Séquestre officiel (2)

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Bruno Marchand
Georges E. Marchand
Marchand Syndics inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que l'exercice des pouvoirs du surintendant des faillites énoncés à l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé que les syndics ont un nombre anormalement élevé de dossiers ouverts depuis plus de trois ans;

Considérant que ces syndics font également l'objet d'une enquête tenue en vertu des dispositions de l'article 14.01 de la Loi;

Considérant que le 5 août 2003, une lettre a été envoyée aux syndics leur donnant un délai de 15 jours ouvrables pour faire parvenir un plan de fermeture acceptable visant entre autres à réduire à 10 % de leur inventaire, le pourcentage des dossiers d'administration sommaire ouverts depuis plus de 36 mois et à 40 % de leur inventaire, le pourcentage des dossiers d'administration ordinaire ouverts depuis plus de 36 mois ou pour donner une explication satisfaisante au surintendant des faillites de la raison pour laquelle le nombre de dossiers de plus de 3 ans dépasse ces normes;

Considérant que, malgré des demandes répétées, les syndics n'ont pas soumis, dans les délais impartis, un plan de fermeture détaillé conforme aux exigences du surintendant des faillites;

Considérant que les syndics ont effectivement refusé de soumettre un plan de fermeture détaillé, se limitant à soumettre un plan qui n'attribue aucune priorité aux dossiers les plus âgés, ni à ceux ayant des soldes bancaires importants, ledit plan ne fixant même pas d'échéances pour les différentes étapes de fermeture, les syndics visés se contentant de contester l'autorité du bureau du surintendant d'exiger pareil plan de fermeture;

Considérant par surcroît que les syndics n'ont même pas respecté leur propre plan de fermeture, lequel n'avait cependant pas été, pour les motifs ci-hauts exposés, accepté par le bureau du surintendant;

Considérant que les syndics ont manqué de diligence dans la fermeture de leurs dossiers dont le nombre de dossiers d'actifs d'administration ordinaire ouverts depuis plus de trois ans, en date du 3 février 2004, s'élevait notamment à 69 administrés par le syndic corporatif et Bruno Marchand, ce qui représentait 99 % de son inventaire total de dossiers d'administration ordinaire, et à 133 par le syndic corporatif et Georges E. Marchand dont 35 sous la licence personnelle de Georges E. Marchand, ce qui représentait 98 % de son inventaire total de dossiers d'administration ordinaire;

Considérant que certains de ces dossiers contiennent des sommes d'argent importantes que les syndics ne distribuent pas aux créanciers;

Considérant que le comportement des syndics est préjudiciable aux créanciers qui subissent un délai indu dans le versement de leurs dividendes;

Considérant que les syndics refusent ou négligent de parachever l'administration de ces dossiers et ce faisant, ne soumettent pas leur reddition de comptes aux intervenants, tel qu'exigé par la Loi;

Considérant qu'il est inadmissible de la part d'un fiduciaire tel un syndic de faillite de refuser ou négliger de rendre compte de son administration;

Considérant que le surintendant des faillites a des motifs raisonnables de croire que les dossiers d'actifs doivent être sauvegardés et que l'administration de ces dossiers doit être parachevée dans les meilleurs délais;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde des actifs, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué à la soussignée, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03 (1) de la Loi dont copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'article 14.03(1)d) et (2)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je soussignée, Sylvie Laperrière, en ma qualité d'analyste principale, conduite professionnelle, donne instructions au: 

Séquestre officiel de ne plus nommer Bruno Marchand, Georges E. Marchand et Marchand Syndics inc. pour administrer de nouveaux actifs d'administration ordinaire.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville de Sainte-Foy, Québec
ce 10 février 2004

Sylvie Laperrière
Analyste principale, conduite professionnelle