Frank Sheldon Kisluk et Frank S. Kisluk Limited —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Ordonnance portant restrictions et conditions de licence de syndic,
rendue en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Dans l'affaire Frank Sheldon Kisluk et Frank S. Kisluk Limited,
syndics autorisés à exercer dans la province d'Ontario

Attendu que Frank Sheldon Kisluk (« le syndic ») exerce dans la province d'Ontario depuis 1978 et que Frank S. Kisluk Limited (« le syndic corporatif ») y exerce depuis 1985;

Attendu qu'Abubakar Khan, analyste principal des faillites du Bureau du surintendant des faillites (« BSF »), a présenté, en vertu d'une délégation générale des pouvoirs en application du paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, un rapport en date du sur l'administration d'un certain nombre de dossiers par le syndic (« le rapport »);

Attendu que le rapport a fait état de plusieurs manquements de la part du syndic, lequel ne s'est pas acquitté des obligations qu'il tient de la loi, notamment à l'égard d'un certain nombre de dossiers ouverts en 1985 ou auparavant (« les dossiers âgés »);

Attendu qu'il avait été ordonné au syndic de retenir les services de David E. Crack, c.a. (« le vérificateur ») pour préparer des rapports sur les dossiers âgés, et que ce travail est en cours;

Attendu que par exposé conjoint des faits en date du , le syndic a reconnu un grand nombre des faits pertinents constatés dans le rapport;

Attendu que le , j'ai retenu les conclusions conjointes des parties pour rendre une ordonnance portant mesures correctives à mener à bien par le syndic au au plus tard (« l'ordonnance de 2006 »);

Attendu que le syndic n'a pas mené à bien, dans le délai imparti, plusieurs des mesures correctives prévues dans l'ordonnance de 2006, qu'il n'a donc pas exécutée de ce fait;

Attendu que le syndic a demandé une prorogation des délais pour mener à bien les mesures correctives prévues dans l'ordonnance de 2006 et qu'à l'audience du , j'ai entendu les conclusions présentées en la matière;

Attendu que juste avant l'ouverture de l'audience susmentionnée, le syndic a fait savoir qu'il avait déposé la somme de 100 000 $ auprès du cabinet Fasken Martineau DuMoulin (« Fasken ») pour couvrir tous les frais de clôture des dossiers âgés, y compris le paiement des services continus du vérificateur et d'un autre syndic, Chee-Kong Leong, et ses frais et dépens;

Attendu que cette audience a été ajournée afin que les parties puissent s'entendre pour résoudre la question au moyen de nouvelles conclusions conjointes;

Attendu que le syndic et Serge Ciardullo, qui a remplacé Abubakar Khan en qualité d'analyste principal des faillites du BSF dans ce dossier (« l'analyste principal »), m'ont présenté un nouveau projet de conclusions conjointes, que je trouve justes et raisonnables en l'occurrence et conformes à l'ordre public;

Attendu que le syndic et l'analyste principal ont convenu qu'à la date du nouveau projet de conclusions conjointes, le syndic est responsable de 150 dossiers âgés encore actifs, dont la liste est jointe à ces conclusions;

Par ces motifs,

Je soussigné Perry Meyer, délégué du surintendant des faillites, ordonne ce qui suit en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en application de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité :

Le syndic doit respecter et remplir les conditions suivantes attachées à sa licence :

  1. il doit continuer à retenir les services du vérificateur et à lui prêter son concours pour la préparation d'un rapport individuel sur chaque dossier tel qu'il se présente, afin que le vérificateur puisse déposer, d'ici au , un rapport d'avancement sur le processus de rapprochement des comptes bancaires consolidés en fiducie, notamment du compte de dividendes provisoire;
  2. il doit soumettre à l'analyste principal, d'ici au , les états définitifs des recettes et débours ainsi que les rapports de vérification applicables pour tous les dossiers âgés actifs refermant des fonds;
  3. il doit soumettre à l'analyste principal, d'ici au , les états définitifs des recettes et débours ainsi que les rapports de vérification applicables pour tous les dossiers âgés à l'égard desquels ces états sont requis;
  4. il doit satisfaire, dans le délai de dix (10) jours ouvrables, toutes les demandes de documents et de renseignements faites par l'analyste principal, notamment les demandes d'explications sur les états définitifs des recettes et débours;
  5. il doit demander au tribunal de taxer les dossiers âgés, le cas échéant, et confirmer cette demande auprès de l'analyste principal, dans les trois (3) semaines de la réception de la lettre de commentaires de celui-ci sur les états définitifs des recettes et débours;
  6. il remboursera à l'actif du dossier âgé concerné toute perte occasionnée par tous les retraits non autorisés, frais bancaires déraisonnables ou comptes à découvert, et ce, dans les trente (30) jours de la découverte de la perte;
  7. il tiendra en fiducie tous les fonds reçus des dossiers âgés à titre d'émoluments après taxation par le tribunal, y compris les remboursements de débours, pour combler toute perte de capital ou d'intérêts occasionnée par tous les retraits non autorisés, frais bancaires déraisonnables ou comptes à découvert;
  8. il pourra administrer les dossiers âgés pendant les douze (12) mois qui suivent la date de la présente ordonnance ou jusqu'à leur clôture, et produira la comptabilité mensuelle de tous les fonds détenus en fiducie à l'intention de ces dossiers, à compter du et jusqu'à leur clôture;
  9. dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la signature de la présente ordonnance, il déposera 82 180,14 $ dans un compte en fiducie chez Faskens, laquelle somme servira exclusivement à combler les pertes d'intérêts occasionnées aux dossiers âgés;
  10. dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent le dépôt de ladite somme de 82 180,14 $ dans le compte en fiducie chez Faskens, il donnera au cabinet Faskens l'instruction d'en distribuer l'intégralité aux comptes des dossiers âgés dont le vérificateur a constaté qu'ils ont subi une perte d'intérêts;
  11. l'analyste principal ou un autre fonctionnaire désigné du BSF s'assurera de la validité et de la justification de tous les frais, dépenses ou émoluments à acquitter à même les comptes bancaires en fiducie détenus, administrés ou contrôlés par le syndic ou le syndic corporatif, et dont la demande de paiement est présentée après la délivrance des présentes directives; si le paiement est justifié, l'analyste principal ou le fonctionnaire désigné du BSF doit contresigner tous les chèques, lettres de change, traites bancaires, certificats de dépôt ou transferts de fonds, tirés sur lesdits comptes détenus, administrés ou contrôlés par le syndic ou le syndic corporatif dans les douze (12) mois qui viennent ou jusqu'à la clôture du dossier âgé;
  12. dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la réalisation des conditions visées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus, le syndic prendra les mesures nécessaires pour l'annulation de la licence du syndic corporatif;
  13. une fois remplies les conditions visées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus, le syndic acceptera volontairement d'exercer en vertu d'une licence restreinte de syndic individuel, laquelle licence sera assujettie aux restrictions suivantes :
    1. le syndic ne déposera aucun dossier en vertu de sa licence de syndic individuel;
    2. le syndic n'administrera aucun compte bancaire en fiducie au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, des règlements pris pour son application ou des directives du surintendant (« licence restreinte »);
  14. avant qu'il soit mis fin à l'une quelconque des restrictions imposées sur la licence restreinte, le syndic doit réussir un examen oral devant un jury d'examen;
  15. le syndic peut s'associer avec un autre syndic pour exercer ses activités, dans les limites de sa licence restreinte;
  16. s'il manque à l'une quelconque des conditions visées aux paragraphes 2 à 10 ci-dessus, le syndic est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu sur le fond du rapport en application des articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et n'aura que le droit de présenter au délégué des conclusions :
    1. sur la nécessité d'une prorogation des délais pour cause médicale, certifiée par un médecin;
    2. sur la question de savoir s'il y a eu violation de la présente ordonnance; et, dans l'affirmative,
    3. sur les sanctions appropriées.
  17. si M. Kisluk s'acquitte pleinement des conditions prévues dans la présente ordonnance, aucune autre sanction ne lui sera imposée par suite des manquements constatés dans le rapport d'Abubakar Khan.

Le syndic et l'analyste principal souscrivent, par leur avocat respectif, aux conclusions conjointes ci-dessus.

Signé à Toronto, en Ontario, le 

L'avocat représentant le syndic,
David E. Baird

L'avocate représentant l'analyste principal,
Liz Tinker


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.