Frank Sheldon Kisluk et Frank S. Kisluk Limited (Ontario) – le 28 juin 2006

Professional Conduct Decision

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Ébauche

Ordonnance sur les restrictions et conditions applicables à une licence de syndic rendue en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Dans l'affaire de Frank Sheldon Kisluk et Frank S. Kisluk Limited,
titulaires d'une licence de syndic dans la province de l'Ontario

Attendu que M. Frank Sheldon Kisluk (le syndic) exerce ses activités dans la province de l'Ontario depuis 1978 et que Frank S. Kisluk Limited (le syndic corporatif) exerce ses activités dans la province de l'Ontario depuis 1985;

Attendu qu'Abubakar Khan, un analyste principal des faillites (APF) du Bureau du surintendant des faillites (BSF), a présenté un rapport sur l'administration d'un certain nombre d'actifs par le syndic, en vertu d'une délégation de pouvoirs générale prévue par le paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);

Attendu que le rapport identifie un nombre de lacunes de la part du syndic, lequel n'a pas exécuté ses obligations prévues par la loi, notamment à l'égard de l'administration d'un nombre d'actifs qui n'ont pas été administrés même s'ils sont ouverts depuis 1995 ou une date antérieure (les actifs âgés);

Attendu que le syndic s'est vu ordonner de retenir les services de M. David E. Crack, c.a. (le « vérificateur »), pour que celui-ci prépare des rapports sur les actifs âgés, et que ce travail est en cours;

Attendu que le syndic et l'APF se sont entendus sur les faits pertinents dans la présente affaire dans un exposé conjoint des faits daté du ;

Attendu que les parties m'ont conjointement présenté l'ébauche de la présente décision, laquelle est, à mon avis, juste et raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce et conforme à l'intérêt public, et qu'il n'y a aucune raison d'y déroger;

Pour ces motifs :

Je, soussigné, Perry Meyer, délégué du surintendant des faillites en vertu des pouvoirs qui me sont délégués en application de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ordonne ce qui suit :

La licence dont le syndic est titulaire a une durée limitée de douze (12) mois et le syndic doit respecter et remplir les conditions de licence suivantes :

  1. Le syndic continue à engager le vérificateur et à l'aider à préparer des rapports individuels sur chaque actif tel que présenté, de manière à ce que le vérificateur puisse déposer un rapport d'étape provisoire concernant le processus de rapprochement des comptes bancaires consolidés, notamment le compte de dividendes provisoire, d'ici le , ainsi qu'un rapport final confirmant le rapprochement des comptes consolidés d'ici le .
  2. Les états définitifs des recettes et des débours, ainsi que le rapport du vérificateur, pour tous les dossiers présentement au BSF en attente de lettres de commentaires finales, seront modifiés et présentés de nouveau au BSF d'ici le .
  3. Le syndic livrera au BSF les états définitifs des recettes et des débours pour tous les actifs âgés qui subsistent, notamment les rapports du vérificateur au BSF, au rythme de vingt (20) dossiers par mois à partir du jusqu'au , à condition que tous les dossiers soient clos d'ici le .
  4. De plus, le syndic satisfera à toutes les exigences en matière de documentation et de renseignements et offrira toutes les explications demandées par le BSF relativement aux états définitifs des recettes et des débours dans les 30 jours d'une telle demande. Après la délivrance de la lettre de commentaires, le syndic passera à la taxation et à l'audience relative à sa libération en conformité avec les dispositions de la LFI.
  5. Le syndic accordera un remboursement à tout actif âgé dans un délai de soixante (60) jours si l'on découvre que des retraits non autorisés, des frais bancaires déraisonnables ou des comptes à découvert ont donné lieu à une perte pour l'actif.
  6. Le syndic continue également à engager le vérificateur et à l'aider à préparer un rapport faisant état du calcul des intérêts totaux perdus dans les actifs âgés en raison du défaut de placer les fonds (« intérêts perdus »), lequel rapport doit être présenté au BSF d'ici le . Le montant des intérêts perdus sera calculé au taux de 3 % par année, comme s'il s'agissait d'intérêts simples. Lors du calcul des intérêts perdus, le syndic et le BSF s'entendront sur un calendrier de remboursement des intérêts perdus dans un délai supplémentaire de 30 jours, faute de quoi le délégué établira un calendrier de remboursement. La présente ordonnance exige que le syndic se conforme au calendrier de remboursement.
  7. Tous les fonds reçus par le syndic de la part des actifs âgés à titre d'indemnisation après taxation par le tribunal, notamment le remboursement des débours, seront détenus en fiducie par le syndic et portés en diminution des retraits non autorisés, des frais bancaires déraisonnables ou des comptes à découvert qui ont donné lieu à une perte pour l'actif, ou des intérêts perdus.
  8. Le syndic prélèvera sur ses gains ou ses emprunts personnels les montants nécessaires pour payer le vérificateur, l'aide-comptable et tous les autres frais juridiques ou financiers liés à la clôture des actifs âgés.
  9. Le syndic pourra administrer les actifs âgés pendant les douze (12) mois suivant la date de la présente ordonnance ou jusqu'à ce qu'ils soient tous clos et fournira une comptabilisation mensuelle de tous les fonds détenus en fiducie à l'intention des actifs âgés à compter du et jusqu'à la clôture des actifs âgés.
  10. Le syndic devra réussir un examen oral devant un jury d'examen dans les douze (12) mois suivant la date de la présente ordonnance.
  11. Le syndic ne peut accepter de nomination personnelle à titre de syndic au cours des douze (12) prochains mois et, par la suite, ne peut accepter une nomination personnelle à titre de syndic que s'il réussit l'examen oral devant un jury d'examen. S'il ne réussit pas l'examen oral devant un jury d'examen, la question sera alors examinée à ce moment-là sous le régime de l'alinéa 13.2(5)b).
  12. Entre la date de la présente ordonnance et celle de la réussite de l'examen oral devant un jury d'examen, le syndic peut associer sa licence à celle d'un autre syndic afin de gagner un revenu, à condition que ses activités soient visées par le champ d'activité dont ont convenu l'APF et le syndic (notamment, par exemple, la tenue d'évaluations initiales).
  13. L'APF ou un autre employé désigné du BSF s'assure de la validité et de la justification de tous les paiements, notamment au titre des dépenses, des frais et de la rémunération, effectués à partir des comptes bancaires en fiducie des actifs administrés ou contrôlés par le syndic ou le syndic corporatif, ou au nom de ces derniers, qui sont présentés pour encaissement à la suite de la délivrance des présentes directives. Si lesdits paiements sont justifiés, l'APF ou l'autre employé du BSF doit cosigner tous les chèques, lettres de change, traites de banque, certificats de dépôt et transferts de fonds à porter sur les comptes bancaires en fiducie des actifs administrés ou contrôlés par le syndic ou le syndic corporatif, ou au nom de ces derniers, pendant les douze (12) prochains mois ou jusqu'à ce que les actifs âgés soient clos.
  14. La licence du syndic corporatif sera annulée lorsque tous les actifs âgés seront clos; entre-temps, aucun nouvel actif ne sera ouvert ou administré sous le nom du syndic corporatif à compter de la date de la présente ordonnance.

Si le syndic ne se conforme pas à l'ordonnance prévue aux présentes, il est en défaut en application de l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi et est assujetti à une suspension ou annulation sous le régime de cette disposition.

Le syndic et l'APF acceptent par la présente que la proposition conjointe ci-dessus soit présentée au juge Perry Meyer en vue de sa signature.

Signé à Toronto,
le
David E. Baird
Avocat du syndic

Signé à Ottawa,
le
Glenn Sheskay
Avocat de l'APF


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.