Instruction no 15

Entrée en vigueur le

Honoraires de Consultation du Syndic dans les Faillites et les Propositions

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Instruction No 15

2,3 Mo, 5 pages

Date d'émission : le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 4 sur le même sujet émise le .)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « consultation » s'entend de l'aide et de l'éducation données à un failli, à une personne liée au failli ou à un débiteur consommateur sur la saine gestion financière, y compris la sage utilisation du crédit à la consommation et les principes applicables à la tenue d'un budget; l'élaboration de stratégies visant à réaliser des objectifs financiers et à surmonter les échecs; et, en tout temps, diriger vers des services spécialisés lorsque l'insolvabilité est attribuable à une cause non budgétaire (p. ex., jeu, dépendance, problèmes conjugaux ou familiaux); 
    • « honoraires de consultation » vise tous les services qu'un syndic peut être appelé à rendre en regard de l'administration de l'actif;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « personnes liées » désigne les personnes définies à l'article 4 de la Loi, y compris les employés, employeurs ou associés du syndic et des bureaux de syndics dans lesquels les personnes susmentionnées ou le syndic ont un intérêt;
    • « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « syndic » désigne un syndic titulaire d'une licence émise en vertu de l'article 13.1 de la Loi et un administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l'article 66.11 de la Loi.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction vise à fournir certains paramètres aux syndics en ce qui a trait aux honoraires de consultation. Elle porte plus précisément sur la question de savoir si un montant versé au syndic avant le dépôt d'une cession (faillite) ou d'une proposition de consommateur équivaut à des honoraires de consultation payés à l'extérieur du processus de faillite ou de proposition ou s'il fait partie du processus menant au dépôt de la cession ou de la proposition.

Politique

Services d'un syndic

  1. Dans le cadre d'une consultation, il est légitime et approprié pour le syndic de s'attendre à une compensation financière de la part d'un débiteur lorsque celui-ci ne fait pas cession de ses biens ou ne dépose pas une proposition auprès du syndic, la consultation visant seulement à obtenir une évaluation de sa situation et des possibilités qui s'offrent à lui.
  2. Lorsque le débiteur dépose une cession de ses biens ou une proposition auprès du syndic suite à la consultation et que des honoraires de consultation ont été payés au syndic ou à une personne liée, le montant payé, s'il a été reçu dans les soixante (60) jours précédant la date de la faillite ou du dépôt d'un avis d'intention aux termes du paragraphe 50.4(1) de la Loi ou d'une proposition devra être :
    • a)  a considéré comme faisant partie du processus menant au dépôt de la cession ou de la proposition;
    • b)  déposé dans le compte en fidéicommis (ou compte en fiducie) de l'actif; et
    • c)  déclaré comme actif au bilan du débiteur.
  3. Le travail préliminaire de consultation déjà effectué par le syndic constitue une charge de temps normal pour ce dernier, conformément à l'article 131 des Règles.
  4. Lorsque le montant reçu est un dépôt d'une tierce personne et a été ainsi traité lors de sa perception, il est assujetti aux dispositions de l'instruction no 16, Dépôts et garanties de tierces personnes.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007). La présente instruction ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :
  • a)  celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
  • b)  celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
  • c)  celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • d)  celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • e)  celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
  • f)   celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.

Par conséquent, pour déterminer si l'instruction no 15 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche

James Callon
Surintendant des faillites

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