Ententes administratives avec les séquestres

Le

* Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par l'Agence du Revenu du Canada.

La présente communication remplace la Directive CA-91-25, reproduite sous l’appellation Directive 12R dans les directives émises par le Bureau du surintendant des faillites, Ententes administratives avec les syndics et séquestres.

Cette communication vise à présenter la politique de l’Agence du revenu du Canada (« Agence ») en matière de communication ouverte et d’ententes entre l’Agence et les séquestres, dans les cas où les recouvrements projetés à l’endroit des biens d’un particulier insolvable sont insuffisants pour satisfaire les réclamations prioritaires de la Couronne et l’intérêt d’un créancier garanti qui intente une mise sous séquestre des actifs du débiteur. Puisque la mise en œuvre de tels accords nécessite l’utilisation des fonds de la Couronne afin de faciliter le processus d’insolvabilité, cette communication vise à énoncer davantage les exigences en matière de renseignements qui sont nécessaires afin que l’Agence effectue un examen complet de chaque demande reçue avant de conclure des ententes qui autorisent l’utilisation des fonds de la Couronne.

Cette politique établit une entente générale relative au moment où l’Agence peut, en dépit de la priorité de la Couronne, permettre qu’une partie des frais et honoraires réclamés par un professionnel de l’insolvabilité soit payés à même le produit net de la réalisation. Dans les cas où la priorité de la Couronne n’est pas déterminée au départ, certains honoraires et certaines dépenses relatifs à une réclamation prioritaire relevée subséquemment seront permis, pourvu que le professionnel de l’insolvabilité ait fait preuve de diligence raisonnable. Aussitôt qu’il existe une situation dans laquelle une créance prioritaire de la Couronne est déterminée, des renseignements doivent être fournis à l’Agence pour qu’elle approuve au préalable tout coût supplémentaire. L’Agence devrait s’attendre à être incluse dans toute consultation entre le séquestre et le créancier de nomination, en ce qui à trait au traitement des actifs, y compris les décisions de continuer les activités ou de liquider, ce qui pourrait avoir une incidence sur les honoraires et frais qui font l’objet d’un suivi auprès de l’Agence et les résultats prévus.

Les cas de mise sous séquestre nécessiteront généralement une solution personnalisée et on encourage les agents de recouvrement, avec l’aide de leurs représentants de soutien aux bureaux locaux à l’Administration centrale (AC), de collaborer avec les séquestres quant à l’examen des solutions appropriées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document intitulé Ententes administratives avec les séquestres.

Veuillez communiquer avec votre agent des programmes du Soutien aux bureaux locaux pour toute précision concernant cette politique.

Original signé
par
D.L. Livingston (Mme)
Directeur
Division des comptes clients–Programmes fiscaux


Contexte

Les mises sous séquestre auxquelles cette politique s’applique comprennent les procédures entamées par un créancier garanti, soit devant un tribunal soit en vertu d’une entente de garantie en vertu de laquelle un séquestre est nommé, afin de prendre possession et de réaliser la valeur d’une partie ou de la totalité des actifs d’un débiteur et d’en distribuer le produit au créancier garanti. Dans certains cas, des séquestres intérimaires peuvent être nommés, à l’aide d’une ordonnance du tribunal, dans le but de préserver les actifs d’une succession ou de maintenir les affaires d’un débiteur pour le bénéfice de certains ou de tous les créditeurs.

En raison des réclamations prioritaires de la Couronne sur les actifs du débiteur, les créditeurs garantis se sont dits préoccupés par leur exposition au risque financier possible lorsqu’ils utilisent les services d’un séquestre pour appliquer leurs actes de garantie sur les actifs d’un débiteur. Conformément à la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle sa réclamation prioritaire est liée à la valeur de réalisation nette de la propriété d’un débiteur, il est approprié dans certaines situations d’élargir l’approche de l’ARC pour permettre les honoraires et les frais raisonnables dans des situations de mise sous séquestre.

Principaux points saillants législatifs

Aux fins de clarté, dans les situations de mise sous séquestre et dans tout autre cas, les dispositions de fiducie présumée de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) comprennent les montants non versés d’impôts fédéral et provincial et les portions du Régime de pensions du Canada (RPC) et de l’assurance emploi (AE) qui ont été déduites ou retenues pour l’employé. Toutefois, dans le cadre de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA), la fiducie présumée représente les montants d’impôt applicable qui ont été effectivement recueillis, mais qui n’ont toujours pas été versés à l’ARC par la personne insolvable.

Pour ce qui est des demandes formelles de paiements renforcées, les montants concernés comprennent le total de la dette non versée de la personne insolvable, y compris les impôts fédéral et provincial retenus à la source, la part des cotisations au RPC et à l’AE des employés et de l’employeur (LIR, RPC et AE), les montants qui ont été recueillis ou qui sont recouvrables par le débiteur (LTA et LDSPTA) et tous les intérêts et toutes les pénalités applicables associés à ces montants.

Objectifs et enjeux principaux

Dans les situations de mise sous séquestre, l’accent et les principes sont quelque peu différents de ceux de la faillite.

La faillite comprend l’administration ordonnée de l’actif à l’avantage de tous les créditeurs et les honoraires et frais associés à l’administration de l’actif proviennent de la réalisation des biens de la personne insolvable. Dans le cadre d’une mise sous séquestre (nomination de la cour ou par contrat), des mesures sont prises contre les actifs garantis de la personne insolvable et la partie qui initie la procédure assume la responsabilité de payer les honoraires et frais raisonnables du séquestre.

Dans ces cas, la politique est conçue pour réaliser les principes clés suivants :

  • fournir un mécanisme par lequel les honoraires et les frais directement associés aux mesures prises pour le bénéfice de la Couronne sont couverts dans les situations de mise sous séquestre où la réalisation provoque un manque à gagner;
  • donner à la Couronne l’occasion de maximiser le recouvrement pendant la mise sous séquestre.

Processus – Général

Lorsqu’une analyse financière initiale indique qu’il n’y aura pas suffisamment de fonds pour payer la réclamation prioritaire de la Couronne et les frais de la réalisation des actifs du débiteur, le séquestre doit communiquer immédiatement avec l’ARC. Cela permettra au séquestre de donner un aperçu des faits du dossier, de fournir des estimations des honoraires et des frais prévus de la réalisation et de discuter de la position de l’ARC pour ce qui est de permettre la provision de certains ou de la totalité des frais de réalisation avant le paiement de la réclamation prioritaire de la Couronne.

Si le séquestre ne communique pas avec l’ARC aussitôt que l’analyse initiale confirme la nécessité d’une entente ou ne lui fournit pas des renseignements à l’appui adéquats, celle-ci rejettera la demande.

Pour des raisons de confidentialité, le séquestre devra fournir à l’ARC l’autorisation appropriée (formulaire RC59, Formulaire de consentement de l'entreprise, et/ou le formulaire T1013, Autorisation d’un tiers, le cas échéant) lorsqu’il présentera une demande à l’ARC afin de permettre un examen complet et une réponse.

À la réception d’un avis de nomination du séquestre, l’ARC doit vérifier la portée de toute réclamation prioritaire en effectuant toutes les vérifications nécessaires des feuilles de paie, de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans les livres comptables d’un débiteur aussi rapidement que possible.

L’ARC, avec l’aide du ministère de la Justice Canada au besoin, déterminera si une entente doit être conclue, tiendra compte du bien-fondé particulier du cas et déterminera la structure et les conditions appropriées à adopter à la suite de discussions avec le professionnel de l’insolvabilité.

À moins que l’ARC n’autorise le contraire, le produit du recouvrement d’un actif particulier ne doit pas être utilisé pour financer les mesures nécessaires afin de récupérer des actifs supplémentaires. Par exemple, le produit du recouvrement de comptes débiteurs ne doit pas être utilisé pour exécuter des mesures relatives au recouvrement des autres actifs.

Lorsqu’une entente a été conclue, le séquestre devra donner des rapports d’étape réguliers à l’ARC qui portent sur les points suivants :

  • la liquidation, la réalisation et la disposition des actifs;
  • les honoraires et frais prévus, tels qu’ils ont été négociés par les parties;
  • des rapports immédiats sur les changements de matériel et les dépassements de coûts prévus dans le cadre de la réalisation des actifs concernés.

Les renseignements sur ces échéanciers seront compris dans les dispositions de l’entente qui seront envoyées avec la lettre de l’ARC au professionnel de l’insolvabilité. Ce dernier ne prélèvera pas d’honoraires sans l’autorisation de l’ARC.

Multiples séquestres

Il pourrait y avoir des cas où de multiples séquestres appliquent une garantie par rapport aux divers actifs d’un client particulier. Dans ces cas, chaque séquestre devra négocier son entente respective avec l’ARC. Lorsque l’ARC conclut une entente avec un séquestre en fonction des circonstances du dossier, cela ne signifie en aucun cas que les modalités d’une telle entente s’étendront aux ententes avec les autres séquestres.

Autres réclamations prioritaires

En permettant de déduire les honoraires et frais raisonnables des réclamations prioritaires de la Couronne, les ententes sur cette provision de l’ARC ne sont pas obligatoire pour les autres créditeurs (y compris les droits de rétention liés à la construction et les réclamations pour les salaires impayés) qui ont priorité sur les honoraires et les frais d’administration de l’actif. Afin d’éviter un conflit possible, là où des excédents ont été réalisés par les professionnels de l’insolvabilité au-delà de la priorité de la créance de l’ARC, celui-ci sera tenu dans ces cas de négocier séparément avec les créanciers détenant une priorité au sujet des frais et des coûts, et d’informer l’ARC de cette situation avant de lui présenter une demande de provision pour honoraires et frais raisonnables.

Honoraires et frais raisonnables

Puisque les circonstances dans lesquelles un séquestre peut être nommé varient, la permission de déduire les honoraires et frais raisonnables associés à la réalisation des actifs touchés par les réclamations prioritaires de la Couronne sera prise en considération au cas par cas.

Dans des situations de mise sous séquestre, les honoraires et frais raisonnables qui peuvent être permis comprennent ceux qui sont directement imputables à la réalisation des actifs qui font l’objet d’une réclamation prioritaire de la Couronne. En particulier, les dépenses qui peuvent être permises sont liées aux dépenses directes du séquestre en matière de possession, de stockage, d’assurance, de réparation, de préparation de vente et de vente d’actifs qui génèrent des produits de fiducie présumée.

Voici les honoraires et les frais que l’ARC ne permettra normalement pas à un séquestre de déduire du paiement de la réclamation prioritaire de la Couronne :

  1. les honoraires et les frais de base associés à l’administration de la procédure de mise sous séquestre;
  2. les frais excédant la valeur de réalisation nette des actifs auxquels s’applique la réclamation prioritaire de la Couronne;
  3. les coûts des mesures prises, relativement à la réalisation des actifs, qui ont entraîné un avantage financier direct pour les autres créditeurs;
  4. les coûts engagés lorsque l’ARC décide de ne pas donner suite à sa réclamation prioritaire sur les actifs couverts par la procédure de mise sous séquestre;
  5. les frais de bureau courants du professionnel de l’insolvabilité.

Dans de rares cas, l’ARC peut demander l’aide du séquestre pour recouvrer les comptes débiteurs pour lesquels des demandes formelles de paiements renforcées sont en vigueur. Dans ces situations, l’ARC couvrira les honoraires et frais raisonnables associés directement au recouvrement des comptes débiteurs convenus.

Lorsque des demandes formelles de paiements renforcées existantes de l’ARC sont en vigueur, que de nouvelles demandes formelles de paiements renforcées sont présentées et que des ententes avec le séquestre ont été finalisées par l’ARC, une lettre aux tiers (voir l’annexe C) sera émise dans laquelle les mesures prises seront résumées et les tiers seront avisés de transmettre au séquestre tout montant saisi, et ce, jusqu’à l’avis du contraire.

Dans certains cas, les séquestres peuvent se prévaloir d’autres moyens pour atténuer leurs pertes, comme les suivants :

  • la présentation d’une demande d’indemnisation pour les prêts aux petites entreprises;
  • les conventions d’indemnisation de tiers entre le séquestre et le créditeur garanti nommé.

Dans les cas où il existe des preuves de telles ententes ou réclamations, les renseignements sur les circonstances et les montants recouvrables à l’aide de ces moyens (s’il y a lieu) seront étudiés par l’ARC au cours de son processus décisionnel. L’ARC reconnaît que les dépôts et les garanties d’un tiers ne peuvent être invoqués dans le but de couvrir des frais reliés à une réalisation d’actifs pour le bénéfice de la Couronne.

Dans les cas où une priorité n’est pas initialement indiquée, les honoraires et frais raisonnables liés à la dette prioritaire désignée par après pourraient être permis, pourvu qu’une diligence raisonnable ait été exercée par le professionnel de l’insolvabilité.

Procédures de demande et de réponse

Pour permettre à l’ARC d’examiner et de prendre des décisions rapidement dans des situations de mise sous séquestre, des renseignements précis sont requis du professionnel de l’insolvabilité, tels qu’ils sont énumérés ci-dessous (voir la lettre ci-jointe à l’annexe B) :

  • le formulaire RC59, Formulaire de consentement de l'entreprise, et le formulaire T1013, Autorisation d’un tiers;
  • l’avis de nomination;
  • les contrats de garantie;
  • l’avis de défaut, la demande de paiement et le Préavis de l'intention de mettre à exécution une garantie;
  • le bilan;
  • la lettre d’indemnisation (le cas échéant);
  • les états financiers;
  • les rapports d’évaluation (lorsque complétés et/ou disponibles), les renseignements sur l’évaluation et le type d’évaluation;
  • l’échéancier prévu de la liquidation;
  • le sommaire des nécessités extraordinaires (c.-à-d. les mesures conservatoires requises et les échéanciers), le cas échéant.

Afin de s’assurer qu’une approche uniforme est adoptée pour traiter les demandes d’entente entre l’ARC et les professionnels de l’insolvabilité engagés à titre de séquestres, un formulaire de demande normalisé (aux fins d’utilisation par les séquestres) et des lettres de réponses officielles (aux fins d’utilisation par l’ARC) devront être utilisés dans tous les cas pour transmettre les décisions et les demandes de renseignements supplémentaires.

L’officialisation de ce processus de communication favorisera la rapidité d’exécution et l’exhaustivité de l’examen et des réponses aux demandes et aidera les professionnels de l’insolvabilité à fournir tous les renseignements nécessaires.


Annexe A — Législation

Les revendications de la Couronne sur la propriété découlent de l’application de la loi en vertu de ce qui suit :

Législation
Référence législative Sommes en fiducie
Loi de l’impôt sur le revenu 227(4) & (4.1)
Loi sur la taxe d'accise 222(1)
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 15(1)
Régime de pensions du Canada 3(3) & (4)
Loi sur l'assurance-emploi 86(2) & (2.1)

Annexe B — Lettre de demande de mise sous séquestre

OBJET : Entente entre (nom du représentant) et Sa Majesté la Reine dans l’affaire de mise sous séquestre de XYZ (parfois faisant affaire sous le nom de XXXXX)

Veuillez prendre note que le (date), XYZ a été mis sous séquestre et que (nom et adresse du représentant) a été nommé séquestre pour XYZ.

Après une vérification de l’Agence du revenu du Canada (Agence), XYZ est endetté envers l’Agence pour environ (choisir les dettes applicables) :

  • (dette) des retenues à la source, sous le compte no (123456789RP);
  • (dette) de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
  • (TPS/TVH), sous le compte no (123456789RT);
  • (dette) du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, sous le compte no (123456789RG).

Les livres comptables de XYZ sont situés à l’adresse suivante :

(Nom du représentant) a confirmé que les actifs auxquels s’appliquent les contrats de garantie et leur valeur de réalisation nette estimée relativement à XYZ sont les suivants (énumérer tous les actifs applicables individuellement) :

(Nom du représentant) demande à l’Agence l’autorisation de déduire les honoraires et frais raisonnables associés à la réalisation des actifs avant de payer les montants par ailleurs payables aux termes (1) des réclamations prioritaires de la Couronne en vertu du paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou (2) de la demande formelle de paiement renforcée de la Couronne en vertu du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 317(3) de la Loi sur la taxe d'accise ou du paragraphe 75(3) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

En fonction de notre examen préliminaire, les honoraires et frais estimés de la réalisation, avant les remboursements, des actifs auxquels sont liées les réclamations prioritaires de l’Agence s’élèvent approximativement à (montant en dollars).

Pour faciliter l’examen de l’Agence, veuillez joindre les renseignements suivants à votre lettre :

  • le formulaire RC59, Formulaire de consentement de l'entreprise;
  • l’avis de nomination;
  • les contrats de garantie;
  • l’avis de défaut;
  • la demande de paiement;
  • le Préavis de l'intention de mettre à exécution une garantie;
  • le bilan;
  • la lettre d’indemnisation (le cas échéant);
  • les états financiers;
  • les rapports d’évaluation (lorsque complétés et/ou disponibles);
  • des renseignements sur l’évaluation et le type d’évaluation;
  • l’échéancier prévu de la liquidation;
  • le sommaire des nécessités extraordinaires (c.-à-d. les mesures conservatoires requises et les échéanciers), le cas échéant.

Veuillez communiquer avec notre bureau si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires ou discuter davantage de cette succession.

champ de saisie du nom du représentant
Nom du représentant

Annexe C — Demandes formelles de paiements renforcées

À l’attention de :

Madame,
Monsieur,

Objet :

champ de saisie de l'objet

La demande formelle de paiements renforcée ci-jointe est présentée, en vertu du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour saisir les fonds que vous devez ou que vous devez peut-être à la partie mentionnée ci-dessus.

La partie mentionnée ci-dessus fait l’objet d’une procédure de mise sous séquestre et le pouvoir d’intercepter les fonds dus à cette partie, conformément au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n’est pas affecté par la suspension des procédures associés à cette procédure.

Pour faire suite à une entente entre l’Agence du revenu du Canada et « insérez le nom du représentant », tout montant assujetti à cette demande formelle de paiement renforcée doit être envoyé à « insérez le nom du représentant » jusqu’à ce que l’Agence du revenu du Canada vous donne d’autres directives.

Conformément au paragraphe 224(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l’inobservation des conditions de cette demande formelle de paiements renforcée pourrait donner lieu à une cotisation et une poursuite en justice contre vous pour tout montant que vous omettez de remettre au séquestre.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec notre bureau au numéro de téléphone indiqué dans cette lettre.

Sincèrement,