Projet de loi C-12 : analyse article par article — Articles 51-60

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Réclamations du gouvernement fédéral 51 art.149
Preuve disponible aux tribunaux lors d'une audition d'une opposition à la libération d'un failli 52 par.172(2)
Définition de « dette fiscale » 53 art.172.1
Dettes non libérées par la faillite 54 alinéa 178(1)(e)
Examen 55 art.216
Demande d'ordonnance de fusion 56 par.219(1)
Application de la partie X 57 art.242
Créanciers garantis et séquestres 58 art.243
Moyens d'assurer la collaboration 59 par.275(3)
Exception relative à l'ordre public 60 par.284(2)

de l'article du projet de loi : 51
de l'article de la LFI : art. 149
Thème : Réclamations du gouvernement fédéral

Terminologie proposée

149.(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l'un des textes législatifs ci-après dans les délais visés à ce paragraphe ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d'une réclamation pour une somme exigible au titre d'une loi visée à l'alinéa c), auprès du ministre provincial chargé de l'application du texte en cause :

  • a) la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance emploi qui renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
  • c) toute loi provinciale dont l'objet est semblable à celui de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à cette loi, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle somme :
    • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
    • (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
  • d) la Loi sur la taxe d'accise;
  • e) la Loi de 2001 sur l'accise;
  • f) la Loi sur les douanes;
  • g) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

(4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité des textes législatifs visés au paragraphe (3), aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de toutes les déclarations à déposer.

Justification

Cette modification fusionne les paragraphes parce qu'une erreur de rédaction au chapitre 47 les rendaient répétitives.

Le paragraphe 4 est modifié pour corriger le renvoi.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

149.(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour un montant exigible au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée devant le ministre du Revenu national ou est signalée à son attention.

Édicté par la clause 92(2) du chapitre 47 :

(4) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l'une des dispositions ci-après dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d'une réclamation pour une somme exigible au titre de l'alinéa c), le ministre provincial chargé de l'application de la disposition visée :

  • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
  • c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
    • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
    • (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
  • d) le paragraphe 82(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise;
  • e) le paragraphe 284(1.1) de la Loi de 2001 sur l'accise;
  • f) les paragraphes 97.22(1) et (5) de la Loi sur les douanes;
  • g) le paragraphe 72(1.1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

(5) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité des dispositions visées aux alinéas (4) a) à g), aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.


de l'article du projet de loi : 52
de l'article de la LFI : par. 172(2)
Thème : Preuve disponible aux tribunaux lors d'une audition d'une opposition à la libération d'un failli

Terminologie proposée

172.(2) Sur preuve de l'un des faits mentionnés à l'article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas

Justification

Le paragraphe 2 avait été modifié par le chapitre 47 afin de préciser que la preuve supportant une opposition à la libération d'un failli pouvait être soumise à la cour par affidavit ou par preuve orale. L'objectif était de permettre aux parties, s'ils décidaient de s'opposer à la libération du failli sans vouloir se présenter en personne à l'audition, de soumettre leur preuve par affidavit. Quoique l'intention était d'accroître les moyens par lesquels la preuve pouvait être soumise, on craignait que la modification les avait restreint à ceux mentionnés au paragraphe 2. Par conséquent, le paragraphe est modifié pour clarifier que la preuve peut être soumise par témoignage oral ou par affidavit, sans que cette liste soit exhaustive. Par exemple, les syndics seront toujours en mesure de soumettre leur preuve par l'entremise du rapport sur la demande de libération du failli, tel que précisé au paragraphe 170(5).

Législation actuelle

Édicté par la clause 104(2) du chapitre 47 :

172.(2) Sur preuve faite oralement sous serment ou par affidavit de l'un des faits mentionnés à l'article 173, le tribunal, selon le cas


de l'article du projet de loi : 53
de l'article de la LFI : art. 172.1
Thème : Définition de « dette fiscale »

Terminologie proposée

172.1(1) Dans le cas d'un failli qui a une dette fiscale impayée d'un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l'audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l'expiration :

[...]

(8) Au présent article, « dette fiscale » s'entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d'une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N'est cependant pas visée la somme relative aux obligations d'une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d'administrateur ou d'ancien administrateur de celle-ci.

Justification

Cet article vise à s'assurer que les faillis ayant une dette fiscale importante n'abusent pas du système d'insolvabilité en remboursant leurs autres créanciers au lieu du gouvernement. Ces faillis n'obtiendront pas de libération automatique et devront en conséquence présenter une demande de libération au tribunal.

La version française du chapitre 47 comportait une erreur au paragraphe 1 en ce qu'elle visait à tort les dettes fiscales impayées d'un montant de 200 000 $ ou plus « ou » qui représentaient 75 % ou plus de la totalité des réclamations de la faillite. Cette modification rectifie le libellé en indiquant qu'il s'agit des dettes fiscales d'un montant de 200 000 $ ou plus « représentant » 75 % ou plus de la totalité des réclamations. La version anglaise était correcte.

Le paragraphe 8 est modifié pour préciser que les dettes fiscales relatives aux obligations d'un particulier en sa qualité d'administrateur d'une personne morale ne sont pas visées par cette disposition. Dans ces cas, l'administrateur peut être tenu de payer les dettes de la personne morale du fait de son poste. La réforme du chapitre 47 visait à empêcher les faillis d'user de stratégie pour éviter de payer leurs impôts et non à cerner ceux qui sont présumés responsables pour les dettes de tiers.

Législation actuelle

Édicté par la clause 105 du chapitre 47 :

172.1 (1) Dans le cas d'un failli qui a une dette fiscale impayée d'un montant de deux cent mille dollars ou plus ou qui représente soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l'audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l'expiration :

[...]

(8) Au présent article, « dette fiscale » s'entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme payable par un particulier au titre d'une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la loi provinciale.


de l'article du projet de loi  : 54
de l'article de la LFI : alinéa 178(1)(e)
Thème : Dettes non libérées par la faillite

Terminologie proposée

178(1)e) de toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation qui découle d'une réclamation relative à des capitaux propres;

Justification

L'article 178 fait l'énumération des dettes qui ne peuvent être libérées par la faillite. Cet article est intégré dans les dispositions en matière de propositions.

Cette modification est nécessaire pour s'assurer que les réclamations relatives à des capitaux propres ne puissent être exigibles après la restructuration. Ces réclamations doivent passer après les autres réclamations, même dans le cadre de propositions, afin d'empêcher qu'elles nuisent aux chances de restructuration d'une personne morale.

Cette modification n'affectera pas les faillites d'entreprises puisque, en vertu de la loi actuelle, une personne morale faillie ne peut demander sa libération à moins d'avoir acquitté intégralement les réclamations de ses créanciers. La survie des dettes post-libération n'est donc pas un problème.

Législation actuelle

Édicté par la clause 107(1) du chapitre 47 :

178.(1)e) de toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits;


de l'article du projet de loi  : 55
de l'article de la LFI : art. 216
Thème : Examen

Terminologie proposée

L'article 216 de la même loi est abrogé.

Justification

L'article 216 prévoyait l'examen de la loi. Elle a atteint son but et n'est plus utile.

Une nouvelle disposition d'examen législatif est ajoutée à l'article 242.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

216. (1) Au début de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

(2) Le comité présente son rapport — qui fait notamment état des modifications qu'il juge souhaitables — soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l'année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.


de l'article du projet de loi : 56
de l'article de la LFI : par. 219(1)
Thème : Demande d'ordonnance de fusion

Terminologie proposée

219.(1) La Partie X de la LFI contient les dispositions concernant le système de Paiement méthodique des dettes (PMD) en vigueur dans certaines provinces. Cette modification vise à s'assurer que le libellé de cet article reflète les changements apportés à l'article 242 qui confère explicitement aux provinces le pouvoir d'exercer leur droit de retrait du système de PMD.

Justification

La partie X de la LFI contient les dispositions concernant le système de Paiement méthodique des dettes (PMD) en vigueur dans certaines provinces. Cette modification vise à s'assurer que le libellé de cet article reflète les changements apportés à l'article 242 qui confère explicitement aux provinces le pouvoir d'exercer leur droit de retrait du système de PMD.

En vertu de cette modification, l'expression « est en vigueur » est changée pour « s'applique », indiquant que la province peut choisir si la partie X s'y applique ou non.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

219.(1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie est en vigueur peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.


de l'article du projet de loi  : 57
de l'article de la LFI : art. 242
Thème : Application de la partie X

Terminologie proposée

242.(1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer, selon le cas, dans la province en question.

(2) Sous réserve d'une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu'elle cesse de s'appliquer à la province en cause, la présente partie s'applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Justification

Les dispositions relatives au programme de paiement méthodique des dettes (PMD) qui s'appliquent dans certaines provinces, se trouvent à la partie X de la LFI. Cette modification fait en sorte que la Loi confère aux provinces le pouvoir exprès de « cesser » de participer au programme PMD. La Loi actuelle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions relatives au programme PMD, sans préciser qu'une province peut décider de mettre fin à son programme.

La modification apportée au paragraphe 1 indique clairement que le gouverneur en conseil peut déclarer par décret que la présente partie de la LFI commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer dans une province.

Le paragraphe 2 est ajouté afin de préciser que la partie X continue de s'appliquer dans les provinces dans lesquelles elle était en application à l'entrée en vigueur de ce paragraphe. Il a pour objet d'autoriser les provinces à maintenir leurs programmes sans qu'elles n'aient à obtenir de nouveau un décret du gouverneur en conseil.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

242. La présente partie n'entre en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.


de l'article du projet de loi  : 58
de l'article de la LFI : art. 243
Thème : Créanciers garantis et séquestres

Terminologie proposée

243.(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d'un créancier garanti, le tribunal peut, s'il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu'il habilite :

  • a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu'une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires;
  • b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu'il estime indiqué;
  • c) à prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

(1.1) Dans le cas d'une personne insolvable dont les biens sont visés par le préavis qui doit être donné par le créancier garanti aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal ne peut faire la nomination avant l'expiration d'un délai de dix jours après l'envoi de ce préavis, à moins :

  • a) que la personne insolvable ne consente, aux termes du paragraphe 244(2), à l'exécution de la garantie à une date plus rapprochée;
  • b) qu'il soit indiqué, selon lui, de nommer un séquestre à une date plus rapprochée.

(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s'entend de toute personne qui :

  • a) soit est nommée en vertu du paragraphe (1);
  • b) soit est nommément habilitée à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité, aux termes d'un contrat créant une garantie sur des biens, appelé « contrat de garantie » dans la présente partie, ou aux termes d'une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu'une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

(3) Pour l'application du paragraphe 248(2), la définition de « séquestre », au paragraphe (2), s'interprète sans égard à l'alinéa a) et aux mots « ou aux termes d'une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant ».

(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité aux termes d'un contrat ou d'une ordonnance mentionné à l'alinéa (2)b).

(5) La demande de nomination est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

(6) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre nommé en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l'égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur tout ou partie des biens de la personne insolvable ou du failli, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut toutefois déclarer que la réclamation du séquestre est ainsi garantie que s'il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l'ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l'avance et se sont vu accorder l'occasion de se faire entendre.

(7) Pour l'application du paragraphe (6), ne sont pas comptés comme débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires de la personne insolvable ou du failli.

Justification

L'article 243 énonce les règles relatives à la nomination d'un séquestre. Le chapitre 47 a établi le pouvoir de nommer un séquestre en vertu de la Loi. La pratique actuelle est différente en ce que les séquestres sont nommés sous le régime des lois provinciales. Le séquestre nommé en vertu de la nouvelle LFI pourra agir dans l'ensemble du Canada, ce qui favorise l'efficience puisque l'on supprime la nécessité de nommer un séquestre dans chacun des ressorts où se trouvent les biens du débiteur. Les créanciers pourront toujours se faire représenter par un séquestre nommé sous le régime des lois provinciales.

Le paragraphe 1 est modifié afin d'indiquer les raisons que le tribunal peut considérer pour nommer un séquestre. Le chapitre 47 était muet à cet égard et laissait place au pouvoir discrétionnaire du tribunal, ce qui pouvait mener à l'établissement de normes différentes selon la province ou le territoire. Le paragraphe est en outre modifié et établit les pouvoirs particuliers que peut exercer le séquestre nommé par le tribunal.

Le paragraphe 1.1 dispose qu'un préavis de l'intention de mettre à exécution une garantie (préavis prévu à l'article 244) doit être donné avant que le tribunal puisse nommer un séquestre. Le préavis prévu à l'article 244 a pour objet d'offrir au débiteur la possibilité de rembourser la dette sous-jacente à la garantie visée par la mise à exécution. Il n'est pas nécessaire de respecter le délai d'attente si le débiteur y consent ou si, selon le tribunal, il est indiqué de nommer un séquestre.

Le paragraphe 2 est modifié afin d'indiquer plus clairement qu'un séquestre nommé en vertu de la LFI s'entend d'un séquestre nommé sous le régime de cette Loi ou de toute autre loi. La définition prévue au chapitre 47 se limitait par erreur aux séquestres nommés sous le régime de la Loi.

Le paragraphe 3 est modifié afin de corriger les références croisées.

Le paragraphe 5 est ajouté afin de préciser que la demande de nomination d'un séquestre doit être présentée dans la localité du débiteur. La Loi actuelle est muette à cet égard. Ainsi, le créancier qui présente une demande le fait souvent à l'endroit qui lui convient le mieux, lequel peut n'avoir aucun lien avec celui où se trouve l'entreprise du débiteur ou celui où sont les autres créanciers. Il s'ensuit que les petits créanciers pourraient être empêchés de participer au processus en raison du coût exorbitant que représente le fait de retenir les services d'un avocat dans un ressort éloigné. Le paragraphe 6 confère au tribunal le pouvoir de constituer en faveur du séquestre une première charge sur les avoirs du débiteur qui est semblable à la charge qui peut être constituée en faveur du séquestre intérimaire en vertu de l'article 47.2.

Législation actuelle

Édicté par la clause 115(1) du chapitre 47 :

243.(1) Sur demande d'un créancier garanti, le tribunal peut nommer une personne pour agir à titre de séquestre qu'il habilite à prendre en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu'une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s'entend de toute personne qui, aux termes d'un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ou sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu'une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(3) Pour l'application du paragraphe 248(2), la définition de « séquestre », au paragraphe (2), est réputée amputée des mots « ou aux termes d'une ordonnance rendue par le tribunal sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant ».

Édicté par la clause 115(2) du chapitre 47 :

(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité en vertu d'un contrat ou d'une ordonnance mentionné au paragraphe (2).


de l'article du projet de loi  : 59
de l'article de la LFI : par. 275(3)
Thème : Moyens d'assurer la collaboration

Terminologie proposée

275.(3) Pour l'application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

  • a) la nomination d'une personne chargée d'agir suivant les instructions du tribunal;
  • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;
  • c) la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur;
  • d) l'approbation ou l'application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;
  • e) la coordination de procédures concurrentes concernant le même débiteur.

Justification

Le chapitre 47 a modifié la Loi en y incorporant les principes établis de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l'insolvabilité. Dans les cas d'insolvabilité internationale, les tribunaux canadiens collaborent souvent avec les tribunaux étrangers. La modification précise que les tribunaux canadiens doivent continuer à le faire et énumère, à partir de la loi type, les formes de collaboration que les tribunaux doivent prendre en considération.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi  : 60
de l'article de la LFI : par. 284(2)
Thème : Exception relative à l'ordre public

Terminologie proposée

284.(2) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l'ordre public.

Justification

Le chapitre 47 a modifié la Loi en y incorporant les principes de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l'insolvabilité. La modification vient préciser que les tribunaux doivent tenir compte de l'ordre public canadien lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité de collaborer avec un tribunal étranger. L'ordre public dépasse le cadre strict du « respect des lois au Canada ». La loi type fait appel au concept de l'ordre public, non à celui du respect des lois, lorsqu'elle décrit les conditions auxquelles les tribunaux doivent répondre.

Législation actuelle

Édicté par la clause 122 du chapitre 47 :

284.(2) La présente partie n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.