Jacques Roy —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
District de faillite
de la province de Québec

Dans l'affaire du dossier disciplinaire du syndic Jacques Roy (Québec) —

Plaignante : Sylvie Laperrière, analyste principale
Intimé : Jacques Roy, syndic


Ordonnance en vertu des articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Considérant que le soussigné a rendu une décision au sujet de la responsabilité du syndic en date du , suivie d'une seconde décision portant sur la sanction en date du ;

Considérant que ces décisions ont fait l'objet de demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale par le syndic (dossier T-360-05) et par l'analyste principale (dossier T-402-05) visant respectivement les quatre manquements retenus ainsi que les sept manquements rejetés par le soussigné;

Considérant que les quatre manquements retenus par le soussigné contre le syndic dans la décision du ont été maintenus par la Cour fédérale (dossier T-360-05);

Considérant que la Cour fédérale a néanmoins, dans ce dossier T-360-05, annulé la suspension d'une semaine prononcée contre le syndic, et retourné l'affaire au soussigné pour qu'il se prononce à nouveau sur la sanction aux termes de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi);

Considérant que la demande de contrôle judiciaire de l'analyste principale dans le dossier T-402-05 fut accueillie concernant certains manquements et rejetée relativement à d'autres;

Considérant qu'un appel et un appel incident ont été logés devant la Cour d'appel fédérale à l'encontre de cette décision (dossier A-579-05);

Considérant qu'aux termes d'un arrêt rendu le , la Cour d'appel fédérale a renversé les conclusions du soussigné en regard de l'interprétation à donner à la Règle 45 et à l'article 30 de la Loi, faisant en sorte que six manquements initialement rejetés devraient faire l'objet d'une nouvelle audition;

Considérant que le soussigné s'est vu de nouveau référer le dossier afin de décider si la preuve permet de conclure que le syndic a commis les manquements allégués;

Considérant que le syndic entend contester sa responsabilité à l'égard de ces six manquements;

Considérant que la reprise de l'audition est prévue pour le ;

Considérant que les parties ont entrepris des discussions en vue de trouver une solution négociée à la présente instance et de mettre un terme aux frais encourus et à encourir;

Considérant que les parties sont parvenues à une entente dont les modalités sont contenues dans l'ordonnance que j'entérine par la présente, puisque j'estime qu'il est dans l'intérêt des parties et de la justice d'y donner suite afin de conclure ce dossier, sans autres frais ni délai;

Je soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, déclare terminée l'instance disciplinaire amorcée à l'égard du syndic Jacques Roy et, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, approuve l'entente et ordonne ce qui suit :

  1. que la licence du syndic Jacques Roy soit suspendue pour une période de 10 jours à compter du , période pendant laquelle il ne pourra agir à titre de syndic ni accepter aucun mandat en vertu de la Loi, et ce, tant en son nom personnel qu'au nom d'un syndic corporatif;
  2. qu'à défaut de respecter la présente ordonnance, le syndic sera considéré ne pas avoir observé l'une des conditions de sa licence au sens de l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi.

Signé à Montréal, ce .

L'honorable Lawrence Poitras, c.r.
Ès qualité de délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.