Georges Marchand, Bruno Marchand et Marchand Syndics Inc. — 8 avril 2008

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Québec
District de Montréal

dans la matière des procédures disciplinaires en fonction de la loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après « la loi »)

OPPOSANT :

monsieur michel leduc,
analyste principal
au bureau régional de Montréal du Surintendant des faillites (ci-après « l'analyste principal »)

et

georges marchand (ci-après « georges »)

et

bruno marchand (ci-après « BRUNO »)

et

marchand syndics inc. (ci-après « inc. ») (ci-après cumulativement « les syndics »)

sous la présidence de :

l'honorable benjamin j. greenberg, c.r., délégué du Surintendant des faillites (ci-après « le délégué »)


Montréal, le

  • Décision sur certaines demandes préliminaires des syndics.

  1. Les Articles 5(2) et 5(3) (e) de la loi dirigent le surintendant de controller l'administration des actifs et des affaires régies par la loi ainsi que le devoir d'effectuer ou de faire effectuer « les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par » la loi, « et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes… ».
  2. Dans l'exercice de ce devoir, selon l'Article 14.01 (2)Note de bas de page 1 de la loi, le le surintendant délégua à l'analyste principal certains de ses pouvoirs, devoirs et fonctions, à l'exception de l'obligation de donner aux syndics la possibilité de se faire entendre.
  3. Par la suite, l'analyste principal tint une enquête sur la conduite des syndics et, après l'avoir complétée, déposa un rapport daté du (ci-après, avec ses 111 Annexes, désigné « le rapport »), recommandant au surintendant de prendre l'une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées à l'Article 14.01(1) de la loi, laquelle/lesquelles nous est(sont) inconnue(s).
  4. Suite au rapport, le surintendant décida d'exercer contre les syndics l'une ou plusieurs de ces mesures disciplinaires.
  5. Par conséquent, à titre de délégué du surintendant, l'analyste principal envoya le rapport aux syndics, pour tenir lieu de l'avis écrit exigé à l'Article 14.02(1) de la loi.
  6. Par la suite, le surintendant décida qu'il conviendrait, dans l'intérêt de la justice naturelle et pour permettre aux syndics de se faire entendre dans les meilleurs délais, de déléguer à un juriste indépendant certains de ses pouvoirs décisionnels et certains des pouvoirs connexes.
  7. Donc, le , en fonction de l'Article 14.01(2) de la loi, le surintendant nous délégua lesdits pouvoirs, devoirs et fonctions à l'égard des présentes procédures disciplinaires.
  8. La première série de demandes préliminaires des syndics comportaient quatre volets :
    1. une demande de déclarer nul et non avenu le rapport et comme conséquence l'arrêt non définitif des procédures;
    2. une demande subsidiaire de suspendre les présents procédures en attente du jugement sur le fond de la Cour d'appel fédérale dans les dossiers T-75-04 et T-547-04. Il s'agit du Jugement en première instance de l'Honorable Juge Luc Martineau en date du dans les causes des syndics Levy et Roy (ci-après « le jugement martineau »). Me Gervais occupe pour les syndics Levy et Roy dans lesdits dossiers;
    3. une demande de divulgation de la preuve; et
    4. une demande par bruno de scinder son audition disciplinaire de celle de son père, georges.

  9. La première demande préliminaire fut rejetée dans notre décision révisée du .
  10. Quant à la deuxième demande préliminaire, celle de suspendre les procédures d'alors en attente du Jugement au fond de la Cour d'appel fédérale sur le jugement martineau, des conséquences évidentes quant aux procédures d'alors en l'occurrence devaient suivre le sort dudit appel.
  11. Si l'appel du jugement martineau devait réussir, les troisième et quatrième demandes préliminaires des syndics seraient devenues sans objet.
  12. D'autre part, si l'appel du jugement martineau devait ne pas réussir, nous procéderions alors à nous prononcer sur les troisième et quatrième demandes préliminaires des syndics. Le cas échéant, nous aurions déjà entendu la preuve et les soumissions des procureurs à l'égard de ces demandes préliminaires.
  13. Nous avons alors accordé la deuxième demande préliminaire.
  14. Dans les faits, l'appel du jugement martineau n'a pas réussi et nous allons donc maintenant nous prononcer sur les troisième et quatrième demandes préliminaires des syndics.
  15. Entretemps, la troisième demande a été réglée et l'analyste principal a livré aux syndics dix boîtes de documents. Il ne demeure à ce volet qu'une question du privilège réclamé par l'analyste principal relativement aux 28 des 132 documents qui ont été côtés 1A, i.e. comme protégés par le secret professionnel (« Solicitor/client privilege ») et/ou par le privilège relatif au litige (« the litigation privilege »), parmi les 1798 documents fournis aux syndics.
  16. Ces documents sont énumérés dans la liste de 172 pages confectionnés par l'analyste principal en date du , les 28 documents en question étant :
    • A-72 Courriel de Bernadette Blain à Me Pierre Lecavalier et al. daté du (re : Liste de dossiers de plus de 10 ans)
    • A-73 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Lorraine Provost et al. daté du (re : Marchand — projet de réponse à recevoir)
    • A-74 Courriel de Bernadette Blain à Me Pierre Lecavalier et al. daté du (re : Marchand Syndics Inc. — Georges E. Marchand — Bruno Marchand)
    • A-86 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Alain Lafontaine et al. daté du (re : Marchand — chronologie de la problématique à la fermeture des dossiers)
    • A-88 Courriel de François Leblanc à Me Pierre Lecavalier à Alain Lafontaine et al. daté du (re : Liste des RRD au )
    • E-3 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Lorraine Provost et al. daté du (re : Dossiers Marchand)
    • E-4 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Lorraine Provost et al. daté du (re : Dossiers Marchand)
    • E-57 Courriel de Me Pierre Lecavalier A Lorraine Provost et al. daté du (re : Appel conférence)
    • E-165 Courriel de Sylvie Laperrière à Me Pierre Lecavalier et al. daté du (re : 53 dossiers Marchand)
    • E-212 Notes manuscrites — — prises lors d'une rencontre tenue avec Me Lecavalier.
    • E-215 Notes manuscrites (re : Marchand Syndics Inc. — ) — prises lors d'une rencontre tenue avec Me Lecavalier.
    • E-220 Notes manuscrites —  — prises lors d'une rencontre tenue avec Me Pierre Lecavalier.
    • E-226 Courriel de Bernadette Blain à Me Pierre Lecavalier Liste de dossiers — .
    • E-229 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Alain Lafontaine et Diligence dans la fermeture des dossiers — .
    • E-230 Notes manuscrites —  — prises lors d'une rencontre avec Me Pierre Lecavalier.
    • Q-35 Notes manuscrites prises lors d'une rencontre tenue avec Me Pierre Lecavalier.
    • Q-57 Lettre de Me Pierre Lecavalier (Justice Canada) à Alain Lafontaine et al. datée du (re : Historique Dossiers Marchand)
    • R-10 Courriel de Michel Leduc à Me Alexander Pless et al. concernant la plainte Benchaya daté du .
    • S-2 Procès-verbal (re : Professional Conduct Advisory Committee Meeting — ) d'une rencontre à laquelle Me Delage et Matte ont assisté.
    • S-17 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Lorraine Provost et al. (re : Dossiers Marchand — )
    • W-5 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Ginette Trahan daté du .
    • W-7 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Ginette Trahan et al. daté du .
    • W-8 Note de service de Me Pierre Lecavalier (re : Georges E. Marchand, Bruno Marchand Marchand Syndic Inc.) datée du )
    • W-12 Courriel de Lorraine Provost à Me Pierre Lecavalier et al. daté du .
    • DD-50 Courriel de Me Pierre Lecavalier à Alain Lafontaine, Patricia Alférez, Lorraine Provost, Karina Fauteux, Bernadette Blain et François Leblanc (re : Marchand Syndics Inc. — )
    • DD-56 Lettre de Me Pierre Lecavalier à Industrie Canada (re : Historique dossier Marchand — )
    • HH-8 Courriel de Bernadette Blain à Lorraine Provost (re : résultat audition Marchand 41–167355) daté du et rédigé suite à une conversation téléphonique avec Me Desgens.
    • HH-10 Note au dossier de Bernadette Blain prise suite à une conversation téléphonique avec Me Desgens — .
  17. Dans un premier temps, l'analyste principal a produit un Affidavit souscrit par Me Pierre Lecavalier en date du , qui traitait de 24 des 28 documents, tels que produits, donc la plupart mais pas tous les 28 en question;
  18. En dépit de cela, au lieu de contre-interroger Me Lecavalier sur son Affidavit, le procureur des syndics préféraitNote de bas de page 2 que le soussigné examine les 28 documents et par la suite statue sur leur qualité de documents protégés ou pas par le secret professionnel et/ ou le privilège relatif au litige.
  19. Le , nous avons reçu du procureur de l'analyste principal 28 chemises contenant les soi-disant « 28 documents ».
  20. Or, après examen de ces « 28 » documents, nous constatons qu'ils ne sont en réalité que 24, car :
    1. Les A-86 et DD-50 sont identiques;
    2. Les Q-57 et DD-56 sont identiques; et
    3. Les A-72, A-73 et E-226 se recoupent comme suit :
      1. Le A-72 est un courriel en date du , sans les deux pièces jointes qui y sont indiquées par deux icones;
      2. Le E-226 comprend le même courriel mais cette fois avec les deux pièces jointes; et
      3. Le A-73 est un autre courriel daté du , accompagné par les mêmes deux pièces jointes.

    Analyse

  21. Il faut d'abord mettre au clair la distinction entre les deux sortes de privilège mentionnées au paragraphe 15 plus haut. Le secret professionnel de l'avocat s'applique à toutes communications confidentielles entre le client et son avocat.
  22. Le privilège relatif au litige, en revanche, s'applique même aux communications à caractère non confidentiel. Voici ce que l'Honorable Juge Fish a écrit à cet égard pour la majorité des juges de la Cour suprême du Canada dans Ministre de la Justice c. Sheldon BlankNote de bas de page 3:

    « Le ministre soutient que le secret professionnel de l'avocat comporte deux « composantes » : l'une touchant les communications confidentielles échangées entre les avocats et leurs clients, l'autre, les renseignements et documents recueillis ou créés dans le contexte du litige. Comme je l'ai déjà indiqué, la première de ces composantes est généralement désignée comme le « privilège de la consultation juridique » et, la seconde, comme le « privilège relatif au litige ».

    Compte tenu de leur portée, de leur objet et de leur fondement différents, j'estime qu'il serait préférable de reconnaître qu'il s'agit en l'occurrence de concepts distincts, et non de deux composantes d'un même concept. Par conséquent, dans les présents motifs, j'utiliserai l'expression « secret professionnel de l'avocat » comme s'entendant exclusivement du privilège de la consultation juridique et, à moins d'avis contraire, j'emploierai les deux expressions — secret professionnel de l'avocat et privilège de la consultation juridique — comme des synonymes interchangeables.

    S'agissant d'une question de fond, et non de simple terminologie, la différence entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l'avocat est déterminante en l'espèce. Le premier, contrairement au second, est temporaire. Il prend fin en même temps que le litige qui lui a donné lieu. Qualifier le privilège relatif au litige de « composante » du secret professionnel de l'avocat, comme le voudrait le ministre, n'a pas pour effet de lui conférer le même caractère permanent. »

  23. Il faut ajouter que les deux sortes de privilège analysées par le Juge Fish appartiennent au client et sont là pour protéger ses intérêts. Ils ne sont pas conçus dans l'intérêt du procureur. Donc, ce n'est que le client qui soit habile à y renoncer.
  24. En l'occurrence, l'analyste principal n'y a point renoncé. Donc, les deux privilèges demeurent intacts et nous n'avons d'autre choix que de les appliquer.
  25. Or, quant aux quelques documents parmi les 24 qui, même s'ils ne sont pas protégés par le secret professionnel le sont par le privilège relatif au litige, il saute aux yeux que le litige dans le contexte duquel ils ont été recueillis ou créés, à savoir l'espèce, est toujours en cours.
  26. Quant aux autres du total de 24 documents qui sont protégés, ils le sont par le biais du secret professionnel.
  27. Alors, après une étude approfondie des 24 documents, il n'en demeure que trois qui ne soient protégés ni par un privilège ni par l'autre. Ce sont les documents E-3, E-57 et S-17.
  28. Il sera donc ordonné à l'analyste principal de fournir des copies conformes desdits trois documents au procureur des syndics dans les trente jours de la présente DÉCISION.
  29. Nous nous tournons maintenant vers la quatrième demande préliminaire de la série originale, celle avancée par bruno de scinder son audition de celle de son père, georges.
  30. Nous convenons avec ce que le procureur des syndics a écrit dans la lettre qu'il nous adressait le , à savoir:

    « Il n'y a pas d'audition distincte pour le syndic corporatif puisque par définition, celui-ci n'agit que par les personnes physiques auxquelles il est associé. »

  31. Alors, le procureur des syndics demande non seulement qu'il y ait des auditions distinctes pour, d'une part, bruno et inc. et, d'autre part, pour georges et inc., mais aussi que nous prononcions deux décisions distinctes, une pour bruno et inc. et l'autre pour georges et inc.
  32. Quant à l'analyste principal, sa procureure conteste cette demande et insiste pour qu'il y ait une audition pour les trois syndics suivie par une seule décision au fond.
  33. Toutefois, elle suggère, telle que nous le trouvons dans sa lettre qui nous est adressée le  :

    « En ce qui concerne la question de la scission de l'instance, nous suggérons que, sans qu'il y ait une scission formelle de l'instance, nous prévoyions des journées distinctes pour l'audition des infractions reprochées à Bruno Marchand et Marchand Syndics Inc., des journées d'audition distinctes pour les infractions reprochées à Georges E. Marchand et Marchand Syndics Inc. et des journées d'audition distinctes pour les infractions reprochées à Bruno Marchand, Georges Marchand et Marchand Syndics Inc. Ces diverses journées d'audition devront toutefois être consécutives. »

  34. Nous nous sommes penchés sur cette question en fonction des règles et pratiques qui la gouvernent, mais plus particulièrement en fonction aussi de notre décision sur la nouvelle demande des syndics, traitée plus bas.
  35. Après réflexion, considérant non seulement les règles et pratiques applicables ainsi que les éléments de temps et coûts, mais aussi notre décision sur la demande des syndics quant à la confection par l'analyste principal d'une liste détaillée d'infractions, nous sommes d'avis que nous devons tenir une seule audition au fond pour les trois syndics et ensuite prononcer une seule DÉCISION au fond en l'espèce.

    La nouvelle demande des syndics

  36. Cette demande a fait surface pour la première fois dans ce dossier par le biais de la lettre que le procureur des syndics nous adressait le , où il a écrit:

    « Dans un autre ordre d'idées, le déroulement de l'audition dans le dossier Lévy a également souligné l'importance que soient précisées les infractions auxquelles fait face un syndic.

    En effet, après une journée d'auditions, il devint rapidement évident que procéder sur la seule foi du rapport disciplinaire mènerait au chaos, puisque ni les parties, ni le tribunal, ne parvenaient à relier les pièces produites ou la preuve testimoniale, à une infraction particulière.

    C'est à ce moment que monsieur Leduc et son procureur ont pris quelques jours pour identifier les infractions, dossier par dossier, en référant aux dispositions enfreintes.

    Me Tardif nous a transmis il y a environ deux semaines un document qui représente déjà un outil de travail intéressant.

    Nous lui suggérons toutefois de vérifier avec monsieur Leduc la nature du travail accompli par celui-ci dans le dossier Lévy, afin qu'un travail similaire puisse être accompli dans notre dossier, ce qui facilitera la suite des choses pour tout le monde. » (notre soulignement)

  37. À remarquer que la procureure de l'analyste principal a ultérieurement fourni un tableau plus détaillé des infractions au procureur des syndics, que chacun qualifie de « outil de travail » et que Me Gervais décrit en plus comme étant « intéressant ».
  38. Toutefois, comme dans le cas de Lévy, le procureur des syndics réclame une liste exhaustive d'infractions qui constituera "l'acte d'accusation " avec les conséquences qui s'ensuivront.
  39. Du côté de l'analyste principal, d'abord Me Tardif et ensuite Me Béland ont exprimé leur position comme suit :

    Me Tardif dans sa lettre du  :

    « En ce qui concerne le tableau des infractions que nous avons remis à Me Gervais, nous nous engageons dans les prochains jours à vérifier s'il est possible d'y apporter d'autres précisions »

    Me Béland dans sa lettre du  :

    « De plus, vous trouverez ci-joint un tableau beaucoup plus détaillé des infractions reprochées à Bruno Marchand, Georges E. Marchand et Marchand Syndics Inc. Nous vous remettons ce document uniquement comme outil de travail. Nous ne voulons d'aucune façon que ce document devienne à quelque moment que ce soit les actes d'accusation pour Bruno Marchand, Georges E. Marchand ou Marchand Syndics Inc. »

  40. Dans sa lettre qu'il nous adressait le , le procureur des syndics s'est exprimé comme suit à l'égard de cette question.

    « 3. Production d'une liste exhaustive des accusations

    Étant donné que Me Béland a exprimé une opposition aux demandes que nous avions formulées à cet égard, et qui ne visaient qu'à obtenir la même chose que dans le dossier Lévy, nous avons préparé une requête, que nous vous transmettons ci-après.

    En exposant par écrit notre position dans la requête, le tribunal sera donc saisi d'une demande formelle. Dans la mesure où Me Béland maintient sa position de la contester, il y aura donc lieu de convenir d'une date pour procéder devant vous. »

  41. Alors, une audition fut tenue le afin de donner aux procureurs des Parties l'occasion de faire valoir leur point de vue respectif sur la question, et ceci après le dépôt d'une Requête par les syndics en date du et d'une Contestation écrite par l'analyste principal datée du .
  42. À l'appui de sa Requête, Me Gervais a déposé comme sa pièce R-1, la « Liste d'Infractions » qui avait été produite par le même analyste principal qui agit en l'espèce dans le dossier Lévy, où le délégué du Surintendant était l'Honorable Fred Kaufman, ainsi que sa pièce R-2, étant une liste d'infractions du dossier Roy où le délégué du Surintendant était l'Honorable Lawrence Poitras. Nous y ferons référence ci-après comme le « tableau roy ».
  43. La pièce R-1 comprend 519 infractions étalées sur 98 pages; donc un travail impressionnant. Nous y ferons référence ci-après comme le « tableau lévy ».
  44. Avec sa Contestation écrite, Me Béland a déposé le Tableau de 11 pages qu'elle avait déjà fourni avec sa lettre du au procureur des syndics, étalant 38 infractions et intitulé : « responsabilités des syndics par infraction », sans pour autant le coter comme pièce. Nous y ferons référence ci-après comme le « tableau marchand ». C'est bien ce document que Me Gervais avait qualifié de « outil de travail intéressant » dans sa lettre du .
  45. Une étude des tableau levy et roy, à savoir les pièces R-1 et R-2, ainsi que du tableau marchand, fait voir qu'essentiellement, ce dernier comprend tous les détails sur chaque infraction reprochée tout comme les deux premiers, sauf que les deux premiers ont deux colonnes qui indiquent dans chaque cas le nom du débiteur et le numéro du dossier. Le tableau marchand identifie en plus pour chaque infraction, lequel (lesquels) des syndics est (sont) impliqué(s), élément qui ne s'appliquait pas dans les affaires Lévy et Roy.
  46. Toutefois, dans la colonne de gauche du tableau marchand, intitulée « INFRACTION », à toutes les fois, il y a une mention au paragraphe et page reliés au rapport.
  47. Alors, le tableau marchand renferme essentiellement les mêmes informations que les tableau levy et roy, mis à part les numéros des dossiers de faillite et/ou proposition impliqués.
  48. Donc, le débat se situe essentiellement à l'égard de la volonté de la procureure de l'analyste principal que le tableau marchand soit considéré uniquement comme un « outil de travail », tandis que le procureur des syndics demande un tableau qui serait exhaustif quant à l'énumération des infractions et servirait également d'acte d'accusation quant à sa description des infractions reprochées à l'un ou l'autre des syndics.
  49. Comme il s'est exprimé dans sa lettre envoyée à la procureure de l'analyste principal le , Me Gervais cherche en somme (la) :

    « confection d'une liste d'infractions détaillée, exactement comme celle que monsieur Leduc a fait dans le dossier Lévy (avec identification des dossiers, dispositions législatives en cause, et renvoi à la page du rapport Leduc pour fins de référence). »

  50. Il est même plus explicite dans sa lettre qu'il nous adressait le , dans laquelle il écrit :

    « If faut donc préparer, pour chaque syndic personne physique (Bruno Marchand/Georges E. Marchand) une liste exhaustive des infractions, divisée dossier par dossier, référant à la page du rapport où on retrouvait mention, avec le renvoi aux dispositions législatives ou directives administratives enfreintes. »

  51. Quant à Me Béland, sa demande à l'égard de la caractérisation d'un tel tableau est déjà citée au paragraphe 39 ci-haut.
  52. Il faut se rappeler que dans le dossier Lévy, le tableau lévy énumère 519 infractions étalées sur 98 pages et l'analyste principal a tout complété en quatre-cinq jours.
  53. Dans ce cas-ci, nous n'avons que 38 infractions (étalées sur 11 pages) imputées à l'un ou l'autre, à deux ou aux trois syndics, et la modification du tableau marchand pour le rendre conforme à la demande de Me Gervais nous semble être une tâche bien moins lourde que dans le cas Lévy.
  54. Nous convenons que la présente demande par les syndics ne découle point ni de la loi ni des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, mais trouve son origine dans ce que les délégués du Surintendant ont exigé de chaque analyste principal dans les causes de Lévy et Roy.
  55. Or, le concept de stare decisis est rarement appliqué dans les décisions des délégués en la matière, et nous ne nous considérons pas liés par les décisions dans Lévy et Roy.
  56. Toutefois, agissant de manière à être pratique et " fair " envers les syndics vu les circonstances particulières en l'occurrence, et vu que l'effort requis de l'analyste principal à dresser un tel tableau révisé est minimal, nous allons accorder cette demande, mais sans l'intention de créer un précédent à cet égard.
  57. En conclusion, nous sommes donc d'avis qu'il est raisonnable et opportun (et dans le sens envers les syndics du libellé « équité » et « a consideration of fairness », que nous retrouvons à l'article 14.02(2)c) de la loi) que le tableau marchand soit révisé et serve de liste exhaustive d'infractions imputées aux syndics de la même manière qu'un acte d'accusation le serait dans d'autres domaines, mutatis mutandis.
  58. disposition finale :

    Chaque exemplaire de cette Décision sur Certaines Demandes Préliminaires des Syndics signé par le délégué est également valide et authentique et peut server comme tel à toutes fins que de droit.

  59. pour tous ces motifs :
    1. En ce qui a trait à la question du privilège réclamé par L'analyste principal à l'égard des 28 documents énumérés au paragraphe 16 ci-haut, nous ordonnons à l'analyste principal de fournir au procureur des syndics des copies conformes des trois documents cotés E-3, E-57 et S-17 dans les trente (30) jours de la présente décision;
    2. la demande par le syndic bruno marchand de scinder son audition de celle du syndic georges e. marchand est renvoyée. Nous allons tenir une seule audition pour les trios syndics et ensuite prononcer une seule décision au fond en l'espèce.Toutefois, tel que Maître Béland l'a suggéré, il y aura des journées distinctes pour l'audition des infractions reprochées à bruno marchand et marchand syndics inc., des journées d'audition distinctes pour les infractions reprochées à georges e. marchand et marchand syndics inc. et des journées d'audition distinctes pour les infractions reprochées à bruno marchand, georges marchand et marchand syndics inc. Ces diverses journées d'audition devront toutefois être consécutives; et
    3. la demande des syndics concernant le tableau marchand est accordée. Nous ordonnons à l'analyste principal de dresser et fournir au procureur des syndics dans les trente (30) jours de la présente décision une version révisée du tableau marchand, qui servira comme acte d'accusation et qui sera une liste exhaustive des infractions, divisée dossier par dossier, avec le renvoi aux dispositions législatives ou directives enfreintes.

signé à montréal, québec, le .


l'honorable benjamin j. greenberg, c.r.
Délégué du surintendant

maître alain n. tardif
maître mélanie béland
mccarthy tetrault, s.e.n.c.r.l.
, s.r.l.
Procureurs de l'analyste principal;

maître jean-philippe gervais
gervais & gervais

Procureur des syndics.