Pierre Guay —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de:

Pierre Guay,
Détenteur d'une licence de syndic individuel
Pour la province de Québec

Décision rendue en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité

Considérant qu'une vérification générale du bureau de Raymond, Chabot inc. à Sherbrooke fut effectuée en par un agent principal d'évaluation du Bureau du surintendant des faillites (BSF);

Considérant que suite à cette vérification générale, l'analyste principale, conduite professionnelle, du BSF a, conformément à la délégation générale des attributions prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi), soumis un rapport sur la conduite des syndics individuels Yves Guay et Pierre Guay, et du syndic corporatif Raymond, Chabot inc.;

Considérant que les infractions suivantes alléguées dans le rapport ont été retenues contre le syndic individuel Pierre Guay, agissant pour le compte du syndic corporatif, à savoir qu'il :

  • a retiré, le , la somme de 779,33 $ à titre d'honoraires de l'actif de Pierre Sirois Construction inc. sans avoir obtenu la permission du tribunal, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi ;
  • a retiré à titre d'honoraires la somme de 500,00 $ de l'actif de Réal Audet sans avoir obtenu la permission du tribunal, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi ;
  • a retiré à titre d'honoraires la somme de 350,00 $ de l'actif de Pierre Lessard sans avoir obtenu la permission du tribunal, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi ;
  • n'a pas disposé des soldes des comptes d'actif et d'insolvabilité détenus en fiducie dans le dossier « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » au moyen d'un bordereau de dividendes additionnel ou amendé, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et à l'article 15 de la Directive No 8 du surintendant des faillites sur les dividendes non réclamés et les fonds non distribués ;
  • a effectué des paiements de déboursés au moyen de chèques qui étaient tirés du compte « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » au lieu d'être tirés du compte de l'actif, contrevenant ainsi au paragraphe 25(2) de la Loi ;
  • a signé, le , et a soumis au tribunal et au surintendant des faillites, un rapport amendé sur la demande de libération de Jean-Louis Pratte qu'il devait raisonnablement savoir être trompeur en omettant d'indiquer dans les montants réalisés la somme de 200,00 $ versée par ce failli pour faire fixer une nouvelle date d'audition pour sa demande de libération, contrevenant ainsi à l'article 13.5, au paragraphe 170(1) de la Loi et à l'article 45 des Règles ;
  • a signé un chèque de 200,00 $, le , à l'ordre du syndic corporatif à partir du compte bancaire « Faillites sommaires déboursés » et alors versé des honoraires non autorisés au syndic corporatif puisqu'il n'y avait pas eu de taxation présumée du compte de l'actif de Jean-Louis Pratte à cette date, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi.

Considérant que, dans le cadre des faits reprochés au syndic Pierre Guay dans des dossiers d'actif, il agissait dans des dossiers du syndic Yves Guay ;

Considérant que, compte tenu de tous les faits et circonstances mentionnés, le soussigné ne juge pas opportun ou conforme à l'intérêt public de modifier ou de rejeter la recommandation modifiée de l'analyste principale, conduite professionnelle donnant lieu à la sanction acceptée de part et d'autre et décrite aux présentes ;

Je soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, approuve l'accord suivant et ordonne ce qui suit :

  1. la licence de Pierre Guay, syndic, est suspendue pour une période de trois semaines à compter du et, au cours de cette période, le syndic ne pourra agir à titre de syndic de faillite ni accepter de mandat en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ;
  2. si le syndic ne respecte pas la restriction imposée dans la présente ordonnance relativement à sa licence, il sera en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi;
  3. chaque double original de la présente Ordonnance que signe le délégué soussigné a la même valeur et fait également foi et peut être utilisé à ce titre à toutes les fins juridiques.

Signé à Montréal (Québec), le .

original signé par


L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant des faillites



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.