Instructions de mesures conservatoires à l'intention de la Banque Toronto-Dominion, 55, rue King Ouest, 20e étage, Toronto (Ontario) M5S 1A2 —

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Dans l'affaire : Melvin Charles Zwaig et Zwaig Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Melvin Charles Zwaig (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Zwaig Associates Inc. est titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant que le syndic est le seul professionnel exerçant pour Zwaig Associates Inc.;

Considérant que M. Brian Haley, du Bureau du surintendant des faillites, a été informé par Mme Elizabeth Rawson que le syndic était hospitalisé depuis la fin de semaine du 31 janvier au 1er février 2009 et qu'il n'était pas retourné à son bureau depuis;

Considérant que M. Avi Koren, du Bureau du surintendant des faillites, s'est rendu à l'hôpital St. Michael et y a appris que M. Zwaig se trouvait à l'unité des soins palliatifs;

Considérant que M. Koren a aussi été informé par M. Bill Wade, directeur de l'unité des soins palliatifs, que M. Zwaig n'était pas autorisé à recevoir d'autres visiteurs que des membres de la famille en raison de son état de santé;

Considérant que, le 26 février 2009, Mme Dana Jurksaitis, du bureau du syndic, a informé M. Brian Haley, du Bureau du surintendant des faillites, que M. Melvin Charles Zwaig était décédé ce jour-là;

Considérant qu'un avis confirmant le décès de M. Zwaig a été publié par Paperman and Sons Inc., entrepreneur de pompes funèbres;

Considérant que le dossier du syndic contient 130 actifs d'une valeur totale de quelque 730 000 $ dans les comptes bancaires en fiducie;

Considérant que le Bureau du surintendant des faillites a été incapable de retracer une quelconque mesure de rechange permettant la poursuite de l'administration des actifs;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la protection d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b) et c) et 14.03(2)a) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Ann Speers, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à la Banque Toronto-Dominion (55, rue King Ouest, 20e étage, Toronto [Ontario] M5S 1A2) en vertu de l'alinéa 14.03(1)c) de la Loi :

  1. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Zwaig Associates Inc. et de Melvin Charles Zwaig, sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts soient contresignés par Brian Haley ou Mike Cacciavillani;
  2. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autre, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes;
  3. de fournir tout état de compte, chèque accepté et tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Brian Haley, analyste principal des faillites, Bureau du surintendant des faillites, 25, av. St. Clair Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque Toronto-Dominion du Canada, qui est tenue de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto, en Ontario, ce 27 février 2009.

Ann Speers
Surintendante adjointe des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.