Instruction no 18
Entrée en vigueur le 18 septembre 2009

Dividendes non réclamés et fonds non distribués

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Instruction No 18

1.9 Ko, 5 pages

Date d'émission : le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction 8 sur le même sujet émise le .)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « Règles » s'entend des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction a une double finalité :
    • a) réduire le montant des dividendes non réclamés et des fonds non distribués de manière à maximiser les dividendes versés aux créanciers; et
    • b) réduire les demandes inutiles de remboursement des créanciers auprès du BSF pour les sommes qui ont été remises à titre de dividendes non réclamés ou de fonds non distribués.

Dividendes non réclamés

  1. Les syndics procédant à leur libération dans les administrations où un dividende sera payable aux créanciers devraient :
    • a) demander une date d'audience en vue de leur libération, dans le cas d'une administration ordinaire, qui assurera un délai suffisant pour l'encaissement des chèques, minimisant ainsi le nombre de chèques retournés en raison de la fermeture du compte bancaire. Il est suggéré que la période soit de 45 à 60 jours après l'envoi des chèques afin de permettre que la majorité, sinon la totalité, des chèques retardataires soient encaissés. Ceci devient encore plus important lorsqu'il y a des créanciers de l'extérieur du Canada. Dans le cas d'une administration sommaire, l'envoi du certificat de conformité et de libération présumée devrait être retardé du même nombre de jours.
    • b) faire un effort raisonnable afin de retracer l'adresse courante des institutions financières locales ou d'entreprises connues nationalement (ou celles ayant un établissement local) dont l'avis de demande de libération du syndic a été retourné, afin de pouvoir faire suivre le chèque à la bonne adresse;
    • c) inclure sur le chèque toute référence ou tout numéro de compte figurant sur la preuve de réclamation ou le document à l'appui pour permettre au bénéficiaire du chèque d'en connaître l'objet; et
    • d) à l'expiration du délai dont il est question à l'alinéa 4a) ci-dessus et avant de procéder à sa libération, le syndic est tenu, au terme du paragraphe 154(1) de la Loi, de faire parvenir au surintendant tous les chèques non encaissés encore dans son compte bancaire.

Fonds non distribués

  1. On incite les syndics à distribuer tous les fonds disponibles aux créanciers plutôt que de les remettre au surintendant des faillites à titre de fonds non distribués.
  2. Les syndics ne sont cependant pas tenus de distribuer un montant très peu élevé devant être versé à un grand nombre de créanciers lorsque le coût de distribution dépasserait de beaucoup le montant à être distribué. Afin de déterminer ce que constitue un montant peu élevé, la norme suivante s'applique tant pour les créanciers privilégiés qu'ordinaires :
    • a) lorsqu'il y a un (1) seul créancier, les fonds doivent être versés au créancier lorsque le montant brut disponible au dossier dépasse 5 $;
    • b) lorsqu'il y a entre deux (2) et cinq (5) créanciers inclusivement, les fonds doivent être versés aux créanciers lorsque le montant brut disponible au dossier dépasse 50 $;
    • c) lorsqu'il y a plus de cinq (5) créanciers, les fonds doivent être versés aux créanciers lorsque le dividende moyen aux créanciers ordinaires (montant total des dividendes possibles aux créanciers ordinaires divisé par le nombre de créanciers ordinaires) est supérieur à 10 $.
  1. Lorsque des intérêts additionnels sont reçus suite à la préparation de l'état des recettes et des débours, le montant devrait être distribué aux créanciers au moyen d'un bordereau de dividendes additionnel ou modifié lorsque le montant disponible excède la norme prévue au paragraphe 6 ci-dessus.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le 18 septembre 2009.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

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