La Banque de Montréal

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Rochelle Pont Budd


Instructions de levée des mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des affaires et des actifs régis par ladite Loi;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde des actifs, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) (Mesures conservatoires) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le 4 juillet 2006, Marie Tardif, à qui le surintendant a délégué les attributions prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, a donné certaines instructions de mesures conservatoires visant les actifs administrés par Rochelle Pont Budd (alors associée à J. Lukca & Associés inc.) à la Banque de Montréal, succursale du 630, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec H3B 1S6;

Considérant que depuis l'émission de ces instructions Rochelle Pond Budd a mis fin à son association avec J. Lukca & Associés inc.;

Considérant que le surintendant des faillites a aussi délégué à moi-même, Robert Massé, Surintendant adjoint, Conformité des syndics, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi;

Considérant que j'ai obtenu des renseignements indiquant que Rochelle Pont Budd a corrigé les lacunes pour lesquelles Marie Tardif avait émis des instructions de mesures conservatoires;

Je soussigné, en ma qualité de surintendant adjoint, Conformité des syndics, lève les instructions de mesures conservatoires émises à l'endroit de la Banque de Montréal par Marie Tardif le 4 juillet 2006 pour ce qui est de Rochelle Pond Budd.


Conformément aux dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Conformément aux dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville de Montréal (Québec),
ce 25 avril 2007

Robert Massé
Surintendant adjoint, Conformité des syndics


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.