Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Limited — 15 avril 2008

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Ontario
Cour supérieure de Justice
(Faillite et Insolvabitilié)

Dans l'affaire du surintendant des faillites

Et de l'allégation de faute professionnelle formulée contre Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Limited

Comparutions :
Julia Martin et Alden Christian pour le syndic
Garry Wetzel et Mark Taggart pour le surintendant des faillites

Jugement

[1] Sylvie Laperrière, analyste principale, Conduite professionnelle, Bureau du surintendant des faillites, a produit un rapport daté du .

[2] Au paragraphe 14 de son rapport, Mme Laperrière présente les allégations de faute professionnelle formulées contre le syndic. Ces allégations sont désignées par les lettres A à L.

[3] Mme Laperrière distingue ensuite chacune des allégations en fournissant des détails et en précisant les documents sur lesquels elle se fonde pour étayer ses allégations. Elle donne des précisions sur les pièces jointes et indique les numéros de page auxquels elle fait référence.

[4] Les pièces jointes sont également contenues dans quatre volumes de documents, et elles sont nombreuses.

[5] Au cours des réunions préliminaires, l'avocat du surintendant des faillites, Me Wetzel, s'est engagé à fournir des sommaires des dépositions des témoins qu'il entend appeler à la barre pour le compte de son client.

[6] Le , Me Wetzel a produit cinq sommaires de dépositions relativement aux témoins suivants :

  1. Barry Schur
  2. Jean-Louis Boucher
  3. Richard Hunter
  4. Sylvie Laperrière
  5. Dorothy Ann Deady

[7] Me Martin, pour le compte du syndic, a déposé la présente motion, dans laquelle elle demande que l'avocat du surintendant des faillites fournisse des sommaires des dépositions des témoins plus approfondis et détaillés. Allan W. MacLeod a déposé un affidavit à l'appui de la position de l'intimé selon laquelle celui-ci ne peut produire une réponse convenable s'il ne dispose pas de sommaires des dépositions des témoins plus détaillés.

[8] Lors de l'audition de la motion, Me Martin a admis que le rapport détaillé de Mme Laperrière et la déclaration de Mme Deady étaient exacts et suffisants.

[9] Me Martin s'appuie sur les principes énoncés dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Les principes de l'arrêt Stinchcombe ont été appliqués dans le contexte du droit administratif. Voir Todd Y. Sheriff et al. c. Procureur général du Canada, 2006 CAF 139.

[10] Cette affaire porte sur la question de la non-communication d'un document. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où il est plutôt question de la capacité de l'intimé de savoir sur quel document le surintendant des faillites se fonde pour étayer les allégations de faute professionnelle.

[11] Dans l'arrêt Sheriff c. Procureur général du Canada, le juge Malone, au nom de la Cour, fait état d'une norme de communication rigoureuse dans les cas de procédures disciplinaires. Le juge Malone déclare ce qui suit, à partir du paragraphe 31 :

[31] Par contre, nos tribunaux judiciaires ont à plusieurs reprises reconnu la nécessité d'une norme de procédure plus rigoureuse pour les instances disciplinaires des professions lorsque est en jeu le droit de poursuivre l'exercice de sa profession ou de conserver son emploi; voir Kane c. Conseil d'administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1113; et Brown et Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, édition à feuilles mobiles, Toronto, Canvasback Publishing, 1998, aux pages 9–57 et 9–58. Cette norme de communication plus rigoureuse doit être suivie, que la province en question reconnaisse ou non l'applicabilité aux affaires en question de l'article 7 de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]].

[32] La rigueur plus grande de la norme de communication se justifie par les conséquences sérieuses des procédures dont il s'agit pour la carrière et la position sociale de la personne qui en fait l'objet. Certains tribunaux judiciaires ont fait observer qu'une déclaration d'inconduite professionnelle peut se révéler plus grave qu'une condamnation au pénal; voir Howe v. Institute of Chartered Accountants of Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 483 (C.A.), le juge Laskin, dissident, aux pages 495 et 496; et Re Emerson and Law Society of Upper Canada (1983), 44 O.R. (3d) 729, à la page 744.

[33] Les tribunaux judiciaires provinciaux continuent d'étendre les obligations de communication dans les auditions disciplinaires des professions, appliquant les principes de Stinchcombe aux affaires où l'organisme administratif pourrait retirer ou restreindre le droit d'exercice de la profession ou porter gravement atteinte à la réputation professionnelle; voir Hammami v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [1997] 9 W.W.R. 301 (C.S.C.-B.), au paragraphe 75; et Milner v. Registered Nurses Assn. of British Columbia (1999), 71 B.C.L.R. (3d) 372 (C.S.). Dans l'arrêt Stinchcombe, la Cour suprême du Canada a statué que le ministère public est soumis à l'obligation générale de communiquer à l'accusé tous les éléments de preuve qui pourraient l'aider dans sa défense, même ceux que l'accusation ne prévoit pas de produire. Si ces principes ne s'appliquaient à l'origine qu'au contexte du droit pénal, les analogies entre les poursuites au pénal et les auditions disciplinaires s'avèrent telles que les objectifs sont, selon mon analyse, les mêmes, soit la recherche de la vérité et l'obtention du résultat juste.

[34] Dans la présente espèce, les syndics risquent la suspension de leur licence et une atteinte à leur réputation professionnelle. Afin qu'ils puissent bien comprendre les faits qui leur sont opposés et que leur soit garantie une procédure disciplinaire équitable, ils doivent avoir accès à tous les éléments pertinents susceptibles de les aider. Cette conclusion est conforme à la décision qu'a déjà rendue le surintendant, selon laquelle l'analyste principale était tenue de communiquer tous les documents à moins qu'ils n'aient « visiblement rien à voir avec l'affaire ».

[12] À la première lecture des sommaires des dépositions des témoins Schur, Boucher et Hunter, il semblerait qu'ils sont incomplets. Chacun de ces témoins a établi des rapports de vérification détaillés. Ils ont fait référence à un certain nombre de dossiers. Le sommaire de leurs dépositions ne précise pas sur quels documents ou pièces jointes ces témoins s'appuient.

[13] Me Wetzel affirme, au nom du surintendant des faillites, que les seuls documents sur lesquels ces témoins s'appuient sont ceux dont Mme Laperrière fait mention dans son rapport du 27 février 2007. Les témoins ne s'appuieront sur rien d'autre, et leur témoignage se rapportera uniquement à ces documents.

[14] Compte tenu de cette restriction quant à leur témoignage, je conclus que les sommaires des dépositions des témoins sont satisfaisants pour ce qui est de constituer un avis suffisant pour permettre au syndic de présenter sa défense. Pour ces motifs, je rejette la motion par laquelle le syndic demande des sommaires des dépositions des témoins plus approfondis et détaillés.

[15] Initialement, l'audition devait débuter le lundi , conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'avocat du syndic nous demande de reporter l'audition de l'affaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, je suis disposé à fixer une nouvelle date d'audition. Après avoir consulté les avocats, j'ai fixé le début de l'audition au lundi .

Fait à Ottawa le .

L'honorable James B. Chadwick, c.r.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.