Yves Guay —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de:

Yves Guay,
Détenteur d'une licence de syndic individuel
Pour la province de Québec

Décision rendue en vertu
De la loi sur la faillite et l'insolvabilité

Considérant qu'une vérification générale du bureau de Raymond, Chabot Inc. à Sherbrooke fut effectuée en par un agent principal d'évaluation du Bureau du surintendant des faillites (BSF);

Considérant que suite à cette vérification générale, l'analyste principale, conduite professionnelle, du BSF a, conformément à la délégation générale des attributions prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi), soumis un rapport sur la conduite des syndics individuels Yves Guay et Pierre Guay, et du syndic corporatif Raymond, Chabot Inc.;

Considérant que les infractions suivantes alléguées dans le rapport ont été retenues contre le syndic individuel Yves Guay, agissant pour le compte du syndic corporatif, à savoir qu'il :

  • a ouvert un compte consolidé pour les dossiers de propositions de consommateur sans avoir demandé et obtenu l'approbation du surintendant adjoint de division contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et aux articles 5 et 6 de l'Instruction No 5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires;
  • n'a pas maintenu en bon ordre le compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire en y incluant, dans un dossier intitulé « Honoraires de consultation », des recettes reliées à des dossiers qui n'étaient pas des dossiers d'actif d'administration sommaire et, de à , des recettes reliées à plusieurs dossiers d'administration sommaire auxquels des intérêts mensuels équitables n'étaient pas attribués, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et au paragraphe 8c) de la Directive No 1R du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires, remplacé par le paragraphe 5b) de l'Instruction No 5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires, le ;
  • n'a pas déposé les fonds reçus d'un tiers à titre d'indemnisation dans le compte bancaire de l'actif de Nicole Breton, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi, ou dans un compte en fiducie clairement identifié « dépôt de tiers » et n'en a pas disposé conformément aux instructions du surintendant des faillites, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et aux articles 16 et 17 de la Directive No 5R du surintendant des faillites sur les dépôts et garanties de tierces personnes;
  • a signé un certificat de conformité en indiquant n'avoir reçu aucune rémunération ou rétribution autre que celle indiquée dans l'état définitif des recettes et débours, alors qu'il devait raisonnablement savoir qu'il avait reçu des sommes additionnelles pour le compte de l'actif de Nicole Breton, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 45 des Règles;
  • a effectué un retrait non autorisé de 1 100,00 $ dans le dossier « Honoraires de consultation » du compte consolidé en fiducie des dossiers d'administration sommaire, dans lequel il avait déposé des sommes reçues d'un tiers pour le compte de l'actif de Nicole Breton, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi;
  • n'a pas divulgué dans un état définitif additionnel des recettes et débours, les sommes reçues d'un tiers pour le compte de l'actif de Nicole Breton et il a encaissé des honoraires excédant le tarif prescrit dans l'article 128 des Règles, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) et à l'article 156 de la Loi ainsi qu'au paragraphe 5(5) de la Loi et aux paragraphes 5 et 9a) de la Directive No 5R du surintendant des faillites sur les dépôts et garanties de tierces personnes;
  • n'a pas déposé la somme de 1 500,00 $ reçue du débiteur le , dans le dossier de la faillite de Richard Keays, dans le compte en fiducie de l'actif, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi;
  • a signé, le , un relevé amendé des recettes et des débours du syndic qu'il devait raisonnablement savoir être incomplet, faux et trompeur en indiquant avoir remboursé la somme de 1 500,00 $ au débiteur conformément au jugement rendu par le tribunal sans divulguer que cette somme lui avait été remise par le débiteur, contrevenant ainsi à l'article 13.5, au paragraphe 152(1) de la Loi et à l'article 45 des Règles;
  • a signé, le , un certificat de conformité qu'il devait raisonnablement savoir être faux et trompeur en indiquant notamment n'avoir reçu aucune rémunération ou rétribution autre que celle indiquée dans l'état définitif des recettes et débours, alors qu'il devait raisonnablement savoir qu'il avait reçu et encaissé avant cette date la somme de 1 500,00 $ pour le compte de l'actif de Richard Keays, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 45 des Règles;
  • n'a pas exercé ses fonctions avec intégrité en ne respectant pas le jugement rendu par le tribunal et en encaissant la somme de 1 500,00 $ à l'insu du tribunal et du surintendant des faillites dans le dossier de l'actif de Richard Keays, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;
  • a déposé, le , dans le dossier de la faillite de Pierre Sirois Construction Inc., la recette de 779,33 $ dans le compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire sous « Honoraires de consultation », contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi lequel exige que le syndic dépose dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie distinct.
  • n'a pas divulgué la somme de 779,33 $ reçue dans l'actif de Pierre Sirois Construction Inc. dans un état des recettes et débours additionnel, contrevenant ainsi au paragraphe 152(1) de la Loi;
  • n'a pas maintenu en bon ordre le compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire en y déposant, de à , des recettes reliées à plusieurs dossiers d'administration ordinaire dans un dossier intitulé « Faillites sommaires déboursés », contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et à l'article 5 de l'Instruction No 5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires;
  • n'a pas déposé, le , la recette de 150,00 $ dans un compte en fiducie au nom de l'actif de Marion Thibault, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi;
  • n'a pas divulgué cette recette de 150,00 $ dans un état des recettes et débours additionnel de l'actif de Marion Thibault, contrevenant ainsi au paragraphe 152(1) de la Loi;
  • a retiré la somme de 150,00 $, appartenant à l'actif de Marion Thibault, à titre d'honoraires sans avoir obtenu la permission du tribunal, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi;
  • n'a pas déposé, le , la recette de 500,00 $ dans un compte en fiducie distinct au nom de l'actif de Réal Audet, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi;
  • n'a pas divulgué une recette de 500,00 $ dans un état des recettes et débours additionnel de l'actif de Réal Audet, contrevenant ainsi au paragraphe 152(1) de la Loi;
  • n'a pas déposé deux montants de 175,00 $ reçus pour le compte de l'actif de Pierre Lessard dans un compte en fiducie au nom de cet actif, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi;
  • a signé, le , et a soumis au tribunal et au surintendant des faillites, un rapport sur la demande de libération du failli qu'il devait raisonnablement savoir être trompeur en omettant d'indiquer dans les montants réalisés la somme de 350,00 $ versée par le failli Pierre Lessard pour faire fixer une nouvelle date d'audition pour sa demande de libération, contrevenant ainsi au paragraphe 170(1) de la Loi ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 45 des Règles;
  • n'a pas préparé un état des recettes et des débours pour divulguer le montant de 350,00 $ reçu du failli Pierre Lessard pour faire fixer une nouvelle date d'audition pour sa demande de libération, contrevenant ainsi aux paragraphes 152(1) et 152(2) de la Loi;
  • a utilisé le compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire pour y déposer des soldes de dossiers d'administration sommaire, d'administration ordinaire et de propositions de la Section I, dans un dossier intitulé « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » de à , contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et aux articles 5 et 8 de la Directive No 1R du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires (Instruction No 5 depuis le );
  • n'a pas attribué d'intérêts mensuels équitables à chacun des dossiers contenus dans le dossier « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » du compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et au paragraphe 8c) de la Directive No 1R du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires, remplacé par le paragraphe 5b) de l'Instruction No5 émise le ;
  • a obtenu sa libération alors qu'il n'avait pas complété l'administration de 163-823 Canada Inc. puisqu'il détenait encore 2 095,92 $ pour le compte de cet actif lorsqu'il a fait la demande de libération du syndic le , contrevenant ainsi à l'alinéa 64(2)e) (maintenant l'alinéa 61(2)e)) des Règles;
  • n'a pas administré avec prudence et diligence les soldes des comptes d'actif et d'insolvabilité détenus en fiducie dans le dossier « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » en tardant à disposer des sommes déposées dans ce dossier, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à l'article  48 des Règles;
  • n'a pas disposé des soldes des comptes d'actif et d'insolvabilité détenus en fiducie dans le dossier « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » au moyen d'un bordereau de dividendes additionnel ou amendé, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et à l'article 15 de la Directive No 8 du surintendant des faillites sur les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;
  • a, à partir des sommes détenues dans le dossier « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » du compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire, effectué des retraits non autorisés totalisant 4 798,76 $, en comblant des déficits dans six dossiers d'actif d'administration ordinaire (704,33 $) et dans un dossier d'administration sommaire (759,43 $) et en émettant un chèque à l'ordre de Normand Bourque Syndic Ltée (3 335,00 $), contrevenant ainsi au paragraphe 25(1.3) de la Loi;
  • a effectué des paiements de déboursés au moyen de chèques qui étaient tirés du compte « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » au lieu d'être tirés du compte de l'actif, contrevenant ainsi au paragraphe 25(2) de la Loi;
  • a ouvert et utilisé un compte intitulé « Normand Bourque Syndic Ltée » dans le compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire pour y inscrire des honoraires gagnés dans divers dossiers d'administration sommaire et ordinaire ainsi que des chèques à l'ordre de Normand Bourque Syndic Ltée, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et aux articles 5 et 8 de la Directive No 1R du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires (Instruction No 5 depuis le );
  • n'a pas déposé la somme de 200,00 $ reçue pour le compte de Jean-LouisPratte dans un compte en fiducie au nom de cet actif, contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi;

Considérant que, compte tenu de tous les faits et circonstances mentionnés, le soussigné ne juge pas opportun ou conforme à l'intérêt public de modifier ou de rejeter la recommandation de l'analyste principale, affaires disciplinaires donnant lieu à la sanction acceptée de part et d'autre et décrite aux présentes;

Considérant que la licence du syndic est déjà annulée, je soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, approuve l'accord suivant et ordonne ce qui suit :

  • la licence de Yves Guay, syndic, étant déjà annulée, si elle venait à être réactivée, elle serait suspendue pendant une période de deux ans, période durant laquelle le syndic ne pourra agir à titre de syndic de faillite ni accepter de mandat en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
  • si le syndic ne respecte pas la restriction imposée dans la présente ordonnance relativement à sa licence, il sera en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi;
  • chaque double original de la présente Ordonnance que signe le délégué soussigné a la même valeur et fait également foi et peut être utilisé à ce titre à toutes les fins juridiques.

Signé à Montréal (Québec), le .

original signé par


L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.