Instructions de mesures conservatoires à l'intention de la Banque Toronto-Dominion — 15 mai 2009

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Dans l'affaire : Diane Elizabeth Couture

Banque Toronto-Dominion, 4, rue King Ouest, Oshawa (Ontario), L1H 7L3


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Diane Elizabeth Couture (la syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Mme Emily Beckerman, analyste principale des faillites du Bureau du surintendant des faillites (BSF) et de la Section des relations externes et plaintes du BSF a reçu plusieurs plaintes de faillis faisant état de leur incapacité à joindre la syndic depuis un certain temps;

Considérant que le Mme Beckerman et Mme Karen Smith, surintendante adjointe des faillites, se sont présentées au bureau de la syndic et ont vérifié que ne s'y trouvaient ni la syndic ni un membre de son personnel;

Considérant que la boîte vocale de la syndic est remplie et qu'il n'est plus possible de laisser de message et qu'il en va de même à son adresse courriel (diane@dianecouture.com), et qu'un message laissé à une autre adresse courriel de la syndic (Dcouture1@hotmail.com) le n'a été suivi d'aucune réponse;

Considérant qu'après avoir été pareillement impossible à joindre pendant un certain temps en avril 2009, la syndic avait été avisée par Mme Beckerman qu'elle devait désigner un syndic suppléant et qu'elle avait alors déclaré à cette dernière qu'elle travaillait en étroite collaboration avec une autre syndic, Alison Petrie. Le , Mme Karen Smith a communiqué avec Mme Petrie, laquelle lui a indiqué qu'un membre du personnel de la syndic avait refusé l'assistance offerte par Mme Petrie au début de 2009 et que cette dernière n'avait accès ni au bureau ni aux dossiers de la syndic;

Considérant qu'on a tenté sans succès de communiquer avec le bureau de la syndic par téléphone, par courriel et en personne;

Considérant que la syndic avait 254 dossiers d'actifs d'une valeur totale de quelque 210 000 $ dans les comptes bancaires en fiducie;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b) et c) et (2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Karen Smith, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction que la BanqueToronto-Dominion, 4, rue King Ouest, Oshawa (Ontario), L1H 7L3, conformément aux alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. ne fasse aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds qui ont été déposés ou qui auraient dû être déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Diane Elizabeth Couture, sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts soient contresignés par Brian Haley ou Emily Beckerman;
  2. ne paye à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes;
  3. fournisse tout état de compte, chèque accepté et tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Brian Haley, analyste principal des faillites, Bureau du Surintendant des faillites, 25 St. Clair Avenue Est, Pièce 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2;

ÉTANT ENTENDU QUE les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu'à ce que le soussigné estime qu'elles ne sont plus nécessaires;

QU'aux termes du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque Toronto-Dominion, qui est tenue de s'y conformer;

QU'aux termes du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Fait en la ville de Toronto (Ontario), le

Karen Smith
Surintendante adjoint
Bureau du surintendant des faillites

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.