Claude Lacroix, Pierre Martin et Raymond Chabot Inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de :

Claude Lacroix,
ex-détenteur d'une licence de syndic individuel
pour la province de Québec

Pierre Martin,
détenteur d'une licence de syndic individuel
pour la province de Québec

Raymond Chabot inc.,
détenteur d'une licence corporative
pour la province de Québec et de l'Ontario

Décision sur la conduite professionnelle des syndics
rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Considérant que la licence du syndic Claude Lacroix est expirée depuis le ;

Considérant que Pierre Martin est détenteur d'une licence de syndic individuel pour la province de Québec;

Considérant que Raymond Chabot inc. est détenteur d'une licence corporative pour les provinces de Québec et d'Ontario et a un bureau à Chicoutimi;

Considérant que Michel Leduc, conseiller principal, conformément à la délégation générale des attributions prévues au paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après « la Loi »), a soumis au surintendant un rapport sur la conduite professionnelle des syndics précités;

Considérant que dans ce rapport, il est allégué que le syndic Raymond Chabot inc., agissant par Claude Lacroix et Pierre Martin, a omis de divulguer aux différents intervenants, toute l'information concernant une garantie d'honoraires dans le dossier de la faillite de Rosaire Gagné;

Considérant que dans ce rapport, il est allégué que les syndics n'ont pas documenté de façon convenable les dossiers des faillites de Rosaire Gagné, Les Gîtes du Fjord inc., 2750-4513 Québec inc. et Construction Houde et Gagné inc.;

Considérant que dans ce rapport, il est allégué que les feuilles de temps des syndics ne permettaient pas de rendre compte des différents travaux en cours transférés de l'actif de la faillite de Construction Houde et Gagné inc. à l'actif de la faillite de 2750-4513 Québec inc., et de l'actif de la faillite de Les Gîtes du Fjord inc. à l'actif de la faillite de 2750-5413 Québec inc.;

Considérant que les syndics n'admettent pas les faits reprochés;

Considérant que les faits reprochés remontent aux années 1992 et 1995 et que les différentes procédures qui s'en sont suivies ont entraîné que les honoraires et déboursés des syndics n'ont toujours pas été soumis au tribunal pour taxation;

Considérant que les parties m'ont soumis le texte de la présente décision, lequel m'apparaît dans les circonstances de cette affaire, juste, raisonnable et non contraire à l'ordre public;

Je soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, approuve l'entente intervenue et ordonne ce qui suit :

  1. que les frais de 16 520 $ payés par l'actif de la faillite de 2750-4513 Québec inc. soient remboursés, par l'actif de la faillite de Construction Houde et Gagné inc., pour une somme de 10 815 $ et par l'actif de la faillite de Les Gîtes du Fjord inc., pour une somme de 5 705 $, à l'actif de la faillite de 2750-4513 Québec inc., et ce, au plus tard le ;
  2. que, sous réserve de taxation ultérieure, le syndic Raymond Chabot inc. rembourse des avances d'honoraires totalisant 38 186 $ à l'actif de la faillite de 2750-4513 Québec inc., et ce, au plus tard le ;
  3. que dans l'éventualité où Claude Lacroix désirerait réactiver sa licence de syndic, elle ne pourra l'être avant une période de quatre (4) mois, à compter de la date de la signature de la présente ordonnance;
  4. que la licence du syndic Pierre Martin soit suspendue pour une période de quatre (4) semaines, à compter du , période pendant laquelle il ne pourra aucunement agir à titre de syndic ni accepter aucun mandat en vertu de la Loi, et ce, tant en son nom personnel qu'au nom d'un syndic corporatif;
  5. que la licence du syndic Pierre Martin soit restreinte, à l'expiration de la période de suspension mentionnée au point quatre (4) ci-dessus, pour une période de quatre (4) semaines, période pendant laquelle il ne pourra déposer que des dossiers d'administration sommaire ou des propositions de consommateur;
  6. que la licence du syndic Raymond Chabot inc. soit restreinte pour une période de trois (3) semaines, à compter du , période pendant laquelle le syndic ne pourra déposer aucun nouveau dossier en vertu de la Loi dans les districts judiciaires de Chicoutimi, Alma et Roberval;
  7. qu'à défaut de respecter la présente ordonnance, les syndics seront considérés ne pas avoir observé l'une des conditions de leur licence au sens de l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi.

Signé à Ottawa, en Ontario, le .

Original signé par

Roger Tassé
Délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.