Instructions modifiées à l'intention de la Banque Royale du Canada

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Dans l'affaire : Douglas Jon Kovack


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'infaillibilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Douglas Jon Kovack (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant qu'un examen de la pratique entrepris en novembre 2008 a mis en lumière les multiples lacunes au chapitre des opérations bancaires et financières énumérées ci-après;

Considérant que le syndic n'a pas respecté les dispositions de l'instruction no 5R2, Fonds de l'actif et procédures bancaires, qui établit les normes minimales régissant l'administration et la garde adéquate des fonds en fiducie de l'actif, c'est-à-dire :

  • n'a pas conservé les livres et les registres  jour, y compris le registre de contrôle des fonds de l'actif
  • n'a pas conservé des registres bancaires complet pour les comptes d'actifs.

Considérant que le syndic n'a pas respecté les dispositions de l'instruction no 8, Dividendes non réclamés et les fonds non distribués, qui énonce les directives concernant la distribution des fonds non distribués, c'est-à-dire :

  • n'a pas distribué les fonds dans les comptes d'actifs liés dix-sept (17) dossiers d'actifs fermés.

Considérant que le syndic ne détient pas, depuis le 22 janvier 2008, une protection d'assurance responsabilité suffisante, comme il est tenu de le faire pour maintenir sa licence de syndic et exercer ses activités professionnelles, conformément à l'instruction no 13R, Délivrance des licences de syndic.

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, conformément au paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi dans les circonstances visées à l'alinéa 14.03(2)a), une copie de ladite délégation ainsi que des copies des articles 14.01,14.02 et 14.03 de la Loi étant jointes aux présentes;

Je soussigné, Fred Sheeler, en ma qualité de délégué du surintendant, donne instruction à la succursale de la Banque Royale du Canada (située au 245, avenue Ouellette, Windsor (Ontario) N9A 7J2) en vertu des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de considérer Bill Webster, employé du Bureau du surintendant des faillites, comme étant le seul cosignataire autorisé relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Douglas Jon Kovack
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Douglas Jon Kovack, sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts ne soient contresignés par Bill Webster;
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient contresignés par Bill Webster;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Bill Webster, analyste principale des faillites, Bureau du surintendant des faillites, 451, rue Talbot, bureau 303, London (Ontario), N6A 5C9;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Selon les dispositions de l'article 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque Royale du Canada, qui est tenue de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe  14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de London (Ontario), ce 26 juin 2009.

Fred Sheeler
Surintendant adjoint par intérim,
Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.