Projet de loi C-12 : analyse article par article – Articles 21-30

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Statuts constitutifs 21 par.59(4)
Pouvoir du tribunal 22 par.60(5)
Libération des dettes visées à l'article 178 23 par.62(2.1)
Indemnisation des administrateurs 24 art.64.1
Définition de « contrat financier admissible » 25 par.65.1(8)
Résiliation de contrats 26 art.65.11
Vente d'actifs 27 art.65.13
Application aux propositions 28 art.66
Libération des dettes visées à l'article 178 29 art.66.28(2.1)
Annulation présumée de la proposition 30 art.66.31

de l'article du projet de loi : 21
de l'article de la LFI, par. 59(4)
Thème : Statuts constitutifs

Terminologie proposée

59.(4) Le tribunal qui approuve une proposition peut ordonner la modification des statuts constitutifs du débiteur conformément à ce qui est prévu dans la proposition, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

Justification

Cette modification indique qu'un tribunal peut autoriser, comme faisant partie de la proposition, une modification à l'acte constitutif du débiteur (par exemple aux statuts constitutifs d'une entreprise ou à l'acte de fiducie d'une fiducie de revenu), qui nécessiterait autrement l'autorisation des actionnaires ou des participants selon le cas. Cette modification vise également à rassurer ceux qui craignent que les actionnaires se servent de leur droit d'approbation de la modification des statuts constitutifs pour bénéficier d'un traitement plus avantageux aux fins de la proposition. Dans la majorité des provinces et territoires, les lois commerciales confèrent déjà explicitement ce pouvoir.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 22
de l'article de la LFI, par. 60(5)
Thème : Pourvoir du tribunal

Terminologie proposée

60.(5) Sous réserve des paragraphes (1) à (1.7), le tribunal peut approuver ou refuser la proposition.

Justification

Le paragraphe 5 a été modifié pour corriger le renvoi.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

60.(5) Sous réserve des paragraphes (1) à (1.5), le tribunal peut approuver ou refuser d'approuver la proposition.


de l'article du projet de loi : 23
de l'article de la BIA par.(2.1)
Thème : Libération des dettes visées à l'article 178

Terminologie proposée

62.(2.1) Toutefois, l'acceptation d'une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d'une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l'acceptation de la proposition.

Justification

Comme le prévoit l'article 178, certaines réclamations ne peuvent pas être libérées par la faillite - elles subsistent jusqu'à ce qu'elles aient été remboursées. Le traitement particulier des réclamations visées à l'article 178 s'applique également en matière de propositions. Toutefois, dans ce cas, les dettes peuvent faire l'objet d'une transaction si le créancier y consent. Ceci a causé des situations fâcheuses où les créanciers ayant des réclamations visées à l'article 178 ont malgré eux accepté une proposition compromettant leurs réclamations alors qu'ils souhaitaient seulement accepter la proposition transigeant sur les autres réclamations.

Le chapitre 47 a tenté de corriger le problème en établissant que les réclamations de l'article 178 ne peuvent faire l'objet d'une transaction à moins que la proposition ne les vise expressément et que le créancier les détenant approuve la proposition. Toutefois, on craignait que les créanciers soient réputés avoir approuvé la proposition s'il ne votaient pas expressément à l'encontre de cette dernière.

En conséquence, la présente disposition constitue une modification additionnelle visant à préciser que les créanciers ayant une réclamation visée à l'article 178 doivent agir concrètement en votant en faveur de la proposition pour que leur réclamation puisse faire l'objet d'une transaction.

Législation actuelle

édicté par la clause 41(2) du chapitre 47 :

62.(2.1) Toutefois, l'acceptation d'une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libère la personne insolvable d'une dette ou d'un engagement visés au paragraphe 78(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.


de l'article du projet de loi : 24
de l'article de la LFI : art. 64.1
Thème : Indemnisation des administrateurs

Terminologie proposée

64.1(1)Sur demande de la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, en faveur d'un ou de plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu'il estime juste, une assurance permettant d'indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l'administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Justification

Ces modifications sont censées remédier à des omissions du chapitre 47. Des dispositions relatives aux avis y sont incluses pour s'assurer que les parties ont la possibilité de défendre leurs intérêts lorsque la loi accorde au tribunal le pouvoir de passer outre à ceux-ci.

Le paragraphe 1 a été modifié pour établir clairement que la sûreté prioritaire peut être accordée sur l'ensemble ou une partie des biens du débiteur. De plus, comme la sûreté ordonnée par le tribunal peut affecter les créanciers garantis existants, cette disposition est également modifiée pour exiger que le tribunal donne un préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la sûreté afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts.

Le paragraphe 4 est modifié pour rectifier une erreur de rédaction du chapitre 47 qui avait, par mégarde, omis le terme « dirigeant » (« officer » en anglais).

Législation actuelle

édicté par la clause 42 du chapitre 47 :

64.1 (1) Sur demande de la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d'une charge ou sûreté — au montant qu'il estime indiqué — en faveur d'un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu'il juge juste, à une assurance permettant d'indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l'administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.


de l'article du projet de loi : 25
de l'article de la LFI : par. 65.1(8)
Thème : Définition de « contrat financier admissible »

Terminologie proposée

Aucune; l'article 25 de ce projet de loi est abrogé par l'article 112(2).

Justification

Le changement proposé dans l'article 25 a déjà été fait dans la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29).

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 26
de l'article de la LFI : art. 65.11
Thème : Résiliation de contrats

Terminologie proposée

65.11(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le débiteur à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) peut — sur préavis donné en la forme et de la manière prescrites aux autres parties au contrat et au syndic et après avoir obtenu l'acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l'avis ou de la proposition.

(2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut effectuer la résiliation que s'il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les contrats relatifs à l'entreprise peuvent être résiliés.

(3) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d'ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

(4) Si le syndic n'acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d'ordonner la résiliation du contrat.

(5) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) l'acquiescement du syndic au projet de résiliation, le cas échéant;
  • b) la question de savoir si la résiliation favorisera la présentation d'une proposition viable à l'égard du débiteur;
  • c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

(6) Le contrat est résilié :

  • a) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n'est présentée en vertu du paragraphe (3);
  • b) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (3);
  • c) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (4) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

(7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n'empêche pas la personne de l'utiliser ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition qu'elle respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.

(8) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

(9) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, le débiteur lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

(10) Le présent article ne s'applique pas aux contrats suivants :

  • a) les contrats financiers admissibles;
  • b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
  • c) les conventions collectives;
  • d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur;
  • e) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

Justification

Avant l'introduction du chapitre 47, la LFI prévoyait que le débiteur pouvait résilier un bail commercial sous certaines conditions. Elle accordait également certains droits au locateur dont le bail était résilié. La LACC était cependant silencieuse relativement à la possibilité pour le débiteur de résilier une entente. Sous le régime de la LACC, les tribunaux se sont prévalus de leur compétence inhérente pour résilier la plupart des ententes, et non seulement les baux commerciaux.

Le chapitre 47 a codifié, dans la LACC, la capacité de résilier des contrats. De plus, la LFI étendait cette capacité jusqu'à permettre au débiteur de résilier des ententes allant du bail commercial à un large éventail d'autres contrats. La raison d'être de ces dispositions était de faciliter la restructuration en permettant aux débiteurs de résilier des contrats qui auraient menacé leur viabilité s'ils n'avaient pas pu s'en défaire. Du même coup, la codification de la pratique courante a rendu le processus plus transparent en permettant aux deux parties d'avoir une meilleure compréhension des critères que doit appliquer le tribunal lorsqu'il examine une demande de résiliation de contrat. Les modifications visent à s'assurer que le processus se déroule avec transparence, justesse et célérité.

Le paragraphe 1 est modifié pour exiger qu'un avis de résiliation soit donné seulement si le syndic de la proposition approuve la résiliation. Ce préavis doit aussi être donné au syndic.

L'acquiescement de ce dernier est requis pour empêcher qu'un débiteur se serve, de façon stratégique, de cette disposition pour aider des parties liées en résiliant des contrats qui lui sont profitables, au détriment de celles-ci. Comme l'autorisation du tribunal n'est pas exigée pour obtenir ces résiliations, à moins qu'il y ait opposition, il est nécessaire de prévenir les abus.

Le paragraphe 2 a été ajouté pour préciser que cette disposition s'applique aux personnes physiques qui exploitent une entreprise, mais que seuls les contrats relatifs à l'entreprise peuvent être résiliés. En effet, comme cette disposition vise à venir en aide à l'entreprise en difficulté d'une personne physique, la résiliation n'est applicable qu'aux contrats relatifs à l'entreprise.

Le paragraphe 3 est modifié pour établir clairement que la personne qui s'oppose à la résiliation doit donner avis aux autres parties au contrat et au syndic. Le libellé actuel du chapitre 47 pourrait être interprété de façon à exclure l'exigence de donner avis à ces parties intéressées.

Le paragraphe 4 est ajouté pour permettre au débiteur de recourir aux tribunaux lorsque le syndic n'acquiesce pas au projet de résiliation. Cette disposition est nécessaire puisque l'autorisation du syndic est exigée pour obtenir la résiliation.

Le paragraphe 5 modifie le critère que doit appliquer le tribunal pour déterminer s'il doit ordonner la résiliation. Le chapitre 47 prévoyait l'application d'un critère difficile à interpréter, qui a probablement causé une plus grande incertitude. En fait, le critère, qui était tiré de l'article sur la résiliation d'un bail commercial, n'a pas été interprété de manière uniforme par les tribunaux. En fournissant un cadre législatif, cette disposition devrait assurer une plus grande justice et une meilleure transparence. En outre, ce cadre législatif assure que les tribunaux prendront en considération les effets sur toutes les parties, et non sur le débiteur comme le prévoit l'article sur la résiliation d'un bail commercial.

Le paragraphe 6 a été modifié pour établir clairement que les parties à un contrat dont la résiliation est demandée disposent d'un délai d'au moins 30 jours pour se préparer à la résiliation peu importe la manière dont celle-ci prend effet, que ce soit par ordonnance du tribunal ou par acquiescement du syndic.

La modification apportée au paragraphe 7 vise à établir clairement que la partie au contrat résilié peut continuer d'utiliser certains droits de propriété intellectuelle accordés par ce contrat – par exemple le droit à l'utilisation exclusive et les période additionnelles dont elle peut et décide de se prévaloir – à condition qu'elle respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ces droits.

Le paragraphe 8 a été modifié pour préciser qu'une partie à un contrat résilié qui subit des pertes est réputée avoir une réclamation prouvable dans le cadre des procédures. Ce paragraphe a également été modifié pour s'assurer que la résiliation ne serve pas à ramener la priorité de cette partie , si priorité il y avait, à celle d'un créancier ordinaire.

Le paragraphe 9 a été ajouté pour s'assurer que la partie qui reçoit l'avis d'intention du paragraphe 1 concernant la résiliation d'un contrat soit en mesure d'obtenir, dans les cinq jours qui suivent sa demande, une explication écrite du débiteur exposant les motifs de son projet de résiliation afin de prendre une décision éclairée quant à savoir s'il s'opposera à la résiliation et déposera une demande au tribunal en application du paragraphe 3.

En vertu des paragraphes 91(1) et 92(1) de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29), la définition d'un contrat financier admissible mentionnée dans l'alinéa (10)a) se trouve maintenant dans l'article 2 plutôt que dans le paragraphe 65.1(8). Le paragraphe 112(4) de la Loi modifie l'alinéa (10)a) de l'article 26 de manière à éliminer la mention de l'ancien emplacement de la définition.

Législation actuelle

édicté par la clause 44 du chapitre 47 et modifié par le chapitre 29 :

65.11(1) Le débiteur autre qu'une personne physique, à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l'avis ou de la proposition, sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats suivants :

  • a) les contrats financiers admissibles;
  • b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
  • c) les conventions collectives;
  • d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur;
  • e) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu'il estime indiqué d'informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.

(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s'il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l'égard du débiteur.

(5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n'empêche pas la personne de l'utiliser à condition qu'elle respecte ses obligations à cet égard.

(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti.


de l'article du projet de loi : 27
de l'article de la LFI : art. 65.13
Thème : Vente d'actifs

Terminologie proposée

65.13(1) Il est interdit à la personne insolvable à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d'actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l'autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l'autorisation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d'une règle de droit fédérale ou provinciale.

(2) Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée par une personne physique qui exploite une entreprise, elle ne peut viser que les actifs acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de celle-ci.

(3) La personne insolvable qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

(4) Pour décider s'il accorde l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • b) l'acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
  • c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
  • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

(5) Si la personne insolvable projette de disposer d'actifs en faveur d'une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

  • a) d'une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d'une personne qui n'est pas liée à la personne insolvable;
  • b) d'autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la personne insolvable :

  • a) le dirigeant ou l'administrateur de celle-ci;
  • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
  • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

(7) Le tribunal peut autoriser la disposition d'actifs de la personne insolvable, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d'assujettir le produit de la disposition ou d'autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

(8) Il ne peut autoriser la disposition que s'il est convaincu que la personne insolvable est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 60(1.3)a) et (1.5)a) s'il avait approuvé la proposition.

Justification

Le chapitre 47 visait, sous certaines conditions destinées à protéger les intérêts des créanciers, à permettre aux débiteurs de disposer de leurs biens hors du cours ordinaire de leurs affaires pendant la restructuration.

Le paragraphe 1 vise à établir que la capacité du débiteur à disposer de ses biens ne devrait pas être limitée par une règle exigeant l'autorisation des actionnaires.

Le paragraphe 2 est modifié pour établir clairement qu'il s'applique aux personnes physiques exploitant une entreprise, mais que seuls les biens de l'entreprise peuvent être visés. Les biens personnels ne sont pas visés par cette disposition.

L'alinéa 4c) est modifié pour établir clairement que la disposition doit être plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre d'une faillite. Selon le libellé du chapitre 47 de la version anglaise, la disposition devait être « nécessaire », ce qui allait au-delà de l'objectif de traitement équitable des créanciers. Une disposition peut ne pas être à proprement parler « nécessaire », mais être tout de même autorisée par le tribunal si elle ne désavantage pas les créanciers.

L'alinéa 5b) est modifié pour établir que l'offre examinée par le tribunal doit être légitime. Pour cette raison, il est demandé au tribunal d'examiner l'offre à la lumière d'autres offres reçues dans le cadre du projet de disposition et non en la comparant à des offres qui ne se sont jamais matérialisées.

En raison d'erreurs de rédaction dans le chapitre 47, la définition de personnes liées était incomplète. Le paragraphe 6 est donc modifié pour indiquer correctement qui constitue une personne liée au débiteur en ajoutant les personnes qui, directement ou indirectement, en ont ou en ont eu le contrôle et en précisant que les personnes liées aux personnes visées aux alinéas a) et b) sont également visées.

Le paragraphe 7 est modifié pour établir clairement que la sûreté peut être accordée sur le produit de la disposition ou d'autres actifs. Le chapitre 47 avait, par mégarde, limité le pouvoir des tribunaux en leur permettant d'ordonner la constitution d'une sûreté uniquement sur le produit de la disposition. Dans certaines circonstances, il peut être avantageux pour le tribunal de disposer d'une certaine flexibilité pour déterminer l'élément d'actif approprié à grever d'une sûreté.

Le paragraphe 8 est ajouté pour s'assurer que les intérêts des employés sont tout autant protégés que les intérêts des autres créanciers. En exigeant que le tribunal prenne en considération les effets de la disposition sur ces créanciers, le risque que le débiteur entreprenne une proposition de liquidation (c'est-à-dire une proposition faite dans l'intention de liquider l'ensemble de ses actifs) sera réduit à néant.

Législation actuelle

édicté par la clause 44 du chapitre 47 :

65.13(1) Il est interdit à la personne insolvable, autre qu'une personne physique, à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer — notamment par vente — d'éléments d'actif hors du cours ordinaire des affaires sans l'autorisation du tribunal.

(2) La personne qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

(3) Pour décider s'il doit accorder l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • b) l'acquiescement du syndic, le cas échéant;
  • c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition des éléments d'actif permettra le dépôt d'une proposition viable plus avantageuse pour les créanciers que si la disposition était faite dans le cadre de la faillite;
  • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d'actif compte tenu de leur valeur marchande.

(4) Si la personne projette de disposer des éléments d'actif en faveur d'une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

  • a) d'une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d'actif en faveur d'une personne qui n'est pas liée à la personne insolvable;
  • b) d'autre part, que la contrepartie à recevoir pour les éléments d'actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l'égard de ceux-ci.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), sont considérés comme liés à la personne insolvable le dirigeant et l'administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.

(6) Lorsqu'il autorise la disposition des éléments d'actif, le tribunal ne peut ordonner la purge des charges ou sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d'actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.


de l'article du projet de loi : 28
de l'article de la LFI : art. 66
Thème : Application aux propositions

Terminologie proposée

66.(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s'il rend l'ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l'acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.

[...]

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1), l'interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l'approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.

(1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l'homologation de transactions ou d'arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.

Justification

L'article 66 est une disposition explicative indiquant que toutes les dispositions en matière de « faillites » s'appliquent également aux propositions de la Section I, dans la mesure où elles sont applicables. Il explique aussi comment les dispositions doivent être interprétées dans le contexte des propositions.

En raison d'une erreur de rédaction dans le chapitre 47, le paragraphe (1.1) a créé une divergence avec le critère énoncé dans la partie sur les faillites. Cette erreur aurait fait en sorte qu'il serait encore plus difficile pour le débiteur de proposer la cession d'un contrat. En conséquence, le paragraphe (1.1) est corrigé pour retirer l'exigence selon laquelle la cession doit être nécessaire pour l'obtention d'une proposition viable. Elle est plutôt remplacée par l'exigence portant que le tribunal doit s'assurer que le syndic ait acquiescé à la cession. Cette correction rend la disposition uniforme avec celle en matière de faillite où c'est le syndic qui détermine s'il y a lieu de céder le contrat.

Le paragraphe 1.4 est ajouté pour assurer une plus grande uniformité entre la LFI et la LACC.

Législation actuelle

édicté par la clause 48 du chapitre 47 :

66.(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s'il doit céder les droits et obligations en vertu du paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(4), la question de savoir si, sans la cession, la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.

[...]

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1), l'interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne qui a déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition se présente devant le séquestre officiel, avant l'approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.


de l'article du projet de loi : 29
de l'article de la LFI, art. 66.28(2.1)
Thème : Libération des dettes visées à l'article 178

Terminologie proposée

66.28(2.1) Toutefois, l'acceptation effective ou présumée d'une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d'une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l'acceptation de la proposition.

Justification

Comme le prévoit l'article 178, certaines réclamations ne peuvent pas être libérées par la faillite - elles subsistent jusqu'à ce qu'elles aient été remboursées. Le traitement particulier des réclamations visées à l'article 178 s'applique également en matière de propositions. Toutefois, dans ce cas, les dettes peuvent faire l'objet d'une transaction si le créancier y consent. Cela a causé des situations fâcheuses où les créanciers ayant des réclamations visées à l'article 178 ont malgré eux accepté une proposition compromettant leurs réclamations alors qu'ils souhaitaient seulement accepter la proposition transigeant sur les autres réclamations.

Le chapitre 47 a tenté de corriger le problème en établissant que les réclamations de l'article 178 ne peuvent faire l'objet d'une transaction à moins que la proposition ne les vise expressément et que le créancier les détenant approuve celle-ci. Toutefois, on craignait que les créanciers soient réputés avoir approuvé la proposition s'ils ne votaient pas expressément contre celle-ci.

En conséquence, la présente disposition constitue une modification additionnelle visant à préciser que les créanciers ayant une réclamation visée à l'article 178 doivent agir concrètement en votant en faveur de la proposition pour que leur réclamation puisse faire l'objet d'une transaction.

Législation actuelle

édicté par la clause 51 du chapitre 47 :

66.28(2.1) Toutefois, l'acceptation effective ou présumée d'une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d'une dette ou d'un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.


de l'article du projet de loi : 30
de l'article de la LFI : art. 66.31
Thème : Annulation présumée de la proposition

Terminologie proposée

66.31(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).

 (3) En cas d'annulation présumée de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

 (4) Dès l'annulation présumée de la proposition faite par un failli :

  • a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée;
  • b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l'annulation présumée, l'assemblée des créanciers prévue à l'article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
  • c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l'article 49.

 (5) L'annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.

 (6) S'il l'estime indiqué dans les circonstances, l'administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu'un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d'office soixante jours après la date d'annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l'un d'eux ne l'avise, de la manière prescrite, qu'il s'y oppose.

 (7) Si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d'opposition n'a été déposé, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

 (8) Toutefois, si un avis d'opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l'administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

 (9) L'administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s'il l'estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu'il juge indiquées.

 (10) En cas de rétablissement de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

Justification

L'article 66.31 est modifié, notamment, pour accorder aux tribunaux et à l'administrateur de la proposition la possibilité de rétablir une proposition présumée annulée dans certaines circonstances. Cette nouvelle flexibilité accordera aux débiteurs et aux créanciers de meilleurs chances de parvenir à l'acceptation d'une proposition, évitant ainsi la faillite du débiteur et contribuant à accroître les sommes récupérées par les créanciers.

Le paragraphe 2 est modifié pour établir qu'une proposition est présumée annulée lorsqu'elle est retirée ou refusée. En raison d'une erreur de rédaction au chapitre 47, il était écrit « day on which » au lieu de « time » dans la version anglaise.

Le paragraphe 3 de la version française est modifié pour préciser que l'avis aux créanciers concernant l'annulation présumée doit être remis par écrit, conformément à la version anglaise. Le version française du chapitre 47 exigeait seulement que le syndic informe les créanciers, ce qui aurait pu être interprété comme incluant les communications orales.

Le paragraphe 6 est modifié dans le but d'allonger les délais prévus pour l'envoi des avis et pour leur prise d'effet en les faisant passer respectivement de 15 et 45 jours à 30 et 60 jours. Cette modification vise à rassurer ceux qui estimaient que les délais prévus au chapitre 47 étaient insuffisants pour permettre aux parties d'agir.

Législation actuelle

édicté par la clause 52 du chapitre 47 :

66.31(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).

 (3) En cas d'annulation présumée de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

 (4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :

  • a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée;
  • b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
  • c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l'article 49.

 (5) L'annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — vente ou autre forme de disposition, paiements et autres — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l'annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.

 (6) S'il l'estime indiqué dans les circonstances, l'administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu'un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d'office quarante-cinq jours après la date d'annulation à moins que l'un d'eux ne l'avise, de la manière prescrite, qu'il s'y oppose.

 (7) Si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d'opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

 (8) Si un avis d'opposition est donné à l'administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l'administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

 (9) L'administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s'il l'estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu'il juge indiquées.

 (10) En cas de rétablissement de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.