Projet de loi C-12 : analyse article par article — Articles 11-20

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)

Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Fonction de l'ancien syndic 11 art.36
Investigation ou enquête 12 par.41(8.1)
Séquestres intérimaires 13 par.46(3)
Séquestres intérimaires 14 art.47
Séquestres intérimaires 15 art.47.1
Propositions 16 art.50
Avis d'intention 17 art.50.4
Financement provisoire 18 art.50.6
Droits de vote 19 par.54(2)
Vote des créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres 20 art.54.1

de l'article du projet de loi : 11
de l'article de la LFI : art. 36
Thème : Fonction de l'ancien syndic

Terminologie proposée

36.(1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et ceux qui sont relatifs à l'administration de l'actif. Il lui remet également un état complet des recettes provenant des biens du failli ou d'autres sources, intérêts y compris, et de ses débours et dépenses, ainsi que de la rémunération qu'il réclame. L'état est accompagné d'un document contenant la description détaillée de tous les biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, où sont indiqués, en plus de leur valeur, le motif pour lequel ils ne l'ont pas été, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

Justification

La version française de la Loi est modifiée pour corriger une divergence avec la version anglaise : le paragraphe français précise que les livres, registres et documents du failli et de l'administration de l'actif doivent être remis au syndic substitué.

Législation actuelle

Édicté par la clause 28 du chapitre 47 :

36.(1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l'administration. Il lui remet également un état des recettes et des débours contenant un relevé complet de toutes les sommes qu'il a reçues sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu'il a reçus, les sommes qu'il a déboursées et les dépenses qu'il a subies et la rémunération qu'il réclame, ainsi que tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.


de l'article du projet de loi : 12
de l'article LFI, par.41(8.1)
Thème : Investigation ou enquête

Terminologie proposée

41.(8.1) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de l'investigation ou de l'enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).

Justification

En vertu de l'article 10, le surintendant de la faillite a le pouvoir de tenir des enquêtes ou des investigations. Le paragraphe est modifié pour préciser que le paragraphe 8 n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une enquête s'ajoutant à une investigation ou une mesure.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

41.(8.1) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de l'enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).


de l'article du projet de loi : 13
de l'article de la LFI : par. 46(3)
Thème : Lieu de nomination d'un séquestre intérimaire

Terminologie proposée

46.(3) La demande visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

Justification

En vertu de cet article, le tribunal nomme un séquestre intérimaire pour sauvegarder les avoirs du débiteur lorsqu'il est convaincu que cela est nécessaire à la protection des intérêts des créanciers.

Le paragraphe 3 est ajouté pour préciser que la demande de nomination doit être présentée dans le district judiciaire où le débiteur réside ou exploite son entreprise. La législation actuelle est muette sur le lieu où la demande de nomination du séquestre intérimaire peut être déposée. Or la demande est souvent présentée par un créancier dans un lieu qui lui est plus commode, lequel lieu peut n'avoir aucun lien avec l'endroit où le débiteur exploite son entreprise ou celui où d'autres créanciers résident. Cela peut avoir pour effet d'empêcher de plus petits créanciers de participer au processus en raison du coût prohibitif associé à l'embauche d'un avocat dans un district judiciaire éloigné.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 14
de l'article LFI, art. 47
Thème : Séquestres intérimaires

Terminologie proposée

47. (1) S'il est convaincu qu'un préavis a été envoyé ou est sur le point de l'être aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l'objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

  • a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
  • b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
  • c) l'expiration de la période de trente jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal.

(2) […]

  • c) de prendre des mesures conservatoires;
  • d) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

(4) La demande visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

Justification

Selon cet article, un séquestre intérimaire peut être nommé si le tribunal est convaincu qu'un préavis a été envoyé par un créancier garanti ou est sur le point de l'être aux termes du paragraphe 244(1) (il s'agit d'un préavis de l'intention du créancier de réaliser sa garantie). Pour nommer un séquestre intérimaire, le tribunal doit être convaincu que cela est nécessaire à la protection de l'actif, ou qu'il y va de l'intérêt du créancier qui a envoyé le préavis.

Le paragraphe 1 énonce les événements mettant fin aux fonctions du séquestre intérimaire. L'objet de la disposition était de s'assurer que les séquestres intérimaires, qui font l'objet d'une surveillance réglementaire moindre que les séquestres, étaient bel et bien intérimaires. Il fallait des règles claires en ce qui concerne le moment où les nominations prenaient fin, puisque certains créanciers ont utilisé les séquestres intérimaires contrairement à l'objet recherché au départ. Pour ce qui est des nouveaux événements considérés, les créanciers devront nommer un séquestre au sens de l'article 243.

Pour remplir l'objet de l'article, le paragraphe 1 est modifié : il clarifie le moment et les événements mettant fin à la nomination d'un séquestre intérimaire. En particulier, les alinéas a) et b) sont modifiés pour préciser que la nomination d'un séquestre intérimaire prend fin lorsqu'il y a prise de possession par un séquestre ou un syndic en matière de faillite des biens qui ont été placés sous sa responsabilité. La modification vise à éviter que le chapitre 47 ait pour effet de mettre fin à la nomination du séquestre intérimaire dès la nomination d'un séquestre ou d'un syndic, même si les biens n'étaient pas sous la responsabilité de cet autre professionnel. Étant donné qu'un séquestre intérimaire n'est nommé que lorsque le tribunal est convaincu que cela est nécessaire pour sauvegarder les biens, il est prudent de s'assurer que les biens ne tombent pas entre les mains du débiteur, ne serait-ce que momentanément. L'alinéa c) est modifié pour faire passer de 60 à 30 jours la période pendant laquelle le séquestre intérimaire peut agir. La période de 60 jours a été insérée au chapitre 47 parce qu'on croyait que certaines provinces exigeaient un préavis de 60 jours avant que le créancier garanti puisse prendre des mesures à l'égard de certains biens. On a par la suite constaté que la période la plus longue de préavis était de 30 jours. Puisque l'objet de la disposition est de limiter la période pendant laquelle les séquestre intérimaires peuvent agir, la correction apportée permettra de mieux refléter l'objet de la disposition. De plus, les alinéas d) et e) sont supprimés pour éviter que les débiteurs stratégiques utilisent ces dispositions pour mettre fin aux fonctions du séquestre intérimaire sans avoir la réelle intention de respecter une proposition.

Le paragraphe 2 est modifié pour clarifier les pouvoirs que peut exercer le séquestre intérimaire. Ce dernier doit pouvoir disposer sommairement des biens périssables qui sont susceptibles de perdre de leur valeur. Alors que d'autres pouvoirs ont été restreints par le chapitre 47, il n'était pas dans l'intention du législateur d'empêcher les séquestres intérimaires de se charger des besoins immédiats.

Le paragraphe 4 est ajouté pour préciser que la demande de nomination d'un séquestre doit être présentée dans la localité du débiteur. La législation actuelle est muette sur le lieu où une telle demande peut être déposée. Or la demande est souvent présentée par un créancier dans un lieu qui lui est plus commode, lequel peut n'avoir aucun lien avec l'endroit où le débiteur exploite son entreprise ou celui où d'autres créanciers résident. Cela peut avoir pour effet d'empêcher de plus petits créanciers de participer au processus en raison du coût prohibitif associé à l'embauche d'un avocat dans un district judiciaire éloigné.

Législation actuelle

Édicté par la clause 30(1) du chapitre 47 :

47.(1) S'il est convaincu qu'un préavis est sur le point d'être — ou a été — envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l'objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

  • (a) la nomination d'un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
  • (b) le dépôt d'une cession de biens visant le débiteur;
  • (c) le dépôt d'une ordonnance de faillite le visant;
  • (d) le dépôt d'une proposition le visant;
  • (e) le dépôt par lui d'un avis d'intention;
  • (f) l'expiration de la période de soixante jours, ou de la période précisée par le tribunal, suivant sa nomination.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • (2) c) de prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

de l'article du projet de loi : 15
de l'article de la LFI : art. 47.1
Thème : Séquestres intérimaires

Terminologie proposée

47.1(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après
qui se produit le premier :

  • a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
  • b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
  • c) l'approbation de la proposition par le tribunal.

(2) […]

  • d) de prendre des mesures conservatoires;
  • e) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

(4) La demande visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

Justification

En vertu de cet article, un séquestre intérimaire peut être nommé lorsqu'un avis d'intention ou une proposition est déposé par le débiteur. Le tribunal doit être convaincu que la nomination est nécessaire pour protéger l'actif du débiteur ou les intérêts d'un ou de plusieurs créanciers.

Le paragraphe 1 indique les événements qui mettent fin aux fonctions du séquestre intérimaire. Cette disposition vise à s'assurer que les fonctions du séquestre intérimaire, qui sont assujetties à un régime réglementaire de surveillance moins rigoureux que les séquestres, soient réellement intérimaires. Il était nécessaire d'instaurer des règles claires pour déterminer quand se terminaient leurs fonctions parce qu'il est arrivé que des créanciers se servent des séquestres intérimaires de manières non prévues à l'origine. Avec l'ajout des événements mettant fin aux fonctions, les créanciers devront nommer un séquestre au sens de l'article 243.

Afin d'atteindre l'objectif de cet article, le paragraphe 1 est modifié pour clarifier les questions concernant le moment et les événements qui mettent fin à la nomination du séquestre intérimaire. Plus particulièrement, les alinéas a) et b) sont modifiés pour indiquer que la nomination du séquestre intérimaire prend fin à la prise de possession par un séquestre ou un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire de la faillite. La modification vise à éviter une situation où le chapitre 47 aurait fait en sorte que les fonctions du séquestre intérimaire prennent fin dès la nomination d'un séquestre ou d'un syndic, même si les biens du débiteur n'étaient pas en la possession de cet autre professionnel. Comme le séquestre intérimaire est nommé seulement si le tribunal estime qu'il est nécessaire de protéger les biens, il est prudent de s'assurer que ceux-ci ne tombent pas, même momentanément, entre les mains du débiteur.

Le paragraphe 2 est modifié pour énoncer plus clairement les pouvoirs que peut exercer le séquestre intérimaire. Celui-ci doit être en mesure de s'occuper rapidement des biens périssables sous peine de leur dépréciation. Bien que d'autres pouvoirs aient été limités par le Chapitre 47, l'objectif n'était pas d'empêcher les séquestres intérimaires de répondre aux besoins urgents.

Le paragraphe 4 vient préciser que la demande de nomination d'un séquestre intérimaire doit être déposée dans la localité du débiteur. Les dispositions législatives antérieures étaient muettes à cet égard. En conséquence, le demande était souvent déposée dans la localité la plus pratique pour le créancier produisant la demande, localité qui pouvait n'avoir aucun lien avec celle de l'entreprise du débiteur ou des autres créanciers. Cette situation pouvait avoir pour effet d'empêcher de plus petits créanciers de prendre part au processus en raison du coût prohibitif de l'embauche d'un conseiller juridique dans un district éloigné.

Législation actuelle

Édicté par la clause 31(2) du chapitre 47 :

47.1(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

  • a) la nomination d'un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
  • b) le dépôt d'une cession de biens visant le débiteur;
  • c) tout fait qui rend réputée une telle cession;
  • d) le dépôt d'une ordonnance de faillite le visant;
  • e) l'approbation de la proposition par le tribunal.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

  • (2)d) de prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

de l'article du projet de loi : 16
de l'article de la LFI : art. 50
Thème : Propositions

Terminologie proposée

50.(6)a) un état établi par l'auteur de la proposition — ou une version révisée d'un tel état lorsqu'on en a déjà déposé un à l'égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l'état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

(10)a)(ii) auprès du tribunal aux moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

[…]

b) d'envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l'assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d'inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.

Justification

L'alinéa 6a) a été modifié par le chapitre 47 pour mieux encadrer la préparation des états de l'évolution de l'encaisse en exigeant qu'ils soient préparés de façon hebdomadaire. L'intention était de fournir aux créanciers des renseignements plus précis quant au statut du débiteur que ce qu'ils auraient pu obtenir par ailleurs. Pour rendre cette exigence plus flexible, la préparation de l'état de l'évolution de l'encaisse devra dorénavant être produite au moins mensuellement. Il appartient aux tribunaux de déterminer si des périodes plus courtes seraient plus appropriées. La modification vise à rassurer ceux qui s'inquiéteraient qu'une application trop rigide de l'exigence de l'état hebdomadaire soit impossible à respecter pour les débiteurs dont les entreprises ont des cycles économiques plus longs.

L'alinéa 10a) de la version anglaise est modifié pour établir que le rapport visé doit être déposé même si aucun règlement ne prescrit les renseignements devant être inclus.

L'alinéa 10b) est modifié pour clarifier que le rapport dont il est question doit être déposé même en l'absence d'un règlement prescrivant les renseignements à inclure. Il est également modifié pour exiger que le syndic fournisse son opinion sur le caractère raisonnable de la décision du débiteur d'inclure une disposition prévoyant la non-application des dispositions relatives aux traitements préférentiels frauduleux et aux opérations sous-évaluées. Cette modification a pour but de rassurer ceux qui craignaient que les créanciers ne reçoivent pas suffisamment de renseignements quant à ces décisions.

Législation actuelle

Édicté par la clause 34(2) du chapitre 47 :

50. (6)a) un état — ou une version révisée d'un tel état lorsqu'on en a déjà déposé un, à l'égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l'état » au présent article, portant, projections à l'appui, sur l'évolution hebdomadaire de l'encaisse de la personne insolvable, établi par l'auteur de la proposition, révisé parle syndic en ce qui a trait à son caractère raisonnable et signé par celui-ci et l'auteur de la proposition;

(10)a)(ii) auprès du tribunal aux autres moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

[…]

b) d'envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits.


de l'article du projet de loi : 17
de l'article de la LFI : art. 50.4
Thème : Avis d'intention

Terminologie proposée

50.4(2)a) un état établi par la personne insolvable — appelé « l'état » au présent article — portant, projections au moins mensuelles à l'appui, sur l'évolution de son encaisse, et signé par elle et par le syndic désigné dans l'avis d'intention après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

En anglais seulement :

(7)(b) shall file a report on the state of the insolvent person's business and financial affairs — containing the prescribed information, if any —

  • (i) with the official receiver without delay after ascertaining a material adverse change in the insolvent person's projected cash-flow or financial circumstances, and
  • (ii) with the court at or before the hearing by the court of any application under subsection (9) and at any other time that the court may order; and

Justification

L'alinéa 2a) a été modifié par le chapitre 47 pour mieux encadrer la préparation des états de l'évolution de l'encaisse en exigeant qu'ils soient préparés hebdomadairement. L'intention était de fournir aux créanciers des renseignements plus précis quant au statut du débiteur que ce qu'ils auraient pu obtenir par ailleurs. Pour rendre cette exigence plus flexible, tout en assurant l'échange de renseignements, celle-ci a été réduite à une préparation au moins mensuelle de l'état de l'évolution de l'encaisse. Il est loisible aux tribunaux de déterminer si des périodes plus courtes seraient plus appropriées. La modification vise à rassurer ceux qui s'inquiéteraient qu'une application trop rigide de l'exigence de l'état hebdomadaire soit impossible à respecter pour les débiteurs dont les entreprises ont des cycles économiques plus longs.

L'alinéa 7b) de la version anglaise est modifié pour établir que le rapport auquel il est fait référence doit être déposé même si aucun règlement ne prescrit les renseignements devant y être inclus.

Législation actuelle

Édicté par la clause 35(2) du chapitre 47 :

50.4(2)a) un état — appelé « l'état » au présent article — portant, projections à l'appui, sur l'évolution hebdomadaire de l'encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l'avis d'intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;

En anglais seulement:

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(7)b) shall file a report on the state of the insolvent person's business and financial affairs, containing any prescribed information,

  • (i) with the official receiver forthwith after ascertaining any material adverse change in the insolvent person's projected cash-flow or financial circumstances, and
  • (ii) with the court at or before the hearing by the court of any application under subsection (9) and at such other times as the court may order.

de l'article du projet de loi : 18
de l'article de la LFI : art. 50.6
Thème : Financement provisoire

Terminologie proposée

50.6(1) Sur demande du débiteur à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens du débiteur sont grevés d'une charge ou sûreté — d'un montant qu'il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance qui accepte de prêter au débiteur la somme qu'il approuve compte tenu de l'état — visé à l'alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — portant sur l'évolution de l'encaisse et des besoins de celui-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu'une obligation postérieure au prononcé de l'ordonnance.

(2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut présenter la demande que s'il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise peuvent être grevés.

(3) Le tribunal peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

(4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

(5) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
  • b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront gérées au cours de ces procédures;
  • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
  • d) la question de savoir si le prêt favorisera la présentation d'une proposition viable à l'égard du débiteur;
  • e) la nature et la valeur des biens du débiteur;
  • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers du débiteur;
  • g) le rapport du syndic visé aux alinéas 50(6)b) ou 50.4(2)b), selon le cas.

Justification

Les chances d'acceptation d'une proposition peuvent être favorisées en prévoyant un financement provisoire pendant le processus. Le chapitre 47 a codifié la pratique courante selon laquelle les tribunaux peuvent adjuger aux prêteurs accordant le financement provisoire une sûreté prioritaire à celle des créanciers garantis existants. Le but de cette disposition était d'encourager les prêteurs à traiter avec les débiteurs aux prises avec des difficultés financières.

Le paragraphe 1 est modifié pour clairement établir que la sûreté prioritaire peut grever tout ou partie des biens du débiteur. Pour prévenir tout abus, il est également établi que la sûreté ne peut pas garantir des dettes existantes. La pratique de considérer les dettes antérieures au dépôt de la proposition comme couvertes par la sûreté prioritaire accompagnant le financement provisoire désavantage les créanciers existants sans apporter de bénéfice au débiteur ni faciliter le processus de proposition. De plus, comme la sûreté ordonnée par le tribunal peut affecter les créanciers garantis existants, le paragraphe 1 est modifié pour indiquer qu'un préavis de la demande au tribunal doit être donné aux créanciers garantis susceptibles d'être touchés par la sûreté pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts.

Le paragraphe 2 a été ajouté pour clarifier que la disposition s'applique aux personnes physiques dans la mesure où elles exploitent une entreprise, mais que la sûreté prioritaire peut uniquement grever les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Le financement provisoire vise à tenter de sauver les entreprises en difficulté financière des personnes physiques. Ainsi, la charge ou la sécurité devraient uniquement grever les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.

Le paragraphe 5 énonce les facteurs que le tribunal doit prendre en considération avant de rendre l'ordonnance accordant la sûreté prioritaire. L'alinéa d) est modifié pour établir clairement que c'est l'effet du financement sur le processus de présentation d'une proposition qui est important. Cette modification vise à préciser le facteur qui était considéré comme trop vague dans la version antérieure parce qu'il faisait seulement référence à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise sans préciser qu'il s'agissait de l'exploitation post-proposition. L'alinéa g) établit clairement que le tribunal doit prendre en considération le caractère raisonnable de l'état de l'évolution de l'encaisse, et non simplement le fait qu'un tel état a été déposé ou non.

Législation actuelle

Édicté par la clause 36 du chapitre 47 :

50.6(1) Sur demande d'un débiteur autre qu'une personne physique, à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il estime indiquées, déclarer que les biens du débiteur sont grevés d'une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance, qui accepte de prêter au débiteur la somme qu'il approuve compte tenu de l'état — visé à l'alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — de l'évolution de l'encaisse de celui-ci et des besoins de celui-ci :

  • a) durant les trente jours suivant le dépôt de l'avis d'intention;
  • b) durant les trente jours suivant le dépôt de la proposition, si aucun avis d'intention n'a été déposé aux termes de l'article 50.4 à son égard;
  • c) durant la période précisée dans l'ordonnance, si un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
  • b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront menées au cours de ces procédures;
  • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
  • d) la question de savoir si le prêt permettra d'accroître ses chances de survie en cas d'acceptation de la proposition;
  • e) la nature et la valeur de ses biens;
  • f) la question de savoir si la poursuite de son exploitation causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre de ses créanciers;
  • g) dans le cas où un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis, la question de savoir si le débiteur a fourni l'état de l'évolution de l'encaisse et si celui-ci couvre les cent vingt jours suivant la présentation de la demande.

de l'article du projet de loi : 19
de l'article de la LFI : par. 54(2)
Thème : Droits de vote

Terminologie proposée

54.(2)d) la proposition est réputée acceptée par les créanciers seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis — mis à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution.

Justification

Cet article porte sur le droit de vote des créanciers lors des assemblées du processus de proposition. Cette modification vise à établir que les réclamations relatives à des capitaux propres doivent passer après les autres réclamations. En tant que titres de participation, les intérêts relatifs à des capitaux propres doivent être vulnérables à tous les risques de l'insolvabilité.

L'alinéa d) est modifié pour indiquer que, sauf ordonnance contraire du tribunal, les créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres ne peuvent voter à l'égard de ces réclamations à aucune assemblée. Cette modification vise à empêcher ceux-ci d'influencer le processus de proposition dans une situation où cela serait inapproprié. Il est permis aux tribunaux d'assouplir cette règle en permettant à des créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres de voter dans des situations appropriées (par exemple dans les cas où il y aurait une valeur résiduelle pour les actionnaires).

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

54.(2)d) la proposition est réputée acceptée des créanciers, seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution.


de l'article du projet de loi : 20
de l'article de la LFI : art. 54.1
Thème : Vote des créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

Terminologie proposée

54.1 Malgré les alinéas 54(2)a) et b), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d'une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Justification

Cette modification vise à établir que les réclamations relatives à des capitaux propres doivent passer après les autres réclamations. En tant que titres de participation, les intérêts relatifs à de tels capitaux doivent être exposés à tous les risques de l'insolvabilité.

Cette modification indique que, sauf ordonnance contraire du tribunal, les créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres font partie de la même catégorie et qu'ils ne peuvent voter à l'égard de ces réclamations à aucune assemblée. Cette modification vise à empêcher ceux-ci d'influencer le processus de proposition dans une situation où cela serait inapproprié. Il est permis aux tribunaux d'assouplir cette règle en permettant à des créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres de voter dans des situations appropriées (par exemple, dans le cas où il y aurait une valeur résiduelle pour les actionnaires).

Législation actuelle

Aucune.