Sidney Charles Schiff et Schiff & Associates inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

CANADA
Province d'Ontario
Industrie Canada
Bureau du surintendant des faillites

Dans l'affaire du rapport d'enquête sur la conduite professionnelle concernant la conduite de Sidney Charles Schiff et de Schiff & Associates Inc. conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.


Le , j'ai ordonné que les licences de syndics délivrées à Sidney Charles Schiff et à Schiff & Associates Inc. soient annulées en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'annulation entrait en vigueur 10 jours après le prononcé de l'ordonnance. Aucune observation concernant cette ordonnance n'a été reçue de la part de Sidney Charles Schiff ou de Schiff & Associates Inc.

J'ai, par la suite, reçu le rapport d'enquête sur la conduite professionnelle concernant la conduite de Sidney Charles Schiff et de Schiff & Associates Inc. conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité me demandant de rendre une décision en vertu du paragraphe 14.01(1).

Les licences ayant déjà été annulées conformément au paragraphe 13.2(5), je dois examiner l'utilité de procéder avec le cas de conduite professionnelle susmentionné conformément au paragraphe 14.02(1). Ces licences ayant été annulées conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi, elles ne peuvent être réactivées puisque, comme le précise le paragraphe 13.2(4), une licence ne peut être réactivée que dans les cas d'une annulation pour défaut de paiement de droits ou d'une annulation en raison de la faillite d'un syndic. Il semblerait donc que, pour obtenir une autre licence de syndic de faillite, les syndics qui étaient auparavant titulaires d'une licence de syndic doivent présenter une demande pour une nouvelle licence. Dans un tel cas, ils seraient assujettis aux conditions de l'Instruction 13R — Délivrance des licences de syndic, et devraient notamment satisfaire aux exigences en ce qui a trait à la réputation et la compétence énoncées dans cette Instruction.

Pour ces motifs, je ne vois aucune utilité d'exercer le pouvoir que me confère le paragraphe 14.01(1) de la Loi et recommande que la question soit suspendue jusqu'à ce que les anciens syndics présentent une nouvelle demande de licence. Dans cette éventualité, les requérants devront aborder la question de l'inconduite pour démontrer au surintendant qu'ils jouissent d'une bonne réputation et que la délivrance d'une licence ne compromettra pas la confiance du public à l'égard du régime d'insolvabilité.

Ottawa,

Surintendant des faillites

(Signé) James Callon


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.