Projet de loi C-12 : analyse article par article — Articles 41-50

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Titre 41 art.91
Préférences 42 par.95(1) à (2.1)
Opérations sous-évaluées 43 art.96
Application aux propositions de mécanismes anti-abus 44 art.101.1
Vote du créancier ayant eu un lien de dépendance 45 par.109(6)
Vote 46 art.115.1
Réclamation de l'époux ou du conjoint de fait 47 par.137(2)
Renvoi des réclamations de parents pour gages 48 art.138
Renvoi des réclamations relatives à des capitaux propres 49 art.140.1
Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d'immeubles 50 art.146

No de l'article du projet de loi : 41
No de l'article de la LFI art.91
Thème : Titre

Terminologie proposée

Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées

Justification

La modification ajoute la mention « opérations sous-évaluées » au titre précédant l'article 96.1 de la Loi.

Législation actuelle

Édicté par la clause 71 du chapitre 47:

Traitement préférentiel


No de l'article du projet de loi : 42
No de l'article de la LFI : par. 95(1) à (2.1)
Thème : Traitements préférentiels

Terminologie proposée

  • 95.(1)Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle :
    • a)  en faveur d'un créancier avec qui elle n'a aucun lien de dépendance ou en faveur d'une personne en fiducie pour ce créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s'ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de trois mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
    • b)  en faveur d'un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d'une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s'ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite.
  •  (2)Lorsque le transfert, l'affectation, le paiement, l'obligation ou l'instance judiciaire visé à l'alinéa (1)a) a pour effet de procurer une préférence, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté ou intenté, selon le cas, en vue d'en procurer une, et ce même s'il l'a été sous la contrainte, la preuve de celle-ci n'étant pas admissible en l'occurrence.
  •  (2.1)Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n'avoir aucun lien de dépendance :
    • a)  un dépôt de couverture effectué auprès d'une chambre de compensation par un membre d'une telle chambre;
    • b)  un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s'inscrit dans le cadre d'un contrat financier admissible.

Justification

Le chapitre 47 visait à apporter des améliorations aux dispositions sur les préférences dans la LFI. À cause d'une erreur de rédaction, les modifications n'ont pas été incluses dans la Loi. Cette modification rectifie la situation.

L'article modifie le traitement réservé aux paiements faits en faveur d'une partie avec qui la personne insolvable a un lien de dépendance, et qui ont pour effet de créer une préférence. Maintenant, les préférences en faveur de ce genre de partie sont réputées frauduleuses et inopposables au syndic. Le traitement réservé aux paiements faits en faveur d'une partie avec qui la personne insolvable n'a aucun lien de dépendance demeure inchangé.

Le paragraphe 1 traite différemment la partie ayant un lien de dépendance avec la personne insolvable et celle qui n'en a pas. Selon l'alinéa a), est inopposable au syndic la transaction conclue par le débiteur en vue de procurer une préférence au créancier avec qui la personne insolvable n'a aucun un lien de dépendance. Par comparaison, selon l'alinéa b), est inopposable au syndic la transaction conclue par le débiteur en faveur d'un créancier avec qui la personne insolvable a un lien de dépendance si elle a eu pour effet de procurer à ce créancier une préférence. L'exigence d'intention de créer une préférence est supprimée à l'égard des parties ayant un lien de dépendance.

Le paragraphe 2 reflète la LFI actuelle.

Le paragraphe 2.1 est modifié pour refléter que le membre d'une chambre de compensation et la chambre sont réputés n'avoir aucun lien de dépendance. Cela reflète la LFI actuelle.

La Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le , qui a reçu la sanction royale le (chapitre 29) ajoutait l'alinéa (b). Le paragraphe 112(14) coordonne le chapitre 29 et cette loi de sorte que l'entrée en vigueur de la Loi n'abroge pas par inadvertance l'alinéa (b).

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • 95. (1)Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d'un créancier ou d'une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s'ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement.
  •  (2)Lorsqu'un tel transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d'autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d'entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d'autres créanciers, qu'il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.
  •  (2.1)Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n'avoir aucun lien de dépendance :
    • a) un dépôt de couverture effectué auprès d'une chambre de compensation par un membre d'une telle chambre;
    • b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s'inscrit dans le cadre d'un contrat financier admissible.

No de l'article du projet de loi : 43
No de l'article de la LFI : art. 96
Thème : Opérations sous-évaluées

Terminologie proposée

  • 96.(1)Sur demande du syndic, le tribunal peut, s'il estime que le débiteur a conclu une opération sous-évaluée, déclarer cette opération inopposable au syndic ou ordonner que le débiteur verse à l'actif, seul ou avec l'ensemble ou certaines des parties ou personnes intéressées par l'opération, la différence entre la valeur de la contrepartie qu'il a reçue et la valeur de celle qu'il a donnée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    • a) l'opération a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur et les conditions suivantes sont réunies :
      • (i)  l'opération a eu lieu au cours de la période commençant à la date précédant d'un an la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,
      • (ii) le débiteur était insolvable au moment de l'opération, ou l'est devenu en raison de celle-ci,
      • (iii)le débiteur avait l'intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d'en retarder le désintéressement;
    • b) l'opération a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur et elle a eu lieu au cours de la période :
      • (i)  soit commençant à la date précédant d'un an la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,
      • (ii) soit commençant à la date précédant de cinq ans la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date qui précède d'un jour la date du début de la période visée au sous-alinéa (i) dans le cas où le débiteur:
        • (A ou bien était insolvable au moment de l'opération, ou l'est devenu en raison de celle-ci,
        • (B ou bien avait l'intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d'en retarder le désintéressement
  •  (2)Lorsqu'il présente la demande prévue au présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services ainsi que la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et l'évaluation faite par le syndic est, sauf preuve contraire, celle sur laquelle le tribunal se fonde pour rendre une décision en conformité avec le présent article.
  •  (3)Au présent article, « personne intéressée » s'entend de toute personne qui est liée à une partie à l'opération et qui, de façon directe ou indirecte, soit en bénéficie elle-même, soit en fait bénéficier autrui.

Justification

La disposition relative à une opération sous-évaluée est un mécanisme anti-abus qui vise à aider le syndic à recouvrer des avoirs dont le débiteur a disposé avant la faillite sans contrepartie ou en échange d'une petite contrepartie, ce qui a eu pour effet de soustraire de l'actif la valeur qui aurait autrement été disponible pour distribution aux créanciers.

Les modifications visent à corriger des problèmes de libellé au chapitre 47, lequel comportait des lacunes importantes que des faillis pour des raisons stratégiques auraient pu exploiter.

Le paragraphe 1 est modifié pour préciser que le tribunal peut déclarer l'opération inopposable au syndic ou, subsidiairement, la maintenir tout en ordonnant que la partie qui en a tiré profit verse dans l'actif la valeur équivalente.

Les alinéas a) et b) sont modifiés pour préciser que le débiteur pouvait avoir eu l'intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d'en retarder le désintéressement. Seul le renvoi au mot « frustrer » est plus limitatif que l'intention législative antérieure sous le régime du chapitre 47.

Le paragraphe 3 est ajouté pour mieux préciser le sens de l'expression « personne intéressée » à l'opération.

Législation actuelle

Édicté par la clause 73 du chapitre 47 :

  • 96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l'obligation ou l'instance que mentionne l'article 95 a pour effet de procurer à un créancier qui a un lien de dépendance avec la personne insolvable une préférence sur d'autres créanciers, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
  • 96.1(1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter en vue de décider si telle opération conclue par le débiteur avec une autre personne est sous-évaluée et s'il existe un lien de dépendance entre eux.
  •    (2)S'il décide que l'opération est sous-évaluée mais qu'elle a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne ou contre toute autre personne intéressée par l'opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque :
    • a) d'une part, l'opération est survenue au cours de la période commençant le premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
    • (b)d'autre part, le débiteur était insolvable au moment de l'opération, ou l'est devenu en raison de celle-ci, et avait l'intention de nuire aux intérêts des créanciers.
  •    (3)S'il décide que l'opération est sous-évaluée et qu'elle a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne, contre toute autre personne intéressée par l'opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque l'opération est survenue au cours de la période :
    • a) soit commençant le premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
    • b) soit commençant le premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite et se terminant la veille du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite dans le cas où, selon le cas :
      • (i)  le débiteur était insolvable au moment de l'opération ou l'est devenu en raison de celle-ci,
      • (i) le débiteur avait l'intention de nuire aux intérêts des créanciers
  •    (4)Lorsqu'il présente la demande prévue par le présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services visés par l'opération et quelle était à son avis la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et les valeurs sur lesquelles le tribunal rend une décision en conformité avec le présent article sont, en l'absence de preuve contraire, les valeurs ainsi déclarées par le syndic.

No de l'article du projet de loi : 44
No de l'article de la LFI : art. 101.1
Thème : Application aux propositions de mécanismes anti-abus

Terminologie proposée

  • 101.1(1) Les articles 95 à 101 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au titre de la section I de la partie III, sauf disposition contraire de la proposition.
  •  (2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l'avis d'intention ou, si un tel avis n'est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l'égard de qui une proposition a été déposée.
  •  (3) Les articles 95 à 101 s'appliquent en cas d'annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d'une ordonnance de faillite ou d'une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à la date de l'ouverture de la faillite.

Justification

La modification corrige le renvoi pour refléter les changements apportés au chapitre 47. De plus, le contenu de l'article 101.2 est fusionné au contenu de l'article 101.1 par l'ajout du paragraphe 3.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • 101.1(1) Dans le cas d'une proposition faite au titre de la section I de la partie III, les articles 91 à 101 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, sauf disposition contraire de celle-ci.
  •  (2) Pour l'application du paragraphe (1), les mentions aux articles 91 à 101 de « devient failli » valent mention de « dépose un avis d'intention » ou de « dépose une proposition », selon le premier de ces cas, et la mention, à ces articles, du failli vaut mention du débiteur à l'égard de qui la proposition visée au paragraphe (1) a été déposée.
  • 101.2 Les articles 91 à 101 s'appliquent en cas d'annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d'une ordonnance de faillite ou d'une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l'ouverture de la faillite.

No de l'article du projet de loi : 45
No de l'article de la LFI : par. 109(6)
Thème : Vote du créancier ayant eu un lien de dépendance

Terminologie proposée

  • 109.(6) S'il estime que le vote d'un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant à la date précédant d'un an la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote; ce nouveau résultat est définitif, à moins que le tribunal ne soit saisi de la question dans les dix jours, qu'il juge indiqué de compter le vote et qu'il ne substitue au résultat du vote un nouveau résultat.

Justification

Le paragraphe 6 traite du droit de vote des créanciers ayant eu un lien de dépendance avec le débiteur. Sous le régime de la LFI, ils n'avaient le droit de voter que s'ils avaient présenté des réclamations évaluées à plus de 80 % du montant de l'ensemble des réclamations. Le législateur a tenté, au chapitre 47, de s'attaquer à l'iniquité consistant à priver du droit de vote tous les créanciers ayant eu un lien de dépendance avec le débiteur, mais la modification n'indiquait pas au tribunal quand il devait permettre le vote de ce genre de créancier.

Cette modification devrait préciser que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier toutes les circonstances et de décider s'il est approprié d'inclure le vote du créancier ayant eu un lien de dépendance avec le débiteur.

Législation actuelle

Édicté par la clause 80(2) du chapitre 47 :

  • 109.(6) S'il estime, relativement au vote pris sur une question lors d'une assemblée de créanciers, que le vote d'un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant le premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur, a eu une incidence sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat du vote en excluant les votes de tous les créanciers ayant ainsi eu un lien de dépendance; ce nouveau résultat est le résultat définitif du vote, à moins que l'un de ces créanciers ne saisisse le tribunal de la question dans les dix jours et que celui-ci, s'il décide que le vote du demandeur doit être compté, n'y substitue un nouveau résultat.

No de l'article du projet de loi : 46
No de l'article de la LFI :art. 115.1
Thème : Vote

Terminologie proposée

  • 115.1 Lorsqu'il est saisi d'une demande visant l'annulation ou la modification d'une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée, notamment suspendre les effets du vote jusqu'à ce qu'il se prononce sur la demande ou établisse un nouveau résultat.

Justification

Lors d'une assemblée des créanciers, le président peut admettre ou rejeter une preuve de réclamation aux fins du vote. Bien que l'on puisse interjeter appel de la décision, un tel droit peut être sans effet si on procède au vote avant que l'appel ne soit entendu. Il peut n'y avoir aucun moyen de revenir sur une mesure prise sur la base du vote contesté.

La modification cherche à préciser que le tribunal peut suspendre les effets du vote et ordonner qu'il y ait recomptage tenant compte des réclamations rejetées au départ. Le processus sera plus efficace parce qu'il ne sera pas nécessaire d'ajourner l'assemblée des créanciers jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa décision. Plutôt, pourra voter le créancier lésé ayant droit de demander au tribunal de suspendre les effets du vote. De plus, le tribunal pourra établir un nouveau résultat, ce qui signifie qu'une nouvelle assemblée de créanciers ne sera pas nécessaire pour procéder de nouveau au vote.

Législation actuelle

Aucune.


No de l'article du projet de loi : 47
No de l'article de la LFI : par. 137(2)
Thème : Réclamation de l'époux ou du conjoint de fait

Terminologie proposée

Le paragraphe 137(2) de la même loi est abrogé.

Justification

Le paragraphe 137(2) interdit à l'époux ou au conjoint de fait du failli de réclamer un dividende relativement au salaire jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites. Le paragraphe est abrogé étant donné qu'on craint de cibler injustement l'époux ou l'ex-époux sans égard aux circonstances.

Le paragraphe 1 — lequel édicte que les créanciers ayant un lien de dépendance avec le débiteur ne peuvent réclamer un dividende — permet de contrebalancer l'abrogation du paragraphe 2. Toutefois, le paragraphe 1 permet au créancier d'établir que la transaction est légitime malgré le lien de dépendance.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • 137.(2) Un époux ou conjoint de fait ou un ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un failli n'a pas droit de réclamer un dividende relativement au salaire, au traitement, à la commission ou à la rémunération pour le travail effectué ou les services rendus en corrélation avec le commerce ou l'entreprise du failli jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

No de l'article du projet de loi : 48
No de l'article de la LFI : art. 138
Thème : Renvoi des réclamations de parents pour gages

Terminologie proposée

L'article 138 de la même loi est abrogé.

Justification

L'article 138 empêche un membre de la famille du failli de se prévaloir de l'article 138 relatif au renvoi des réclamations de parents pour gages. Cette disposition est abrogée parce qu'elle visait injustement des membres particuliers de la famille sans égard aux circonstances.

L'abrogation de l'article 138 est compensée par l'article 137, qui prévoit que les créanciers liés n'ont pas le droit de réclamer de dividende jusqu'à ce que les autres créanciers soient payés. Cet article indique toutefois que le créancier peut démontrer que, malgré le fait qu'il soit lié au débiteur, cette transaction est régulière.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • 138.   Un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un oncle ou une tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, d'un failli n'a pas droit à la priorité de réclamation prévue par l'article 136 à l'égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus au failli.

No de l'article du projet de loi : 49
No de l'article de la LFI : art. 140.1
Thème : Renvoi des réclamations relatives à des capitaux propres

Terminologie proposée

  • 140.1 Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n'a pas droit à un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations relatives à des capitaux propres aient été satisfaites.

Justification

L'article 140.1 est modifié pour préciser qu'il s'applique aux « réclamations relatives à des capitaux propres ». Comme cette expression n'était pas définie dans le chapitre 47, le libellé était plus explicatif.

Législation actuelle

Édicté par la clause 90 du chapitre 47:

  • 140.1 Le créancier qui a une réclamation découlant de l'annulation de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital du failli ou portant sur des dommages découlant d'un tel achat ou d'une telle vente n'a pas le droit de réclamer un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

No de l'article du projet de loi : 50
No de l'article de la LFI : art. 146
Thème : Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d'immeubles

Terminologie proposée

  • 146.   Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l'article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l'article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.

Justification

Le chapitre 47 avait introduit le droit des faillis à céder des contrats, y compris les baux. Par mégarde, il avait été omis d'inclure, dans l'article 146, un renvoi à ce droit. Le renvoi précise que les droits des propriétaires, régis par le droit provincial, sont assujettis au droit du débiteur à céder un contrat.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • 146.   Sauf quant à la priorité de rang que couvre l'article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4), les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux sous bail.