul et unique but particulier, à savoir régir la conduite des syndics.
  4. Il invoque aussi à l'appui de sa prétention que lorsque la LOI, les Règles ou les Instructions du SURINTENDANT requièrent qu'un syndic s'exécute à l'intérieur d'un délai donné, à moins que la disposition en question ne l'indique autrement, le délai n'est pas de rigueur.
  5. Ceci découle de l'Article 187(11) de la Loi, qui prévoit qu'un délai peut toujours être prolongé par la Cour, même rétroactivement. Cet article énonce :

    (11) Le tribunal peut prolonger le délai Lorsque la présente loi restreint le délai fixé pour accomplir une action ou chose, le tribunal peut prolonger ce délai, avant ou après son expiration, aux termes, s'il en est, qu'il estime utile d'imposer.

  6. Toutefois, même selon ladite disposition invoquée par Maître Gervais, faut-il que la personne qui cherche la prolongation d'un délai s'adresse au « tribunal », ce qui veut dire, au Québec, la Cour supérieure siégeant en matière de Faillite.
  7. À son tour sur cette question, Maître Tremblay s'oppose à l'opinion de Maître Gervais. Il croit que cette approche ne s'applique qu'aux dispositions substantives de la LOI, mais certes pas aux dispositions de la LOI, des Règles et des Instructions du SURINTENDANT qui concernent les devoirs et la déontologie des syndics.
  8. Il croit que lorsque la LOI et ces autres dispositions établissent des indices ou des périodes de temps précis à ce qu'un syndic s'exécute, du manquement de ce faire résulte automatiquement une infraction déontologique.
  9. Après réflexion sur cette question, nous croyons que ni l'un ni l'autre des procureurs ne détient la vérité absolue là-dessus.
  10. Même si nous n'acceptons pas que la façon d'interpréter la LOI prônée par Maître Gervais s'applique en matière de la déontologie des syndics, ni même le point de vue de Maître Tremblay.
  11. Nous sommes d'avis que ce n'est pas toute faute technique commise par un syndic qui constituera de ce fait même une faute déontologique. Il dépend aussi de la fréquence de la répétition de la même faute.Note de bas de page 15 et si celle-ci est ou n'est pas comblée avec l'existence d'une ou de plusieurs autres sortes de fautes.
  12. Donc, il appartient au SURINTENDANT et, le cas échéant à chacun de ses Délégués, d'utiliser son discernement et jugement, bien peser et jauger tous les éléments et circonstances dans chaque cas; ce que nous ferons en l'occurrence.
  13. Plus loin dans cette DÉCISION, il nous arrivera de prononcer l'un ou l'autre des SYNDICS individuels responsable d'un chef d'infraction à l'égard duquel son procureur a soumis que la nature du chef est technique ou mineure et ne s'élève pas au niveau d'une faute déontologique.
  14. Nous en conviendrons s'il s'agissait d'un cas isolé. Toutefois, chez les SYNDICS en l'espèce, la répétition de la commission de fautes techniques ou mineures est omniprésente.
  15. Dans un tel cas, le prononçant alors responsable, la nature technique ou mineure de l'infraction sera considérée, pesée et jaugée une fois rendu à l'étape des SANCTIONS.

VII. Le souhaitable, l'acceptable et l'inacceptable

  1. Maître Gervais fait appel à une façon de juger en matière de discipline et déontologie des professionnels qui sont régis par le Code des Professions du Québec, selon laquelle un « Syndic » d'un Ordre professionnel qui poursuit un membre de son Ordre pour une faute déontologique doit, dans un premier temps, prouver quelle est la norme en regard du comportement dans les mêmes circonstances des membres de l'Ordre professionnel en question.
  2. Alors, selon lui, ladite norme est ce qui est « souhaitable » à l'égard du professionnel sous le coup d'un processus disciplinaire. Mais, nous dit il, ledit professionnel n'est pas tenu au niveau du souhaitable car il existe le niveau de l'« acceptable » qui se situe en-deçà du comportement souhaitable.
  3. Donc, selon Maître Gervais, un comportement situé dans cette marge, entre le souhaitable et l'acceptable, ne constitue pas une conduite blâmable au chapitre déontologique.
  4. Enfin, argumente Maître Gervais, la faute déontologique résulte seulement si le comportement du professionnel se situe au-dessous de la conduite acceptable et est donc qualifié d' « inacceptable »Note de bas de page 16.
  5. Après mûre réflexion, nous sommes d'opinion que ladite façon de juger dans le domaine du droit disciplinaire sous le Code des Professions du Québec n'est pas de mise dans le domaine de la discipline des syndics sous l'égide de la LOI, des Règles et/ou des Instructions du SURINTENDANT.

VIII. Les chefs d'infraction visant les questions bancaires, les contrôles internes, les « Summaries of Estate Balances », et la documentation des dossiers

a) les questions bancaires

  1. Le chef d'infraction numéro 1 reproche aux deux syndics individuels et à MSI d'avoir opéré sans autorisation plusieurs comptes de banque consolidés en fiducie pour les dossiers d'administration sommaire (9 tels comptes, 1 pour les dossiers ouverts avant 1994 et 1 par année pour ceux ouverts de 1994 à 2001), contrevenant ainsi à l'article 5(5) de la LOI et au paragraphe 5 de l'Instruction No. 5 du surintendant.
  2. Lors de la vérification effectuée sur place entre le 28 mai et le par monsieur Réal Langlois auprès de MSI (alors opérant sous son nom corporatif antérieur « Marchand Daoust Inc. »), on constate que la firme utilise un compte de banque consolidé pour tous les dossiers sommaires et des comptes individuels pour les dossiers ordinaires. »Note de bas de page 17
  3. Lors d'une surveillance sommaire effectuée en septembre 2000, la séquestre officielle Nicole Lachance constate pour la première fois le problème de la prolifération des comptes consolidés chez MSI. Les syndics étaient alors rendus à 8 tels comptes.Note de bas de page 18
  4. Elle le qualifie de « problème mineur » et recommande une « vérification spéciale.Note de bas de page 19 Ceci mène à l'inspection par M. Louis Nolet.
  5. À la vérification effectuée par M. Louis Nolet entre le 10 septembre et le , ce dernier constate l'existence des 9 comptes consolidés tel que récité au paragraphe 129.
  6. Il appert donc que la multiplicité de comptes consolidés chez MSI a commencé en 1994.
  7. Tant dans les réponses écrites fournies par les syndics que dans le témoignage de georges, ces derniers ont fait valoir leur opinion qu'il serait plus efficace d'utiliser un nouveau compte consolidé pour tous les dossiers sommaires ouverts à chaque année.
  8. Ils ont même tenté, par l'intermédiaire de M. Nolet, de convaincre le surintendant que ladite méthode qu'ils prônaient et utilisaient était meilleure que celle exigée par la législation en la matière.
  9. Après que le refus final par le surintendant de chercher à faire modifier les exigences de la LOI à cet égard a été communiquée aux syndics, ils ont finalement obtempéré et ont fusionné tous leurs comptes consolidésNote de bas de page 20 en un seul et continuent depuis de cette façon.
  10. Le libellé « sans autorisation » qui se retrouve dans le chef numéro 1 aurait eu une incidence dans notre détermination si dans les faits les syndics n'avaient opéré qu'un seul de ces mêmes comptes, car georges (au nom de « Marchand et Compagnie ») avait demandé et obtenu en son nom personnel le la permission d'opérer un compte consolidéNote de bas de page 21.
  11. Toutefois, considérant la tolérance démontrée et l'absence de réaction par le surintendant et ses officiers au fait que MSI semblait opérer le compte en question sous l'autorisation donnée à georges personnellement, nous aurions trouvé les syndics non responsables s'il s'agissait seulement que MSI opérait un compte consolidé sous l'autorisation qui avait été accordée à georges.
  12. Par ailleurs, bien qu'ayant l'autorisation d'opérer un tel compte, cela ne donne certes pas le droit d'en opérer neuf.
  13. Par conséquent, les trois syndics seront déclarés responsables du chef d'infraction numéro 1.
  14. Concernant les chefs d'infraction 2, 3 et 4, à savoir d'avoir négligé de déposer, « sans délai », dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct dans une banque, les sommes reçues pour les comptes des actifs dans les faillites de Sylvain Boisvert (chef 2), Michel Lapierre (chef 3) et Michel Fleury (chef 4), georges (dans le cas du chef 2) et bruno (dans les cas des chefs 3 et 4) auraient contrevenu à l'article 25(1) de la LOI et au paragraphe 4 de l'Instruction no. 5 du surintendant.
  15. Ni la LOI ni les RÈGLES ne définissent ailleurs ce que veut dire « sans délai » dans le contexte de l'article 25(1) de la LOI ou du paragraphe 4(1)(b) de l'Instruction No. 5.
  16. Dans le cas de BoisvertNote de bas de page 22, il s'agissait d'une somme de 195 $ reçue en espèces le et déposée à la banque le . Dans Lapierre, la somme était également de 195 $, reçue le et déposée le . Quant à Michel Fleury, le montant était de 200 $, reçu le et déposé le .Note de bas de page 23 Donc, 26 jours, 14 jours et 20 jours.
  17. La preuve a été faite à notre satisfaction que seulement lorsque des sommes importantes étaient reçues étaient-elles déposées immédiatement.
  18. Maître Gervais a plaidé que l'analyste principal n'a produit aucune preuve de quelle était la norme généralement reconnue et suivie par les praticiens en matière semblable.
  19. Si le législateur avait voulu fixer un délai spécifique, il l'aurait fait. Donc, nous croyons qu'il l'a laissé à la discrétion judicieuse du décideur.
  20. Monsieur Nolet avait effectuée un « test sur les reçus émis », concernant 20 perceptions de fonds,Note de bas de page 24 dont 3 des 20 (ou 15 %) avaient été sélectionnées pour analyse parce que la durée entre la réception et le dépôt sautait aux yeux et dépassait même la politique établie chez MSI.
  21. La politique chez MSI était d'effectuer les dépôts à la banque des sommes non importantes les 10, 20 et 30 de chaque moisNote de bas de page 25, ce qui veut dire à l'intérieur d'un délai général de 10 jours.
  22. Nous avons considéré la période de l'année dans le cas de Boisvert et les faits spécifiques aux autres deux cas.
  23. Nous ne pouvons pas dire autrement avec le degré voulu de conviction et donc ne trouvons pas déraisonnable la politique des dépôts des menus montants aux dix jours.
  24. Or, chacun des trois dépôts visés aux chefs d'infraction 2, 3 et 4 a dépassé ledit délai de 10 jours; 14 jours dans le cas de Lapierre, 20 jours dans le cas de Fleury et 26 jours dans le cas de Boisvert.
  25. Nous trouvons donc que dans le cas de Boisvert (chef 2), le délai a été trop long, dépassant même de beaucoup la politique établie chez les syndics. georges et MSI seront alors déclarés responsables quant à ce chef d'infraction.
  26.  Qui plus est, considérant l'alinéa 3 de l'Entente « A » citée au paragraphe 21, bruno et MSI suivront le même sort quant aux chefs d'infraction 3 et 4.

b) les contrôles internes

  1. Quant au chef d'infraction 5 impliquant bruno et georges, on leur reproche d'avoir négligé de mettre en place des mesures de contrôle interne concernant les procédures bancaires, contrevenant ainsi à l'article 5(5) de la LOI et au paragraphe 3 de l'Instruction no. 5 du surintendant.
  2. Il s'agit de ne pas avoir annulé, entre 1995 et 2000, 19 chèques que MSI avaient émis, totalisant un montant de 4 851,88 $, lesquels étaient périmés car non-encaissés dans les six mois de la date de leur émission.Note de bas de page 26
  3. Maître Gervais a remis en question la notion qu'un chèque devient périmé si non encaissé dans les six mois. Pourtant, ladite notion est valable et est fondée sur une Règle de l'Association Canadienne du Paiement établie par les Banques à Charte du Canada et qui fait la compensation quotidienne quant à tous les chèques qui sont encaissés au Canada. Donc, un chèque qui n'est pas encaissé dans les six mois de sa date devient alors bel et bien périmé.
  4. Certains des chèques impliqués avaient été en circulation et non encaissés pendant plus de cinq ans. Ceci est beaucoup au-delà de ce que serait normalement permis et démontre un certain laxisme chez les syndics. bruno, georges et MSI seront donc déclarés responsables quant au chef d'infraction no. 5.
  5. Le chef d'infraction no. 6 implique la non-correction dans les 30 jours de la conciliation bancaire mensuelle des erreurs qui y sont trouvées, contrevenant ainsi à l'article 5(5) de la LOI et au paragraphe 11 de l'Instruction no. 5 du surintendant. Il s'agit d'un total de 29 telles erreurs non corrigées dans 9 conciliations bancaires étudiées.Note de bas de page 27
  6. La preuve a démontré que lorsque monsieur Nolet faisait sa vérification et constatait les erreurs dans les conciliations, ces erreurs avaient déjà été notées de façon manuscrite sur les relevés de banque. Elles avaient donc été identifiées par les syndics ou leurs préposés, mais non corrigées.
  7. Ledit paragraphe 11 de l'Instruction no. 5 du surintendant édicte :

    « Les erreurs contenues dans la conciliation doivent être corrigées dans les trente jours suivant leur découverte. »

  8. Cette exigence est donc mandatoire et bruno, georges et MSI seront déclarés responsables à l'égard du chef d'infraction no. 6.

c) les summaries of estate balances

  1. Le chef d'infraction no. 7 reproche à georges, bruno et MSI d'avoir négligé de conserver en bon état une liste de tous les actifs individuels détenus dans un compte consolidé en fiducie pour le mois qui fait l'objet de la conciliation (« bancaire », sous-entendu), contrevenant ainsi à l'article 5(5) de la LOI et au paragraphe 9 de l'Instruction no. 5 du surintendant.
  2. Dans les faits, les syndics n'ont jamais imprimé une telle liste (connue en anglais comme un « Summary of Estate Balances ») et, forcément, n'ont jamais conservé de telle liste imprimée.
  3. Toutefois, ils prétendent que les renseignements en question étaient et sont toujours disponibles dans leur système informatique et peuvent n'importe quand être imprimés et ainsi sortis et rendus disponibles en « hard copy ».
  4. La réponse de l'analyste principal est que l'on ne peut point reculer valablement à plus d'un mois ou deux, car au fur et à mesure qu'un dossier de faillite chez les syndics est terminé et fermé, les renseignements le concernant disparaissent à tout jamais et ne peuvent plus être reproduits.
  5. Cependant, bruno a expliqué dans son témoignage que ceci serait le cas seulement si l'on se servait de la fonction « archivage » en clôturant un dossier.
  6. Or, il a affirmé, et nous n'avons aucun motif de ne pas le croire sur ce point, que chez les syndics l'on ne se soit jamais servi (et que l'on ne se sert encore toujours pas) de cette fonction « archivage »Note de bas de page 28, et que donc tous les renseignements voulus demeurent dans leur système informatique et peuvent n'importe quand être retracés et imprimés.
  7. Voici ce que nous avons écrit à ce sujet aux paragraphes 54, 55 et 56 de notre Décision au Mérite dans l'affaire d'un syndic au Nouveau Brunswick prononcée le dans : Ms. Ann Speers, Analyste Principale c. JGT et JGT & Associates Ltd. :

    54. The auditor and the senior analyst took the position that in order to effect a proper reconciliation, even though directive no. 5 does not explicitly require itNote de bas de page a, the monthly bank statement had to be matched, in the first place, to items still in transit and, secondly, to the Summary of Estate Balances (hereinafter "SEB").

    55. The raison d'être advanced by the senior analyst for that proposition is that there must at all times be sufficient funds on deposit in the Trust CBA'sNote de bas de page 29 in order to meet the corporate trustee's obligations to the creditors of each estate under its administration. Hence, the requirement as well that a Trustee maintain on an ongoing basis a monthly list of all individual estates for which funds are held in a CBA. See at Section 9(e) of Directive 5.

    56. In that regard, the trustees argued that a monthly list did exist on an ongoing basis in the corporate trustee's computer system, even though they did not maintain physically a file of hard copies of such lists. We are of the view that, in this day and age, to "maintain a list" does not require that a hard copy be maintained. An ongoing monthly list found in a computer system fulfills the obligation in that regard set out in Section 9(e) of Directive 5.

  8. Notre opinion sur cette question n'a pas changé depuis, bien au contraire. Donc, les trois syndics seront déclarés non responsables à l'égard du chef d'infraction no. 7.

d) la documentation des dossiers

  1. Il s'agit d'abord des chefs d'infraction 68 concernant Multivan D.B. Inc. (« multivan ») et 71 concernant Kuggi Inc. (« kuggi »), tous deux impliquant georges en tant que le syndic individuel officiellement responsable pour le dossier de multivan et le syndic individuel factuellement responsable pour le dossier de kuggi.
  2. Dans Multivan, la Première Assemblée des créanciersNote de bas de page 30 a eu lieu le et un inspecteur a été nommé. C'était un dénommé Charles Massicotte qui représentait la firme de comptables agréés Price Waterhouse Ltée, es-qualité.
  3. Quant à l'actif de Multivan, suite à une soumission de Encanteurs Nova Auctioneers Inc. reçue par MSI (sous son nom corporatif précédent) le , le MSI l'a acceptée et la soumissionnaire a contresigné l'acceptation de MSI le Note de bas de page 31. Par la suite, la vente a eu lieu.
  4. Le prix de vente était 81 090,00 $ plus les taxes. Toutefois, il n'existe pas dans le dossier de la faillite de Multivan chez MSI un procès-verbal de la résolution adoptée à l'assemblée de l'inspecteur qui aurait approuvé l'acceptation de ladite soumission.
  5. Il existe par ailleurs au dossier des syndics un mémo manuscrit confectionné par georges lors de ladite assemblée de l'inspecteur qui constate l'approbation du seul inspecteur à ce que la vente de l'actif ait lieu selon ladite soumission.
  6. L'analyste principal ne conteste pas l'assertion des syndics qu'une telle approbation ait eu lieu et le procureur des syndics a plaidé que l'article 26 de la LOI n'édicte aucun format précis pour un procès-verbal d'assemblée.
  7. Toutefois faut-il qu'une forme quelconque de procès-verbal existe au dossier et qu'il soit « signé par le syndic ». Ici, il n'y en avait pas.
  8. Nous ne pouvons donc accepter le point de vue de Maître Gervais à l'effet qu'un document écrit de la main propre de georges équivaut à la signature de ce dernier, même si celui-ci ne contient pas de manière explicite l'autorisation d'accepter telle ou telle autre offre.
  9. Par conséquent, georges et MSI seront déclarés responsables à l'égard du chef d'infraction 68.
  10. Dans le dossier de Kuggi, Maître Gervais a plaidé que les services rendus par georges au créancier garanti, la Caisse Populaire du Domaine St-Sulpice (« la caisse »), l'avaient été à l'extérieur de la faillite, non à titre d'agent ou de syndic, mais seulement dans le contexte de porter assistance à la caisse, moyennant des honorairesNote de bas de page 32.
  11. C'est pourquoi, a expliqué georges dans son témoignage, la documentation concernant ses relations avec la caisse ne se retrouvaient pas dans le dossier de la faillite de Kuggi comme tel, mais dans une chemise à part.
  12. Nous convenons donc avec Maître Gervais que, même si ces documents constituaient des « documents de l'actif », qu'il s'agissait plutôt d'un problème de « classement » que de « documentation », car les documents en question existaient chez les syndics, mais étaient classés ailleurs qu'au dossier de la faillite de Kuggi proprement dit.
  13. Dans le cas du chef d'infraction 71, considérant les fardeaux de preuve et de persuasion qui pèsent sur l'analyste principal, nous sommes d'avis que georges et MSI devront être déclarés non responsables.
  14. Dans les dossiers de Roger Beauchamp (chef 69), Les Cuisines M.S. Inc. (chef 65), Normand Poulin (chef 64) et Raymond Rochon (chef 66), les chefs d'infraction sont les mêmes que les chefs 68 et 71 concernant les dossiers de multivan et Kuggi, sauf qu'il s'agissait alors de bruno qui était le responsable de ces dossiers.
  15. Dans le cas de Roger Beauchamp, moyennant le paiement à MSI de la somme de 1 500,00 $, il s'agissait de la cession à la conjointe du failli, Madame Rosanne Tanguay, de sa moitié indivise de la maison qu'ils détenaient en copropriétéNote de bas de page 33. Or, il existait au dossier des syndics quant à ce chef un grand nombre de documentsNote de bas de page 34 qui expliquaient et justifiaient la transaction avec Madame TanguayNote de bas de page 35.
  16. Il n'est même pas nécessaire d'en discuter davantage. bruno et MSI en seront déclarés non responsables.
  17. Il y va de même quant au chef d'infraction 66 qui vise le dossier de Raymond Rochon. Là aussi, le dossier contenait la documentation recherchéeNote de bas de page 36.
  18. Ici, l'analyste principal a témoigné que ladite documentation aurait été suffisante à l'égard de la LOI et de la Directive 22 du surintendant, mais que bruno aurait dû le porter à son attention bien avant.
  19. Toutefois, dans leur réponse au vérificateur Nolet, les syndics ont déclaré :Note de bas de page 37

    « 5.4.1 Quant à Rochon, Raymond
    Les éléments de décision sont au dossier et sont
    amplement suffisants à la décision.
    (1) Évaluation municipale de 125 600 $.
    (2) Deux hypothèques totalisant au moins 136 000 $.
    (3) Préavis d'exercice d'un droit hypothécaire
    déjà signifié au moment de la faillite».

  20. Encore ici, il n'y a pas lieu d'en dire plus. bruno et MSI seront déclarés non responsables quant au chef d'infraction 66.
  21. En regard du dossier de Normand Poulin, chef d'infraction 64, il s'agissait d'une vieille voiture transféré à son neveu avant la failliteNote de bas de page 38. La question n'était donc pas de documenter une transaction concernant « un actif de la faillite » mais plutôt de se décider si on allait rechercher l'annulation de la transaction « frauduleuse ».
  22. bruno a témoigné qu'il a décidé de ne pas poursuivre le bénéficiaire du transfert de l'auto en se basant sur sa valeur au moment pertinent selon le « Canadian Black Book » duquel tout le monde du domaine d'autos usagées se sert.
  23. L'analyste principal ne conteste pas le fait que bruno se soit basé sur la valeur du « Canadian Black Book », mais plutôt de ne pas avoir photocopié et gardé au dossier une copie de la page pertinente de celui-ci.
  24. Maître Gervais a argumenté que, quoi qu'il en soit, la Directive No. 22 du surintendant n'est pas conçue en regard de la révision des transactions frauduleuses, mais plutôt comme expliqué à son paragraphe 1 :

    1. Le but de cette directive est d'exposer la position du surintendant concernant la réalisation des biens de l'actif, plus particulièrement dans l'administration de dossiers sommaires. La pratique de certains syndics de ne pas réaliser tous les biens de l'actif peut en inciter d'autres à faire de même afin de demeurer concurrentiels.

  25. Qui plus est, l'article 2 de ladite Directive 22 fait valoir qu'il s'agit des « biens du failli … à la date de la faillite ». Donc, le paragraphe 5 de la Directive 22 invoqué audit chef 64 ne s'applique pas en l'occurrence.
  26. Il y va de même pour les articles 5(5) et 26 de la LOI. bruno et MSI seront alors déclarés non responsables à l'égard du chef d'infraction 64.
  27. Il demeure sous le présent chapitre VIII D) le chef d'infraction 65 concernant le dossier de Les Cuisines M.S. Inc. En l'espèce, sauf un élément important, ce dossier imitait celui de Normand Poulin, sauf qu'il s'agissait ici d'une vente peu avant la faillite de tous les équipements de la faillie.
  28. L'exception dont nous parlons est que le principal de la faillie a remis aux syndics une traite bancaire de 8 318,72 $, étant le prix de la vente en question et qui est reflété au bilan.Note de bas de page 39
  29. Donc, ici aussi, bruno devait se demander si le prix convenu entre la faillie et l'acheteur représentait une valeur juste des biens vendus ou si c'était à vil prix. Dans ce dernier cas, bruno devait considérer si MSI devait ou pas chercher à réviser la transaction comme étant frauduleuse.
  30. Alors, ce que nous avons écrit aux paragraphes 194, 195 et 196 s'applique également ici et nous devons aussi déclarer bruno et MSI non responsables à l'égard du chef d'infraction 65.

IX. Les chefs d'infraction visant les délais de fermeture de dossiers

  1. Les SYNDICS ont reconnu leur responsabilité à l'égard du chef d'infraction général 140. En ce qui a trait aux chefs impliquant des dossiers spécifiques de faillite, tel qu'expliqué aux paragraphes 52 à 57, il y aura un arrêt conditionnel des procédures quant aux chefs 85, 86, 87, 88, 91, 92 et 93 qui visent GEORGES et 89 et 90 qui visent BRUNO.
  2. Encore une fois, pour les raisons exprimées aux paragraphes 58 à 70, les chefs d'infraction énumérés au paragraphe 204, que Maître Gervais a caractérisés comme visant les délais de fermeture de dossiers dans les notes écrites qu'il nous a remises, intitulées : Notes Concernant les Infractions qui Visent Georges E. Marchand, et Notes Concernant les Infractions qui Visent Bruno Marchand, ne le sont pas.
  3. Ces chefs d'infraction visent les catégories désignées a), b) ou d) au paragraphe 60 ou d'autres sortes d'infractions

X. Les chefs d'infraction invoqués comme étant de fermeture de dossiers qui tombent dans les catégories A), B) et D) au paragraphe 60 et d'autres sortes d'infractions

  1. Les chefs 76, 77, 78, 79, 82, 83 et 84 pour georges et 80, 81 et 113 pour bruno tombent dans la catégorie A); les chefs 107 et 114 quant à bruno tombent dans la catégorie B); et les chefs 96, 97, 98, 99 et 100 quant à bruno tombent dans la catégorie D).
  2. Le chef 116 qui vise bruno et que Maître Gervais a caractérisé comme visant la fermeture du dossier de Nina Benchaya n'a rien à voir avec la fermeture dudit dossier ni des catégories d'infraction A), B), C), D) ou E) du paragraphe 60, se lisant comme suit :

    Dans le dossier de Nina Benchaya, le syndic, par ses manœuvres dilatoires et son manque de diligence, a pénalisé la débitrice ainsi que le seul créancier au dossier, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux articles 34 et 36 des Règles. (paragr. 119, p. 33)

  3. Donc, le chef 116 sera traité ci-dessous dans le contexte de tous les autres chefs impliqués dans ledit dossier de faillite.

XI. Les infractions qui ajoutent au manque de diligence dans la fermeture des dossiers, le reproche d'avoir négligé de suivre les directives émanant d'une cour ou d'un tribunal fixant un délai spécifique pour mener la fermeture à terme

  1. Cette rubrique implique cinq chefs d'infraction dans quatre dossiers de faillite comme suitNote de bas de page 40 :
    Benchaya, Nina
    108 et 109
    Larouche, Caroll
    118
    Paradis, Sylvain
    119
    Décarie, Richard
    120
  2. Les chefs d'infraction 108 et 109 ont déjà été discutés sous l'angle du principe de Kienapple aux paragraphes 88 à 96 et, tel qu'y indiqué, le chef 108 sera frappé d'un arrêt conditionnel des procédures et le 109 est conservé et doit être tranché.
  3. Les faits reprochés à GEORGES et la preuve déposée par l'ANALYSTE PRINCIPAL à l'égard du chef 109 rencontrent facilement le fardeau et la qualité de la preuve requise, tel que discuté aux paragraphes 23 au 43; donc, GEORGES et MSI seront déclarés responsables de l'infraction 109.
  4. Quant aux chefs d'infraction, 118, 119 et 120, l'explication offerte par GEORGES est que chaque tel failli avait précédemment disparu de la scène et, lorsque GEORGES et ses préposés s'apprêtaient à préparer les trois relevés de recettes et débours dans leurs cas, chacun a refait surface et manifestait la volonté de présenter à nouveau à la Registraire sa demande de libération.
  5. Donc, GEORGES a décidé de suspendre la confection des relevés afin de procéder aux libérations des trois faillisNote de bas de page 41.
  6. Dans ces cas de Caroll Larouche (chef 118), Sylvain Paradis (chef 119) et Richard Décarie (chef 120), considérant l'explication vraisemblable offerte par GEORGES dans son témoignage à la lumière du fardeau et de la qualité de la preuve exigés de l'ANALYSTE PRINCIPAL, GEORGES sera déclaré non responsable quant aux chefs d'infraction 118, 119 et 120.

XII. Le non-paiement de la TPS et de la TVQ sur les ventes des actifs des faillites — les chefs d'infraction 102 et 103

  1. Le chef d'infraction 102 reproche à GEORGES, dans le dossier de MULTIVAN, d'avoir négligé de remettre avec diligence, au Ministère du Revenu, les taxes perçues lors de la vente d'actifs, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et aux articles 36 et 48 des RÈGLES.
  2. Les articles 13.5, 36 et 48 disposent comme suit :

    13.5 : Codes de déontologie : Les syndics sont tenus de se conformer aux codes de déontologie régissant leur conduite qui peuvent être prescrits.

    36 : Le syndic s'acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.

    48 : Le syndic qui détient de l'argent ou d'autres biens en fiducie ou en fidéicommis :

    a) se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis.

    b) sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l'argent et les biens avec prudence et diligence.

  3. En vendant l'actif de MULTIVAN à Encanteurs Nova Auctioneers, le 5 mars 1997Note de bas de page 42, MSI a perçu de l'acheteur 5 676,30 $ en TPSNote de bas de page 43 et 5 639,81 $ en TVQNote de bas de page 44 pour un total de 11 316,11 $. Rendu à l'inspection par M. Louis Nolet en septembre/octobre 2001 (quatre ans et demi plus tard), ces sommes perçues par MSI et détenues par elle en fidéicommis pour les autorités gouvernementales fiscales n'étaient toujours pas versées au Ministère du Revenu du Québec.
  4. Il y va de même pour la vente des actifs de Kuggi par MSI à Encans Expert le Note de bas de page 45. Il s'agit du chef d'infraction 103.
  5. À cet égard, MSI a perçu 560 $ en TPS et 556,40 $ en TVQ, pour un total de 1 116,40 $. Dans ce cas également, rendu à l'inspection par M. Nolet en septembre/octobre 2001 (5 ans et demi plus tard), ces sommes perçues par MSI et détenues en fidéicommis pour les autorités gouvernementales fiscales n'étaient toujours pas versées au Ministère du Revenu du Québec.
  6. Les dispositions statutaires et réglementaires relativement à la TPS et TVQ sont de connaissances judiciaire et nous en tenons compte. Chaque détenteur de permis pour la TPS et TVQ peut choisir de soumettre ses rapports au Ministère et verser les sommes dues en TPS et TVQ, soit aux : 3 mois, 6 mois, annuellement.
  7. Encore là, il est absolument clair que les SYNDICS ont manqué à leur obligation d'effectuer les versements au Ministère. Quelles sont par ailleurs les explications fournies par eux à cet égard? Il nous semble que les explications qu'ils ont données cherchent à faire flèche de tous bois.
  8. Maître Gervais soumet que les autorités gouvernementales fiscales n'avaient pas recherché leur argent auprès des SYNDICS. À ce sujet, nous nous demandons comment le Ministère aurait pu savoir que les ventes d'actifs des faillites par les SYNDICS avaient eu lieu.
  9. Comme pour l'impôt sur le revenu, notre système de TPS et TVQ en est un d'« autocotisation » et donc exige des contribuables de prendre l'initiative en produisant leurs déclarations et en effectuant leurs remises de fonds.
  10. Me Gervais reproche aussi à l'ANALYSTE PRINCIPAL de ne pas avoir prouvé quelle est la politique du Ministère du Revenu à l'égard des syndics. Nous croyons que c'est l'inverse qui s'applique.
  11. À prime abord, il incombe à l'ANALYSTE PRINCIPAL de prouver qu'un syndic n'a pas respecté la loi en la matière, ce qui est amplement établi en l'occurrence.
  12. Si, par ailleurs, un syndic invoque en défense qu'en matière de faillite le Ministère tolère que les syndics fassent leurs rapports et remises seulement lorsque l'administration d'une faillite est terminée, c'est au syndic de le prouver. Ici, outre la spéculation offerte, les SYNDICS n'ont point prouver cela.
  13. Nous ne trouvons pas valable non plus l'argument de Maître Gervais qui invoque le fait que le syndic gardien nommé par le SURINTENDANT et chargé de mener à bon port les dossiers des SYNDICS, la firme H. H. Davis & Associés Inc., aurait commis une erreur plus grave puisque son Relevé de Recettes et Déboursés pour le dossier de MULTIVAN « ne prévoit même pas la remise de telles taxes à Revenu Québec ».Note de bas de page 46
  14. Ni est valable l'argument avancé par Maître Gervais quant au droit du contribuable de déduire les intrants des taxes perçues et à remettre en faisant son rapport et versement. Encore faut-il que les rapports et versements soient faits.
  15. En conclusion, GEORGES et MSI seront déclarés responsables à l'égard des chefs 102 et 103.

XIII. Les chefs d'infraction 54, 56 et 70

a) 54 et 56 –d'avoir imputé proportionnellement aux déboursés inscrits au relevé définitif les intérêts accumulés dans le compte bancaire après la date de production dudit relevé définitif

  1. Il s'agit des faillites de Serge Langlois et Nettoyage de Tapis Granada Inc. Dans Langlois, le syndic avait préparé un Relevé Supplémentaire, ce qui a été commenté par le séquestre officiel et ensuite taxé par la Cour.Note de bas de page 47
  2. Le fait que les syndics ont par la suite tardé à fermer le dossier et le fait de se faire payer leurs honoraires et débours a fait en sorte que l'argent en banque, qui à la fin de la journée était le leur puisqu'il n'y avait aucun dividende à payer, continuait à gagner des intérêts.
  3. Il fallait alors distribuer les intérêts gagnés postérieurement à l'envoi du relevé de recettes et débours. Nous ne voyons donc pas qu'il y ait matière à une infraction et les syndics bruno et MSI seront déclarés non responsables à l'égard du chef d'infraction 54.
  4. Quant à la faillite Granada, il s'agissait d'un montant de 64,06 $ et, tel que les syndics l'avaient expliqué dans leur réponse à monsieur NoletNote de bas de page 48; « il s'agit d'intérêts reçus sur les montants appartenant aux syndics, à partir de leur attribution au Relevé de Recettes et Débours du jusqu'au paiement ».
  5. Alors, tout l'argent en banque par rapport à cette faillite appartenait aux syndics. Donc, les intérêts générés après la production du Relevé de Recettes et Débours leur appartenait car il n'y avait aucun dividende à payer.
  6. Par conséquent, quant au chef d'infraction 56 aussi, bruno et MSI seront déclarés non responsables.

b) 70 – d'avoir omis de confectionner un rapport préliminaire écrit

  1. Ici, c'est la faillite de Les Cuisines M.S. Inc., et de fait les syndics bruno et MSI n'avaient pas confectionné et émis de rapport préliminaire.
  2. Maître Gervais soulève ici un argument qui ressemble à celui connu sous le vocable de minimus non curat praetor. Il plaide que dans toute la pratique de syndic de bruno, c'est le seul dossier où l'analyste principal a pu pointer une telle omission.
  3. Le procureur des syndics suggère que l'analyste principal aurait dû le considérer comme un oubli mineur dans un dossier isolé et laisser faire au lieu de porter un chef d'infraction contre le syndic.
  4. Il argumente aussi que, à l'époque, le séquestre officiel ne l'aurait pas considéré comme un manquement grave ou sérieux, car il n'a jamais insisté auprès du syndic pour que celui-ci corrige son omission.
  5. Selon Maître Tremblay, il n'est pas pertinent que le séquestre officiel ait bronché ou non. Le syndic a ses devoirs légaux à combler sans avoir à attendre d'être poussé dans le dos par le séquestre officiel.
  6. Alors, parce que ce n'est pas une omission grave et cela n'est arrivé que dans un seul dossier, nous invoquons notre discrétion pour déclarer les syndics bruno et MSI non responsables quant au chef d'infraction 70.

XIV. Les chefs d'infraction émanant du dossier de Nina Benchaya

  1. Ladite faillite a crée tout un imbroglio, ce que, dans leurs plaidoiries en l'espèce, tant Maître TremblayNote de bas de page 49 que Me GervaisNote de bas de page 50 ont baptisé « une saga judiciaire ». Il en résultait 13 chefs d'infraction, à savoir : 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115Note de bas de page 51 et 116.
  2. Dans son jugement du , l'Honorable Juge DalphondNote de bas de page 52 a qualifié le comportement de georges dans l'affaire Benchaya comme étant une forme d'entêtement.
  3. Voici un résumé des faits. Madame Benchaya et feu son mari, Albert, ont déposé une cession conjointe le . Quelques jours plus tard à peine, M. Albert Benchaya décédait. Il laissait un REER d'une valeur de 45 299,20 $ et Mme Benchaya détenait une police d'assurance sur la vie de son mari au montant de 10 000,00 $Note de bas de page 53.
  4. Dans un premier temps, sans consulter un avocat indépendantNote de bas de page 54, ni un autre expert en la matière, georges a conclu que le REER était insaisissable dans le patrimoine du défunt. Alors, quand le montant de 45 299,20 $ a été reçu du fiduciaire du REER, HSBC, georges l'a fait déposer et créditer au compte de la faillie, Nina Benchaya.
  5. Par la suite, c'était bruno qui s'occupait du dossier. Notons que le dossier Benchaya était toujours formellement sous sa responsabilité.
  6. En 1999, georges a repris en main le dossier Benchaya et a entrepris de réviser la qualification du REER. Ce faisant, il a concluNote de bas de page 55 que ce dernier était saisissable dans le patrimoine de feu Albert Benchaya et ainsi n'aurait pas dû être déposé dans le patrimoine de la faillite de Nina Benchaya.
  7. De par la somme de 45 299,20 $ perçue, tel que mentionné ci-haut, tous les créanciers de Nina Benchaya qui avaient déposé une preuve de réclamation ont été payés à 100%.
  8. S'ensuivait ce que les procureurs devant nous qualifiaient de saga judiciaire, mais que nous serions tentés de désigner de guérilla judiciaire et procédurale. Voir les 50 pièces concernant la faillite de Nina Benchaya :
    A-88
    Relevé définitif des recettes et débours du syndic —
    A-89
    Certificat de conformité et libération présumée du syndic —
    A-90
    Relevé définitif des recettes et débours du syndic (Révisé) —
    A-92
    Lettre de Joanne Desjardins, Séquestre officielle, à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-95
    Lettre de Joanne Desjardins, Séquestre officielle, à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-96
    Lettre de Joanne Desjardins, Séquestre officielle, à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-97
    Confirmation de télécopie de la lettre envoyée à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-98
    Feuille de transmission de télécopieur à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-99
    Lettre de M. Bruno Marchand, CIP, syndic, à Mme Joanne Desjardins, Séquestre officielle, en date du .
    A-100
    Requête en prorogation de délais (187 (11)). —
    A-101
    Requête pour directives (Art. 37 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et art. 60 des Règles sur la faillite et l'insolvabilité) —
    A-102
    Procès-verbal d'audience —
    A-103
    Avis d'appel (Art. 31(1) des Règles sur la faillite et l'insolvabilité) —
    A-104
    Requête de l'Intimé pour rejet d'appel (Art. 501.2, C.p.c.) —
    A-105
    Endos de « Requête pour rejet d'appel » — conclusions, le , par les Honorables Marc Beauregard, France Thibault, André Denis ad hoc —
    A-106
    Mémoire sur un appel téléphonique du , où on lit que georges dit enfin qu'il entend obtenir une opinion juridique d'un avocat spécialisé en matière de faillite.
    A-107
    Lettre de Georges E. Marchand à Mme Patricia Alférez, Surintendante adjointe de division, Bureau du surintendant des faillites, en date du .
    A-108
    Ordonnance en date du .
    A-145
    Requête pour directives (Art. 34(1) L.F.I.) —
    A-146
    Requête en suspension d'ordonnance d'exécution nonobstant appel (Art. 192(4) L.F.I.) —
    A-147
    Requête en appel de l'ordonnance du registraire rendue par une requête verbale du procureur du surintendant (art. 192(4) L.F.I. et Règle 30) —
    A-148
    Procès-verbal d'audience —
    A-149
    Procès-verbal d'audience —
    A-150
    Jugement — l'Honorable Pierre J. Dalphond, J.C.S., en date du
    A-151
    Ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'Outrage au Tribunal —
    A-152
    Requête amendée de la demanderesse pour l'émission d'une Ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'Outrage au Tribunal (Art. 53 C.p.c.) —
    A-153
    Requête de la défenderesse en irrecevabilité (art. 165 C.p.c.) —
    A-154
    Avis d'appel (art. 193 L.F.I. et 31(1) R.F.I.) —
    A-155
    Procès-verbal d'audience —
    A-156
    Motifs et Jugement —
    A-157
    Lettre de Me P. Gamelin Vadeboncoeur à Mme Patricia Alférez, Surintendante adjointe de division, Bureau du surintendant des faillites, en date du .
    A-158
    Requête pour permission d'en appeler —
    A-159
    Requête de l'appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire (art. 503.1 C.p.c.)
    A-160
    Endos « Requête pour rejet d'appel : Le . Présents : Les Honorables Paul-Arthur Gendreau, Marie Deschamps et Louise Otis. « Nous sommes unanimement d'avis que cet appel est voué à l'échec. La requête est accueillie avec dépens et l'appel est rejeté avec dépens. »
    A-161
    Procès-verbal d'audience, .
    A-162
    Lettre de Me Katia Léontieff à Me Gamelin Vadeboncoeur, en date du .
    A-163
    Lettre de Me P. Gamelin Vadeboncoeur à Me Alexander Pless, en date du .
    A-164
    Lettre de Me Alexander Pless à Me P. Gamelin Vadeboncoeur, en date du .
    A-165
    Lettre de Me Alexander Pless à Me P. Gamelin Vadeboncoeur, en date du .
    A-166
    Lettre de M. Bruno Marchand à Me Alexander Pless, en date du .
    A-167
    Lettre de M. Bruno Marchand à Me Alexander Pless, en date du .
    A-168
    Relevé définitif amendé des recettes et débours du syndic —
    A-169
    Mémoire amendé d'honoraires du syndic — document non datéNote de bas de page 56
    A-170
    Lettre de Joanne Desjardins, Séquestre officielle, à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-171
    Lettre de Joanne Desjardins, Séquestre officielle, à M. Bruno Marchand, CIP, syndic, en date du .
    A-172
    Procès-verbal d'audience —
    A-173
    Procès-verbal d'audience —
    A-174
    Jugement de Me Chantal Flamand, Registraire —
    A-175
    Relevé définitif réamendé des recettes et débours du syndic —
    A-176
    Feuille transmission de télécopieur de Desrosiers, Turcotte, Marchand, Massicotte, Vauclair, à Me Alexander Pless, en date du
  9. Tel que ces 50 pièces le révèlent, dans le dossier de Nina Benchaya, MSI a intenté pas moins de 7 Requêtes devant la Cour supérieure du Québec.
  10. Elle a été déboutée sur 6 des 7 et s'est rendue en appel dans 2 de ces cas. À la Cour d'appel du Québec, chacun des 2 appels a été renvoyé par voie de Requête pour Rejet d'Appel comme étant « voué à l'échec ».
  11. Qui plus est, Madame Benchaya a intenté contre MSI un recours en Outrage au Tribunal pour ne pas avoir obtempéré au Jugement rendu par la Registraire des faillites, Maître Chantal Flamand, le Note de bas de page 57.
  12. Ledit Jugement a été mis en exécution le par l'Honorable Juge Pierrette Sévigny suite à la Requête intentée par MSI demandant à la Cour supérieure de suspendre l'Ordonnance d'Exécution Provisoire Nonobstant Appel émise par la Registraire, ce qu'elle a rejetéeNote de bas de page 58.
  13. Aussi, MSI a présenté à la Cour d'appel du Québec une Requête pour Permission d'en Appeler du Jugement Guibault et une autre Requête pour prolonger le Délai de Production de son Mémoire dans l'appel du Jugement DalphondNote de bas de page 59.
  14. Le , l'Honorable Juge Guibault l'a trouvée coupable d'Outrage au Tribunal et infligé une Sentence à payer une amende de 1 000 $ et condamné aux dépens.Note de bas de page 60
  15. Dans le cas du jugement Dalphond, après audition aux mérites devant la Cour d'appel, son appel a été rejeté le Note de bas de page 61.
  16. L'appel de MSI contre le Jugement Guibault la trouvant coupable d'Outrage au Tribunal et la condamnant à une amende et aux dépens fut rejeté le après audition aux mérites devant la Cour d'appelNote de bas de page 62.
  17. Alors, se penchant maintenant sur les 13 chefs d'infraction portés contre bruno et MSI en regard du dossier de Nina Benchaya
    1. Le chef d'infraction 115 a été retiré;
    2. Le chef d'infraction 108 impliquant les trois syndics sera frappé d'un arrêt conditionnel des procédures;
    3. Les syndics georges et MSI seront trouvés responsables quant au chef d'infraction 109Note de bas de page 63; et
    4. Il reste à trancher et juger les chefs d'infraction 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114 et 116.
  18. Le chef d'infraction 104 reproche aux syndics bruno et MSI d'avoir négligé de faire parvenir au bureau du surintendant son rapport sur la demande de libération de la faillie dans les 8 mois suivant la cession, contrevenant ainsi à l'article 168.1(1) de la LOI. L'article en question utilise le libellé « doit » et cette exigence est donc mandatoire.
  19. Dans les faits, un tel rapport n'était pas parvenu au bureau du surintendant dans un tel délai. bruno et MSI seront donc trouvés responsables vis-à-vis ce chef d'infraction.
  20. Quant au chef d'infraction 105, l'on reproche à bruno et MSI d'avoir négligé de transmettre avec diligence le Mémoire d'honoraires concernant leur relevé de recettes et débours, tel que demandé par le séquestre officiel les 3 et , contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et à l'article 36 des règles. bruno n'a présenté aucune explication valable et, donc, lui-même et MSI seront aussi prononcé responsables à l'égard du chef d'infraction 105.
  21. En ce qui a trait au chef d'infraction 106, l'on reproche à bruno d'avoir négligé de fournir la carte de caisse au séquestre officiel, tel que demandé par ce dernier aux mêmes dates que celles mentionnées au paragraphe 259, contrevenant ainsi à l'article 28(2) de la LOI. À cet égard, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons exprimé au paragraphe 259 concernant le chef d'infraction 105.
  22. Pour ce qui est du chef d'infraction 107, l'on reproche à bruno et MSI d'avoir négligé de s'adresser au fonctionnaire taxateur afin d'obtenir une date d'audition de la taxation de leur relevé dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de commentaires émise le , contrevenant ainsi à l'article 152(4) de la LOI et à l'article 60 des règles.
  23. Ladite RÈGLE 60, tout comme les dispositions législatives impliquées aux chefs d'infraction 105 et 106, utilise la forme impérative du verbe « s'adresser » (la version anglaise utilisée est « the trustee shall ») et est donc mandatoire.
  24. bruno et MSI ont négligé d'ainsi faire et n'ont offert aucune explication valable. Alors, bruno et MSI seront déclarés responsables du chef d'infraction 107.
  25. Concernant le chef d'infraction 110, l'on accuse bruno et MSI d'avoir manqué de compétence et de diligence en s'interrogeant sur l'attribution du REER plus de trois ans après le décès de M. Benchaya, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et à l'article 36 des Règles.
  26. Pour les raisons explicitées aux paragraphes 97 à 102, le fautif par rapport aux faits invoqués au chef 110 serait georges, mais l'analyste principal n'a pas cru bon l'inculper à cet égard. Pour ces mêmes raisons, bruno et MSI seront déclarés non responsables du chef d'infraction 110.
  27. Quant au chef d'infraction 111, l'on accuse bruno et MSI du fait d'avoir, par l'intermédiaire de leur procureur le Note de bas de page 64, transmis une lettre injustifiée et abusive à la séquestre officielleNote de bas de page 65 dans laquelle ils menaçaient de la tenir responsable de tout paiement qui pourrait être fait à Mme Benchaya suite au jugement rendu par la registraire (Flamand, le ), contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et à l'article 36 des règles.
  28. L'article 13.5 de la LOI énonce simplement que les syndics sont tenus de se conformer au Code de déontologie des syndics. Ceci est une référence directe aux articles 34 à 53 des règles, ce qui constitue ledit Code. Le chef 111 réfère spécifiquement à l'article 36 des règles, cité au paragraphe 214.
  29. La lettre visée par ce chef a été adressée à Mme Patricia Alférez au Bureau du surintendant à Montréal, et se lisait comme suit :

    « Montréal, le

    Madame Patricia Alférez
    Bureau du Surintendant des faillites
    5, Place Ville-Marie, 8ième étage
    Montréal (Québec) H3B 2G2

    Objet : Faillite d'Albert Benchaya
    V/D : 41-179689

    Madame,

    Ma cliente Marchand Syndics Inc. me prie de vous mettre en demeure aux fins suivantes.

    Malgré que mon client vous ait informé qu'en raison notamment de renseignements plus récents, les fonds payés à l'actif de Nina Benchaya en provenance du régime de retraite d'Albert Benchaya appartiendrait à l'actif de ce dernier, qu'il déposait incessamment une requête pour directives et qu'en conséquence il considérait maintenant inexact le relevé définitif des recettes et débours déjà préparé, vous avez requis du tribunal, par une intervention agressive de votre procureur, que tel relevé soit taxé et que les fonds soient distribués nonobstant appel. En ce faisant, vous visez à ce que des sommes importantes soient versées à Nina Benchaya sans droit, lesquelles sommes ne pourront être recouvrées de cette dernière — dont vous connaissez la situation financière précaire — advenant que le tribunal confirme le droit de l'actif d'Albert Benchaya aux fonds payés à l'actif de Nina Benchaya.

    C'est pourquoi j'ai reçu instruction de vous tenir entièrement responsable de toutes les conséquences dommageables que pourrait encourir notre cliente tant personnellement qu'en sa qualité de syndic à l'actif d'Albert Benchaya.

    Veuillez agir en conséquence.

    Me P. Gamelin Vadeboncoeur »

  30. Que MSI fasse en sorte que son procureur écrive une telle lettre au séquestre officiel est clairement un manque de prudence.
  31. Nous avons déjà observé que les agissements au nom de MSI le étaient la faute de georges et non pas de bruno. Toutefois, ici c'est bruno qui est inculpé et non pas georges.
  32. La situation ici est pourtant différente, car la lettre qui est à la base du chef 111 a été écrite par Maître P. Gamelin Vadeboncoeur pour « … (sa) … cliente Marchand Syndics Inc. »
  33. Quant à MSI et le dossier de Nina Benchaya, le syndic individuel responsable pour ce dossier était bruno et non pas georges. Alors, même si dans les faits il soit très probable que Maître Vadeboncoeur avait écrit la lettre à la demande de georges, en y invoquant MSI comme sa « cliente », bruno étant le syndic individuel responsable du dossier, il est ipso facto impliqué et sera donc déclaré responsable du chef 111.
  34. Concernant le chef d'infraction 112, bruno et MSI sont inculpés d'avoir négligé de respecter l'ordonnance du registraire datée du , ordonnant à MSI de payer à Mme Benchaya la somme de 5 157,92 $, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et à l'article 36 des règles. Ces articles sont cités plus haut.
  35. L'objet de cette ordonnance avait été abordé dans la salle d'audience le en présence de georges et du procureur Vadeboncoeur. bruno n'y était pas. Pourtant, selon les témoignages devant nous, georges, bruno et Maître Vadeboncoeur ont ensuite discuté au bureau des syndics des événements au Palais de Justice de la même journée. bruno avait donc connaissance de la matière.
  36. Qui plus est, l'ordonnance en question a été couchée par écrit sous la même dateNote de bas de page 66 et aurait certainement été expédiée au bureau de MSI, voir même signifiée.
  37. C'est Marchand Syndics Inc. qui y est désigné le « syndic » à l'entête de l'Ordonnance et, dans son dispositif, on lit :

    « ordonne au syndic Marchand Syndics Inc. de payer à madame Nina Benchaya la somme de 5 157,92 $, ladite somme étant payable dès la signification de la présente Ordonnance. »

  38. Or, une Ordonnance à MSI dans le contexte de la faillite de Nina Benchaya est une Ordonnance à bruno, le syndic individuel responsable du dossier. bruno et MSI seront donc déclarés responsables du chef 112.
  39. Le chef d'infraction 113 reproche à bruno et MSI, suite au jugement de la Cour d'appel du Québec daté du , de ne pas avoir agi avec diligence en produisant leur relevé amendé de recettes et débours le Note de bas de page 67, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et à l'article 36 des règles.
  40. Nous trouvons l'écart entre le et le , soit 14 mois et demi, trop long et donc bruno et MSI n'ont pas agi avec diligence. De plus, ils n'ont présenté aucune excuse valable pour ce long délai. Ils seront donc déclarés responsables quant au chef 113.
  41. Pour ce qui est du chef d'infraction 114, l'on reproche à bruno et MSI d'avoir négligé de s'adresser au fonctionnaire taxateur afin d'obtenir une date d'audition de la taxation de leur relevé dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de commentaires émise le Note de bas de page 68, contrevenant ainsi à l'article 152(4) de la LOI et à l'article 60 des règles.
  42. Devant l'inaction de bruno et MSI à ce sujet, la séquestre officielle Joanne Desjardins a communiqué une lettre de rappel à bruno le Note de bas de page 69. bruno n'a toujours pas réagi et, le , Maître Gervais (pour bruno et MSI) et Maître Alexander Pless (pour le surintendant) se retrouvent à la salle 16.10 au Palais de Justice de Montréal.
  43. Après des représentations de part et d'autre, la Registraire Flamand a ordonné à MSI « de produire l'original de l'état de Recettes & Déboursés au plus tard le et ce, péremptoirement, la taxation devant procéder le .Note de bas de page 70 »
  44. L'audition, enfin, a lieu le , date éloignée de 8 mois de la date de la lettre de commentaires. Un tel délai est bien trop long et bruno n'a pas donné d'explication valable. bruno et MSI seront donc déclarés responsables à l'égard du chef 114.
  45. En ce qui a trait à la faillite de Nina Benchaya, on arrive au dernier chef d'infraction à trancher, le 116. bruno y est accusé, « par ses manœuvres dilatoires et son manque de diligence, (d'avoir) pénalisé la débitrice ainsi que le seul créancier au dossier », contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et aux articles 34 et 36 des règles.
  46. Le libellé des articles 13.5 et 36 est cité plus haut. Quant à l'article 34 des règles, il énonce :

    Article 34. « Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d'une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi. »

  47. Face à ces article et les faits récités aux paragraphes 281, 282 et 283, cela saute aux yeux. L'on pourrait invoquer l'ancien maxime latin de res ipsa loquitur. bruno et MSI seront trouvés responsables de ce chef d'infraction.

XV. Les autres chefs d'infraction émanant du dossier de Kuggi

  1. Il s'agit des chefs d'infraction 72, 73, 74, 75 et 83. Nous les abordons l'un après l'autre.
  2. Le 72 reproche à GEORGES d'avoir omis de mentionner dans son rapport préliminaire aux créanciers qu'il agissait pour un créancier garanti, contrevenant ainsi à l'article 5(5) de la LOI, à l'article 39 des RÈGLES, et au paragraphe 4 de la Directive 32 du SURINTENDANT.
  3. Il nous appert que ce sont ces chefs d'infraction impliquant le dossier de KUGGI, et surtout les 72, 73, 74 et 75 qui remettent en cause la bonne foi et l'honnêteté de GEORGES, qui avaient apparemment envenimé la relation entre les SYNDICS et l'ANALYSTE PRINCIPAL et empêché qu'ils n'arrivent à une entente concernant le présent litige lors des pourparlers qui ont eu lieu en vue d'un règlement possible.
  4. La faillite de KUGGI était un petit dossier banal d'une toute petite « PME » œuvrant dans l'ébénisterie, avec très peu d'actifs, une réalisation modeste et d'aucune envergure.
  5. Les pièces qui ont trait à ce chef d'infraction 72 sont les A-52, A-53, A-54, A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-60 et A-61. Nous les avons toutes étudiées avec soin et avons aussi relu et étudié les arguments des procureurs de part et d'autre.
  6. Nous convenons avec Maître Gervais quant à sa soumission que le Directive 32 du SURINTENDANT ne vise point les cas où il y a entente avec un créancier garanti à l'égard de sa créance, mais plutôt les garanties des honoraires d'un syndic par des tierces personnes.
  7. Nous acceptons l'assertion de GEORGES et l'argument de Maître Gervais que la prépondérance de la preuve sur ce sujet est à l'effet que l'entente de service entre GEORGES et la CAISSE a été conclue avec M. Paul E. Ouellette immédiatement après la tenue de la première assemblée des créanciers le .
  8. Aussi, nous n'avons aucune raison valable de ne pas croire GEORGES lorsqu'il a témoigné que sa préparation de l'appel d'offres additionnel le Note de bas de page 71 ainsi que sa lettre à monsieur Ouellette le avaient été faites avant l'entente avec la CAISSE.
  9. Qui plus est, l'explication par GEORGES à l'égard de la visite des actifs (qui veut dire ceux grevés en faveur de la CAISSE ainsi que ceux libres) le et aussi le fait de combiner ces deux catégories d'actifs pour les soumissionnaires éventuels (entraînant un résultat de soumissions plus intéressantes) nous appert logique et vraisemblable et nous l'acceptons.
  10. Toutefois, l'article 13.4 (1) de la LOI est couché dans l'alternative, i.e. agir pour le compte deni lui prêter son concoursNote de bas de page 72. Notons la version anglaise de cette phrase : « No trustee shall, while acting as a trustee of an estate, act for or assistNote de bas de page 73 a secured creditor to assert any claim against the estate … etc. »
  11. Le chef d'infraction 72 inculpe GEORGES « d'avoir omis de divulguer dans son rapport préliminaire aux créanciers qu'il agissait pour … »Note de bas de page 74 et non pas qu'il lui avait prêté son concours. Nous sommes d'opinion que devant toute la preuve au dossier à l'égard de KUGGI et la CAISSE, que c'est la deuxième partie du libellé alternatif qui s'applique ici dans les faits et non pas la première partie.
  12. Donc, l'ANALYSTE PRINCIPAL a erré dans son tir et, considérant tout ce que nous avons écrit dans cette DÉCISION concernant les fardeaux de la preuve et de persuasion, ainsi que les conséquences probables d'une ou des condamnations pour une ou des fautes déontologiques, il nous incombe de trouver GEORGES et MSI non responsables quant au chef 72.
  13. Le chef 73 reproche à GEORGES d'avoir agi pour le créancier garanti KUGGI, sans préalablement avoir obtenu un avis écrit d'un conseiller juridique qui ne représente pas ledit créancier relativement à la validité de la garantie, contrevenant ainsi à l'article 13.4(1) de la LOI et à l'article 39 des RÈGLES. Lesdits articles 13.4(1) et 39 édictent :

    13.4(1) : Possibilité pour le syndic d'agir pour un créancier garanti : Le syndic d'un actif ne peut, pendant qu'il exerce ses fonctions, agir pour le compte d'un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif ou d'exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf si le syndic a obtenu, sur la validité de cette garantie, l'avis écrit d'un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti.

    39 Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles.

  14. Il faut noter que le libellé de l'article 13.4 (1) de la LOI est « … agir pour le compte d'un créancier garanti ni lui prêter son concoursNote de bas de page 75 dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif ouNote de bas de page 76 d'exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, … »Note de bas de page 77. Donc, l'article fait une distinction claire entre « agir pour » et « lui prêter son concours ». Alors, même si GEORGES n'a pas agi pour la Caisse, sa propre explication est qu'il lui prêtait concours pour l'aider à réaliser sa garantie.
  15. Quant au chef d'infraction 73, celui d'avoir agi pour un créancier garanti sans préalablement avoir obtenu un avis écrit d'un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti relativement à la validité de cette garantie, il est chose acquise que GEORGES n'a pas obtenu un tel avis écrit.
  16. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux explicités aux paragraphes 293 à 298, nous trouvons que GEORGES n'a pas agi pour la CAISSE mais lui a plutôt prêté son concours. Il sera donc déclaré non coupable du chef 73. Il y va de même pour MSI.
  17. Le chef 74 reproche à GEORGES d'avoir agi pour un créancier garanti (KUGGI) sans en avoir avisé le SURINTENDANT, les créanciers ou les inspecteurs, contrevenant ainsi à l'article 13.4(1.1) de la LOI et à l'article 39 des RÈGLES.
  18. Or, ledit article 13.4(1.1) de la LOI n'était pas alors en vigueur. Qui plus est, même s'il est clair comme l'eau de roche que GEORGES n'a jamais avisé quiconque de son rôle quant à la CAISSE, puisque nous avons déjà conclu que GEORGES n'a pas agi pour la CAISSE mais lui a plutôt prêté son concours, GEORGES et MSI doivent être déclarés non responsables du chef 74 aussi.
  19. Le chef d'infraction 75 reproche à GEORGES d'avoir à deux reprises faussement déclaré au vérificateur Nolet qu'il n'avait pas agi comme mandataire de la CAISSE, affirmant même avoir décliné d'agir à ce titre, alors que le ou vers le 1er mai 1996 il avait le mandat de réaliser les biens nantis en faveur de la CAISSE, que de fait il a réalisé lesdits biens et a facturé la CAISSE pour ses services, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la LOI et aux articles 39 et 45 des RÈGLES.
  20. L'article 13.5 de la LOI est déjà cité au paragraphe 214 et le texte de la RÈGLE 39 au paragraphe 299. Voici le texte de la RÈGLE 45 :

    45 Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s'associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité

  21. Or, nous avons déjà conclu que GEORGES n'a pas « agi pour la CAISSE » mais plutôt lui a « prêté son concours ». Quant à sa note d'honoraires au montant de 2 292,21 $ envoyée à la CAISSENote de bas de page 78 et payée par cette dernièreNote de bas de page 79, il s'agissait d'une facture pour les services qu'il avait rendus à la CAISSE en lui ayant prêté son concours.
  22. Conséquemment, nous allons déclarer GEORGES et MSI non responsables quant au chef d'infraction 75 aussi.
  23. Nous adressons à présent le chef 83, qui reproche à GEORGES d'avoir négligé de préparer le relevé de recettes et débours dans le dossier de KUGGI malgré que l'administration de ce dossier soit complétée, contrevenant ainsi à l'article 151 de la LOI. Cet article dispose comme suit :

    151 Dividende final et partage des biens : Lorsque le syndic a réalisé tous les biens du failli ou tout ce qui de ces biens, selon son avis joint à celui des inspecteurs, peut être réalisé sans prolonger inutilement la durée de l'administration, et a réglé ou déterminé ou fait régler ou déterminer les réclamations de tous les créanciers qui doivent prendre rang à l'encontre de l'actif du failli, il prépare un état définitif des recettes et des débours et un bordereau de dividende, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, partage les biens du failli entre les créanciers qui ont prouvé leurs réclamations.

  24. Ici, les faits sont clairs. L'administration du dossier KUGGI a pris fin en septembre 1996 et le relevé de recettes et débours n'avait pas été préparé quand le Syndic Gardien H. H. Davis & Ass. Inc. a pris la relève le Note de bas de page 80. Donc, ces faits parlent par eux-mêmes. Le délai a été de beaucoup trop long et nous allons déclarer GEORGES et MSI responsables quant au chef d'infraction 83.

XVI. Cinq chefs d'infraction visant le non-paiement de dividendes aux créanciers et un chef d'infraction concernant la non-fermeture de son compte

  1. Les chefs d'infraction en question sont les 96, 97, 98, 99, 100 et 101, tous impliquant BRUNO. Voici le libellé du chef d'infraction 96 :
    CHEF 96 :
    Dans le dossier de Benoît Beauchamp, le syndic n'a pas versé les dividendes aux créancier (…) tel que prescrit (…), contrevenant ainsi à l'article 155 i) de la Loi et à la Règle 65(1) b) et c). (paragr. 118, p. 23)
  2. Les textes auxquels on se réfère au chef d'infraction 96, l'article 155 i) de la LOI et la RÈGLE 65(1) b) et c) disposent :

    155: Administration sommaire : dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s'appliquent :

    i) par dérogation à l'article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite.

    65(1) : Si le syndic ne reçoit aucun avis d'opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2), il prend les mesures suivantes :

    a) …

    b) à l'expiration du délai, s'il ne l'a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    c) dans les trois mois suivant la date d'envoi de l'avis visé au paragraphe 64(1), il prend les mesures suivantes :
    (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l'administration de l'actif du failli s'il ne s'agit pas d'un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l'actif du failli ont été retirés du compte consolidé.
    (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamées et les fonds non distribués;
    (iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  3. Les chefs d'infraction 97, 98, 99 et 100 sont identiques au chef 96, sauf qu'il s'agit des dossiers de Daniel Parisé (97), Paul Desjardins (98), Christian Huerta (99) et André Wilhemy (100).
  4. Selon l'Entente « B » citée au paragraphe 21, les chefs d'infraction 97, 98, 99 et 100 suivront le sort du chef d'infraction 96. Quant au chef d'infraction 96 concernant le dossier de Benoît Beauchamp, l'Avis de Taxation Présumée des Comptes et de la Libération Présumée du SYNDIC est daté du .Note de bas de page 81
  5. Alors, selon les dispositions de la LOI et des RÈGLES y afférentes, le SYNDIC était obligé de verser les dividendes au plus tard le . Or, quand M. Nolet a fait sa vérification en septembre et octobre 2001, les dividendes n'avaient toujours pas été versés.
  6. Même si, rendu à l'inspection par M. Nolet, le retard n'était pas excessif, l'obligation du SYNDIC était mandatoireNote de bas de page 82 et BRUNO et MSI seront déclarés responsables.
  7. Il est par ailleurs à noter que BRUNO et MSI n'ont versé les dividendes dans le dossier de Benoît Beauchamp que le Note de bas de page 83, soit 2 ans et demi en retard.
  8. En plus de l'effet de ladite Entente « B », en comparant les dates analogues aux chefs d'infraction 97 (Daniel Parisé), 98 (Paul Desjardins), 99 (Christian Huerta) et 100 (André Wilhemy), il y va de même.
  9. Qui plus est, dans la réponse des SYNDICS, la pièce A-24, ils avouent que les délais pour verser les dividendes n'avait pas été respectés.Note de bas de page 84
  10. Dans son témoignage, BRUNO a expliqué que les délais en ce qui concerne le versement des dividendes aux créanciers étaient peut-être expliqués par le départ d'une employée à l'époque et par l'embauche ou le transfert d'une autre employée qui avait plus ou moins d'expérience dans ce type de tâche.
  11. Cette employée aurait envoyé ces dossiers pour archivage au lieu de les envoyer à un autre préposé chez MSI pour traitement au chapitre des dividendes. Ils les ont alors perdu de vue et les ont retrouvés en automne 2001 lors de la vérification par M. Nolet, qui leur a signalé le problème.
  12. Même si c'est le cas, ceci l'explique mais ne l'excuse pas. Alors, BRUNO et MSI seront déclarés responsables quant aux cinq chefs d'infraction 96, 97, 98, 99 et 100. Rendus au stade des SANCTIONS, les périodes ponctuelles des retards seront considérées.
  13. Quant au chef d'infraction 101, l'on reproche à MSI d'avoir négligé de fermer son compte et d'émettre un certificat de conformité dans les délais prescrits, contrevenant ainsi à l'article 155 j) de la LOI et à la RÈGLE 65(1) c) i) et iii). Cette première disposition énonce comme il suit :

    155: Administration sommaire : dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorités de la présente loi, les dispositions s'appliquent :

    j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite.

    Le texte de la RÈGLE 65(1) c) i) et iii) est déjà citée au paragraphe 312.

  14. Dans le dossier de Réjane Pilon Lepage (le chef 101), BRUNO et MSI ont expédié l'avis de taxation présumée des comptes et de la libération présumée du SYNDIC le 15 mai 2001.
  15. En date de la vérification par M. Nolet le , BRUNO et MSI n'avaient toujours ni fermé leur compte ni émis leur certificat de conformité. Qui plus est, il restait alors une somme de 110,27 $ au compteNote de bas de page 85.
  16. Ce délai dépasse quatre mois et même si ce chef n'est pas visé par l'Entente « B » entre les Parties concernant les chefs d'infraction 96, 97, 98, 99 et 100, nous sommes d'avis qu'il doit subir le même sort que ces derniers.

XVII. Les chefs d'infraction qui allèguent des délais trop longs à préparer le relevé de recettes et débours :

  1. Le chef d'infraction 76 est le miroir du 83, sauf qu'ici il s'agit du dossier de 1847–0649 Québec Inc.. Les faits en l'espèce sont clairs. L'administration du dossier a pris fin en mars 1997, peu après la faillite,  et le relevé de recettes et débours n'avait pas encore été préparé par MSI, ni lorsque M. Nolet a fait sa vérification en automne 2001, ni encore lorsque le Syndic Gardien, H.H. Davis & Ass. Inc., a pris la relève le 24 février 2004Note de bas de page 86. Ici aussi, le délai a été trop long et GEORGES et MSI seront déclarés responsables.
  2. Le tableau ci-bas révèle des dates quant aux chefs d'infraction 76, 77, 78, 79, 82 et 84 et des montants qui sont d'intérêt, car rendu en septembre 2001, l'administration dans chaque tel cas avait été complété depuis longtemps et le relevé de recettes et débours n'était pas encore préparé.
    BRUNO et Marchand Syndic Incorporée, chefs d'infraction 80 et 81, tableau avec des faits saillants
    NO. DU CHEF NOM DU FAILLI DATE DE LA FAILLITE SOLDE EN BANQUE LORS DE LA VÉRIFICATION PAR M. NOLET (OU AUTRES FAITS)
    76 1847–0649 Québec Inc. 17 juin 1991 119 902,84 $
    77 Lunair Architecture Inc. 3 novembre 1989 140 415,77 $
    78 Matériaux de Plomberie et Chauffage du Coteau Inc. 20 février 1991 143 676,77 $
    79 Vide & Traitement Canada Inc. 10 janvier 1992 406 232,65 $
    82 Paul-Henri Cloutier 8 novembre 1995 Dernière transaction au dossier en juillet 1996 et le failli est libéré le 8 août 1996.
    84 MULTIVAN 7 février 1997 L'administration est complétée en mars 1997.
  3. Quant au chef d'infraction 84, en dépit du fait de la non réponse par Revenu Québec à des lettres qui leur avaient été adressées par les SYNDICS et que cela seul a engendré une perte de temps de deux ans, cela n'excuse en rien le lapse de temps total de sept ans entre la première lettre envoyée par les SYNDICS à Revenu Québec et le moment où les agents du SURINTENDANT ont pris possession du dossier de MULTIVAN parmi plusieurs autres en fonction des mesures provisoires implémentées le 24 février 2004
  4. Donc, en fonction du délai beaucoup trop long, GEORGES et MSI seront déclarés responsables à l'égard du chef d'infraction 84. Toutefois, le délai additionnel occasionné par Revenu Québec sera considéré comme circonstance atténuante rendu au stade des SANCTIONS.
  5. Il y va de même quant aux chefs d'infraction 77, 78, 79 et 82 que pour les chefs d'infraction 76 et 84, tous impliquant GEORGES et MSI.
  6. Quant à BRUNO et MSI et les chefs d'infraction 80 et 81, en voici le tableau avec des faits saillants :
    BRUNO et Marchand Syndic Incorporée, chefs d'infraction 80 et 81, tableau avec des faits saillants
    NO. DU CHEF NOM DU FAILLI DATE DE LA FAILLITE DATE ADMINISTRATION COMPLÉTÉE
    80 Raymond Rochon 18 novembre 1994 janvier 2001
    81 Normand Poulin 29 juillet 1997 avril 1998
  7. Donc, des reproches identiques à ceux impliquant GEORGES sont dirigés vers BRUNO et MSI dans les chefs d'infraction 80 et 81 et, considérant les faits explicités au paragraphe 332, BRUNO et MSI subiront à cet égard le même sort que GEORGES quant aux chefs d'infraction 76, 77, 78, 79, 82 et 84.

XVIII. Dispositions finales :

  1. Nous tenons à remercier pour leur collaboration constante tous les procureurs lesquels ont occupé dans cette cause dès le tout début et, plus particulièrement, Maîtres Stéphane Tremblay et Jean-Philippe Gervais pour leur professionnalisme et excellente préparation et présentation de la cause à l'Audition au fond.
  2. Nous rappelons aux procureurs et aux Parties la Section 4(d) du Procès-verbal de la Conférence Téléphonique Organisationnelle Préliminaire tenue le (heure normale de l'est), où on peut lire aux pages 2 et 3 :

    « 4. L'AUDIENCE AUX MÉRITES :

    a) Les dates et l'endroit de l'audience ainsi que la durée de celle-ci :

    ….

    b) Nombre de témoins et leur identité :

    ….

    c) La façon d'appeler les témoins à la bar :

    ….

    d) Possibilité de diviser l'audience en deux phases comme suit:

    Phase 1: Déterminer si l'un ou l'autre des SYNDICS était (étaient) en violation ou a (ont) contrevenu aux dispositions pertinentes de la Loi et règlements sur la faillite et l'insolvabilité, incluant le Code de déontologie des syndics de faillite et/ou de toute INSTRUCTION émise par le SURINTENDANT DES FAILLITES.

    Phase 2: Si l'un ou l'autre des SYNDICS a (ont) contrevenu à ce qui précède, la détermination de la (les) sanction(s) à imposer.

    Les procureurs ont convenu à une telle méthode de procéder et le DÉLÉGUÉ a donné son aval. »

  3. Alors, les questions de la responsabilité et la non responsabilité des SYNDICS sont déterminées. À ce stade, nous désirons inciter l'ANALYSTE PRINCIPAL, les SYNDICS et leurs procureurs à négocier dans une dernière tentative de s'entendre sur les SANCTIONS.
  4. Nous décrétons donc une suspension de l'étape des SANCTIONS jusqu'au . S'il advient que les Parties s'entendent d'ici-là sur les SANCTIONS à être imposées, tout en conservant notre discrétion à cet égard, nous recevrons et considéreront alors leurs recommandations mutuelles.
  5. Si, par ailleurs, il n'y a pas d'entente entre les Parties d'ici le prochain, les procureurs devront nous le signaler et nous établirons un horaire pour les Soumissions écrites des Parties sur les SANCTIONS.
  6. Plus encore, si après le dépôt des Soumissions écrites, une Partie ou l'autre le demandait, nous fixerions une Audition sur les SANCTIONS.
  7. Au tout début du processus disciplinaire en l'espèce, l'ANALYSTE PRINCIPAL aurait fourni aux SYNDICS un Avis indiquant les SANCTIONS recherchées par lui contre les SYNDICS, dont nous n'avons toujours aucune connaissance.
  8. À présent, le sort de tous les chefs d'infraction ayant été déterminé et communiqué aux Parties, nous dirigeons l'ANALYSTE PRINCIPAL de nous fournir le prochain une copie de l'AvisFootnote 87.
  9. Si, par ailleurs, les SYNDICS avaient quelque objection que ce soit à cet égard, ils devraient la signaler au procureur de l'ANALYSTE PRINCIPAL et au DÉLÉGUÉ avant l'expiration des 8 jours allant jusqu'au prochain, en quel cas l'ANALYSTE PRINCIPAL ne nous enverra pas une copie de cet Avis tant et aussi longtemps que ladite objection n'est pas tranchée par le DÉLÉGUÉ.
  10. Chaque exemplaire de cette DÉCISION FINALE À L'ÉTAPE DE LA DÉTERMINATION DES QUESTIONS DE LA RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE DES SYNDICS signé par le DÉLÉGUÉ est également valide et authentique et peut servir comme tel à toutes fins que de droit.

XIX. Le dispositif :

  1. pour tous les motifs indiqués ci-devant :
    1. Nous constatons que les chefs d'infraction 24, 26, 39, 44, 48, 57, 58, 67, 94, 95, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 139 ont été considérés comme biffés ou retirés par l'analyste principal;
    2. Nous décrétons un arrêt conditionnel des procédures à l'égard des trois syndics quant à chacun des chefs d'infraction 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 108 (ce dernier quant à georges seulement);
    3. Nous trouvons et déclarons les trois syndics non responsables quant au chef d'infraction 7;
    4. Nous trouvons et déclarons georges non responsable quant aux chefs d'infraction 118, 119 et 120;
    5. Nous trouvons et déclarons georges et msi non responsables quant aux chefs d'infraction 36, 37, 71, 72, 73, 74 et 75;
    6. Nous trouvons et déclarons bruno et msi non responsables quant aux chefs d'infraction 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 108, 109, et 110;
    7. nous donnons acte à la reconnaissance de leur responsabilité et déclarons les trois syndics responsables quant au chef d'infraction 140
    8. Nous trouvons et déclarons les trois syndics responsables quant aux chefs d'infraction 1, 5 et 6;
    9. Nous trouvons et déclarons georges et msi responsables quant aux chefs d'infraction 2, 68, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 102, 103 et 109; et
    10. Nous trouvons et déclarons bruno et msi responsables quant aux chefs d'infraction 3, 4, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114 et 116.

      Signé à Montréal (Québec), le .
      original signé par

      champ de saisie de la signature
      L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
      Délégué du surintendant

      Maître Stéphane Tremblay
      McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
      Procureurs de l'analyste principal;

      Maître Jean-Philippe Gervais
      Gervais & Gervais

      Procureurs des syndics.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.