Projet de loi C-12 : analyse article par article – Articles 31-40

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Contrats financiers admissibles 31 par.66.34(7), (8) et (9)
Exemption des REER et remboursement d'impôt du failli 32 alinéas 67(1)b) à c)
Revenu excédentaire 33 art.68
Suspension des procédures 34 par.69(1)
Suspension des procédures 35 par.69.1(1)
Suspension des procédures 36 par.69.3(1)
Suspension des procédures et organismes administratifs 37 art.69.6
Gages impayés en matière de faillite 38 art.81.3
Gages impayés lors d'une mise sous séquestre 38 art.81.4
Montants impayés au titre de régimes de pension prescrits 39 art.81.6
Cession de contrats 40 art.84.1
Clauses ipso facto 40 art.84.2

de l'article du projet de loi : 31
de l'article de la LFI, par. 66.34 (7), (8) et (9)
Thème : Contrats financiers admissibles

Terminologie proposée

Aucune; l'article 31 de ce projet de loi est abrogé par l'article 112(7).

Justification

La modification proposée dans l'article 31 a déjà été mise en œuvre par la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29).

Législation actuelle

Édicté par la clause 94 du chapitre 29 (Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007):

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles.

(8) Malgré l'article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d'une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.


de l'article du projet de loi : 32
de l'article de la LFI, alinéas 67(1)b) à c)
Thème : Exemption des REER et remboursement d'impôt du failli

Terminologie proposée

67.(1) Biens du failli - Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants [...]

  • b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre celui-ci;
  • b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
  • b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
  • b.3) sans restreindre la portée générale de l'alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l'exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

[mais ils comprennent :]

  • c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année civile — ou à l'exercice lorsque celui-ci diffère de l'année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui :
    • (i) soit sont des sommes soustraites à l'application de la présente loi,
    • (ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d'un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur;

Justification

La version française du chapitre 47 a été modifiée pour rectifier trois divergences : l'alinéa b) est modifié pour ajouter le concept « ou dans tout régime prescrit »; l'alinéa b.1) est modifié pour préciser que les paiements, qui sont faits au titre de crédits de taxe sur les produits et services, ne comprennent pas ceux qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b); l'alinéa b.2) est modifié pour changer la conjonction « et » par la conjonction « ou » (dans la version anglaise, la disposition vise « a) ou b) » et non « a) et b) »).

L'alinéa b.3) est modifié pour indiquer que les régimes visés comprennent ceux prescrits par règlement. La modification est nécessaire pour que l'alinéa soit cohérent avec l'alinéa b.1). Par mégarde, on a omis d'en faire la mention au chapitre 47.

L'alinéa c) est modifié pour clarifier que, dans le cas où le failli est sujet à une saisie-arrêt en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, celle-ci demeure exécutoire contre le remboursement d'impôt du failli. Cette disposition s'applique malgré la modification apportée au chapitre 47 qui précisait que le remboursement d'impôt relativement à l'année civile de la faillite (ou l'année fiscale, selon le cas), qui est dû au failli, devait être traité comme bien divisible entre les créanciers.

Législation actuelle

Édicté par la clause 57(1) du chapitre 47 :

67.(1)b) Les biens — autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu — qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre le failli;

  • b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;
  • b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);
  • b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,
  • c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année civile — ou à l'exercice lorsque celui-ci diffère de l'année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l'application de la présente loi;

de l'article du projet de loi : 33
de l'article de la LFI : art. 68
Thème : Revenu excédentaire

Terminologie proposée

68.(2) « revenu total » Malgré les alinéas 67(1)b) et b.3), revenus de toute nature ou source gagnés ou reçus par le failli entre la date de sa faillite et celle de sa libération, y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale, ou en vertu d'une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail. Ne sont pas visées par la présente définition les sommes inattendues que le failli reçoit entre ces dates, notamment par donation, legs ou succession.

[...]

(4) Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s'il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu'il s'exécute.

[...]

(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l'application de l'article 38, une procédure à l'avantage de l'actif de la faillite.

(15) Pour l'application du présent article, la somme à verser à l'actif de la faillite peut être recouvrée par voie d'exécution contre le revenu total du failli.

(16) L'obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l'actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d'opposition à sa libération d'office, le jour où il aurait été libéré n'eût été l'avis d'opposition, rien n'empêchant toutefois le tribunal de reconduire l'obligation pour la somme qu'il estime indiquée.

En anglais seulement :

"surplus income" means the portion of a bankrupt individual's total income that exceeds that which is necessary to enable the bankrupt individual to maintain a reasonable standard of living, having regard to the applicable standards established under subsection (1).

(7) On a creditor's request made within 30 days after the day on which the trustee informed the creditor of the amount fixed under subsection (4) or (5.1), the trustee shall, within five days after the day on which the 30-day period ends, send to the official receiver a request, in the prescribed form, that the matter of the amount that the bankrupt is required to pay be determined by mediation and send a copy of the request to the bankrupt and the creditor.

Justification

Au paragraphe 2, la définition de « revenu total » est modifiée pour préciser que cette notion comprend les revenus « gagnés » pendant la période de faillite et non pas seulement ceux reçus au cours de cette même période. Cette précision assurera que les faillis pour des raisons stratégiques ne pourront pas déjouer le système en retardant la perception de revenus jusqu'après leur libération. De plus, le chapitre 47 a créé, par mégarde, un renvoi à l'alinéa b.1) plutôt qu'à l'alinéa b.3). Une correction est apportée pour réparer l'erreur.

La version anglaise de la définition de « revenu excédentaire » est modifiée pour préciser qu'elle ne s'applique qu'aux « personnes physiques en faillite ». La précision veut empêcher qu'on prétende que le failli visé n'est pas obligatoirement une personne physique.

Le paragraphe 4 de la version française est modifié pour préciser que la demande de renseignements concerne la conclusion tirée par le syndic. Il y a donc ajout de l'expression « de sa conclusion » dans la version française.

Le paragraphe 7 de la version anglaise est modifié par l'ajout de la mention « day on which an event occurred » (« date où un fait est survenu »). Cela précise le moment qui est important dans le cadre de ce paragraphe.

Par mégarde, le paragraphe 14 a été abrogé par le chapitre 47. Il est réédicté.

Le paragraphe 15 est modifié pour préciser que les sommes versées en revenu excédentaire peuvent être recouvrées par voie d'exécution contre le revenu tiré de biens exonérés. Le chapitre 47 aurait pu être interprété comme signifiant que les exigences relatives au revenu excédentaire pouvaient être exécutées contre les biens exonérés eux-mêmes, ce qui aurait été contraire à l'intention recherchée.

Législation actuelle

Édicté par la clause 58 du chapitre 47 :

68.(2) « revenu total » Pour l'application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d'un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu'il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération — y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d'une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail — mais ne comprend pas les gains inattendus qu'il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.

[…]

(4) Lorsqu'il prend cette décision, le syndic :
a) s'il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute;
b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.

[…]

(14) Pour l'application du présent article, la somme à verser à l'actif de la faillite peut être recouvrée par voie d'exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).

(15) En cas d'opposition à la libération d'office d'un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l'actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d'office n'eût été l'avis d'opposition, mais rien n'empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l'actif la somme qu'il estime indiquée.

En anglais seulement :

"surplus income" means the portion of the total income of an individual bankrupt that exceeds that which is necessary to enable the bankrupt to maintain a reasonable standard of living, having regard to the applicable standards established under subsection (1).

(7) On a creditor's request made within 30 days after the trustee has informed the creditor of the amount fixed under subsection (4) or (5.1), the trustee shall, within five days after the 30-day period, send to the official receiver a request, in the prescribed form, that the matter of the amount that the bankrupt is required to pay be determined by mediation and send a copy of the request to the bankrupt and the creditor.

de l'article du projet de loi : 34
de l'article de la LFI : par. 69(1)
Thème : Suspension des procédures

Terminologie proposée

69.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d'une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :

Justification

La modification corrige les renvois pour tenir compte de l'ajout de l'article 69.6.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

69.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter du dépôt par une personne insolvable d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4, et ce jusqu'au dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d'une proposition relative à cette personne ou jusqu'à ce que celle-ci devienne un failli


de l'article du projet de loi  : 35
de l'article de la LFI : par. 69.1(1)
Thème : Suspension des procédures

Terminologie proposée

69.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt d'une proposition visant une personne insolvable et

Justification

La modification corrige les renvois pour tenir compte de l'ajout de l'article 69.6.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

69.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition visant une personne insolvable et


de l'article du projet de loi : 36
de l'article de la LFI : par. 69.3(1)
Thème : Suspension des procédures

Terminologie proposée

69.3(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n'ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

Justification

La version française de la Loi est modifiée pour assurer la cohérence quant à la terminologie qui y est employée. La Loi utilise le terme « recours » plutôt que « voie de droit ». La modification vise à préciser qu'aucune différence n'est souhaitée.

Législation actuelle

Édicté par la clause 62(1) du chapitre 47 :

69.3(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers ne peuvent exécuter aucune voie de droit contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.


de l'article du projet de loi : 37
de l'article de la LFI : art. 69.6
Thème : Suspension des procédures et organismes administratifs

Terminologie proposée

69.6(1) Au article, « organisme administratif » s'entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l'application d'une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par les Règles générales.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1 ne portent aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l'égard de la personne insolvable par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n'ont d'effet que sur l'exécution d'un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l'organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l'ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s'il est convaincu que, à la fois :

  • a) il ne pourrait être fait de proposition viable à l'égard de la personne insolvable si ce paragraphe s'appliquait;
  • b) la suspension demandée au titre des articles 69 ou 69.1 n'est pas contraire à l'intérêt public

(4) En cas de différend sur la question de savoir si l'organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l'organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

Justification

La réforme cherche à assurer que les organismes administratifs — qui n'agissent pas à titre de créanciers mais exercent des pouvoirs dans l'intérêt du mieux-être de tous les Canadiens — ne soient pas entravés par une situation d'insolvabilité dans l'exercice adéquat de leurs fonctions. La modification apportée répond à la préoccupation voulant que la modification, incluse au chapitre 47 en ce qui concerne les propositions, soit également nécessaire en matière de faillite parce que les activités commerciales peuvent se poursuivre pendant que le syndic cherche un acheteur.

Le paragraphe 1 définit le terme « organisme administratif ». En effet, tout organisme chargé de l'application de la loi fédérale ou provinciale est visé. De plus, peut y être assimilé par règlement tout organisme désigné à ce titre.

Le paragraphe 2 énonce que la suspension automatique des procédures, suivant le dépôt d'une proposition ou d'un avis d'intention, ne porte aucunement atteinte aux procédures prises par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède. Toutefois, dans la mesure où les procédures ou investigations donnent lieu à un paiement (par exemple, une amende, une restitution ou une sanction pécuniaire), l'exécution forcée de celui-ci sera suspendue par l'application des dispositions de suspension automatique de la LFI.

Malgré le paragraphe 2, le paragraphe 3 accorde au tribunal le pouvoir de suspendre les procédures devant les organismes administratifs si le tribunal est convaincu qu'une telle suspension est nécessaire pour compléter une proposition viable, et si elle n'est pas contraire à l'intérêt public.

Le paragraphe 4 précise que, en cas de différend sur la question de savoir si l'organisme administratif agit à titre de créancier, le débiteur doit obtenir une ordonnance du tribunal déclarant que tel est le cas et suspendant les procédures devant l'organisme administratif. Cela donnera au débiteur la possibilité de contester les actions d'un organisme administratif lorsqu'il estime que celui-ci cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier tout en s'assurant que l'organisme peut toujours exercer ses fonctions.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 38
de l'article de la LFI : art. 81.3
Thème : Gages impayés en matière de faillite

Terminologie proposée

81.3(1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours de la période commençant à la date précédant de six mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à la date de la faillite.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours de la période visée au paragraphe (1) est garantie, à compter de la date de la faillite et jusqu'à concurrence de mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette date.

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

(5) Le syndic qui dispose d'actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(6) Aucun dirigeant ou administrateur du failli n'a droit à la garantie prévue au présent article.

(7) La personne qui, alors qu'elle avait avec lui un lien de dépendance, a conclu une transaction avec un failli n'a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l'importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu'elle aurait conclue si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec le failli.

(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d'une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« rémunération » S'entend notamment de l'indemnité de vacances, mais non de l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi.

« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).

Justification

L'article 81.3 crée une sûreté super-prioritaire en ce qui concerne les gages impayés exigibles à la faillite d'un employeur.

Le paragraphe 1 est modifié pour préciser que la période pertinente commence à l'ouverture de la faillite plutôt qu'à la faillite. La précision est nécessaire pour assurer que le failli, pour des raisons stratégiques, n'entame pas une procédure d'insolvabilité autre que la faillite (par exemple, une proposition ou demande initiale selon la LACC) avec l'intention de poursuivre cette procédure dans le seul but d'éviter que les employés exercent leurs droits suivant cette disposition.

De plus, le paragraphe précise que, si le syndic ou un séquestre paie l'employé selon une réclamation pour salaire impayé antérieure au dépôt, on déduit la somme versée de la super-priorité. Par exemple, si une réclamation pour salaire impayé antérieure au dépôt est de 3 000 $ et que le syndic ou un séquestre paie le travailleur 2 000 $, celui-ci n'a pas droit à une sûreté super-prioritaire supplémentaire pour la réclamation restante. Cette modification incitera les syndics et séquestres à payer les travailleurs rapidement plutôt que d'attendre jusqu'à la distribution des actifs de la faillite qui peut survenir des mois, voire des années, plus tard.

Le paragraphe 3 est modifié pour tenir compte des modifications au paragraphe 1 en ce qui concerne le paiement d'une réclamation par le syndic ou le séquestre.

Le paragraphe 6 est ajouté pour préciser qu'aucun dirigeant ou administrateur du failli n'a droit à la sûreté super-prioritaire suivant cette disposition. La modification est corrélative à l'inhabilité des dirigeants et des administrateurs à se prévaloir du rang privilégié accordé aux réclamations pour salaire impayé suivant l'article 140.

Le paragraphe 7 est ajouté pour préciser que les créanciers ayant un lien de dépendance avec le failli n'ont pas droit à la sûreté super-prioritaire suivant cet article sauf si le syndic est convaincu que la réclamation est raisonnable dans les circonstances. La modification est corrélative à l'inhabilité des créanciers ayant un lien de dépendance avec le failli à se prévaloir du rang privilégié accordé aux réclamations pour salaire impayé suivant l'article 137.

Le paragraphe 9 est ajouté pour donner des définitions qui rendront la disposition plus limpide.

Législation actuelle

Édicté par la clause 67 du chapitre 47 :

81.3(1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme appartenant au failli à cette date.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme appartenant au failli à cette date.

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d'actif à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

(5) Le syndic qui dispose d'éléments d'actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(6) Pour l'application du présent article et de l'article 81.4, « rémunération » s'entend notamment de l'indemnité de vacances mais ne vise pas l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi.

(7) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.


de l'article du projet de loi : 38
de l'article de la LFI, art. 81.4
Thème : Gages impayés lors d'une mise sous séquestre

Terminologie proposée

81.4(1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(6) Aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre n'a droit à la garantie prévue au présent article.

(7) La personne qui, alors qu'elle avait avec elle un lien de dépendance, a conclu une transaction avec une personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre n'a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l'importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu'elle aurait conclue si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec la personne mise sous séquestre.

(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d'une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre » Personne dont un bien quelconque est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.

« rémunération » S'entend notamment de l'indemnité de vacances, mais non de l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi.

« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).

Justification

L'article 81.4 crée une super-priorité pour les gages impayés dus lorsque l'employeur fait l'objet d'une mise sous séquestre.

Le paragraphe 1 précise que, si le syndic ou un séquestre paie l'employé selon une réclamation pour salaire impayé antérieure au dépôt, on déduit la somme versée de la super-priorité. Par exemple, si une réclamation pour salaire impayé antérieure au dépôt est de 3 000 $ et que le syndic ou un séquestre paie le travailleur 2 000 $, celui-ci n'a pas droit à une sûreté super-prioritaire supplémentaire pour la réclamation restante. Cette modification incitera les syndics et séquestres à payer les travailleurs rapidement plutôt que d'attendre jusqu'à la distribution des actifs de la faillite, qui peut survenir des mois, voire des années, plus tard.

Le paragraphe 3 est modifié pour tenir compte des modifications au paragraphe 1 en ce qui concerne le paiement d'une réclamation par le syndic ou le séquestre.

Le paragraphe 6 est ajouté pour préciser qu'aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre n'a droit à la sûreté super-prioritaire suivant cette disposition. La modification est corrélative à l'inhabilité des dirigeants et administrateurs à se prévaloir du rang privilégié accordé aux réclamations pour salaire impayé lors d'une faillite suivant l'article 140.

Le paragraphe 7 est ajouté pour préciser que les créanciers ayant un lien de dépendance avec le failli n'ont pas droit à la sûreté super-prioritaire suivant cet article, sauf si le syndic est convaincu que la réclamation est raisonnable dans les circonstances. La modification est corrélative à l'inhabilité des créanciers ayant un lien de dépendance avec le failli à se prévaloir du rang privilégié accordé aux réclamations pour salaire impayé suivant l'article 137.

Le paragraphe 9 est modifié pour préciser que le « séquestre » comprend le séquestre intérimaire. La modification rend la Loi plus cohérente.

Législation actuelle

Édicté par la clause 67 du chapitre 47 :

81.4(1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d'actif à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des éléments d'actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

(6) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.

« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).


de l'article du projet de loi : 39
de l'article de la LFI : par. 81.6
Thème : Montants impayés au titre de régimes de pension prescrits

Terminologie proposée

« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).

En anglais seulement:

"person who is subject to a receivership" means a person any of whose property is in the possession or under the control of a receiver.

Justification

L'article 81.6 crée une sûreté super-prioritaire en faveur d'une caisse de retraite pour contributions non versées à un régime de pension lorsque l'employeur parrainant fait l'objet d'une mise sous séquestre.

Le paragraphe 81.6(4) est modifié pour préciser que le « séquestre » comprend le séquestre intérimaire. La modification rend la Loi plus cohérente.

Législation actuelle

Édicté par la clause 67 du chapitre 47 :

« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

En anglais seulement :

"person who is subject to a receivership" means a person in respect of whom any property is under the possession or control of a receiver.


de l'article du projet de loi : 40
de l'article de la LFI : art. 84.1
Thème : Cession de contrats

Terminologie proposée

Aucune; l'article 40 de ce projet de loi est abrogé par l'article 112(10)

Justification

Le changement proposé dans l'article 40 a déjà été fait dans la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29).

Législation actuelle

Édicté par la clause 68 du chapitre 47 :

84.1(1) Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.

(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.

(4) Pour décider s'il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :

  • a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d'exécuter les obligations;
  • b) s'il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.

(5) Il ne peut faire la cession s'il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.


de l'article du projet de loi : 40
de l'article de la LFI : art. 84.2
Thème : Clauses ipso facto

Terminologie proposée

Aucune; l'article 40 de ce projet de loi est abrogé par l'article 112(10)

Justification

Le changement proposé dans l'article 40 a déjà été fait dans la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29).

Législation actuelle

Édicté par la clause 68 du chapitre 47 et modifié par le chapitre 29 :

84.2(1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il a fait faillite.

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure à la date de la faillite.

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'un failli qui est une personne physique au seul motif qu'il a fait faillite ou qu'il n'a pas payé certains services ou du matériel fournis, avant la date de la faillite.

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

  • a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l'utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l'utilisation ait eu lieu après la date de la faillite;
  • b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une personne insolvable, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Malgré l'article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.