Projet de loi C-12 : analyse article par article – Articles 101-113

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Destinataires des sommes d'argent 101 par.172(2.1)
Le tribunal peut accorder un certificat 102 art.175
Réalisation d'une garantie 103 par.244(4)
Distribution 104 par.262(3)
Modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Définitions 105 art.2
Restrictions 106 art.6
Modifications au chapitre 47 des Lois du Canada (2005)
Modifications au chapitre 47 des Lois du Canada (2005) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Clause transitoire 107 art.132 à 134
Modifications corrélatives à d'autres lois 108 art.137 à 139
Entrée en vigueur 109 art.141
Dispositions transitoires pour la LFI et la LACC 110 and 111  
Dispositions de coordination 112  
Entrée en vigueur 113  

de l'article du projet de loi : 101
de l'article LFI, par. 172(2.1)
Thème : Destinataires des sommes d'argent

Terminologie proposée

Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

Justification

Ce paragraphe est abrogé. Les créanciers qui cherchent à se faire payer directement par le débiteur peuvent seulement le faire en vertu de l'article 38 de la Loi.

Législation actuelle

Édicté par la clause 104(3) du chapitre 47 :

172.(2.1) Lorsqu'il exige du failli, comme condition de sa libération, le paiement de certaines sommes, le tribunal peut lui ordonner de les payer à tout créancier, à toute catégorie de créanciers, au syndic ou au syndic et à un ou plusieurs créanciers, dans les proportions et selon les modalités qu'il estime indiquées.


de l'article du projet de loi : 102
de l'article LFI, art. 175
Thème : Le tribunal peut accorder un certificat

Terminologie proposée

L'article 106 de la même loi est abrogé.

Justification

Le chapitre 47 a abrogé l'article 175 parce qu'on considérait cette disposition dépassée. Toutefois, de nombreux experts du domaine ont exprimé l'avis que, pour certaines personnes physiques en faillite, le certificat de bonne conduite constituait une forme d'appui moral dans une période difficile. On reconnaît que cela est une raison suffisante de rétablir la disposition.

Législation actuelle

Édicté par la clause 106 du chapitre 47 :

L'article 175 de la même loi est abrogé.


de l'article du projet de loi : 103
de l'article LFI, par. 244(4)
Thème : Réalisation d'une garantie

Terminologie proposée

L'article 116 de la même loi est abrogé.

Justification

L'article 116 du chapitre 47 faisait double emploi. L'avis prévu à l'article 244 n'est nécessaire qu'à l'égard des personnes insolvables. Or, la définition de personne insolvable exclut expressément les faillis. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'inclure les faillis au paragraphe (4).

Législation actuelle

Édicté par la clause 116 du chapitre 47 :

244.(4) Le présent article ne s'applique pas aux stocks, aux comptes à recevoir ou aux autres biens du failli ou de la personne insolvable là où un séquestre a été nommé.


de l'article du projet de loi : 104
de l'article LFI, par. 262(3)
Thème : Distribution

Terminologie proposée

Le paragraphe 120(2) de la même loi est abrogé.

Justification

Cette modification apportée par le chapitre 47 faisait partie d'une version du projet de loi qui a été rejetée au cours du processus de rédaction. Ce paragraphe est demeuré par inadvertance dans le projet final alors que toutes les autres dispositions connexes avaient été retirées.

Législation actuelle

Édicté par la clause 120(2) du chapitre 47 :

262.(3)a) aux créanciers, selon l'ordre prévu au paragraphe 136(1);


de l'article du projet de loi : 105
de l'article LACC, art. 2
Thème : Définitions

Terminologie proposée

« intérêt relatif à des capitaux propres »

  • a) S'agissant d'une compagnie autre qu'une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d'acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d'une dette convertible;
  • b) s'agissant d'une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d'acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d'une dette convertible.

« réclamation relative à des capitaux propres »
Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

  • a) un dividende ou un paiement similaire;
  • b) un remboursement de capital;
  • c) tout droit de rachat d'actions au gré de l'actionnaire ou de remboursement anticipé d'actions au gré de l'émetteur;
  • d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l'achat ou à la vente d'un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l'annulation de cet achat ou de cette vente;
  • e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l'un des alinéas a) à d).

Justification

L'ajout de la définition de « réclamation relative à des capitaux propres » vise à apporter plus de clarté aux dispositions subséquentes relatives aux droits des actionnaires. La définition englobe toute réclamation se rapportant à un intérêt relatif à des capitaux propres.

L'ajout de la définition d'« intérêt relatif à des capitaux propres » vise à apporter plus de clarté aux dispositions subséquentes relatives aux droits des actionnaires. La définition englobe des actions de compagnies et des parts de fiducies de revenu ainsi que le droit de les acquérir, sauf lorsque le droit découle d'une dette convertible en actions ou parts. Par exemple, une obligation constatant une créance pouvant, au choix du porteur, être convertie en actions ou en parts, ne pourrait être considérée comme un intérêt relatif à des capitaux propres, à moins que le porteur n'ait pris les mesures nécessaires pour réaliser la conversion.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 106
de l'article LACC, art. 6
Thème : Restrictions

Terminologie proposée

6.(1) Si une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une catégorie de créanciers, selon le cas, — mise à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoir à l'assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues au titre des articles 4 et 5, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l'arrangement peut être homologué par le tribunal et, le cas échéant, lie :

  • a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu'ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;
  • b) dans le cas d'une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l'encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.

(2) Le tribunal qui homologue une transaction ou un arrangement peut ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie conformément à ce qui est prévu dans la transaction ou l'arrangement, selon le cas, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

(3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l'arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d'ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
  • c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle somme :
    • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
    • (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

(4) Lorsqu'une ordonnance comporte une disposition autorisée par l'article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement si, lors de l'audition de la demande d'homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province le convainc du défaut de la compagnie d'effectuer un versement portant sur une somme visée au paragraphe (3) et qui est devenue exigible après le dépôt de la demande d'ordonnance visée à l'article 11.02.

(5) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :

  • a) la transaction ou l'arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d'une part, à celles qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures sont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d'autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l'introduction des procédures et celle de l'homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l'exploitation de la compagnie entre ces dates;
  • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements prévus à l'alinéa a).

(6) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :

  • a) la transaction ou l'arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
    • (i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
    • (ii) dans le cas d'un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :
      • (A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds,
      • (B) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
    • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :
      • (A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe (1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
      • (B) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
  • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements prévus à l'alinéa a).

(7) Par dérogation au paragraphe (6), le tribunal peut homologuer la transaction ou l'arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s'il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l'autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l'accord.

(8) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement qui prévoit le paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.

Justification

Le paragraphe (1) est modifié pour préciser que les créanciers dont la réclamation se rapporte à des capitaux propres n'ont pas droit de vote, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Le paragraphe (2) a été ajouté pour préciser que le tribunal peut autoriser des changements dans les statuts constitutifs d'une compagnie débitrice (articles d'incorporation d'une compagnie ou documents de fiducie d'une fiducie de revenu) qui nécessiteraient autrement l'approbation des actionnaires ou des détenteurs de parts, selon le cas. Il vise à dissiper la crainte que les actionnaires pourraient se servir du droit d'approuver un changement aux documents constitutifs pour obtenir un avantage dans la proposition. Dans la plupart des ressorts, le droit des sociétés prévoit déjà ce pouvoir.

Législation actuelle

Édicté par la clause 126 du chapitre 47 :

6.(2) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l'arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d'ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
  • c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que les intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle :
    • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
    • (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

(3) Lorsqu'une ordonnance comporte une disposition autorisée par l'article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement si, lors de l'audition de la demande d'homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province le convainc du défaut de la compagnie d'effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (2) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d'ordonnance visée à l'article 11.02.

(4) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :

  • a) la transaction ou l'arrangement prévoit le paiement aux employés — actuels et anciens — de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d'une part, à celles qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle une demande initiale est présentée à son égard et, d'autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l'exploitation de la compagnie entre ces dates;
  • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

(5) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :

  • a) la transaction ou l'arrangement prévoit que seront effectués, sans délai après l'homologation, des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
    • (i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
    • (ii) dans le cas d'un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :
      • (A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds,
      • (B) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
    • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :
      • (A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
      • (B) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
  • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

(6) Par dérogation au paragraphe (5), le tribunal peut homologuer la transaction ou l'arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s'il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l'autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l'accord.


de l'article du projet de loi : 107
de l'article Chapitre 47, art. 132 à 134
Thème : Clause transitoire

Terminologie proposée

132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l'article 1 de la présente loi, ne s'applique qu'à l'employeur :

  • a) soit qui fait faillite à la date d'entrée en vigueur de cet article ou par la suite;
  • b) soit dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre à la date d'entrée en vigueur de cet article ou par la suite.

133.(1) Toute modification à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité édictée par l'un des articles 2 à 5 ou 7 à 106, le paragraphe 107(1) ou l'un des articles 108 à 123 de la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :

  • a) celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
  • b) celles qui déposent un avis d'intention à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
  • c) celles qui déposent une proposition à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • d) celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire nommé à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
  • f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

(2) La modification à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité édictée par le paragraphe 107(2) de la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont des faillis non libérés et de celles qui deviennent des faillis à cette date ou par la suite.

134. Toute modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l'un des articles 124 à 131 de la présente loi ne s'applique qu'aux compagnies débitrices à l'égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

Justification

L'article 132 établit clairement que le programme s'applique aux employeurs qui font faillite ou qui font l'objet d'une mise sous séquestre administrée par un séquestre. Quoique le programme paie le salaire dû aux individus, le processus est enclenché par la faillite ou la mise sous séquestre administrée par un séquestre d'un employeur.

Le chapitre 47 réduit la période durant laquelle un ancien étudiant doit attendre avant que ses créances puissent être libérées suite à une faillite de dix ans à sept ans. L'article 133(2) a été modifié pour prévoir que ce changement s'applique aux faillis qui n'ont pas encore reçu leur libération à la date d'entrée en vigueur de ces modifications, ainsi qu'aux individus qui font faillite après cette date.

Les articles 133 et 134 ont tous les deux été modifiés afin de les rendre plus clairs.

Législation actuelle

Édicté par les clauses 132 à 134 du chapitre 47 :

132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l'article 1, s'applique :

  • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après l'entrée en vigueur de cet article;
  • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, après l'entrée en vigueur de cet article.

133. Les modifications de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édictées par tel des articles 2 à 123, à l'exception de l'article 6, s'appliquent à l'égard des personnes :

  • a) qui deviennent faillis après l'entrée en vigueur de l'article en question;
  • b) qui déposent un avis d'intention après l'entrée en vigueur de l'article en question;
  • c) qui déposent une proposition après l'entrée en vigueur de l'article en question;
  • d) à l'égard desquelles une proposition est déposée après l'entrée en vigueur de l'article en question alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • e) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre nommé après l'entrée en vigueur de l'article en question;
  • f) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, après l'entrée en vigueur de l'article en question.

134. Les modifications de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictées par les articles 124 à 131, s'appliquent aux compagnies débitrices à l'égard desquelles sont intentées des procédures sous le régime de cette loi après l'entrée en vigueur de ces articles.


de l'article du projet de loi : 108
de l'article Chapitre 47, art. 137 à 139
Thème : Modifications corrélatives à d'autres lois

Terminologie proposée

137. L'alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations d'employeur, aux cotisations d'employé et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

138. L'alinéa 99b) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

139. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme :

Justification

Les modifications corrélatives au Régime de pensions du Canada, à la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi de l'impôt sur le revenu du chapitre 47, étaient sensées faire référence à la suspension des procédures de proposition concordataire prévue à la section I, mais non à la suspension des procédures en matière de proposition de consommateur prévue à la section II. Le chapitre 47 est donc modifié afin d'enlever la référence erronée au paragraphe 69.2(1).

Législation actuelle

Édicté par les clauses 137 à 139 du chapitre 47 :

137. L'alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations d'employeur, aux cotisations d'employé et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

138. L'alinéa 99b) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

139. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme :


de l'article du projet de loi : 109
de l'article Chapitre 47, art. 141
Thème : Entrée en vigueur

Terminologie proposée

141. Les articles 1 à 131 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Justification

Le chapitre 47 est modifié de façon à ce que les modifications entrent en vigueur le ou les jours déterminés par décret du gouverneur en conseil. Cette mesure accorde plus de souplesse au gouverneur en conseil pour qu'il s'assure que les modifications entrent en vigueur au moment le plus approprié.

Législation actuelle

Édicté par la clause 141 du chapitre 47 :

141.(1) Les articles 1, 67 et 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2) Les articles 2 à 66, 68 à 87, 89 à 123 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(3) Les articles 124 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


de l'article du projet de loi : 110 et 111
de l'article : Aucun
Thème : Dispositions transitoires pour la LFI et la LACC

Terminologie proposée

110. Toute modification à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité édictée par l'un des paragraphes 1(1) et (5) à (7), les articles 3 ou 6, le paragraphe 9(3), les articles 12 ou 13, les paragraphes 14(2) ou (3), 15(2) ou (3), 16(2) ou (3) ou 17(2), l'un des articles 19 à 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 à 48 et 50, le paragraphe 51(1), l'un des articles 55 à 57 ou le paragraphe 58(2) de la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :

  • a) celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
  • b) celles qui déposent un avis d'intention à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
  • c) celles qui déposent une proposition à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • d) celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  • e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire nommé à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
  • f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

111. La modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l'article 67 de la présente loi ne s'applique qu'aux compagnies débitrices à l'égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

Justification

Alors que la clause 107 modifie les dispositions transitoires du chapitre 47, les clauses 110 et 111 contiennent les dispositions transitoires pour les nouvelles modifications qui n'étaient pas prévues au chapitre 47. Ces nouvelles modifications, de même que celles prévues au chapitre 47, s'appliquent seulement aux dossiers qui ont été ouverts après leur entrée en vigueur. Étant donné que les procédures suivant une faillite, une proposition, une mise sous séquestre administrée par un séquestre ou une réorganisation en vertu de la LACC peuvent s'étendre sur plusieurs années, imposer ces nouvelles règles à un processus déjà en marche causerait un préjudice injustifié aux parties impliquées.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 112
de l'article 
Thème : Dispositions de coordination

Terminologie proposée

112. (1) Les paragraphes (2) à (25) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-52, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi d'exécution du budget de 2007 (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 94(1) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.

(3) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 94(1) de l'autre loi et celle de l'article 25 de la présente loi sont concomitantes, l'article 25 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 94(1) de l'autre loi.

(4) À la date d'entrée en vigueur du paragraphe 94(1) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à celle de l'article 26 de la présente loi, l'alinéa 65.11(10)a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édicté par l'article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par cet article 26, est remplacé par ce qui suit :

  • a) les contrats financiers admissibles;

(5) Si l'article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 95 de l'autre loi, cet article 95 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.

(6) Si l'entrée en vigueur de l'article 95 de l'autre loi et celle de l'article 26 de la présente loi sont concomitantes, l'article 95 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 26 de la présente loi.

(7) Si l'article 96 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.

(8) Si l'article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 96 de l'autre loi :

  • a) cet article 96 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
  • b) les paragraphes 66.34(8) et (9) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité sont remplacés par ce qui suit :

(8) Malgré l'article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d'une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

(9) Si l'entrée en vigueur de l'article 96 de l'autre loi et celle de l'article 31 de la présente loi sont concomitantes, l'article 31 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 96 de l'autre loi et le paragraphe (8) s'applique.

(10) Si l'article 100 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 40 de la présente loi :

  • (a) cet article 40 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
  • (b) les articles 84.1 et 84.2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édictés par l'article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 100 de l'autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

84.1 (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.

(2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l'entreprise peuvent être cédés.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d'exécuter les obligations;
  • b) l'opportunité de lui céder les droits et obligations.

(5) Il ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu qu'il sera remédié, au plus tard à la date qu'il fixe, à tous les manquements d'ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s'est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

(6) Le demandeur envoie une copie de l'ordonnance à toutes les parties au contrat.

84.2(1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique, ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il a fait faillite ou est insolvable.

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure au moment de la faillite.

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'un failli qui est une personne physique au seul motif qu'il a fait faillite, qu'il est insolvable ou qu'il n'a pas payé certains services ou du matériel fournis avant le moment de la faillite.

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

  • a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après le moment de la faillite;
  • b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

(5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat ou d'une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une personne insolvable, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Malgré l'article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

(11) Si l'article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 100 de l'autre loi  :

  • a) cet article 100 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
  • b) le paragraphe 84.1(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édicté par l'article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 40 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

  • c) le paragraphe 84.2(7) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édicté par l'article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 40 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une personne insolvable, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Malgré l'article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

(12) Si l'entrée en vigueur de l'article 100 de l'autre loi et celle de l'article 40 de la présente loi sont concomitantes, l'article 100 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 40 de la présente loi et le paragraphe (10) s'applique.

(13) En cas d'application des paragraphes (10) ou (11), l'article 99 de l'autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.

(14) À la date d'entrée en vigueur de l'article 102 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à celle de l'article 42 de la présente loi, le paragraphe 95(2.1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n'avoir aucun lien de dépendance :

  • a) un dépôt de couverture effectué auprès d'une chambre de compensation par un membre d'une telle chambre;
  • b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s'inscrit dans le cadre d'un contrat financier admissible.

(15) Si l'article 107 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 63 de la présente loi, cet article 63 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.

(16) Si l'entrée en vigueur de l'article 107 de l'autre loi et celle de l'article 63 de la présente loi sont concomitantes, l'article 63 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 107 de l'autre loi.

(17) Si l'article 109 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 65 de la présente loi, le paragraphe 11.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 65 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

(18) Si l'article 65 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 109 de l'autre loi :

  • a) l'article 109 de l'autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
  • b) le paragraphe 11.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 65 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

(19) Si l'entrée en vigueur de l'article 109 de l'autre loi et celle de l'article 65 de la présente loi sont concomitantes, l'article 109 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 65 de la présente loi et le paragraphe (17) s'applique.

(20) Si l'article 110 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 76 de la présente loi, l'alinéa 32(9)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 76 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) les contrats financiers admissibles;

(21) Si l'article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 110 de l'autre loi :
a) l'article 110 de l'autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) l'alinéa 32(9)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article  76 de la présente loi, est remplacé parce qui suit :

  • a) les contrats financiers admissibles;

(22) Si l'entrée en vigueur de l'article 110 de l'autre loi et celle de l'article 76 de la présente loi sont concomitantes, l'article 110 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 76 de la présente loi et le paragraphe (20) s'applique.

(23) Si l'article 111 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 77 de la présente loi, le paragraphe 34(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 77 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu'une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie est résilié à la date d'introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d'effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l'effet serait d'assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

(24) Si l'article 77 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 111 de l'autre loi :

  • a) l'article 111 de l'autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
  • b) le paragraphe 34(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l'article 77 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu'une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie est résilié à la date d'introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d'effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l'effet serait d'assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

(25) Si l'entrée en vigueur de l'article 111 de l'autre loi et celle de l'article 77 de la présente loi sont concomitantes, l'article  111 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 77 de la présente loi et le paragraphe (23) s'applique.

Justification

Le projet de loi C-52, établissant la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, apporte certaines modifications au traitement des contrats financiers admissibles. La clause 112 garantit que, sans égard à laquelle de ces deux lois entre en vigueur en premier, les modifications apportées par ces lois ne s'annulent pas l'une l'autre par mégarde. La clause 112 coordonne le projet de loi C-52 avec les clauses suivantes :

Alinéas applicables de la Clause 112, Clauses du projet de loi C-12 qui sont affectées et Article de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies affecté
Alinéas applicables de la Clause 112 Clauses du projet de loi C-12 qui sont affectées Article de la LFI ou de la LACC affecté
112(2) Clause 25 LFI 65.1
112(4) Clause 26 LFI 65.11
112(7) Clause 31 LFI 66.34
112(10) Clause 40 LFI 84.1
112(10) Clause 40 LFI 84.2
112(14) Clause 42 LFI 95
112(15) Clause 63 LACC 11.05
112(17) Clause 65 LACC 11.3
112(20) Clause 76 LACC 32
112(23) Clause 77 LACC 34

Pour de plus amples renseignements sur l'incidence de la clause 112, veuillez vous référer aux entrées concernant les clauses spécifiques mentionnées plus haut.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 113
de l'article : Aucun
Thème : Entrée en vigueur

Terminologie proposée

113. Les paragraphes 1(1) et (5) à (7), les articles 3 et 6, le paragraphe 9(3), les articles 12 et 13, les paragraphes 14(2) et (3), 15(2) et (3), 16(2) et (3) et 17(2), les articles 19 à 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 à 48 et 50, le paragraphe 51(1), les articles 55 à 57, le paragraphe 58(2) et l'article 67 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Justification

Alors que la clause 109 modifie la disposition pour l'entrée en vigueur des modifications prévues au chapitre 47, la clause 113 est la disposition qui prévoit l'entrée en vigueur pour les nouvelles modifications apportées directement à la LFI et à la LACC, c'est-à-dire les modifications non prévues au chapitre 47. De même que pour la clause 109, la clause 113 permet ces modifications d'entrée en vigueur le ou les jours déterminés par décret du gouverneur en conseil.

Législation actuelle

Aucune.