Séquestre officiel

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Séquestre officiel
Canada

Dans l'affaire :
Oscar Wald, CMA,
titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite


Instruction de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le Surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant qu'Oscar Wald est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant qu'une enquête, menée par le Surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi, a révélé qu'Oscar Wald (le syndic) présentait plusieurs manquements dans son système de comptabilité et dans l'administration générale de ses dossiers;

Considérant qu'une surveillance a été effectuée en décembre 2004 et qu'un rapport de surveillance a été produit le 24 mars 2005, faisant état des manquements graves énumérés ci-après dans l'administration des dossiers :

  • le système de comptabilité du syndic n'est pas fiable et ne répond pas aux exigences de l'Instruction no 5R, Les fonds de l'actif et procédures bancaires;
  • le syndic n'a pas exercé de surveillance adéquate des propositions de consommateur en vue d'assurer que les paiements ont été effectués, ce qui a donné lieu à un grand nombre d'annulations présumées en vertu du paragraphe 66.31(1) de la Loi;
  • le syndic n'a pas émis les avis d'annulation présumée dans un nombre important d'actifs tel qu'il est prévu à l'alinéa 66.31(1)a) de la Loi;
  • le syndic n'a pas versé de dividendes tel qu'il est prévu au paragraphe 66.26(1) de la Loi;
  • le syndic avait beaucoup de dossiers âgés, soit la totalité de ses dossiers d'administration ordinaire et 42 p. 100 des dossiers d'administration sommaire ouverts;
  • à ce jour, le syndic n'a toujours pas présenté de plan de fermeture à la satisfaction du BSF pour les dossiers âgés;

Considérant que les manquements concernant le système de comptabilité du syndic ont été mentionnés comme étant préoccupants dans un rapport de surveillance en date du 4 novembre 1999 et dans un rapport de vérification émis en septembre 2000;

Considérant que le surintendant adjoint de division par intérim a fait état de ces manquements dans des lettres à l'intention du syndic en date du 3 mai, du 22 juin, du 6 juillet et du 7 juillet 2005;

Considérant que l'analyste principal des faillites et le surintendant adjoint de division par intérim ont rencontré le syndic pour discuter de ces manquements le 18 mai, le 2 juin et le 8 juillet 2005;

Considérant que les manquements susmentionnés persistent et que le syndic n'a présenté aucune proposition valable pour y remédier dans un délai raisonnable;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le Surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le Surintendant m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du Surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)b), des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Je soussignée, Ann Speers, en ma qualité de déléguée du Surintendant :

En vertu de l'alinéa 14.03(1)d) de la Loi, donne instruction au séquestre officiel de ne plus nommer Oscar Wald pour administrer de nouveaux actifs jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en vertu des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1), ou jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, lequel est tenu de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto, en Ontario, ce 18 juillet 2005.

Ann Speers

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.