Séquestre officiel

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Rochelle Pont Budd
J. Lukca & Associés inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que Rochelle Pont Budd est titulaire d'une licence individuel de syndic;

Considérant que J. Lukca & Associés inc. est titulaire d'une licence de syndic corporatif;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant des faillites, en vertu du paragraphe 5(3)(e) de la Loi, a démontré que l'administration du syndic présente plusieurs lacunes dont, entre autres, celles énumérées ci-dessous;

Le pourcentage de dossiers ouverts depuis plus de trois ans dépassait la norme établie, exigeant ainsi du syndic de fournir au surintendant un plan de fermeture de leurs dossiers en vertu de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (IAPO);

Le syndic n'a pas respecté le plan de fermeture qu'il a soumis le 25 août 2003 et ses amendements subséquents;

Le syndic a demandé, le 28 mars 2006, un délai jusqu'au 31 août 2006 pour compléter son plan de fermeture, mais il n'a pas fourni de plan de fermeture amendé, tel que requis par l'analyste principal des faillites, dans une lettre du 27 avril 2006 et, par le surintendant adjoint conformité des syndics, dans une lettre du 8 juin 2006;

Le syndic, sans justification, n'a pas soumis son rapport de progression mensuel du plan de fermeture pour les mois de avril et juin 2006 et il a produit celui de mai 2006 en retard;

Le syndic a commis de nombreuses irrégularités dans l'administration de ses comptes bancaires en fiducie et dans plusieurs aspects de son administration des dossiers;

Le syndic, malgré la demande du séquestre officiel, n'a pas fourni la preuve que les fonds d'actifs ont été déposés dans le compte consolidé en fiducie de J. Lukca & Associés inc., dans 13 dossiers de proposition de consommateur déposés en 2002 ou avant;

Le syndic n'avait pas distribué de dividendes aux créanciers selon les termes des propositions, et ce, s'il y a lieu, depuis le dernier paiement intérimaire, payé en 2002, dans 12 de ces 13 dossiers;

Le syndic n'a pas démontré qu'il avait corrigé la situation, dans trois de ces dossiers, suite à la demande du séquestre officiel;

Le syndic refuse ou néglige de rendre compte adéquatement de son administration;

Considérant que le surintendant peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant a des motifs raisonnables de croire que les dossiers d'actif doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant a délégué au soussigné en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03 (1) de la Loi dont copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'article 14.03(1) et (2)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je soussigné, Marie Tardif, en ma qualité de délégué du surintendant des faillites, donne instructions au :

Séquestre officiel de ne plus nommer Mme Rochelle Pont Budd pour administrer de nouveaux actifs.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à ce que les syndics aient corriger leurs lacunes ou jusqu'à avis contraire.

Selon les dispositions de l'article 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville de Montréal, Québec,
ce 4 juillet 2006

Marie Tardif
Surintendant adjoint, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.