Samuel S. Lévy et Sam Lévy & Associés Inc. — le 22 mai 2007

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
District de faillite
de la province de Québec

Dans l'affaire du dossier disciplinaire des syndics Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés inc. (Québec) —

Plaignant: Michel Leduc, analyste principal

Intimés: Sam Lévy & associés inc., syndic corporatif et Samuel S. Lévy, syndic


Ordonnance en vertu des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité


Considérant la preuve faite et l'entente intervenue entre les parties;

Par ces motifs:

Déclare terminée l'instance disciplinaire amorcée à l'égard des syndics Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés Inc.;

Déclare levées les instructions de mesures conservatoires émises le par le surintendant des faillites à l'endroit des syndics Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés Inc.;

Donne acte à l'entente intervenue entre les parties et leur ordonne de s'y conformer, suivant les dispositions suivantes:

  1. à l'avenir, Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés inc. ne pourront agir comme syndics en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qu'en ce qui concerne des faillites ou des propositions de personnes physiques;
  2. sans restreindre les pouvoirs conférés au surintendant des faillites par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les dossiers de faillite ou de proposition dont le syndic-administrateur est Samuel S. Lévy pourront faire l'objet de vérifications de la part du surintendant des faillites à tous les six mois;
  3. jusqu'au inclusivement, le syndic Samuel S. Lévy devra exercer sa profession au sein de la firme André Allard & associés inc. ou au sein d'une autre firme de syndic acceptable au surintendant des faillites, et pendant cette période, il ne pourra être nommé comme syndic-administrateur de nouveaux dossiers, mais pourra poser tous les autres gestes réservés à un syndic;
  4. pour la période du au , les syndics Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés inc. ne pourront être nommés syndic-administrateur de plus de deux cent cinquante (250) nouveaux dossiers;
  5. pour la période du au , les syndics Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés inc. ne pourront être nommés syndic-administrateur de plus de trois cent cinquante (350) nouveaux dossiers;
  6. si le syndic ne respecte pas les modalités de la présente ordonnance, le syndic sera en défaut conformément au paragraphe 13.2(5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Signé à Toronto, ce .

Honorable Fred Kaufman, c.r.
Ès-qualité de délégué du surintendant des faillites

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.